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Date: 20010517

Dossier: 2000-4473-IT-I

ENTRE :

RAY F. HAMILTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Représentant de l'appelant :                                Quintin Wight

Avocate de l'intimée :                                           Me Shalene Curtis-Micallef

Motifsdu jugement

(Prononcés oralement à l'audience le 5 avril 2001,à Ottawa (Ontario).)

Le juge Campbell

[1]            Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le " ministre ") pour l'année d'imposition 1999.

[2]            Il s'agit de savoir si l'appelant, Ray Hamilton, a droit à un crédit d'impôt pour déficience physique en vertu des articles 118.3 et 118.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") en raison des effets de la maladie coeliaque. Plus particulièrement, je dois décider si la déficience de l'appelant constitue une déficience physique grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne aux termes de l'alinéa 118.4(1)b).

[3]            L'article 118.4 clarifie et limite la portée de l'article 118.3 et précise qu'une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée (alinéa 118.4(1)a)).

[4]            L'alinéa 118.4(1)b) établit que la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif. L'activité courante de la vie quotidienne qui est, selon l'appelant, limitée de façon marquée est " le fait de s'alimenter ", comme l'indique le sous-alinéa 118.4(1)c)(ii).

[5]            Selon l'appelant, sa capacité de s'alimenter est limitée de façon marquée parce qu'il doit consacrer un temps excessif à accomplir cette activité. L'intimée prétend que le libellé des dispositions de la Loi n'est pas suffisamment large pour englober les activités de l'appelant et que, s'il l'est, l'action de se rendre dans les magasins en vue de trouver les aliments appropriés n'entre pas dans la définition.

Les faits

[6]            L'appelant est un particulier à la retraite qui souffre de la maladie coeliaque depuis 1983. Comme il est diabétique depuis 1979, il doit également prendre de l'insuline.

[7]            Selon Barbara Wendland, une experte du domaine appelée à témoigner par l'intimée, le gluten contenu dans certains produits alimentaires provoque une " réduction " ou une " érosion " des villosités qui se trouvent à la surface de la paroi interne des intestins chez les personnes atteintes de la maladie coeliaque. Les villosités peuvent être détruites et, en conséquence, les substances nutritives ne peuvent plus être absorbées à partir de la nourriture, ce qui entraîne toute une série d'autres problèmes et une prédisposition aux maladies.

[8]            Mme Wendland a expliqué que la gamme des cinq produits qui provoquent les symptômes sont le blé, le seigle, l'orge, l'avoine et la triticale.

[9]            L'ensemble des témoignages et des pièces déposées en preuve indique que cette maladie est permanente, incurable et peut-être mortelle, à moins qu'une diète sans gluten ne soit rigoureusement suivie.

[10]          Le gluten se trouve dans une grande variété de produits et peut même être présent dans des produits aussi variés que la pâte dentifrice, le sucre à glacer, des produits pharmaceutiques comme les suppléments vitaminiques, et des produits de maquillage comme le rouge à lèvres. Il est essentiel que l'appelant lise l'étiquette de tous les produits qu'il a l'intention d'ingérer. L'appelant doit, selon son témoignage, vérifier les étiquettes des produits de marque chaque fois qu'il en achète, puisque les fabricants, motivés par le profit, peuvent reformuler les ingrédients sans aviser les consommateurs. Ainsi, un produit de marque, auquel une personne atteinte de la maladie coeliaque pourrait se fier pendant un certain temps, peut soudainement changer d'ingrédients et contenir du gluten. Bien sûr, les aliments frais, crus ou naturels sont sûrs, par exemple, les fruits et les légumes frais, le riz, les pommes de terre, le poulet et la viande. Toutefois, au nombre de ces produits sans gluten que l'on dit " sûrs ", la preuve a révélé que les personnes atteintes de la maladie coeliaque doivent continuer à demeurer vigilantes si ces aliments sont traités ou soumis à la contamination croisée.

[11]          L'appelant a soutenu qu'il devait donc passer beaucoup de temps à faire les magasins pour trouver des produits sans gluten. Il a également déclaré que ces restrictions alimentaires avaient une incidence sur la nutrition adéquate dont il avait besoin en tant que diabétique. Il a affirmé avoir modifié sa diète relative à la maladie coeliaque afin de l'adapter à son diabète, pour s'assurer qu'il recevait les bons niveaux de calories, etc. comme diabétique. En plus du temps passé à lire les étiquettes lors de chaque visite dans les magasins, l'appelant a dit que, chaque mois, il appelait de une à plusieurs fois des fabricants en leur lisant de nouveaux codes à barres et numéros de produit afin de vérifier si le produit qu'il avait déjà acheté convenait toujours à sa diète, puisque les codes avaient changé.

