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Date: 20000823

Dossier: 1999-4973-IT-I

ENTRE :

JEAN-PAUL SIMARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge P.R. Dussault, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel d'une cotisation pour l'année 1995. Par cette cotisation, le ministre du Revenu national (le " ministre ") a ajouté au revenu de l'appelant, un montant de 18 750 $ à titre de gain en capital imposable. Une pénalité au montant de 2 488 $ a également été cotisée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") par suite de l'omission de déclarer ce gain en capital imposable.

[2]            Pour établir la cotisation, le ministre a tenu pour acquis les faits énoncés aux alinéas a) à k) du paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel. Ces alinéas se lisent :

a) l'appelant a vendu une terre à bois le 13 décembre 1995 par contrat notarié;

b) le montant de la vente inscrite dans le contrat notarié est de 60 000 $;

c) la valeur de cette terre à bois au rôle de l'évaluation municipale était de 22 400 $;

d) le ministre a procédé à une évaluation du bien en date du 13 déc. 1995. Les résultats de cette évaluation démontrent que la juste valeur marchande se situe à 85 000 $;

e) l'acheteur, Monsieur Lucien Chassé, affirme avoir payé 85 000 $ ladite terre à bois, soit 25 000 $ de plus que le montant inscrit sur le contrat notarié;

f) l'acheteur affirme avoir payé à l'appelant un montant de 25 000 $ de plus en argent comptant;

g) l'acheteur a retiré 25 000 $ de son compte bancaire le 13 décembre 1995, même date que celle du contrat notarié, en se faisant un chèque à son nom et en le changeant en petites coupures;

h) ce 25 000 $ provenait d'un prêt obtenu à la Caisse populaire Desjardins de Tourville. Le document bancaire mentionne que le but de la demande de financement faite par Jean-Paul Simard, l'appelant, était l'achat de lots de bois situés dans la paroisse Saint-Pierre;

i) le gain en capital a été calculé ainsi :

Produit de disposition présumé 85 000 $

Produit de disposition déclaré 60 000 $

Prix de base ajusté 60 000 $

Gain en capital non déclaré 25 000 $

Gain en capital imposable (75%) 18 750 $

j) par suite de l'omission par l'appelant de déclarer un gain en capital imposable de 18 750 $, le ministre, lors de sa nouvelle cotisation du 26 avril 1999 pour l'année d'imposition 1995, a imposé à l'appelant une pénalité de 2 488 $ conformément au sous-alinéa 163(2)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après, la " Loi ").

k) en omettant de déclarer tous ses revenus, l'appelant a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans la déclaration d'impôt sur le revenu produite pour l'année d'imposition 1995 ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans la déclaration d'impôt déposée pour cette année-là était inférieur au montant d'impôt à payer pour cette année-là.

[3]                 L'appelant a témoigné pour son compte. Monsieur Lucien Chassé, monsieur Jean-Guy Bernard, vérificateur à Revenu Canada au moment de la cotisation, monsieur Yvon Bergeron, évaluateur agréé à Revenu Canada et madame Christiane Lebel, agent des appels, ont témoigné pour l'intimée.

[4]            Dans son témoignage, monsieur Chassé affirme avoir payé à l'appelant 85 000 $ pour sa terre à bois, soit le 60 000 $ stipulé au contrat et 25 000 $ comptant. Lorsqu'il s'est montré intéressé à faire l'achat de la terre, il affirme que l'appelant demandait alors 100 000 $. Comme il avait indiqué que cela était trop cher et qu'il désirait alors n'acquérir que la moitié de la terre, l'appelant lui aurait offert d'acheter toute la terre pour 60 000 $, qui serait le prix indiqué au contrat plus 25 000 $ comptant.

[5]                 Monsieur Chassé faisait généralement affaires avec une entreprise désignée comme étant Matériaux Blanchette qui lui prêtait de l'argent pour l'achat de terres à bois et qui achetait son bois coupé. Estimant que ce prêteur trouverait la somme de 85 000 $ trop élevée, monsieur Chassé dit avoir fait une demande de crédit à la Caisse populaire Desjardins de Tourville (Québec) et avoir obtenu un prêt de 25 000 $ pour l'achat de la terre de l'appelant. Finalement, Matériaux Blanchette lui aurait prêté 85 000 $ et il aurait remis le montant de l'emprunt de 25 000 $ à la Caisse populaire. Le seul document produit en rapport avec ces emprunts est la demande de crédit à la Caisse populaire (pièce I-2).

