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Date: 20000824

Dossier : 1999-3413-IT-I

ENTRE :

MARTIN VALLERAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            L'appel a trait à l'imposition d'une pénalité imposée pour l'année d'imposition 1996.

[2]            L'article 163(2) de la Loi de l'impôt sur le Revenu (la " Loi ") portant sur l'imposition de pénalités se lit comme suit :

(2) Faux énoncés ou omissions — *Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé " déclaration " au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) l'excédent éventuel de l'impôt qui serait payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur le montant qui serait réputé par le paragraphe 120(2) payé au titre de cet impôt pour l'année, s'il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l'année la partie de son revenu déclaré en moins pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission et si son impôt payable pour l'année était calculé en soustrayant des déductions de l'impôt payable par ailleurs par cette personne pour l'année, la partie de ces déductions qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,

(ii) l'excédent éventuel de l'impôt qui aurait été payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur le montant qui aurait été réputé par le paragraphe 120(2) payé au titre de cet impôt pour l'année, si l'impôt payable pour l'année avait fait l'objet d'une cotisation établie d'après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l'année;

[3]            La preuve a établi que la Gendarmerie royale du Canada (" G.R.C.") avait initié une enquête policière concernant de possibles anomalies ou irrégularités dans le traitement de certains dossiers où le bureau de " Ratelle et Associés Redressement financier " (" Ratelle ") était impliqué.

[4]            Au départ, l'enquête visait essentiellement certaines pratiques et liens de Ratelle avec un bureau de syndic.

[5]            Dans le cadre de cette enquête, il fut constaté que certains contribuables avaient possiblement profité d'avantages fiscaux dont les fondements étaient fictifs. À partir de ce constat, l'enquête est devenue conjointe avec Revenu Canada.

[6]            Très rapidement, les enquêteurs de la G.R.C. et de Revenu Canada ont découvert qu'il y avait quelques centaines de dossiers contenant de fausses et mensongères informations; ils ont, en effet, identifié plusieurs raisons sociales fictives dont les noms figuraient aux déclarations de revenus de plusieurs personnes.

[7]            Conséquemment, ils ont décidé de rencontrer tous les individus concernés ou associés aux entreprises présumées fictives dans le but de faire la lumière sur l'ensemble du dossier.

[8]            Ratelle se définissait comme des redresseurs financiers. Agressif sur le plan de la publicité, Ratelle ciblait des groupes de travailleurs oeuvrant généralement pour la même entreprise et ayant des revenus élevés. La sollicitation se faisait au moyen de lettres circulaires, d'envois par télécopieur et encore plus efficace, de bouche à oreille.

[9]            Diverses tactiques étaient utilisées. Dans le présent dossier, Ratelle s'est présenté comme expert en redressement financier; à ce titre, il soutenait avoir de nombreux clients et entreprises en difficultés qui ne pouvaient pas se prévaloir des pertes légitimes, lesquelles pouvaient être transférées à l'avantage de tout intéressé moyennant un pourcentage en fonction des bénéfices obtenus.

[10]          Dans les faits, Ratelle préparait les déclarations de revenus des clients à la recherche d'un remboursement d'impôt et opposait aux revenus de ces derniers soit une perte d'entreprise, soit une perte au titre de placement d'entreprise.

[11]          En l'espèce, l'appelant a soutenu avoir subi une perte brute au titre de placement d'entreprise au montant de 10 750 $, soit une perte déductible de 8 062,50 $. Il a ainsi profité d'un retour d'impôt fédéral de 1 825,82 $.

[12]          L'appelant a soutenu qu'il était de bonne foi en s'appuyant sur le fait que Ratelle avait à son emploi un ou des comptables agréés. Selon l'appelant, un contribuable qui s'adresse à un membre d'une corporation professionnelle, tel un comptable doit se fier et lui faire confiance.

[13]          Malgré cela, l'appelant a même senti le besoin de faire certaines vérifications pour s'assurer que Ratelle était bel et bien un c.a. dûment enregistré auprès de l'Ordre des comptables. Ce réflexe démontre toutefois à quel point il existait un ou des doutes véritables quant à la légalité de ce qui leur était proposé par le bureau de Ratelle.

[14]          Cette démarche ne justifie pas pour autant la fausse et mensongère déclaration pour l'année d'imposition 1996, qu'il dit avoir regardée et signée. Sa déclaration renfermait des informations fausses et mensongères qu'il a attesté comme véridiques. Au moment où il a versé à Ratelle la balance du montant dû, suite à l'entente et correspondant à un pourcentage de son retour d'impôt, on lui a fourni des documents non pertinents et bidons qui confirmaient la magouille.

[15]          Dès lors, il aurait dû faire le nécessaire pour rectifier la situation, s'il avait tant à coeur d'agir correctement et légalement, puisqu'il avait à ce moment les documents qui confirmaient ses inquiétudes du début.

[16]          Mais non, l'appelant a délibérément choisi de se replier dernière les explications farfelues de Ratelle croyant que le fait d'avoir fait affaire avec un bureau où il y avait un comptable le mettait à l'abri de tout blâme et serait suffisant pour le disculper éventuellement.

[17]          Il ne s'agissait certainement pas là d'un comportement raisonnable et sans reproche. Il s'agit plutôt d'une attitude téméraire qui le rendait complice à part entière du stratagème initié par Ratelle. L'intimée a relevé le fardeau de la preuve qui lui incombait et a établi que l'appelant avait fait un faux énoncé correspondant à une faute lourde justifiant l'imposition de la pénalité.

[18]          L'intimée était pleinement justifiée d'imposer la pénalité.

[19]          L'appel est donc rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 24e jour d'août 2000.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        1999-3413(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Martin Vallerand c Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 8 juin 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                                      le 24 août 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    L'appelant lui-même

Avocate pour l'intimée :                      Me Suzanne Morin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

                                                                               

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

1999-3413(IT)I

ENTRE :

MARTIN VALLERAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 8 juin 2000, à Montréal (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocate pour l'intimée :                       Me Suzanne Morin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'août 2000.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.


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