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Date: 20010404

Dossier: 2000-4882-GST-APP

ENTRE :

DAVID JOHN McCARTHEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            La présente demande d'ordonnance, présentée en vertu du paragraphe 304(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la " Loi "), vise à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée au ministre du Revenu national (le " ministre ") dans une affaire dans laquelle le ministre a refusé la demande de prolongation du délai prévu pour le dépôt d'un avis d'opposition à une cotisation.

[2]            La cotisation a été établie le 8 décembre 1997. Il n'est pas allégué que le requérant n'a pas reçu l'avis de cette cotisation.

[3]            Le 9 juin 2000 ou vers cette date, soit environ 455 jours après la date de l'avis de cotisation, le requérant a présenté au ministre une demande de prolongation du délai prévu pour le dépôt d'un avis d'opposition.

[4]            Le 1er novembre 2000, le ministre a avisé le requérant que la demande de prolongation de délai ne pouvait être acceptée, étant donné qu'elle n'avait pas été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai de 90 jours pour faire opposition, comme l'exige l'alinéa 303(7)a) de la Loi.

[5]            La demande mentionnée au paragraphe [1] a été déposée auprès du greffier de la Cour le 27 novembre 2000 ou vers cette date.

Conclusion

[6]            Le requérant ne s'est conformé ni au paragraphe 301(1.1) de la Loi ni à l'alinéa 303(7)a) de la Loi. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai prévu au paragraphe 301(1.1) de la Loi. Il n'existe pas de tel pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai prévu à l'alinéa 303(7)a) de la Loi. Le délai prévu à cette disposition pour la présentation d'une demande visant à ce que soit prolongé le délai indiqué au paragraphe 303(1.1) de la Loi est un délai de rigueur. De par son objet, l'alinéa 303(7)a) est impératif.

[7]            L'alinéa 304(5)a) a pour objet de déterminer le délai dans lequel la Cour a le pouvoir d'agir. Il confirme le caractère définitif du délai prévu à l'alinéa 303(7)a) de la Loi. La Cour n'a pas le pouvoir discrétionnaire de prolonger ce délai. Elle a seulement le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de 90 jours prévu au paragraphe 301(1.1) de la Loi.

[8]            La demande est donc rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2001.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4882(GST)APP

ENTRE :

DAVID JOHN McCARTHEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Demande entendue les 7 et 9 mars 2001, à Montréal (Québec), par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Robert M. Joseph

Avocate de l'intimée :                          Me Marielle Brazzini

ORDONNANCE

          Vu la demande faite afin d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel peut être déposé un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis porte le numéro PL970076 et est daté du 8 décembre 1997;

          La demande est rejetée conformément aux motifs de l'ordonnance ci-jointe.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2001.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

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