[6]            Dans son témoignage, l'appelant affirme avoir été propriétaire de sa terre à bois depuis 1957 et que tout le bois avait été coupé entre 1960 et 1970 et aucun reboisement n'avait été fait. Il estime la superficie à environ 166 arpents carrés. Entre 1993 et 1994, un peu de bois résineux (bois mou) d'environ 30 ans, aurait été coupé. Une autre coupe aurait été faite il y a à peu près 10 ans. Selon l'appelant, la terre vendue à monsieur Chassé était boisée à 60%, mais il s'agissait de bois jeune d'environ 25 à 30 ans. Il affirme qu'il y avait aussi quelques érables, de 300 à 400, qui auraient pu être entaillés, ce qui n'était pas suffisant pour rentabiliser une érablière puisqu'il y avait également un problème d'accessibilité et un manque d'électricité.

[7]                 L'appelant affirme avoir déjà reçu de la part d'un voisin, une offre d'achat à 50 000 $ pour sa terre. Il aurait aussi reçu une autre offre à 55 000 $. L'appelant dit s'être entendu avec monsieur Chassé à un prix de 60 000 $, ce qui est le prix stipulé au contrat du 13 décembre 1995 et rien de plus (pièce A-1). Selon lui, monsieur Chassé aurait payé le notaire et ce dernier lui aurait fait un chèque pour le montant de 60 000 $.

[8]            Lors de son témoignage, l'appelant indique aussi qu'il n'a pu cotiser à son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) n'ayant pas de surplus de capital disponible. Par ailleurs, il dit que ses comptes bancaires ont fait l'objet d'une vérification par Revenu Canada.

[9]            Quant au paiement de la somme convenue de 85 000 $ à l'appelant, un chèque visé en date du 12 décembre 1995, signé par monsieur Chassé et fait directement à l'ordre de l'appelant pour un montant de 60 000 $, a été soumis en preuve (pièce J-4). Le chèque est endossé par l'appelant.

[10]          Un autre chèque également en date du 12 décembre 1995 et signé par monsieur Chassé, fait payable à son ordre pour une somme de 25 000 $, a aussi été soumis en preuve (pièce I-3). Ce chèque est endossé par monsieur Chassé. L'endos indique qu'il aurait été encaissé le 13 décembre 1995 à la Caisse populaire de St-François de Montmagny. Monsieur Chassé affirme que l'appelant voulait le 25 000 $ supplémentaire, le jour même de la signature du contrat, et ainsi que le chèque aurait été encaissé à la Caisse St-François de Montmagny contre de l'argent liquide remis directement par la caissière à l'appelant. Monsieur Chassé affirme que cette transaction a été faite à Montmagny plutôt qu'à Tourville car la gérante de la Caisse populaire de Tourville lui aurait dit que cela prendrait une semaine pour se procurer une telle somme en argent liquide.

[11]                 Monsieur Chassé affirme avoir acheté la terre pour l'exploiter et la donner ensuite à ses deux fils. Il dit y avoir exploité le bois mou. Selon lui, il y avait aussi quelques 10 000 petits érables qui auraient été qu'en même assez gros pour être entaillés. Il dit avoir également acquis un autre lot à l'automne 1996. Ce lot, qu'il décrit comme une petite lisière et qui aurait eu environ un tiers de la superficie de celui acquis de l'appelant, aurait été payé 75 000 $. Monsieur Chassé dit avoir vendu le lot acquis de l'appelant en 1997 pour la somme de 65 000 $. L'acheteur, le propriétaire de Matériaux Blanchette, lui aurait donné plus car il était un ami.

[12]          En contre-interrogatoire, monsieur Chassé a dit qu'il n'y avait aucune modalité de paiement établie pour le remboursement de son emprunt de 85 000 $ auprès de Matériaux Blanchette et qu'il payait de temps en temps. Il affirme qu'en juin 1996, il avait déjà remboursé 45 000 $ et que la vente à Matériaux Blanchette aurait, cette fois, été pour un montant de 60 000 $, dont 40 000 $ aurait servi à rembourser le solde de son emprunt. L'acheteur lui aurait donné un montant supplémentaire de 20 000 $.

