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Date: 20010312

Dossier: 98-563-IT-G

ENTRE :

OGDEN PALLADIUM SERVICES (CANADA) INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

Dossier: 98-565-IT-G

HAMILTON ENTERTAINMENT AND CONVENTION FACILITIES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

Dossier: 98-566-IT-G

THE CORPORATION OF THE CITY OF VICTORIA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,


ET

Dossier: 98-567-IT-G

THE CORPORATION OF THE CITY OF SAINT JOHN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre, C.C.I.

[1]            Il est interjeté appel des cotisations établies pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ").

[2]            Au début de l'audience, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits mais n'ont pas produit d'autres éléments de preuve. L'exposé conjoint des faits est libellé comme suit :

[TRADUCTION]

1.              Les parties souhaitent exposer les faits sur lesquels elles se sont entendues et qui s'appliquent aussi aux appels suivants : Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. (dossier du greffe no 98-565(IT)G); The Corporation of the City of Victoria (dossier du greffe no 98-566(IT)G); et The Corporation of the City of Saint John (dossier du greffe no 98-567(IT)G).

2.              Les appels sont le résultat de circonstances reliées au spectacle de patinage artistique présenté par Elvis Stojko en 1996 et appelé le " 1996 Canon Elvis Tour of Champions " (le " spectacle ").

3.              Le spectacle a été produit par une compagnie résidante des États-Unis d'Amérique appelée Marco Entertainment, Inc. (" Marco ").

4.              Dans chacune des villes où le spectacle a été présenté, Marco a signé un contrat avec le propriétaire d'un stade. Même si les contrats ne sont pas rédigés de la même manière et ne contiennent pas les mêmes clauses, ils sont identiques quant au fond. Dans chaque cas, le contrat portait le titre de " permis d'occupation ". Marco obtenait un permis pour utiliser le stade le jour du spectacle et concluait avec le propriétaire des lieux une entente aux termes de laquelle ce dernier devait assurer certains services. Ceux-ci comprenaient la production et la vente de billets, l'embauche de receveurs de billets, de placeurs et de préposés à l'entretien, la vente de boissons et de nourriture, de souvenirs, de programmes et d'objets divers.

5.              Aux termes de chaque permis d'occupation, Marco convenait de payer des droits de permis pour l'utilisation du stade et la prestation des services précisés au paragraphe 4. (Dans le cas de l'entente conclue avec Ogden Palladium, un montant de 5 000 $ devait être ajouté aux droits payables par Marco si les ventes dépassaient un montant établi.) Marco convenait également de verser des montants additionnels au propriétaire de chaque stade qui offrait un service de paiement par carte de crédit et de rembourser certaines autres dépenses.

6.              Chaque appelante contrôlait la vente des billets pour le spectacle qui devait être présenté dans son stade. Les billets étaient vendus aux membres du public qui souhaitaient assister au spectacle; les appelantes recevaient le produit de la vente.

7.              Conformément aux divers permis d'occupation, le spectacle avait lieu dans le stade de chacune des appelantes.

8.              En prévision de la remise des montants par les appelantes, Marco a présenté au ministre une demande de dispense relativement à la retenue exigée par l'article 105 du Règlement. La demande a été refusée. Marco avait présenté une demande semblable en 1995 et elle avait été approuvée.

9.              Après la présentation du spectacle dans chaque ville, l'appelante préparait un document appelé " feuille de règlement ", dans lequel elle indiquait les recettes du spectacle et des autres activités telles que la vente de souvenirs. Y étaient également précisés les frais engagés par Marco pour l'utilisation du stade ainsi que les autres honoraires convenus. L'appelante calculait ensuite le montant dû à Marco, puis le lui remettait.

Nul ne conteste les montants remis à Marco par chacune des appelantes, lesquels montants sont indiqués dans la réponse de l'intimée à chacun des avis d'appel.

Aucune des appelantes n'a fait les retenues prévues à l'alinéa 153(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à l'article 105 du Règlement.

12.            Les appelantes croyaient que Marco ne leur avait fourni aucun service et qu'elles n'étaient donc pas obligées, en leur qualité de payeuses, de faire des retenues au titre de l'impôt, et elles sont toujours de cet avis. Les appelantes estiment que la vente d'un billet à un membre du public correspond à l'octroi d'un permis au détenteur de ce billet, qui peut ainsi se présenter au stade et y occuper une place réservée afin d'assister au spectacle. L'intimée était d'avis, et elle n'a pas changé d'idée à cet égard, que le spectacle représente la prestation de services de divertissement, que les montants payés aux appelantes par les détenteurs de billets ont été versés pour obtenir ces services, et que les sommes versées par les appelantes à Marco étaient par conséquent des paiements à l'égard de services.

