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Date: 20010419

Dossier: 1999-756-IT-G

ENTRE :

IRENE WHITNEY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]            L'appelante interjette appel des avis de cotisation établis à son égard pour les années d'imposition 1996 et 1997. Au cours des années en cause, elle a reçu des paiements de 25 291,52 $ et de 18 477,04 $ respectivement de son employeur par suite d'un accident du travail. Il s'agit de déterminer si les montants doivent être inclus dans le revenu de l'appelante en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu et s'ils sont en conséquence déductibles de son revenu imposable en application de l'alinéa 110(1)f).

[2]            L'alinéa 56(1)v) prévoit qu'il faut inclure dans le revenu d'un contribuable :

une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès.

[3]            L'alinéa 110(1)f) permet notamment de déduire, dans le calcul du revenu imposable :

(ii) une indemnité reçue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès, à l'exception d'une indemnité qu'une personne reçoit à titre d'employeur ou d'ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée.

[4]            La version anglaise de ces dispositions se lit comme suit :

56(1)(v) compensation received under an employees' or workers' compensation law of Canada or a province in respect of an injury, a disability or death.

110(1)(f)(ii)             compensation received under an employees' or workers' compensation law of Canada or a province in respect of an injury, disability or death, except any such compensation received by a person as the employer or former employer of the person in respect of whose injury, disability or death the compensation was paid.

[5]            Aux dires de l'intimée, les alinéas 56(1)v) et 110(1)f) ne s'appliquent pas aux montants reçus par Mme Whitney, lesquels sont imposables en vertu de l'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu à titre de revenu tiré d'un emploi.

[6]            Les parties ont déposé sous la cote A-R-1 un exposé conjoint partiel des faits, qui est reproduit ci-après :

[TRADUCTION]

1.              L'appelante, IRENE WHITNEY, réside à Saint John (Nouveau-Brunswick) et est employée comme concierge à Saint John par le district scolaire no 8 du ministère de l'Éducation de la province du Nouveau-Brunswick.

2.              À ce titre, ses conditions d'emploi sont énoncées dans une convention collective conclue entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1253, et le Conseil de gestion de la province du Nouveau-Brunswick, son employeur en vertu de la loi.

3.              L'appelante a été victime d'un accident du travail le 24 septembre 1993. La demande d'indemnités a été acheminée à la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail, qui, après enquête, en a confirmé l'acceptation à Mme Whitney.

4.              Mme Whitney s'est absentée du travail et a touché des indemnités du 23 septembre 1993 au 8 novembre 1997, date à laquelle elle a recommencé à s'acquitter de ses fonctions habituelles pour le district scolaire en limitant toutefois sa journée de travail.

5.              La province du Nouveau-Brunswick, qui est l'employeur des fonctionnaires et du personnel des services publics, y compris des employés des districts scolaires, comme Mme Whitney, a un régime autogéré aux fins du versement aux travailleurs victimes d'accidents du travail des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

6.                     L'article 27.01 de la convention collective conclue entre la section locale 1253 et le Conseil de gestion prévoit ce qui suit (pendant toutes les périodes pertinentes, avant et après les modifications de 1992) :

ARTICLE 27 - INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL

27.01        a) Durant la période, déterminée par la Commission des accidents du travail, où il est incapable d'exécuter ses fonctions habituelles par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le travailleur reçoit son salaire habituel de l'employeur. L'obligation de l'employeur prend fin dès que la Commission des accidents du travail établit que l'employé est admissible à une prolongation de la période de congé non rémunéré.