[13]                 Monsieur Chassé admet avoir fait l'objet d'une vérification par Revenu Canada et que l'utilisation de la méthode de vérification par " avoir net " pour cinq ans lui avait " coûté " 125 000 $.

[14]          Enfin, il est à noter que dans le contrat notarié constatant l'achat de la terre de l'appelant et signé le 13 décembre 1995, les parties déclarent une contrepartie de 60 000 $ aux fins de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (pièce A-1, pages 6 et 7).

[15]          Comme il avait un petit chalet situé sur la terre que les parties ont évalué cet immeuble à 4 000 $, la déclaration des parties concernant la contrepartie pour les fins de la taxe sur les produits et services est de 56 000 $ (60 000 $ - 4 000 $). Aux fins de la taxe de vente du Québec, les parties ont déclaré une contrepartie de 59 920 $ (60 000 $ - 4 000 $ + 3 920 $). Au contrat, l'acheteur, monsieur Chassé, s'engageait à l'entière exonération du vendeur de s'autocotiser sur la partie taxable de la vente (pièce A-1, page 6).

[16]                 Monsieur Jean-Guy Bernard de Revenu Canada a procédé à une vérification des affaires de monsieur Chassé. Après une vérification des livres comptables, il a dû finalement utiliser la méthode par " avoir net ". Il affirme être entré en communication avec des individus chez Matériaux Blanchette avec qui monsieur Chassé transigeait. Il a constaté que cette entreprise avançait de l'argent à monsieur Chassé, une forme de marge de crédit, pour l'achat de terrains et que l'entreprise se remboursait par la suite. Environ six lots auraient été acquis par monsieur Chassé selon cette forme de financement. Monsieur Bernard affirme avoir vérifié les soldes des prêts en fin d'année auprès de Matériaux Blanchette et avoir constaté que les chiffres correspondaient à ceux que lui avait fournis monsieur Chassé. Malgré le fait que monsieur Chassé lui aurait déclaré avoir payé 25 000 $ de plus que le montant indiqué au contrat pour la terre de l'appelant, monsieur Bernard admet n'avoir pas vérifié les avances faites à monsieur Chassé à une date donnée. Ainsi, il ne peut rattacher les avances consenties à l'achat d'un lot particulier. Monsieur Bernard estime qu'il n'était pas dans l'intérêt de monsieur Chassé de lui déclarer qu'il avait payé 25 000 $ de plus pour le terrain de l'appelant puisque cela augmentait son " avoir net " d'un montant équivalent. Je commenterai cette affirmation en disant simplement que dans la mesure où le passif avait été augmenté d'autant, l'admission pouvait être sans grande conséquence quant à l'" avoir net " et ne constituait pas une preuve objective du montant réel de l'emprunt auprès de Matériaux Blanchette à l'époque pertinente, non plus que de l'utilisation réelle des fonds empruntés à tout le moins pour ce qui est de l'excédent du montant inscrit au contrat du 13 décembre 1995.

[17]                 Madame Christiane Lebel, agent des appels à Revenu Canada, a témoigné que devant deux versions contradictoires concernant le prix réellement payé pour la terre de l'appelant, elle a fait appel à un évaluateur agréé qui a confirmé une valeur correspondant au prix de 85 000 $ que dit avoir payé monsieur Chassé. De ce fait, elle a automatiquement conclu que l'appelant avait délibérément omis de déclarer le montant du gain en capital imposable et elle a ainsi maintenu la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[18]          C'est monsieur Yvan Bergeron qui a procédé à l'évaluation pour l'intimée. Monsieur Bergeron a témoigné être allé visiter la terre au coeur du présent litige durant une période d'environ une heure et qu'il s'agissait évidemment d'une visite partielle. Monsieur Bergeron a examiné quatre transactions qu'il estime comparables. Monsieur Chassé aurait été partie à deux de ces transactions. Aucun élément spécifique n'a été mentionné par monsieur Bergeron concernant ces transactions.