13.            Le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l'égard de chacune des appelantes en vertu de l'alinéa 153(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'article 105 du Règlement, le montant réclamé étant celui indiqué dans la réponse de l'intimée à chacun des avis d'appel, et a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 227(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[3]            Les dispositions sur lesquelles le ministre du Revenu national (le " ministre ") s'appuie principalement pour établir les cotisations à l'égard des appelantes sont libellées comme suit :

Loi de l'impôt sur le revenu, Partie I, Section I - Déclarations, cotisations,

paiement et appels

Paiement de l'impôt

ARTICLE 153 :     Retenue.

Toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition l'un des montants suivants :

                [...]

                g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services;

                [...]

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière [...]

Loi de l'impôt sur le revenu, Partie XV - Application et exécution

227(8)

                (8) Défaut de retenue à la source. Sous réserve du paragraphe (8.5), toute personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant au cours d'une année civile conformément au paragraphe 153(1) ou à l'article 215 est passible d'une pénalité :

                a) soit de 10 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu; [...]

Règlement de l'impôt sur le revenu - Partie I - Déductions de l'impôt

NON-RÉSIDENTS

105. (1) Quiconque verse à une personne non-résidente un honoraire, commission ou autre montant à l'égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit, doit déduire ou retrancher 15 pour cent de ce versement.

[4]            Il y a deux questions à trancher en l'espèce :

(1) Quelle était la nature des montants que les appelantes ont versés à Marco? Ces montants ont-ils été versés à l'égard de services rendus au Canada?

                (2) Y a-t-il lieu d'imposer des pénalités aux appelantes en vertu du paragraphe 227(8)?

Argument des appelantes

[5]            Aux dires de l'avocat des appelantes, Marco n'a pas fourni de services à ces dernières au Canada. Ce sont plutôt les appelantes qui ont fourni des services à Marco aux termes des permis d'occupation. Selon l'avocat, pour que les appelantes soient tenues de faire des retenues à la source sur les montants versés à Marco, il faudrait que ces montants se rapportent à des services fournis par Marco.

[6]            L'avocat a invoqué la décision rendue par la Cour de l'Ontario (Division générale) dans l'affaire Livent Inc. (Re), 42 O.R. (3d) 501, [1998] O.J. no 5268 (Q.L.), confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario, 46 O.R. (3d) 458, pour soutenir que le contrat conclu entre le détenteur du billet (le public) et le propriétaire du stade (Marco, par le truchement des appelantes) n'est pas un contrat d'achat de services. Dans cette affaire, la Cour de l'Ontario devait déterminer si les détenteurs de billets avaient le droit, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, de se faire rembourser leur billet après que Livent Inc. eut annulé les représentations annoncées des productions Livent Inc. et les spectacles qui devaient être présentés par les locateurs d'un théâtre. S'il existait un contrat d'achat de services entre Livent Inc. et les détenteurs de billets, ces derniers auraient préséance sur les entrepreneurs généraux en vertu de la Loi sur la protection du consommateur pour ce qui est d'obtenir le remboursement du prix de leur billet.

[7]            La Cour de l'Ontario (Division générale) a décidé que la nature du contrat conclu entre l'acheteur d'un billet et le vendeur était tout au plus l'octroi d'un droit au détenteur du billet, soit celui d'assister à un spectacle, et non pas l'obtention de services. La Cour était d'avis que les artistes, qui se trouvaient en réalité à offrir le divertissement, fournissaient leurs services aux producteurs et non pas aux détenteurs de billets. Ce point de vue est exprimé comme suit à la page 4 (Q.L.) de la décision :

[TRADUCTION]

[...] Je ne suis pas convaincu que le contrat conclu entre le détenteur de billet et Livent est un contrat d'achat de services. Il me semble qu'il s'agit d'un contrat aux termes duquel le détenteur de billet acquiert le droit de se présenter au théâtre, d'y occuper une place réservée pour une représentation particulière et d'assister à la représentation dans le cadre de laquelle les artistes fournissent leurs services au producteur plutôt qu'au détenteur de billet [...] Dans le contexte d'une représentation au Ford Centre, le détenteur de billet ne conclut pas un contrat avec les artistes et ne détermine d'aucune manière quand et comment les services seront fournis; en fait, les services seront fournis indépendamment du fait que le détenteur de billet exerce ou non son droit de se présenter au théâtre et d'y occuper une place pour assister au spectacle.