                Lorsqu'il est déterminé en vertu de la Loi sur les accidents du travail qu'un travailleur n'est pas en mesure ou n'a pas le droit de réintégrer en totalité ou en partie ses fonctions, le travailleur est licencié et le poste ainsi libéré doit être affiché et comblé de la manière prévue à l'article 12.01. Le travailleur licencié conserve les droits que lui reconnaît le paragraphe 5 de la lettre d'intention; voir les articles 13, 15 et 18.

                b) Lorsqu'un conducteur d'autobus scolaire est incapable d'exercer ses fonctions par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et lorsque, du fait du manque de travail, il aurait été licencié (juillet et août), il ne reçoit pas sa rémunération habituelle de la commission scolaire pendant cette période (c.-à-d. juillet et/ou août). Lorsqu'il est prévu qu'un conducteur d'autobus scolaire touchera des indemnités d'accident du travail pendant le mois de juillet et/ou le mois d'août, l'employeur en avise d'avance la Commission des accidents du travail.

                                                                Voir la pièce 13

7.              Le 21 mai 1992, des modifications ont été apportées aux lois régissant le régime d'indemnisation des accidents du travail au Nouveau-Brunswick.

8.              Une copie de la loi et des modifications pertinentes est jointe à l'annexe " A ".

9.              En 1996, l'appelante a reçu un montant de 25 291,52 $ de son employeur. Elle a également reçu un montant forfaitaire de 14 350 $ de la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail.

10.            En 1997, l'appelante a reçu un montant de 18 477,04 $ de son employeur. Elle a également reçu une pension d'invalidité de longue durée de 2 151 $ de la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail.

11.            L'appelante n'a pas inclus les montants de 25 291,52 $ et de 18 477,04 $ dans le calcul de son revenu imposable.

                                                                                Voir les pièces 6 et 7

12.            Le 10 juillet 1998, Revenu Canada a informé l'appelante de son intention d'établir de nouvelles cotisations à son égard pour les années 1996 et 1997 pour les motifs suivants :

                " Un examen des déclarations mentionnées en rubrique a révélé que vous n'aviez pas inclus dans le calcul de votre revenu imposable les gains tirés d'un emploi que vous avez reçus de la province du Nouveau-Brunswick. La Loi sur les accidents du travail a été modifiée en 1992 et les changements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995. Les nouvelles règles touchent les travailleurs des employeurs ayant un régime autogéré comme les administrations provinciales et fédérale. La Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail affirme que les employés provinciaux ne sont pas admissibles à des indemnités d'accident du travail. Par conséquent, les gains tirés de votre emploi sont pleinement assujettis à l'impôt. "

                                                                                Voir la pièce 5

13.            Le 20 juillet 1998, Revenu Canada a établi à l'égard de l'appelante de nouvelles cotisations pour les années 1996 et 1997.

                                                                                Voir les pièces 8 et 9

14.            Le 31 juillet 1998, l'appelante a déposé des avis d'opposition relativement aux deux nouvelles cotisations.

                                                                                Voir les pièces 10 et 11

15.            Le 3 novembre 1998, Revenu Canada a envoyé un avis de ratification, que l'appelante a reçu le 8 novembre 1998.

16.            Le 1er février 1999, l'appelante a déposé son avis d'appel.

[7]            Est annexée à la pièce A-R-1 une copie de la version modifiée de la Loi sur les accidents du travail du Nouveau-Brunswick (la " Loi sur les at ") portant la mention Annexe A. Les paragraphes 38.2(1) à 38.2(2.6) sont libellés comme suit :

38.2(1)                    Lorsqu'un travailleur subit une lésion ou qu'une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1983, l'indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.

38.2(1.1)                 Lorsqu'un travailleur subit une lésion ou qu'une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1993, l'indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.

38.2(2)                    Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d'une lésion d'un travailleur visé au paragraphe (1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte et, sous réserve du paragraphe (4.1), verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingt-dix pour cent du montant estimatif de la perte.

38.2(2.1)                 Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d'une lésion d'un travailleur visé au paragraphe (1.1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte à compter du jour de la lésion et verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingts pour cent du montant estimatif de la perte pendant les premières trente-neuf semaines à compter du jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion et par la suite à quatre-vingt cinq pour cent du montant estimatif de la perte.