[19]          Pour une raison qui est demeurée un peu vague, l'avocate de l'intimée n'a pas fait parvenir à l'appelant le rapport d'évaluation de monsieur Bergeron. Elle s'est donc abstenue de le faire témoigner sur son opinion quant à la valeur du terrain.

[20]          Nous voici donc à la case " départ " avec deux témoignages contradictoires sur le montant réellement payé par monsieur Chassé pour le terrain de l'appelant. Monsieur Chassé prétend avoir payé une somme de 25 000 $ de plus que le prix de 60 000 $ indiqué au contrat du 13 décembre 1995 et qu'il déclare lui-même, à ce même contrat, être la contrepartie totale à partir de laquelle différentes taxes dont la taxe sur les produits et services ainsi que la taxe de vente du Québec ont été calculées. Il en est de même en ce qui concerne les droits de mutation. Pour sa part, l'appelant nie avoir reçu plus de 60 000 $ et s'en tient strictement aux termes du contrat.

[21]                 Évidemment, le ministre n'est pas lié par le contrat et peut s'appuyer sur toute autre entente entre les parties. On peut, à cet égard, se référer à la décision dans l'affaire Tanguay c. La Reine 97 DTC 947, à la page 950 où je rappelais le principe selon lequel la prohibition de la preuve testimoniale pour contredire les termes d'un écrit valablement fait édictée à l'article 1234 du Code civil du Bas-Canada n'avait pas d'application en matière fiscale. En effet, il avait déjà été décidé que la prohibition n'était applicable qu'à l'égard des parties contractantes et ne valait pas à l'égard d'un tiers comme le ministre du Revenu national. Le nouvel article 2863 du Code civil du Québec est maintenant on ne peut plus clair à cet égard.

[22]          Ceci étant dit, il n'en reste pas moins que l'on a souvent exigé qu'un contribuable présente une preuve qui va bien au-delà de son simple témoignage lorsqu'il tente de répudier un contrat qu'il a valablement signé pour faire valoir, face au fisc, une entente différente.

[23]          Dans la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Hickman Motors v. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, le juge L'Heureux-Dubé rappelait ce qui suit à la page 378 :

Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités : Dobieco Ltd. c. Minister of National Revenue, [1966] R.C.S. 95, et que, à l'intérieur de cette norme, différents degrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve : Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co., [1982] 1 R.C.S. 164; Pallan c. M.R.N., 90 D.T.C. 1102 (C.C.I.), à la p. 1106.

[24]          Dans l'affaire Pallan à laquelle se référait le juge L'Heureux-Dubé, des contribuables tentaient de présenter une preuve testimoniale destinée à contredire ce qu'ils avaient convenu dans des documents créés dans le but de réaliser certains objectifs commerciaux mais entraînant des conséquences fiscales défavorables. Le juge Christie de cette Cour a insisté sur l'insuffisance de la preuve présentée et a rejeté les appels. Sa conclusion est explicitée dans les termes suivants que je tire directement du texte des motifs du jugement à la page 1107 (en y ajoutant le texte de la traduction française officielle, à la page 13) :

              It must be understood that if taxpayers create a documented record of things said and done by them, or by them in concert with others, to achieve a commercial purpose and then seek to repudiate those things with evidence of allegations of conduct that is morally blameworthy in order to avoid an unanticipated assessment to tax, they face a formidable task. And that task will not be accomplished, in the absence of some special circumstance, an example of which does not occur to me, by their oral testimony alone. That evidence must be bolstered by some other evidence that has significant persuasive force of its own. The appellants have not done this.

              Il faut comprendre que, si les contribuables créent un dossier écrit de choses qu'ils ont dites et faites, que ce soit seuls ou de concert avec d'autres, pour atteindre un but commercial et qu'ils cherchent ensuite à répudier ces choses en alléguant que la conduite était moralement blâmable afin d'éviter une cotisation d'impôt qui n'avait pas été prévue, ils auront fort à faire pour réussir. De plus, en l'absence de circonstance spéciale dont aucun exemple ne me vient à l'esprit, ils ne pourront le faire en présentant uniquement leur témoignage. Cette preuve doit être appuyée par d'autres éléments qui ont eux-mêmes une grande force persuasive. Les appelants ne l'ont pas fait.