[8]            L'avocat des appelantes a invoqué l'affaire Livent pour faire valoir que, en l'espèce les services ont été fournis à Marco par les artistes-patineurs. Des services ont également été fournis par les appelantes relativement au spectacle, mais Marco, qui était le producteur, n'a pas, en tant que tel, fourni de services au Canada.

[9]            L'avocat des appelantes a aussi soutenu que Marco n'exploitait pas une entreprise par le truchement d'un établissement permanent au Canada. Marco ne faisait que louer des installations au Canada pendant quelques jours. Aux termes de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, Marco n'était pas assujettie à l'impôt au Canada relativement au spectacle. Par conséquent, l'avocat a-t-il soutenu, les appelantes n'étaient pas tenues de faire quelque retenue à la source que ce soit. À cet égard, l'avocat a renvoyé la Cour à la Circulaire d'information no 75-6R intitulée Retenue d'impôt obligatoire sur les montants versés à des personnes non résidantes pour des services rendus au Canada et datée du 15 janvier 1988, où il est dit au paragraphe 10 :

Demandes de dérogation ou de réduction relatives à la retenue de l'article 105 du Règlement en vertu des dispositions d'un traité fiscal ou d'une estimation des revenus ou des dépenses

10. La retenue prévue par l'article 105 du Règlement ne représente pas un impôt définitif. Elle est plutôt considérée comme un acompte sur l'ensemble de l'impôt que le non-résident doit au Canada. Lorsque le non-résident peut démontrer de façon satisfaisante, en vertu de la protection accordée par un traité ou d'une estimation des revenus et des dépenses, que la retenue normalement exigée excède son impôt canadien total, le Ministère peut réduire la retenue en conséquence.

[10]          L'avocat a également soutenu que les pénalités devaient être annulées peu importe la décision rendue relativement à l'obligation des appelantes d'effectuer les retenues à la source. Il a invoqué la défense de la diligence raisonnable en s'appuyant sur le fait que Marco avait obtenu une dispense l'année précédente ainsi que sur une interprétation de sens commun des permis d'occupation, qui indiquent que les services devraient être fournis à Marco et non pas par Marco.

Argument de l'intimée

[11]          L'avocat de l'intimée a affirmé qu'il y avait eu versement d'un montant à Marco par les appelantes. Il s'agit donc de déterminer si ce paiement a été effectué à l'égard de services rendus au Canada.

[12]          L'avocat a soutenu que l'expression " à l'égard de " (" in respect of ") avait un sens large. Il a fait référence à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire La Reine c. Savage, [1983] 2 R.C.S. 428, où il est dit ce qui suit à la page 440 :

[...] Dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, cette Cour affirme ce qui suit, à la p. 39 :

À mon avis, les mots " quant à " [" in respect of "] ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, " concernant ", " relativement à " ou " par rapport à ". Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression " quant à " qui a la portée la plus large.

[13]          Selon l'avocat, il n'est pas nécessaire de déterminer à qui les services ont été fournis. Dans la mesure où des fonds ont été remis à un non-résident (Marco) à l'égard de services de divertissement fournis au Canada (le spectacle), il y avait obligation de faire les retenues prévues à l'alinéa 153(1)g) de la Loi et à l'article 105 du Règlement. C'est le versement des montants qui fait naître l'obligation d'effectuer les retenues; cette obligation n'a aucun rapport avec la question de savoir à qui les services ont été fournis.

[14]          Concernant la décision Livent, l'avocat de l'intimée a soutenu que cette affaire se rapportait uniquement à l'application de la Loi sur la protection du consommateur. Il a soutenu que les détenteurs de billets n'auraient pas acheté de billets s'il ne devait pas y avoir prestation de services de divertissement.

[15]          S'il ne devait pas y avoir prestation de services, il n'y aurait pas eu vente de billets. Selon l'avocat, il serait présomptueux d'affirmer que, du fait que le détenteur de billet n'a pas acheté de services (comme il fut décidé dans l'affaire Livent), le paiement fait par ce dernier aux appelantes puis remis à Marco ne constituait pas un versement " à l'égard " des services qui allaient être fournis, comme le prévoit la Loi.

[16]          L'avocat a fait référence à la décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale, dans l'affaire Mollenhauer Limited c. La Reine, C.F. 1re inst., no T-1485-89, 30 juin 1992 (92 DTC 6398), dans laquelle il a été décidé qu'il n'est pas nécessaire qu'un employé assure les services en sa qualité d'employé du payeur pour que naisse l'obligation de ce dernier d'effectuer les retenues. Le juge Teitelbaum a déclaré ce qui suit aux pages 8 et 10 (DTC : aux pages 6401 et 6402) :

                Il est fort clair que le paragraphe 153(1) de la Loi ne dit pas si les personnes qui effectuent les paiements sont des employeurs ou non. Je suis convaincu qu'un individu ou une entreprise qui paie " un traitement, un salaire ou autre rémunération " doit déduire ou retenir le montant exigé, conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu.