38.2(2.2)                 Nonobstant le paragraphe (2.1), la Commission ne verse l'indemnité prévue au paragraphe (2.1) que jusqu'à ce que le travailleur qui subit la lésion ou la réapparition de la lésion ne reçoive plus de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d'une source liée à son emploi pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail.

38.2(2.3)                 La Commission ne verse une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2) que dans les cas prévus au paragraphe (2.4).

38.2(2.4)                 Lorsqu'un travailleur souffre d'une incapacité entraînée par une lésion ou la réapparition d'une lésion pendant plus de trente jours de travail, la Commission doit verser une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2).

38.2(2.5)                 Nonobstant le paragraphe (2.1), lorsqu'un travailleur n'a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d'une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail et lorsque le travailleur commence à recevoir l'indemnité prévue au paragraphe (2.1), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l'indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d'une source liée à son emploi, ne dépasse pas

a)             au cours des premières trente-neuf semaines qui suivent la date de la lésion ou de la réapparition de la lésion, quatre-vingts pour cent des gains nets avant l'accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l'indemnité est payée, et

b)             par la suite, quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l'accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l'indemnité est payée.

38.2(2.6)                 Lorsqu'une convention collective, une décision arbitrale ou un contrat d'emploi entre en vigueur le 1er janvier 1993 et prévoit qu'une rémunération de l'employeur, un revenu de remplacement ou une prestation de supplément soit payée à un travailleur par l'employeur ou par une source liée à son emploi lorsque le travailleur subit une lésion ou la réapparition d'une lésion, les paragraphes (2.2) à (2.5) ne s'appliquent que lorsqu'une convention collective, une décision arbitrale ou un contrat d'emploi de remplacement entre en vigueur ou qu'à partir du 1er janvier 1995, selon l'événement qui survient en premier.

[8]            L'appelante était membre du Syndicat canadien de la fonction publique (" SCFP ") et elle était employée par le district scolaire no 8 du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Ayant été victime d'un accident de travail, elle a reçu sa rémunération habituelle de son employeur, en conformité avec l'article 27.01 de la convention collective, et non pas de la Commission des accidents du travail (la " CAT "). Les paiements ont commencé immédiatement après l'accident de travail et non pas après un délai de trois jours comme il le fallait dans le cas d'un paiement versé par la CAT. En outre, l'appelante a touché son plein salaire habituel et non pas 85 % de celui-ci, comme cela aurait été le cas si les paiements avaient été effectués par la CAT (j'ai utilisé le chiffre de 85 % même si le pourcentage a fluctué entre 80 et 90 %).

[9]            Avant la modification de la Loi sur les at, le ministère du Revenu national permettait au travailleur victime d'un accident de travail de déduire, en vertu de l'alinéa 110(1)f), la portion du montant reçu par lui qui correspondait au montant que lui aurait versé la CAT.

[10]          La province du Nouveau-Brunswick ne payait pas de cotisations en vertu de la Loi sur les at. Elle était décrite comme un employeur ayant un régime autogéré et elle versait des indemnités d'accident du travail directement au travailleur concerné. Il semble que l'entente entre la province et la CAT était une entente exceptionnelle conclue par voie administrative. Dans la Loi sur les at, la définition d'employeur englobe la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la province.

[11]          En général, lorsque les travailleurs membres d'un régime autogéré par l'employeur étaient victimes d'accidents du travail, la réclamation était acheminée de la manière habituelle, l'affaire était soumise à la CAT, qui déterminait si le travailleur avait droit à une indemnité en s'appuyant sur les résultats des tests médicaux, puis établissait la durée de la période d'indemnisation. La seule différence qu'il y avait c'est qu'au lieu d'être payée directement par la CAT l'indemnité était versée par l'employeur. En l'espèce, la convention collective stipule que le travailleur qui est victime d'un accident du travail touche son plein salaire.

[12]          Il s'agit de déterminer si le paiement constitue " une indemnité reçue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès [...] " au sens de l'alinéa 110(1)f).

