Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010319

Dossier : 2000-2396-IT-I

ENTRE :

MONIQUE KIROUAC,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel d'un avis de cotisation portant sur l'année d'imposition 1998.

[2]            Pour établir l'avis de cotisation daté du 29 novembre 1999, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a notamment pris pour acquis les faits suivants :

a)              dans le cadre d'un programme de raccord, le ministre ajouta, dans le calcul du revenu de l'appelante à l'égard de l'année d'imposition 1998, une somme de 5 000 $ provenant d'un retrait dans un REER (CIBC REP CENTRE) et a tenu compte d'une somme additionnelle de 250 $ au titre d'impôt prélevé à la source;

b)             le ministre a constaté que lors de la production de sa déclaration de revenus à l'égard de l'année d'imposition 1997, l'appelante avait omis d'inclure dans le calcul de son revenu une somme de 1 783 $, au titre d'intérêts et autres revenus de placements;

c)              le ministre a également constaté que lors de la production de sa déclaration de revenus à l'égard de l'année d'imposition 1995, l'appelante avait omis d'inclure dans le calcul de son revenu une somme de 4 862 $ provenant d'un retrait dans un REER (CIBC REP CENTRE);

d)             à l'égard de l'année d'imposition 1998, le ministre imposa l'appelante d'une pénalité totalisant la somme de 500 $, conformément au paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » );

                Intérêts sur arriérés

e)              la déclaration de revenus, à l'égard de l'année d'imposition en litige, devait être produite au plus tard le 30 avril 1999;

f)              l'impôt payable impayé au 30 avril 1999 totalisait la somme de 494,56 $ (l'excédent), à l'égard de l'année d'imposition 1998;

g)             la pénalité impayé au 30 avril 1999 totalisait la somme de 500 $, à l'égard de l'année d'imposition 1998;

h)             les intérêts prescrits sur l'excédent et la pénalité au 30 avril 1999 à la date de l'avis de nouvelle cotisation (29 novembre 1999), à l'égard de l'année d'imposition 1998, s'élevaient à une somme de 53,63 $.

[3]            L'appelante et son comptable ont témoigné. L'appelante a expliqué qu'au moment d'un retrait dans un REER (CIBC REP CENTRE), les représentants de l'institution financière lui avaient indiqué qu'un montant avait été retenu pour tenir lieu des impôts payables sur le montant faisant l'objet du retrait. Croyant qu'il s'agissait là de sa seule obligation, elle n'a pas cru bon en aviser son comptable aux fins que celui-ci puisse compléter ses déclarations de revenu en conséquence.

[4]            Pour ce qui est du montant de 1 783 $ au titre d'intérêts et autres revenus de placements, l'appelante a soumis une convention attestant son droit de toucher les revenus de placement, mais le document ne mentionne aucune date; il y a donc lieu de présumer que l'institution débitrice pour le paiement des intérêts, a préparé les feuillets attestant du paiement des intérêts en fonction des directives exprimées à la convention.

[5]            Il n'y a aucun doute dans mon esprit que l'appelante est une personne très honnête qui n'a jamais voulu cacher quelques revenus que ce soit. Non familière et totalement profane quant aux exigences de l'impôt, elle s'en est toujours remise à son comptable, aux fins qu'il complète les déclarations. Elle n'a cependant pas remis les documents obtenus de l'institution bancaire sur la foi des indications à l'effet que l'impôt avait été dûment acquitté.

[6]            L'article 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu se lit comme suit :

               

163(1) Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l'article 150 pour une année d'imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes est passible d'une pénalité égale à 10% du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration sauf si elle est passible d'une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant.

[7]            Le 15 novembre 1991, l'honorable juge Bowman de cette Cour dans l'affaire Maltais c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1991] A.C.I. no 1003, (Q.L.) s'exprimait comme suit :

...

                Dans un système d'autocotisation, le contribuable a l'obligation de veiller à ce que ses déclarations soient complètes. S'il appert que l'omission de déclarer certains revenus expose le contribuable à une pénalité différente de celle à laquelle il s'attendait, c'est au contribuable d'en assumer la responsabilité, qu'il ne saurait imputer aux fonctionnaires du ministère du Revenu national.

                ... L'appelant m'est apparu comme un jeune homme honnête et honorable, et je suis convaincu qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire à l'impôt sur le revenu qu'il devait payer. Si tel avait été le cas, des sanctions plus lourdes auraient pu être envisagées aux termes du paragraphe 163(2). Me Ghan a fait valoir pour le compte de l'intimée que la paragraphe 163(1), tel qu'il s'appliquait en 1989, n'exigeait pas de la part du contribuable l'intention volontaire de se soustraire à l'impôt. À l'appui de cette thèse, il a signalé que, dans sa formulation antérieure, le paragraphe 163(1) parlait de « toute personne qui tente volontairement de se soustraire à l'impôt qu'elle doit payer » , tandis que le paragraphe 163(2) employait l'expression « sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde » . Ces dispositions exigent l'existence d'une intention coupable ou d'une négligence. Je suis d'accord avec l'intimée sur ce point. À mon avis, l'omission qui entraîne l'application d'une pénalité aux termes du paragraphe 163(1), tel qu'il s'appliquait à l'année d'imposition 1989, correspond à une responsabilité stricte [Note 1 annexée à la fin du jugement]. Autrement, le paragraphe 163(2) serait superflu. Il en découle que, lorsque le Ministre est tenu, aux termes du paragraphe 163(3), de justifier l'imposition de la pénalité prévue au paragraphe 163(1), il s'acquitte de cette charge en établissant que le contribuable a omis de déclarer un revenu pour une année et qu'il a déjà omis de déclarer un tel montant dans une déclaration de revenus pour une des trois années d'imposition précédentes. Il n'est pas nécessaire de déterminer en l'espèce si les sommes que le contribuable a omis de déclarer au cours de plus d'une année d'imposition doivent être de même nature.

                                                                                                                                                (Je souligne)

                ...

[8]            Compte tenu de ce jugement auquel je souscris entièrement, les pénalités ont été imposées à bon droit et il n'y a pas lieu d'intervenir à cet égard.

[9]            Pour ce qui est des intérêts, la Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour annuler ou même réduire les intérêts réclamés inhérents à une cotisation correctement établie : il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire du Ministre sur lequel la Cour canadienne de l'impôt n'a aucun contrôle.

[10]          Pour ces motifs l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 19e jour de mars 2001.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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