[...]

                Pour les besoins de la présente espèce, je fais miens (sic) les remarques qu'a faites le juge Berger dans l'affaire In re Bankruptcy of G. & G. Equipment Co. Ltd. (précitée), à la page 6408 du recueil :

[TRADUCTION] La question qui se pose est donc celle de savoir si G. & G. était une " personne qui verse [...] un traitement [...] à [...] un employé ". [...]

Je crois que le ministère doit avoir gain de cause. Selon l'article 153, toute personne qui verse un traitement à un employé doit retenir de l'impôt; il n'y est pas indiqué que cette exigence ne vaut que pour les employeurs. Il faut considérer que les mots employés ont été choisis délibérément, et sont censés englober le genre de situation à laquelle nous avons affaire en l'espèce. [...]

[17]          L'avocat a établi une analogie entre l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement, qui précise que " quiconque verse " des montants à l'égard de services rendus doit effectuer les retenues nécessaires conformément à la Loi, pour soutenir que " quiconque " vise notamment les appelantes.

[18]          En ce qui concerne l'argument subsidiaire des appelantes selon lequel Marco n'avait pas d'établissement permanent au Canada aux termes de la convention fiscale, l'avocat a indiqué qu'aucun élément de preuve n'avait été soumis à la Cour concernant l'étendue des activités de Marco au Canada en 1996, de sorte qu'il est impossible d'examiner convenablement cette question. Qui plus est, cet argument n'a pas été invoqué initialement par les appelantes, qui n'ont pas réfuté l'allégation, contenue dans les réponses aux avis d'appel, selon laquelle Marco exploitait une entreprise au Canada en 1996. L'avocat a toutefois affirmé que, même s'il était déterminé que Marco n'exploitait pas une entreprise au Canada, la cotisation demeurerait valide aux termes de la Partie XIII de la Loi, en application de l'alinéa 212(1)d). On peut soutenir que le montant remis à Marco a été versé à l'égard d'un bien ou d'un permis se rapportant à un bien immobilier (de fait, les appelantes ont loué un stade à Marco, qui, par leur entremise, a vendu un permis d'entrée au public). Si tel était le cas, les appelantes avaient quand même l'obligation d'effectuer des retenues à la source sur tout montant visé à l'alinéa 212(1)d) de la Loi qui a été remis à un non-résident n'exploitant pas une entreprise au Canada.

[19]          En ce qui concerne les pénalités, l'avocat a affirmé qu'il n'existait aucun élément de preuve permettant d'établir que les appelantes avait pris des mesures pour s'assurer qu'elles n'étaient pas obligées de faire des retenues. D'autre part, Marco a présenté une demande de dispense pour l'année 1996, laquelle a été refusée. Les appelantes ne pouvaient s'arroger le droit de décider de ne pas faire les retenues. En conséquence, les pénalités sont justifiées.

Analyse

[20]          Je me pencherai d'abord sur l'argument subsidiaire des appelantes, à savoir qu'elles n'étaient pas obligées de faire des retenues du fait que Marco n'était pas nécessairement assujetti à l'impôt au Canada en 1996. Je suis d'avis que les présents appels se rapportent à l'obligation des appelantes d'effectuer des retenues, non pas à l'obligation fiscale de Marco. Selon moi, l'article 105 du Règlement vise précisément le genre de situation qui nous occupe. En fait, lorsqu'un montant est versé à un non-résident à l'égard de services fournis au Canada, l'article 105 du Règlement oblige le payeur à retenir un montant égal à 15 p. 100 du paiement, et ce montant doit ensuite être remis au receveur général au titre de l'impôt payable par le non-résident pour l'année en cause en conformité de la Partie I de la Loi. Si, aux termes d'une convention fiscale (en l'espèce, la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune), le non-résident n'est pas assujetti à l'impôt aux termes de la Partie I parce qu'il n'a pas d'établissement permanent au Canada, par exemple, ce dernier peut recouvrer le montant versé au titre de l'impôt payable en produisant une déclaration de revenus au Canada.