[13]          L'alinéa 110(1)f) utilise les termes " aux termes d'une loi [...] " et l'alinéa 56(1)v) les mots " en vertu d'une loi ". Dans le texte anglais des deux dispositions, c'est le terme " under " qui est utilisé.

[14]          Les motifs pour lesquels l'appelante n'a pas été autorisée à déduire les paiements reçus de son revenu aux termes de l'alinéa 110(1)f) sont exposés dans la lettre datée du 20 décembre 1995 que R.G. D'Aurelio, de Revenu Canada, a adressée à I. MacKinnon, des Programmes de prestations, province du Nouveau-Brunswick. M. D'Aurelio invoque les modifications apportées à la Loi sur les at mentionnées précédemment. La lettre est reproduite ci-après :

[TRADUCTION]

                La présente fait suite à nos conversations téléphoniques et à notre échange de télécopies sur la question des conséquences fiscales des modifications qui ont récemment été apportées à la Loi sur les accidents du travail du Nouveau-Brunswick en ce qui concerne les employeurs ayant un régime autogéré et l'indemnisation des accidents du travail. Nous nous excusons de notre réponse tardive, qui est attribuable au fait que nous avons dû procéder à un examen de la législation en matière d'indemnisation des accidents du travail.

                Nous sommes d'avis que le paragraphe 38.2(2.1) de la nouvelle loi prévoit que la Commission des accidents du travail (CAT) ne peut verser des indemnités que lorsque le travailleur n'a pas été rémunéré par l'employeur pendant une période de trois jours ouvrables suivant l'accident de travail. Si l'employeur verse un montant au titre de la rémunération pour l'un ou l'autre ou pour la totalité de ces trois jours, le travailleur n'a pas droit à des indemnités d'accident du travail. Règle générale, lorsque l'employeur a un régime autogéré, le travailleur victime d'un accident du travail continue de recevoir sa rémunération habituelle. Une fois que la demande d'indemnité d'accident du travail est acceptée, la rémunération reçue prend alors valeur d'indemnité d'accident du travail aux fins de l'impôt sur le revenu et un formulaire T5007 indiquant le montant en cause est délivré par la CAT.

                Nous croyons également que la législation vise à ce que la rémunération versée aux travailleurs membres d'un régime autogéré par l'employeur soit assujettie à l'impôt parce qu'elle n'a pas valeur d'indemnité d'accident du travail. Nous convenons que la législation atteint l'objectif prévu, soit empêcher ces travailleurs de devenir admissibles à des indemnités d'accident du travail, en conformité avec cette disposition.

                À l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), une indemnité d'accident du travail est définie comme " une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès " et le montant reçu à ce titre est inclus dans le revenu et donne droit à une déduction compensatoire aux termes de l'alinéa 110(1)f) de la Loi. Cependant, pour que ces deux calculs puissent être effectués, le montant versé devrait prendre valeur d'" indemnité d'accident du travail ", ce qui ne saurait être le cas lorsque, du fait de l'application du paragraphe 38.2(2.2), la CAT n'effectue pas directement les paiements.

                Le travailleur victime d'un accident du travail qui reçoit une rémunération liée à son emploi en plus d'être admissible à des indemnités d'accident du travail en vertu de la loi du Nouveau-Brunswick ne reçoit que la portion de l'indemnité qui, additionnée à cette rémunération, ne dépasse pas certains seuils. L'excédent (" supplément "), s'il y a lieu, ne prendrait pas valeur de revenu aux termes de l'alinéa 56(1)v) de la Loi et serait assujetti à l'impôt en vertu de la disposition applicable, à titre de salaire, de prestations d'assurance-chômage, etc.

                Nous espérons que ces renseignements répondront à vos questions.

[15]          Cette décision a suscité d'autres échanges de lettres et de notes de service. Le directeur, Pension et avantages garantis du Nouveau-Brunswick, a rédigé la note de service reproduite ci-après :

[TRADUCTION]

En vertu de la Loi sur les accidents du travail, les travailleurs des employeurs mentionnés dans les Parties 1 et 2 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics reçoivent leur plein salaire à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et ne sont pas visés par la période de non-paiement de trois jours.