[12]          Il fait ses courses dans des magasins spécialisés et dans des points de vente au détail ordinaires afin d'obtenir les produits alimentaires de remplacement nécessaires.

[13]          Après avoir passé des années à lire les étiquettes et à faire des courses, il a déclaré qu'il avait eu recours aux lignes directrices figurant dans une brochure publiée par l'Association canadienne de la maladie coeliaque intitulée [TRADUCTION] " Mangez mieux, vivez mieux " (pièce A-4), mais qu'il devait continuer d'être vigilant en lisant les étiquettes chaque fois qu'il faisait des courses. Il a indiqué qu'il ne lui fallait pas plus de temps pour manger, mais que l'achat et la préparation des aliments étaient des activités qui demandaient beaucoup de temps.

[14]          À la maison, l'entreposage séparé de ses produits et l'utilisation d'une partie distincte du grille-pain ainsi que des ustensiles et des casseroles différents sont nécessaires afin d'éviter la contamination croisée.

[15]          Les produits de boulangerie sans gluten demandent un temps de préparation et de cuisson plus long. Les produits sans gluten de l'appelant sont préparés avant la nourriture ordinaire de son épouse, encore une fois afin d'éviter la contamination croisée.

[16]          La pièce A-3 explique que la contamination croisée est un processus par lequel un produit sans gluten perd ce statut parce qu'il entre en contact avec un ingrédient qui contient du gluten. Par exemple, la contamination croisée pourrait se produire si des produits sans gluten et des produits contenant du gluten étaient préparés sur le même comptoir ou avec les mêmes ustensiles qui n'auraient pas été correctement nettoyés. Selon le témoignage de l'appelant, il devait être prudent non seulement à l'égard des ingrédients présents dans la nourriture sans gluten, mais il devait également se méfier de la possibilité de contamination croisée lors de la préparation de la nourriture à la maison, dans les restaurants ainsi que lors de l'achat de certains produits.

[17]          Le témoignage de l'épouse de l'appelant a corroboré celui de son époux. Elle a déclaré qu'elle préparait la nourriture pour les deux, avec l'aide de l'appelant, et qu'à l'occasion, ce dernier préparait ses propres repas. Toutes les recettes de l'appelant doivent être adaptées aux restrictions touchant son régime alimentaire, tant en ce qui concerne la maladie coeliaque que le diabète.

[18]          Gillian MacDonnell, présidente de l'Association canadienne de la maladie coeliaque, a également témoigné et a corroboré le témoignage de l'appelant selon lequel même si une personne atteinte de la maladie coeliaque connaît bien une étiquette, elle doit continuer à la vérifier au cas où le fabricant la modifierait. Mme MacDonnell a confirmé que la brochure (pièce A-4) [TRADUCTION] " Mangez mieux, vivez mieux " que l'experte Barbara Wendland cite et utilise quand elle établit des lignes directrices alimentaires pour des personnes atteintes de la maladie coeliaque et conseille celles-ci, constituait simplement cela, un guide de départ correct pour les personnes concernées, mais que l'Association canadienne de la maladie coeliaque ne pouvait pas se tenir régulièrement à jour des modifications constantes apportées aux étiquettes par les fabricants.

[19]          Elle a déclaré qu'il fallait continuer à vérifier régulièrement toutes les étiquettes et à l'occasion faire des vérifications auprès des fabricants. En fait, cette brochure contient la mise en garde suivante :

                                [TRADUCTION]

Les fabricants modifient souvent les ingrédients utilisés dans leurs produits.

Veuillez prendre note qu'une modification du nom ou l'ajout de mots comme " nouveau " ou " amélioré " peut indiquer que des ingrédients différents ont été ajoutés. Les personnes atteintes de la maladie coeliaque devraient régulièrement lire avec soin toutes les étiquettes afin de s'assurer que les produits demeurent sans gluten. De plus, [...] la législation canadienne n'oblige pas les fabricants à donner la liste des ingrédients qui peuvent contenir du gluten utilisés dans le traitement ou l'emballage des aliments ou des boissons.