[25]          Les décisions que j'ai rendues dans les affaires Kiliaris et al. c. La Reine 97 DTC 7 et Morin c. La Reine 98 DTC 1434 font état de situations dans lesquelles il était non seulement nécessaire d'accepter des témoignages avec la plus grande circonspection, mais également d'exiger une preuve indépendante et objective dans la mesure où des contribuables tentaient justement de renier leurs positions antérieures ou de répudier un contrat valablement signé.

[26]          La situation est ici différente en ce que c'est le ministre qui, cette fois, tente de faire mettre de côté un contrat valablement signé en s'appuyant, somme toute, sur le seul témoignage d'un autre contribuable. En effet, on ne saurait accepter ici une évaluation par un évaluateur de Revenu Canada de la terre à bois vendue par l'appelant comme preuve que le prix de 60 000 $ stipulé au contrat n'était pas le prix véritable lorsque le rapport de l'évaluateur n'a pas été mis en preuve, et que l'évaluateur n'a pas témoigné sur les éléments qui ont fondé son opinion par suite de l'omission de l'avocate de l'intimée de produire au greffe et signifier à l'appelant son rapport d'évaluation comme le prescrit l'article 7 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle).

[27]          Ainsi, c'est essentiellement en se fondant sur le témoignage de monsieur Chassé que l'avocate de l'intimée demande de confirmer la cotisation en soutenant, au fond, que la version de monsieur Chassé est plus crédible que celle de l'appelant. Par cette cotisation, rappelons-le, le ministre a non seulement ajouté un gain en capital imposable de 18 750 $ au revenu de l'appelant en alléguant qu'il avait reçu 25 000 $ de plus que le prix stipulé au contrat, mais, il a également cotisé une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[28]          Le témoignage de monsieur Chassé constitue une répudiation du contrat qu'il a valablement signé et des déclarations qu'il y a faites concernant le montant de la contrepartie. On sait par ailleurs que monsieur Chassé a, dans le passé, été cotisé par la méthode d'" avoir net " et qu'il lui en aurait alors " coûté " 125 000 $ pour s'acquitter de ses obligations fiscales. Déjà, on peut certainement entretenir certains doutes sur son honnêteté. Voilà maintenant qu'il répudie le contrat signé et les déclarations qui y sont contenues en admettant lui-même avoir participé à une fraude et c'est sur ce seul témoignage que le ministre s'appuie. J'estime que cela est insuffisant, d'autant plus que la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) a été cotisée automatiquement sans vérification additionnelle auprès de la Caisse populaire de St-François de Montmagny quant à la remise du produit du chèque de 25 000 $ fait par monsieur Chassé à son ordre et qui aurait été changé contre 25 000 $ en argent liquide remis directement par la caissière à l'appelant. Le chèque lui-même ne constitue pas une preuve de la remise des fonds à l'appelant et il faudrait revenir au témoignage de monsieur Chassé pour accepter cette version. Évidemment, personne de la Caisse populaire n'a été appelé à témoigner, fait que l'on peut reprocher à l'intimée dans les circonstances, d'autant plus que la preuve des faits justifiant l'imposition d'une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi appartenait au ministre en vertu du paragraphe 163(3) de la Loi.

[29]          En conséquence de ce qui précède, l'appel de la cotisation pour l'année d'imposition 1995 est admis et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le gain en capital imposable de 18 750 $ ajouté au revenu de l'appelant doit être défalqué et que la pénalité cotisée doit être annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2000.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                       1999-4973 (IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                JEAN-PAUL SIMARD

et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                      31 juillet 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                                L'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                                         23 août 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                           Jean Simard (représentant)

Pour l'intimée :                                                Me Susan Shaughnessy

AVOCATE INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                                       --

                                Étude :                                     --

Pour l'intimée :                                                Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

1999-4973(IT)I

ENTRE :

JEAN-PAUL SIMARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 31 juillet 2000 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Représentant de l'appelant :              Jean Simard

Avocate de l'intimée :                          Me Susan Shaughnessy

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1995 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le gain en capital imposable de 18 750 $ ajouté au revenu de l'appelant doit être défalqué et que la pénalité cotisée doit être annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2000.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


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