Revenu Canada nous a écrit pour nous informer que les montants versés dans le cadre de cette entente ne peuvent pas être portés en déduction du revenu imposable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. En conséquence, aucune modification ne sera apportée sur les relevés T4 et la CSSIAT n'enverra pas de lettres indiquant qu'une portion des indemnités reçues depuis 1995 n'est pas assujettie à l'impôt à titre de revenu.

[16]          Une note de service à peu près semblable a été envoyée aux employés du district scolaire no 8 qui recevaient des indemnités d'accident du travail.

[17]          Le 2 mai 1996, le représentant du SCFP chargé des affaires juridiques et législatives a expédié à M. D'Aurelio la lettre reproduite ci-après :

[TRADUCTION]

Je vous écris au sujet de la lettre datée du 20 décembre 1995 que vous avez adressée à Isaobel MacKinnon, gestionnaire des programmes de prestations au ministère des Finances du Nouveau-Brunswick, et de son incidence.

Pour votre gouverne, j'ai annexé une note de service datée du 23 janvier 1996 émanant de Cyril Theriault, directeur des Pensions et des avantages assurés, qui fait état de la correspondance reçue de Revenu Canada, c'est-à-dire de votre lettre.

Le SCFP est d'avis que cette modification de l'exonération fiscale n'est pas fondée en droit et que des correctifs devraient être apportés, pour les motifs exposés ci-après.

Peut-être n'êtes-vous pas au courant de la genèse de l'affaire, dont je vais vous tracer les grandes lignes en utilisant le Council of School Board Unions (section locale 1253 du SCFP) comme modèle. L'employeur en cause a un régime autogéré et figure dans la Partie II de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.

Avant la modification de la Loi sur les accidents du travail en 1995, lorsqu'un employé d'une commission scolaire (membre de la section locale 1253 du SCFP) présentait une demande d'indemnité d'accident du travail, la Commission des accidents du travail (" CAT ") statuait sur la demande et déterminait s'il y avait lieu de verser une indemnité.

Une fois que la CAT avait établi que l'accident était indemnisable, l'article 27 de la convention collective (conclue entre le Conseil de gestion et la section locale 1253 du SCFP) devenait applicable. Cette disposition indique notamment ce qui suit :

ARTICLE 27 - INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL

27.01        a) Durant la période, déterminée par la Commission des accidents du travail, où il est incapable d'exécuter ses fonctions habituelles par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le travailleur reçoit son salaire habituel de l'employeur. L'obligation de l'employeur prend fin dès que la Commission des accidents du travail établit que l'employé est admissible à une prolongation de la période de congé non rémunéré.

En outre, une fois que la CAT avait établi que l'accident était indemnisable le nom du travailleur était entré dans le système de la Commission des accidents du travail (devenue la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail) (" CSSIAT ").

Pour l'employeur, le travailleur se trouvait désormais à recevoir des indemnités d'accident du travail. La Commission des accidents du travail (" CAT ") écrivait à l'employeur pour lui indiquer le numéro de la demande, la date du premier paiement et la date probable de retour au travail et lui fournir des renseignements généraux; elle précisait aussi si le cas était bénin, grave, ou autre, et si le travailleur recevait son plein salaire de l'employeur. Un modèle de lettre, daté du 10 décembre 1991, est annexé pour votre information.

Aux termes de cette entente, avant 1995, les chèques étaient émis non pas par la CAT, mais par la commission scolaire. En outre, la CAT ne déterminait jamais le montant de l'indemnité payable.

En vertu de ce système, les employés recevaient de la commission scolaire une lettre d'exonération fiscale T5 destinée à Revenu Canada (un modèle daté du 11 janvier 1995 est annexé).

Les modifications entrées en vigueur en 1995 ne devraient pas poser de problème dans ce contexte. La situation est demeurée inchangée en ce qui concerne la lettre d'exonération T5.