[20]          Mme MacDonnell a également confirmé que la fabrication du pain constituait une expérience d'essais et d'erreurs qui comportait un taux de succès de 50 p. 100 dans son cas. Elle a elle-même la maladie coeliaque depuis 16 ans et a déclaré qu'à la longue, on apprenait à connaître les étiquettes, les produits et les magasins, mais que le temps consacré à ces activités ne diminuait pas de manière importante.

[21]          Se rapportant à sa propre expérience, elle a déclaré que le temps qu'elle consacrait maintenant à ces activités pouvait avoir diminué du tiers par rapport au temps qu'elle y consacrait au début de sa maladie.

[22]          Le Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées déposé en preuve (pièce R-1) a confirmé, aux paragraphes 8 et 9, que la déficience était suffisamment grave pour limiter les activités courantes de la vie quotidienne, qu'elle avait duré au moins 12 mois d'affilée et qu'il fallait s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée.

Analyse

[23]          Il ne fait aucun doute que l'appelant souffre de la maladie coeliaque depuis les 17 ou 18 dernières années. Il s'agit d'une maladie incurable qui ne peut être circonscrite ou limitée que par le suivi d'une diète particulière sans gluten. La preuve révèle que l'appelant souffre d'une déficience grave et prolongée.

[24]          Je dois donc maintenant décider, compte tenu des circonstances de l'espèce, si la capacité de l'appelant d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne, c'est-à-dire le fait de s'alimenter, est limitée de façon marquée. L'alinéa 118.4(1)b) établit le critère selon lequel l'appelant doit toujours ou presque toujours être incapable d'accomplir cette activité ou doit " y consacrer un temps excessif ". Par conséquent, l'appelant consacre-t-il un temps excessif à s'alimenter, de sorte que, compte tenu des faits qui me sont présentés, sa capacité de s'alimenter est limitée de façon marquée?

[25]          Lors de l'examen de la même question, la juge Lamarre, dans l'affaire Leduc c. Canada, [1999] A.C.I. no 765, s'est fondée sur la décision rendue par le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Robert C. Johnston c. La Reine, C.A.F., no A-347-97, 6 février 1998 (98 D.T.C. 6169). La Cour d'appel fédérale dans Johnston a examiné l'appel d'un contribuable qui était né avec une déficience congénitale qui avait une incidence sur sa capacité de marcher, de s'alimenter et de s'habiller. À la page 8 (DTC, à la page 6172), le juge Létourneau a examiné le concept " limitée de façon marquée " de la manière suivante :

                Il a déjà été défini que l'expression " limitée de façon marquée " renvoyait à l'incapacité d'une personne, en tout temps ou presque, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne. En outre, on considère que la capacité d'une personne est limitée de façon marquée si cette dernière doit consacrer un temps excessif pour accomplir une telle activité. (Je souligne.)

                On n'a pas défini ce qui constitue un temps excessif pour accomplir les activités courantes de la vie quotidienne. À mon avis, l'expression " temps excessif " renvoie à un temps beaucoup plus long que celui que doivent normalement consacrer à ces activités des personnes en santé. Il implique une différence marquée d'avec ce que l'on considère normal.

[26]          Le juge Bonner de cette cour a examiné le fait de s'alimenter dans l'affaire M.R. Hodgin c. La Reine, C.C.I., no 94-3151(IT)I, 5 octobre 1995 ([1995] T.C.J. No. 1183) et a déclaré ce qui suit :

Abordons maintenant la question de l'alimentation. Selon moi, cette notion n'englobe pas seulement la capacité de prendre un repas qui a été préparé par quelqu'un d'autre. Une personne ne peut s'alimenter à moins d'être capable de prendre des denrées alimentaires dans la forme sous laquelle elles sont habituellement obtenues à l'épicerie et de les faire cuire, ou de préparer et servir un repas. Le critère repose sur la capacité de s'alimenter; il ne s'agit pas simplement de pouvoir prendre un repas. Le libellé de la loi est clair à cet égard. La capacité de s'alimenter comprend la capacité de préparer une gamme raisonnable d'aliments et non seulement de préparer et de servir des collations, des aliments-camelotes ou des plats cuisinés surgelés. (Je souligne.)

[27]          Le juge Létourneau dans l'affaire Johnston a souscrit à la citation ci-dessus, tirée de la décision rendue par le juge Bonner, et a continué en déclarant que la notion de s'alimenter impliquait la capacité d'apprêter un repas conforme à un régime alimentaire imposé à des fins médicales.

