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Date: 20010405

Dossier: 2000-2855-IT-I

ENTRE :

BRIAN WILLIAMS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Représentante de l'appelant :                              Brenda Williams

Avocate de l'intimée :                                           Me Margaret McCabe

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Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à Edmonton (Alberta), le jeudi 1er mars 2001.)

Le juge Margeson, C.C.I.

[1]            L'affaire dont la Cour est saisie à ce moment-ci pour décision est celle de Brian Williams c. Sa Majesté la Reine, 2000-2855(IT)I. La question soulevée aujourd'hui l'a été plus tôt cette semaine ainsi que dans un certain nombre d'affaires qui ont été décidées par la Cour canadienne de l'impôt. Dans la plupart des cas, les résultats dépendaient des faits de l'espèce. L'issue de ces affaires est allée dans les deux sens.

[2]            Selon les faits de l'espèce aujourd'hui, la question est de savoir si l'appelant avait le droit de déclarer le montant de 5 992 $ pour l'année d'imposition 1998 à titre de frais médicaux. À l'origine, il a déclaré 6 152 $. Il n'y a aucun doute selon le témoignage de l'appelant lui-même et selon les documents déposés devant moi que ce qu'il cherche à déduire est le coût de l'achat d'une cuve thermale, soit 5 992 $.

[3]            La Cour conclut que Mme Brenda Williams, l'épouse de l'appelant, était un témoin très franc et que ce qu'elle a dit peut être généralement accepté comme étant exact quant aux faits. Son incapacité n'est pas contestée. Elle avait un handicap très grave et prolongé.

[4]            Il ne s'agit pas d'une question relative à un crédit d'impôt pour personnes handicapées, il s'agit d'une demande de frais médicaux en vertu de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Essentiellement, l'appelant cherche à déduire un montant en invoquant l'alinéa 118.2(2)l.2) qui porte sur les rénovations apportées à leur maison. L'autre disposition pertinente porte sur les dispositifs visés à l'alinéa 5700m) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ").

[5]            La seule façon pour l'appelant d'obtenir gain de cause dans son appel devant cette cour aujourd'hui est de satisfaire à l'une de ces deux dispositions. L'alinéa 118.2(2)l.2) est ainsi rédigé :

[rénovations à l'habitation] — pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l'habitation du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) — ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — pour lui permettre d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne [...]

[6]            L'appelant éprouve un certain nombre de problèmes à l'égard de cet article. Il devrait démontrer que les frais étaient raisonnables, que des rénovations ou des transformations ont été apportées à leur habitation, que Mme Williams ne jouissait pas d'un développement physique normal ou qu'elle avait un handicap moteur grave et prolongé et que les frais ont été engagés afin de lui permettre d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne.

[7]            Il n'y a aucun doute que Mme Williams a un handicap grave et qu'il peut très bien être prolongé. Je crois que la question peut être tranchée en fonction de la dernière partie de l'article, soit l'intention ou l'objet relatif à l'acquisition de la cuve thermale en tout premier lieu.

[8]            Cette cour constate que l'issue de la plupart des affaires dépendait des faits et que les faits de l'espèce ne sont pas complètement identiques à ceux des affaires citées même s'ils s'en rapprochent. Cette cour croit que l'objet de la Loi à l'alinéa 118.2(2)l.2) visait les rénovations ou les transformations apportées à une habitation. La déduction des frais ne peut être admise que lorsque la personne la demandant peut convaincre la Cour qu'il s'agissait de frais engagés pour la rénovation ou la transformation de l'habitation, que ces rénovations ou ces transformations apportées à l'habitation et les frais afférents visaient à permettre au particulier, à son conjoint ou à une personne à sa charge d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne.

[9]            Il s'agit là de l'objet de cet article en ce qui concerne la Cour. Une question se pose : la loi peut-elle comporter plus d'un objet? L'objet visant à permettre au particulier, à son conjoint ou à une personne à sa charge d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne doit-il être le principal objet ou la principale raison de l'acquisition et des frais? Est-il suffisant de dire que le résultat indirect de l'acquisition et des frais est que la personne peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne dans la maison?

[10]          L'appelant, pour appuyer son point de vue, a mentionné les affaires Vantyghem c. R., C.C.I., no 97-3607(IT)I, 17 décembre 1998 ([1999] 2 C.T.C. 2159); Gordon c. R., C.C.I., no 98-1553(IT)I, 29 février 2000 ([2000] 2 C.T.C. 2399); et Galipeau c. R., C.C.I., no 2000-1651(IT)I, 19 octobre 2000 (2000 CarswellNat 2269). Cette cour n'est pas en mesure de déterminer, à la lecture de ces affaires, la situation factuelle complète et exacte dont était saisi le juge ou le fondement exact sur lequel il a basé sa décision. Il ressort de ces affaires que les tribunaux ont accordé une interprétation très large à l'alinéa 118.2(2)l.2) et qu'elles ont conclu que, dans la mesure où les rénovations ou les transformations et l'achat de la cuve thermale avaient pour résultat indirect de permettre à Mme Williams de se déplacer plus facilement dans sa maison, ils étaient déductibles même si les frais visaient l'achat d'un dispositif comme une cuve thermale.