Le travailleur doit encore satisfaire aux exigences de la définition contenue dans la Loi sur les accidents du travail. La CSSIAT continue de déterminer si l'accident de travail est indemnisable en vertu de la Loi sur les accidents du travail. Un modèle de lettre daté du 6 mars 1996 émanant d'une commission scolaire est annexé. L'employeur ne verserait pas d'indemnités d'accident du travail si le travailleur n'y était pas admissible.

Dans la lettre datée du 20 décembre 1995 que vous avez adressée à Isaobel MacKinnon, vous citez l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui définit une indemnité d'accident du travail comme une " indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès ". Pour être incluses dans le calcul du revenu et donner droit à la déduction compensatoire, les sommes versées doivent satisfaire à cette définition. Elles y satisfont. Le fait que la CSSIAT (anciennement la Commission des accidents du travail) ne verse pas directement l'indemnité n'enlève pas aux sommes versées leur qualité d'indemnités d'accident du travail. Entres autres choses, il demeure nécessaire de satisfaire aux définitions contenues dans la Loi sur les accidents du travail (LAT) et la CSSIAT doit statuer sur la demande en vertu de la LAT avant que les indemnités puissent être versées. En conséquence, les montants reçus prennent valeur d'indemnités d'accident du travail en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. La LAT ne contient aucune disposition à l'effet du contraire.

Le bulletin d'interprétation no IT-202R2 de Revenu Canada daté du 19 septembre 1985 confirme cette interprétation. On peut y lire ce qui suit aux paragraphes 4 et 5.

4.              Aux fins de l'alinéa 56(1)v), les indemnités, peuvent être versées par une commission d'accidents du travail ou par l'employeur ou l'ex-employeur de la personne qui a droit à l'indemnité. Un employé peut, aux termes d'un contrat de travail ou d'une convention collective, ou s'il bénéficie d'un congé pour accident avec plein salaire en vertu de la Loi sur l'administration financière, recevoir son salaire ou traitement durant une période où il a également droit à une indemnité d'accidents du travail. Lorsque, dans ces conditions, l'employé ne reçoit aucune indemnité d'une commission d'accidents du travail, le montant versé par son employeur, dans la mesure où il n'excède pas celui de l'indemnité, doit être inclus comme indemnité dans le calcul de son revenu pour cette année-là en vertu de l'alinéa 56(1)v). L'excédent, s'il y a lieu, doit être inclus dans le calcul du revenu du travailleur en vertu du paragraphe 5(1).

Déduction dans le calcul du revenu imposable

5.              Pour les années d'imposition 1982 et suivantes, toute indemnité reçue par un contribuable au cours d'une année d'imposition et incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)v) peut, en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(ii), être déduite du calcul de son revenu imposable pour cette année-là, à l'exception de toute indemnité reçue comme employeur ou ex-employeur de la personne pour qui elle était versée.

Nous sommes en outre d'avis que l'employeur est obligé de fournir ces renseignements sur le formulaire T5007 ou la " lettre d'exonération " ainsi que sur le relevé T4 supplémentaire. À l'heure actuelle, m'a-t-on dit, l'employeur ne fournit pas ces renseignements. Nous vous demandons de faire immédiatement le nécessaire pour obliger l'employeur à indiquer sur les T4 tous les renseignements concernant les indemnités d'accident du travail versées, comme il le faisait auparavant.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes déterminés à faire en sorte que les travailleurs victimes d'accidents du travail qui touchent des indemnités d'accidents du travail obtiennent leur exonération fiscale. Ces travailleurs souffrent déjà assez sans qu'il faille en rajouter.

Je vous remercie beaucoup de l'attention que vous ne manquerez pas de porter à cette question importante, et je vous prie de ne pas hésiter à communiquer avec moi si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.

[18]          La lettre n'a donné aucun résultat. Le 15 mai 1996, M. D'Aurelio a communiqué la réponse suivante au SCFP.

