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Date: 20010227

Dossier: 2000-198-IT-I

ENTRE :

CONNIE KEW,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

(Rendus oralement à Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2001.)

Le juge Bowie

[1]            La question dont je suis saisi est une révision d'une taxation des dépens. L'appelante ayant eu gain de cause dans la présente affaire, régie par la procédure informelle de cette cour, son appel a été admis avec dépens.

[2]            Les dépens ont été taxés par M. R. D. Reeve, officier taxateur, qui a exclu de la taxation presque tous les éléments inclus dans le mémoire de frais. Ceux qui n'ont pas été exclus de la taxation représentaient certains frais de stationnement, qui ont été admis en tant que débours, ainsi que le coût d'un appel téléphonique. En conséquence, le mémoire de frais, de 992,01 $, a été ramené à 11,15 $, et un certificat a été émis pour ce montant.

[3]            Il n'est pas contesté que, dans le cadre de la révision de la taxation, mon rôle consiste à déterminer si l'officier taxateur a commis une erreur de principe, et non simplement de réviser l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[4]            Les questions auxquelles s'est opposé M. Kew, agissant comme représentant de Connie Kew, se rapportent notamment à la demande, dans le mémoire de frais original, d'honoraires d'avocat et d'un débours de 250 $, plus la taxe sur les produits et services (TPS), montant qui a été payé par l'appelante à un cabinet d'avocats pour des services apparemment rendus à l'égard de l'appel, bien qu'un certain doute semblait planer sur la nature exacte des services, du moins devant l'officier taxateur, qui ne disposait d'aucun document qui lui aurait permis d'évaluer la nature ou la valeur des services. Les débours ont également été rejetés en ce qui concerne des frais de messagerie, dont certains auraient apparemment été engagés relativement aux services fournis par le cabinet d'avocats, une livraison par messager au ministère de la Justice et un appel interurbain fait à la Cour.

[5]            La première question sur laquelle je me pencherai est celle du droit de l'appelante de recouvrer des honoraires d'avocat. Il ressort de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Munro c. Canada, C.A.F., no A-570-97, le 31 juillet 1998 (98 DTC 6443), que des honoraires d'avocat ne peuvent être accordés pour des services rendus par une personne autre qu'une personne pouvant exercer le droit à titre d'avocat ou de procureur dans une province, ce qui correspond à la manière dont les Règles définissent le terme " avocat " à l'article 2. M. Kew soutient que, à titre de représentant de son épouse et en raison du fait qu'il était autorisé par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt à agir en tant que tel, il était à l'occasion de l'appel un " advocate " [avocat] et que, par conséquent, il entrait dans le cadre de la définition de " counsel " [avocat] et que son épouse a donc le droit de recouvrer des honoraires d'avocat pour ce qui est de ses services. La décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Munro ne laisse aucun doute en précisant que seules les personnes ayant les titres de compétence nécessaires et ayant été admises au barreau d'une province du Canada peuvent être qualifiées d'" avocat " et, par conséquent, fournir des services pour lesquels des honoraires d'avocat peuvent être accordés. Je n'ai donc d'autre choix que de confirmer la décision de l'officier taxateur sur ce point.

[6]            La question d'importance suivante, dont je suis saisi dans le cadre de la présente révision, vise la demande de M. Kew en ce qui concerne le droit de l'appelante de recouvrer à titre de débours les honoraires de 250 $ (plus la TPS) qui ont été payés à un cabinet d'avocats. Je suis disposé à supposer, pour les besoins de la présente révision, que les services offerts par ce cabinet étaient en réalité des services juridiques de la nature d'un avis ou d'un conseil se rapportant directement à la tenue de l'appel. La question est donc de savoir si ces honoraires peuvent être considérés comme un débours nécessaire aux fins de leur inclusion dans un mémoire de frais en vertu des Règles. À mon avis, le fait de permettre que des honoraires soient recouvrés à titre de débours reviendrait, comme l'a indiqué Me Christidis, à permettre indirectement le recouvrement d'un montant qui ne peut l'être directement.