[28]          Je suis conscient qu'il existe deux écoles de pensée, au sein de cette cour, en ce qui concerne cette question. Toutes les affaires portant sur cette question ont été entendues sous le régime de la procédure informelle et elles n'ont pas établi de précédent. Selon la preuve déposée devant moi, je conclus que l'appelant doit consacrer un temps excessif à la préparation de ses repas en comparaison du temps qu'y consacrent des personnes non atteintes de la maladie coeliaque. La préparation d'une variété raisonnable d'aliments, suffisante pour le maintien d'une diète sans gluten qui convient également aux exigences de son diabète, nécessite les activités suivantes :

(1)            Faire la tournée de plusieurs points de vente au détail afin de se procurer des produits alimentaires qui ne se trouvent habituellement pas dans les épiceries;

(2)            Lire toutes les étiquettes, même celles sur les produits achetés sur une base régulière, en raison des modifications apportées par les fabricants;

(3)            Appeler à tous les mois les fabricants afin de s'assurer de l'exactitude de la liste des ingrédients;

(4)            Consacrer du temps à trouver, à lire et à adapter des recettes afin de s'assurer d'avoir une variété raisonnable d'aliments;

(5)            Consacrer à la préparation et à la cuisson des aliments plus de temps qu'une personne en santé en consacre;

(6)        Séparer les produits, les ustensiles et les casseroles afin d'éviter la contamination croisée de produits sans gluten avec des produits alimentaires qui en contiennent;

(7)        Recourir à des procédures de nettoyage supplémentaires de la cuisine qui ne sont habituellement pas nécessaires pour les personnes en santé.

[29]          De telles activités constituent ensemble un écart marqué par rapport à la normalité et représentent un écart important par rapport à ce qui est courant et habituel. La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Johnston, a déclaré que la notion de s'alimenter impliquait la capacité d'apprêter un repas. L'avocate de l'intimée a soutenu que l'action de se rendre dans les magasins en vue de trouver des aliments ne faisait pas partie du fait de s'alimenter. Je ne peux pas être d'accord. L'achat et la préparation d'aliments sans gluten constituent la seule possibilité de circonscrire cette maladie mortelle. Afin de préparer des repas nutritifs adéquats sans gluten, l'appelant doit acheter les bons produits alimentaires. Sans ces produits, il ne peut de toute évidence pas préparer un repas qui comblerait à la fois les besoins d'une diète sans gluten et ceux d'un diabétique. La première étape logique de cette préparation est de faire les courses. Je conclus que la préparation des repas pour l'appelant comprend l'achat et le choix d'aliments sans gluten ainsi que le temps supplémentaire nécessaire pour s'assurer qu'un produit alimentaire ne contient pas de gluten, qui doit être consacré à la lecture d'étiquettes, à la vérification auprès de fabricants de l'absence de contamination croisée, à l'adaptation des recettes, à la séparation des produits, à la préparation et à la cuisson des aliments. C'est plus qu'un simple inconvénient. Toutes ces activités mises ensemble en vue de préparer chaque repas sans gluten correspondent à un temps excessif consacré au fait de s'alimenter comparativement au temps qu'une personne ordinaire en santé consacre au suivi d'une diète de routine. L'appelant doit vivre avec les conséquences de cette maladie et, ce faisant, il doit en supporter les coûts supplémentaires et consacrer le temps nécessaire à circonscrire cette déficience. Le juge Bowman de cette Cour a déclaré ce qui suit dans l'affaire Radage c. La Reine, C.C.I., no 95-1014(IT)I, 12 juillet 1996, à la page 23 (96 D.T.C. 1615, à la page 1625) :

[...] Pour donner effet à l'intention du législateur, qui est d'accorder à des personnes déficientes un certain allégement qui atténuera jusqu'à un certain point les difficultés accrues avec lesquelles leur déficience les oblige à composer, la disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante.

[30]          Dans cette affaire, le juge Bowman a ajouté que s'il existe un doute quant à savoir de quel côté de la limite se situe une personne demandant le crédit, on devait accorder à cette personne le bénéfice du doute. Dans les cas qui portent sur ces dispositions, cette déclaration du juge Bowman doit en fin de compte servir de guide.

[31]          Pour ces motifs, j'admets l'appel et je défère la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant a droit à un crédit d'impôt pour personnes handicapées en vertu de l'article 118.3 pour l'année d'imposition 1999.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2001.

" D. Campbell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 29e jour d'octobre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

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