[TRADUCTION]

                La présente fait suite à votre lettre datée du 2 mai 1996 dans laquelle vous vous dites en désaccord avec la position exposée dans la lettre datée du 20 décembre 1995 que nous avons adressée à Mme I. MacKinnon du ministère des Finances du Nouveau-Brunswick concernant le traitement fiscal des indemnités versées à un employé par un employeur ayant un régime autogéré par suite d'un accident du travail.

                À cet égard, vous soutenez que les modifications apportées à la Loi sur les accidents du travail du Nouveau-Brunswick ne devraient pas poser de problème et que le montant indiqué sur le formulaire T5007 devrait demeurer le même.

                Le travailleur victime d'un accident du travail qui continue de recevoir sa rémunération habituelle d'un employeur ayant un régime autogéré ne serait pas admissible, selon nous, à des indemnités d'accident du travail en vertu du nouveau paragraphe 38.2(2.3)[1] de la Loi sur les accidents du travail du Nouveau-Brunswick, qui précise notamment que : la Commission ne verse l'indemnité prévue au paragraphe (2.1) que jusqu'à ce que le travailleur qui subit la lésion [...]ne reçoive plus de rémunération de son employeur [...] ou d'une source liée à son emploi pendant une période qui suit la lésion [...] qui correspond à trois jours de travail. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 ou à la date à laquelle les conventions collectives, les décisions arbitrales ou les contrats d'emploi qui s'appliquaient le 1er janvier 1993 ont été remplacées, la première de ces éventualités étant retenue.

                Le montant versé au travailleur ne serait alors pas considéré comme une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province aux termes de l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu. En conséquence, le travailleur n'aurait pas droit à la déduction compensatoire aux termes de l'alinéa 110(1)f); le montant serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et devrait être déclaré à titre de revenu.

                Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.

[19]          Les lettres reproduites aux paragraphes précédents revêtent de l'importance pour deux raisons. Elles exposent de manière claire et précise les principes sur lesquels les parties fondent leurs positions divergentes et témoignent de l'importance et de l'incidence profonde du changement de position du ministère du Revenu national.

[20]          Pour les motifs exposés ci-après, j'ai conclu, en dépit de l'habile plaidoirie des avocats de l'intimée, que l'interprétation juste en droit est celle du SCFP et de Me Brown, qui a représenté l'appelante. Il y a essentiellement quatre motifs pour lesquels j'arrive à cette conclusion.

a)              Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de s'éloigner du sens ordinaire des termes utilisés dans les versions française et anglaise. Le terme anglais " under " est un terme courant dont le sens est suffisamment large. Lorsque c'est la CAT qui détermine l'admissibilité aux indemnités d'accident du travail en vertu de la Loi sur les at, les paiements prennent alors valeur d'indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail d'une province. La province du Nouveau-Brunswick est un employeur au sens de la Loi sur les at. Les formalités qu'un employé victime d'un accident du travail doit remplir pour toucher des indemnités satisfont aux exigences de la Loi sur les at en vertu de laquelle la CAT détermine le montant de l'indemnité payable et la durée de la période d'indemnisation. Le droit d'être indemnisé par l'employeur en conformité avec l'article 27 de la convention collective est entièrement tributaire de la décision de la CAT.

b)                    De façon générale, le but des alinéas 56(1)v) et 110(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu est de faire en sorte que les indemnités versées aux travailleurs victimes d'un accident du travail qui ne peuvent pas travailler soient exonérées d'impôt. La thèse de la Couronne irait, selon moi, à l'encontre de cet objet de la législation. Je trouve confirmation de cette opinion dans les propos tenus par le juge Cartwright (tel était alors son titre) dans l'arrêt Highway Sawmills Ltd. c. M.N.R., 66 DTC 5116, à la page 5120 (C.S.C.)