[11]          L'alinéa 118.2(2)l.2) ne renvoie pas du tout à un dispositif. Il paraît renvoyer à des modifications ou à des transformations qui sont apportées à l'habitation. En l'espèce, le témoignage de l'appelant indiquait que ce dernier ne cherchait pas à déduire les frais relatifs aux rénovations ni les coûts afférents aux rénovations ou aux modifications apportées à l'habitation. Les photographies et tous les éléments de preuve indiquent que la cuve thermale et le patio auquel elle était annexée se trouvaient à l'extérieur. L'installation n'a pas entraîné de rénovations importantes de l'intérieur, à l'exception des travaux électriques. L'appelant ne cherche pas à demander la déduction de ces coûts.

[12]          Cette cour serait prête à déclarer que, si l'appelant pouvait démontrer que les coûts dont il demande la déduction étaient associés à des rénovations ou à des transformations apportées à l'habitation, il remplirait alors l'une des conditions préalables de cet article.

[13]          Toutefois, même dans ce cas, il devrait encore démontrer que les rénovations ou les transformations ont été effectuées afin de permettre au particulier, à son conjoint ou à une personne à sa charge d'avoir accès à l'habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne.

[14]          Le témoignage de Mme Williams à cet égard, selon ses propres mots, indiquait que la raison pour laquelle elle a acheté la cuve thermale était pour l'aider à se détendre, à être mieux disposée le matin à commencer sa journée ou à pouvoir soulager sa douleur. Elle a déclaré que [TRADUCTION] " c'est la raison pour laquelle je l'ai achetée ". Elle l'a également aidée à diminuer son niveau d'irritabilité.

[15]          Il ne semble pas à cette cour que ce témoignage permette de satisfaire aux dispositions appropriées. Selon cette cour, l'alinéa détermine que l'objet principal de la dépense doit avoir pour effet de permettre à la partie qui a un handicap moteur grave et prolongé d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne. Cela peut comprendre le fait de plus facilement se déplacer et accomplir les tâches de la vie quotidienne.

[16]          Cet alinéa ne semble pas prévoir les cuves thermales et les appareils de cette nature. Il paraît prévoir des articles comme des rampes, notamment des rampes d'accès, et d'autres appareils pouvant être directement liés à la mobilité d'une personne. Une cuve thermale ne peut pas être directement liée à la mobilité d'une personne. L'achat d'une cuve thermale peut indirectement avoir pour résultat de rendre la personne plus détendue et ainsi plus mobile en raison de la diminution de la douleur de sorte qu'elle soit plus active, mobile et [TRADUCTION] " prête à commencer la journée ", comme l'a indiqué l'appelant. Il s'agit d'un résultat indirect de l'utilisation de la cuve thermale, mais la Cour ne peut pas voir comment, même avec un effort d'imagination, elle pourrait conclure que cet alinéa prévoit l'achat d'une cuve thermale.

[17]          La Cour ne peut pas conclure que l'achat et l'utilisation d'une cuve thermale pourraient raisonnablement être interprétés comme des rénovations ou des transformations apportées à l'habitation du particulier, de son conjoint ou d'une personne à sa charge ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé pour lui permettre d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne.

[18]          En conséquence, selon la preuve, et la Cour retient le témoignage de Mme Williams au pied de la lettre et accepte ce qu'elle a déclaré au sujet de sa douleur et ainsi de suite, mais elle ne peut pas voir comment elle peut obtenir gain de cause en vertu de la mesure législative appropriée.

[19]          L'alinéa 118.2(2)m) est ainsi rédigé :

pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), qui, à la fois :

(i)         est d'un genre prescrit,

(ii)        est utilisé sur ordonnance d'un médecin,

(iii)       n'est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,

(iv)       répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition [...]

Lorsqu'on invoque l'article 5700 du Règlement, on réfère notamment à la partie suivante :

Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l'application de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi :

[. . .]

i) tout dispositif qui est conçu à l'intention du particulier à mobilité réduite pour l'aider à marcher [...]

Le terme " cuve thermale " n'y est pas énuméré. Par conséquent, il n'était pas prescrit par le Règlement.

[20]          La cuve thermale n'a pas été décrite par un autre alinéa ou paragraphe. Elle a été prescrite par un médecin. La seule autre disposition qu'on peut examiner est l'alinéa 5700i) du Règlement.

[21]          Même avec un effort d'imagination, cette cour ne peut pas conclure que la cuve thermale constituait un tel dispositif. La seule façon dont il est concevable de la faire entrer dans le cadre de cet article serait que la Cour fasse un effort d'imagination de façon à penser que l'article et le Règlement prévoyaient quelque chose qui améliorerait indirectement la mobilité de la personne. Cette cour est convaincue que cet article n'avait pas pour but de couvrir un tel dispositif.

[22]          Accordant au Règlement et à la Loi l'interprétation la plus large, la Cour ne peut pas conclure que le législateur avait l'intention de prévoir qu'une personne pourrait déduire le coût de tout dispositif lui permettant de se déplacer plus facilement, peu importe si le résultat est indirect.

[23]          L'appel est rejeté et la cotisation du ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2001.

" T. E. Margeson "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 29e jour d'août 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

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