[7]            Selon l'article 11 des Règles de la Cour applicables à la procédure informelle, des dépens entre parties peuvent être recouvrés pour les services d'un avocat. L'article 11 prévoit quatre différentes rubriques : un montant de 150 $ pour la préparation de l'avis d'appel, de 200 $ pour la préparation de l'audience, de 300 $ par demi-journée pour la tenue de l'audience et de 50 $ pour la taxation des dépens. Le fait de permettre qu'un débours versé à un cabinet d'avocat pour des services juridiques relatifs à un appel soit recouvré à titre de débours entraînerait nécessairement l'une des deux situations suivantes : cela ouvrirait totalement la voie à l'appelante, qui pourrait recouvrer tout montant raisonnable exigé par le cabinet d'avocats pour ses services, ce qui équivaudrait à une compensation complète ou, en termes techniques, à des frais sur la base procureur-client, alors que les Règles ne prévoient pas une telle échelle de coûts. Ou encore, cela obligerait l'officier taxateur à admettre un débours pour une partie quelconque des honoraires exigés par le cabinet d'avocats, selon la théorie voulant que les services fournis et rémunérés lors de la taxation sont semblables à ceux prévus à l'article 11 des Règles, et l'officier taxateur admettrait en réalité des honoraires d'avocat pour la préparation de l'avis d'appel ou la préparation de l'audience, ou les deux, selon la nature exacte des services juridiques offerts. À mon avis, ces deux possibilités sont non seulement contraires à l'objet évident des dispositions de la Loi et de l'article 11 des Règles, mais elles ne peuvent en outre être visées par le libellé de cet article.

[8]            Par conséquent, je confirme la décision de l'officier taxateur en ce qui concerne le débours pour les services juridiques.

[9]            Pour ce qui est des autres débours, M. Kew en a fait état dans ses documents écrits, et il conteste la décision de M. Reeve concernant les débours rejetés. En ce qui a trait aux frais de messagerie, si je comprends bien la décision de M. Reeve, on ne lui a donné aucune explication relativement aux frais de messagerie se rapportant au cabinet Felesky Flynn. Les frais de messagerie relatifs à l'autre cabinet d'avocats doivent selon moi être maintenus ou rejetés au même titre que les honoraires de ce cabinet, et, puisque j'ai décidé que les honoraires ne peuvent être accordés, je confirme la décision de M. Reeve de rejeter ces frais de messagerie.

[10]          Les autres frais de messagerie, tels que je les comprends, visaient une livraison effectuée au ministère de la Justice. Ils ont été rejetés par M. Reeve, tout comme le second appel téléphonique, au motif que ces événements ont eu lieu après l'audition de l'appel. Dans la mesure où ils ont eu lieu entre la date de l'audition de l'appel et celle de la taxation des dépens, il me semble raisonnable de conclure que ces débours, qui autrement n'auraient rien d'exceptionnels, avaient un rapport avec la livraison du mémoire de frais et la taxation. Je vais ordonner que ces montants soient accordés en plus du montant de 11,15 $ accordé aux termes du certificat de M. Reeve.

[11]          Ces deux éléments s'élèvent à 8,56 $ pour les frais de messagerie et à 1,65 $ pour un appel téléphonique, ce qui fait un total de 10,21 $. Par conséquent, j'ordonne que le certificat soit modifié afin de prévoir que le montant de la taxation soit de 21,36 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de février 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

" E. A. Bowie "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 5e jour de septembre 2001.

Philippe Ducharme, réviseur

2000-198(IT)I

ENTRE :

CONNIE KEW,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 11 janvier 2001 à Ottawa (Ontario),

par conférence téléphonique, par

l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Représentant de l'appelante :                James (Jim) Kew

Avocat de l'intimée :                            Me George Christidis

ORDONNANCE

          L'appel interjeté à l'encontre de la taxation des dépens dans la présente affaire est admis, et il est ordonné que le certificat de taxation daté du 16 octobre 2000 soit modifié afin que le montant accordé, c'est-à-dire 11,15 $, soit majoré de 10,21 $, pour un total de 21,36 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de février 2001.

" E. A. Bowie "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de septembre 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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