[TRADUCTION]

                La réponse à la question de savoir ce que constitue l'impôt payable dans des circonstances données dépend évidemment du libellé de la législation prévoyant l'impôt à payer. Lorsque le sens du libellé est difficile à établir, il peut être utile de déterminer entre deux interprétations alléguées laquelle des deux donne lieu à un résultat conforme à ce qui semble être l'objet de la législation.

c)              En outre, l'interprétation de la Couronne, si elle était retenue, conduirait à une absurdité en ce sens qu'un membre du SCFP employé par un employeur ayant un régime autogéré serait contraint d'inclure l'indemnité reçue dans le calcul de son revenu imposable pour le simple motif que son admissibilité a été déterminée en vertu de la Loi sur les at mais que les paiements ont été effectués par l'employeur aux termes des dispositions d'une convention collective, tandis qu'une personne employée par un employeur privé qui a reçu 85 % de son salaire de la CAT et un " supplément " de son employeur afin de combler la différence avec son salaire habituel aurait droit à une exonération fiscale sur les 85 %. Dans les cas où les deux interprétations sont possibles et que l'une d'elles aboutit à une absurdité, c'est l'autre qui doit être retenue : Victoria City v. Bishop of Vancouver Island, [1921] 2 A.C. 384, à la page 388 (C.P.).

d)             Lorsque l'application ou l'interprétation de la législation suscite une ambiguïté ou un doute, il faut donner le bénéfice du doute au contribuable. (Fries c. La Reine, [1990] 2 R.C.S. 1322 (90 DTC 6662)).

[21]          J'ai lu attentivement les interprétations exposées dans les deux lettres de M. D'Aurelio. Avec égards, je ne crois pas que les modifications apportées à la Loi sur les at aux paragraphes 38.2(2.1), (2.2) et (2.3) justifient le rejet de l'interprétation avantageuse et juste en droit qui s'appliquait auparavant. Je ne peux toutefois pas autoriser la déduction d'un montant supérieur à celui qui aurait été déductible si les paiements avaient été effectués directement par la CAT.

[22]          Les appels sont admis avec dépens et les cotisations déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que la portion des indemnités d'accident du travail reçues de l'employeur qui correspond au montant qui aurait été versé directement par la Commission des accidents du travail en application du paragraphe 38.2(2.1) de la Loi sur les accidents du travail doit être incluse dans le calcul du revenu de l'appelante en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu et déduite de son revenu en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Signé à Vancouver, Canada, ce 19e jour d'avril 2001.

" D. G. H. Bowman "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2001.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-756(IT)G

ENTRE :

IRENE WHITNEY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 8 mars 2001 à Saint John (Nouveau-Brunswick), par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me David M. Brown, c.r.

Avocats de l'intimée :                           Me John Bodurtha

                                                                                Me Christa MacKinnon

JUGEMENT

                Il est ordonné que les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 soient admis, avec dépens, et les cotisations déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la portion des indemnités d'accident du travail reçues de l'employeur qui correspond au montant qui aurait été versé directement par la Commission des accidents du travail en application du paragraphe 38.2(2.1) de la Loi sur les accidents du travail doit être incluse dans le calcul du revenu de l'appelante en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu et déduite de son revenu en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Signé à Vancouver, Canada, ce 19e jour d'avril 2001.

" D. G. H. Bowman "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-756(IT)G

ENTRE :

IRENE WHITNEY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 8 mars 2001 à Saint John (Nouveau-Brunswick), par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me David M. Brown, c.r.

Avocats de l'intimée :                 Me John Bodurtha

                                                Me Christa MacKinnon

JUGEMENT

          Il est ordonné que les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 soient admis, avec dépens, et les cotisations déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la portion des indemnités d'accident du travail reçues de l'employeur qui correspond au montant qui aurait été versé directement par la Commission des accidents du travail en application du paragraphe 38.2(2.1) de la Loi sur les accidents du travail doit être incluse dans le calcul du revenu de l'appelante en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu et déduite de son revenu en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Signé à Vancouver, Canada, ce 19e jour d'avril 2001.

" D. G. H. Bowman "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de novembre 2001.

Martine Brunet, réviseure




[1]               (Sic) Il voulait probablement dire le paragraphe 38.2(2.2).

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