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Date: 20010406

Dossier: 2000-1934-IT-I

ENTRE :

FLORENCE WINT,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]            Les appels en l'instance ont été entendus à Toronto (Ontario), le 13 février 2001, sous le régime de la procédure informelle de cette cour.

[2]            Je cite le passage suivant tiré de la réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

4.              Dans l'avis de nouvelle cotisation daté du 13 octobre 1998 établi à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1996 et 1997, le ministre :

a)              a inclus les montants de 18 010 $ et de 15 345 $ respectivement dans le revenu d'emploi de l'appelante pour les années d'imposition 1996 et 1997 afin de tenir compte des montants reçus du Central Registry of Graduate Nurses (l'" employeur ");

b)             a admis les montants de 406,29 $ et de 346,47 $ respectivement au titre des cotisations au Régime de pensions du Canada prélevées sur la rémunération provenant d'un emploi aux fins du calcul des crédits d'impôt non remboursables dans les années d'imposition 1996 et 1997;

c)              a admis les montants de 531,31 $ et de 445,01 $ respectivement au titre des cotisations d'assurance-emploi aux fins du calcul des crédits d'impôt non remboursables dans les années d'imposition 1996 et 1997;

d)             a refusé le revenu d'entreprise brut et le revenu d'entreprise net dans l'année d'imposition 1997.

5.              Aux fins d'établir la nouvelle cotisation, le ministre a formulé les hypothèses de faits suivantes :

a)              pendant les années d'imposition 1996 et 1997, l'appelante était employée par l'employeur;

b)             pendant les années d'imposition 1996 et 1997, l'appelante a reçu un revenu d'emploi de l'employeur;

c)              dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997, l'appelante n'a pas inclus les montants de 18 010 $ et de 15 345 $ respectivement qu'elle a reçus de l'employeur;

d)             dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1997, l'appelante a demandé la déduction des frais professionnels indiqués à l'annexe " A " ci-jointe;

e)              les dépenses, si tant est qu'il y en a eues, n'ont pas été engagées ou effectuées dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un emploi; il s'agissait plutôt de frais personnels de l'appelante.

[3]            L'annexe " A " de la réponse est reproduit ci-après :

[TRADUCTION]

Annexe " A "

de la réponse à l'avis d'appel

de Florence Wint

Fournitures

3 390 $

Honoraires juridiques, comptables et professionnels

50 $

Frais afférents à un véhicule à moteur

Carburant et huile

2 880 $

Entretien et réparations

530 $

Assurance

1 200 $

Permis et enregistrement

   90 $

DPA

3 600 $

Total partiel

8 300 $

Portion commerciale -70 %

5 810 $

Total

9 250 $

[4]            En conséquence, comme il est indiqué dans la réponse, les questions à trancher sont les suivantes :

[TRADUCTION]

6.              Les questions sont les suivantes :

a)              les montants de 18 010 $ et de 15 345 $ reçus de l'employeur dans les années d'imposition 1996 et 1997 respectivement doivent-ils être inclus dans le revenu d'emploi de l'appelante?

b)             l'appelante a-t-elle le droit de déduire des dépenses de 9 250 $ dans l'année d'imposition 1997?

c)              subsidiairement, l'appelante a-t-elle engagé les dépenses dans le but de gagner un revenu d'emploi?

d)             les dépenses dont la déduction a été refusée étaient-elles raisonnables dans les circonstances?

[5]            L'appelante, une infirmière, a exercé sa profession à différents endroits, dans des hôpitaux et au domicile des malades, notamment. Elle utilise son véhicule personnel pour se rendre d'un endroit à un autre de façon courante.

[6]            L'appelante n'a fourni aucun reçu à l'appui des dépenses dont elle demande la déduction, ce qui ne joue certainement pas en sa faveur mais ne détermine pas nécessairement l'issue de l'affaire.

[7]            Ayant examiné les éléments de preuve produits, j'ai tiré les conclusions suivantes :

a)              Les montants de 18 010 $ et de 15 345 $ reçus dans les années d'imposition 1996 et 1997 doivent être inclus dans le revenu d'emploi de l'appelante de chacune des années en question;

b)             l'appelante n'a pas le droit de déduire le coût des fournitures (3 390 $) dans l'année d'imposition 1997. À ce sujet, elle a affirmé qu'elle n'était pas certaine de la nature des fournitures, mais elle croyait que le montant de 3 390 $ représentait le coût du matériel médical dont elle avait fait l'acquisition, comme un stéthoscope, un tensiomètre et un thermomètre, et dont elle se servait dans l'exercice de ses fonctions d'infirmière. Il semble qu'elle ait tout au plus le droit de demander la déduction pour amortissement relativement à ces articles. Cependant, du fait de l'absence de reçus et du témoignage de l'appelante, je ne crois pas que la déduction du montant de 3 390 $ devrait être admise. J'autoriserai toutefois la déduction des frais juridiques, comptables et professionnels, qui s'élèvent à 50 $. Ce montant me semble raisonnable.

c)              En ce qui a trait aux frais afférents à un véhicule à moteur, vu que l'appelante utilise beaucoup sa voiture pour exercer sa profession d'infirmière, je suis enclin à multiplier le montant total des dépenses (8 300 $) par 80 % pour établir la portion commerciale de ces dépenses, ce qui donne un montant de 6 640 $.

[8]            En conséquence, le montant total des dépenses afférentes à un emploi pour l'année d'imposition 1997 s'élève à 6 690 $, c'est-à-dire 6 640 $ plus 50 $.

[9]            J'ai tenu compte de l'argument de l'appelante, qui prétend qu'elle exerçait sa profession bien plus comme une entrepreneure indépendante ayant le droit de déduire ses dépenses que comme une simple employée. Cependant, après avoir appliqué tous les critères permettant de trancher cette question, plus particulièrement le contrôle exercé par l'employeur, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfice et les risques de perte, ainsi que l'intégration dans l'entreprise de l'employeur, tout ce que je peux faire, c'est de conclure que l'appelante était une employée. J'estime toutefois qu'elle a le droit de déduire les dépenses afférentes à un emploi admises précédemment en ce qui concerne l'année d'imposition 1997.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'avril 2001.

" T. O'Connor "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 21e jour de novembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1934(IT)I

ENTRE :

FLORENCE WINT,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 13 février 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Pour l'appelante :                                 l'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                          Me Sherry Darvish

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

         

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'avril 2001.

" T. O'Connor "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


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