[21]          Dans un article publié récemment et intitulé " Non-Residents Rendering Services in Canada : Regulation 105 and Other Issues ", (1999), Vol. 47, No. 5 Canadian Tax Journal 1321-1341, Shannon L. Baker et Dale S. Meister affirment ce qui suit aux pages 1323 et 1330 :

[TRADUCTION]

En fait, les retenues effectuées aux termes de l'article 105 du Règlement représentent un acompte sur l'impôt que le non-résident pourrait être tenu de payer au Canada.

[...]

                De nombreux non-résidents se disent probablement qu'on ne devrait pas effectuer de retenues sur les montants qui doivent leur être versés parce qu'ils n'ont pas d'établissement permanent au Canada. Revenu Canada ne partage pas cet avis et affirme que :

[L]a retenue prévue par l'article 105 du Règlement ne représente pas un impôt définitif. Elle est plutôt considérée comme un acompte sur l'ensemble de l'impôt que le non-résident doit au Canada [...]

                Bien que la plupart des traités fiscaux entre le Canada et les autres pays prévoient un certain allégement de l'impôt canadien, le Canada ne renonce pas normalement à son droit d'effectuer une retenue en vertu de l'article 153 de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 105(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu31.

                Si le non-résident n'est pas assujetti à l'impôt au Canada, il doit demander un remboursement en produisant une déclaration de revenus au Canada. S'il est établi à la satisfaction de Revenu Canada que le non-résident n'a pas d'établissement permanent et qu'il n'est pas assujetti à l'impôt au Canada, le montant retenu lui sera remboursé. Cependant, si Revenu Canada est d'avis que le non-résident exploite une entreprise au Canada par le truchement d'un établissement permanent et est ainsi assujetti à l'impôt au Canada, il peut porter le montant retenu en déduction de l'impôt payable au Canada par le non-résident.

[...]

Que le non-résident soit assujetti ou non à l'impôt au Canada, la remise des retenues aux termes de l'article 105 du Règlement et la production d'une déclaration de revenus au Canada permettront à Revenu Canada d'examiner les activités du non-résident au Canada. De cette façon, il est à tout le moins certain que Revenu Canada aura en sa possession une partie du revenu brut du non-résident pour payer les impôts qui n'auraient pas été remis comme il se doit.

____________________

31              Circulaire d'information no 75-6R intitulée " Retenue d'impôt obligatoire sur les montants versés à des personnes non résidantes pour des services rendus au Canada ", 15 janvier 1988, paragraphes 10 et 11.

[22]          Par conséquent, même si Marco n'avait pas un établissement permanent au Canada en 1996 — ce qui, et je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée sur ce point, est une affirmation qu'aucun élément de preuve ne permet de vérifier —, les appelantes n'en conservaient pas moins l'obligation d'effectuer les retenues à la source, étant donné que c'est au non-résident qu'incombe la charge de prouver à Revenu Canada qu'il n'est pas assujetti à l'impôt au Canada. S'il obtient gain de cause à cet égard, le non-résident peut alors demander un remboursement en produisant une déclaration de revenus au Canada.

[23]          Il reste maintenant à trancher la question principale, soit celle de savoir si les montants que les appelantes ont remis à Marco ont été versés à l'égard de services fournis au Canada. Dans l'affirmative, les appelantes étaient tenues, en conformité avec la Loi, de faire des retenues à la source. Les appelantes ont accordé beaucoup d'importance à la question de savoir qui avait fourni des services à qui en l'espèce. Elles ont insisté sur le fait que Marco n'avait fourni aucun service au Canada. Je conviens toutefois avec l'avocat de l'intimée que la loi ne précise pas qui doit fournir les services au Canada. À mon avis, dans la mesure où des services sont fournis, l'article 105 du Règlement s'applique si un montant est versé à un non-résident à l'égard de tels services.

[24]          En fait, le libellé de l'article 105 entraîne cette interprétation libérale. Comme la Cour suprême du Canada l'a affirmé dans l'arrêt Nowegijick, parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression " à l'égard de " qui est la plus large.

[25]          Les appelantes prétendent que Marco n'a fourni aucun service au Canada. Au nombre des définitions du terme anglais " service " [" service " en français] que l'on trouve dans le New Shorter Oxford English Dictionary figure la suivante :

[TRADUCTION]

service IV 18 Action de fournir une installation pour les besoins ou l'usage d'une personne ou d'une chose. ME. † 19 Intérêt ou avantage d'une personne. LME-M18. 20 Aide ou bienfait qu'une personne ou une chose procure à quelqu'un;

[ ...]

27a L'activité organisée qui consiste à fournir la main-d'oeuvre, l'équipement, etc., pour répondre à un besoin public comme la santé ou les communications; [...] c l'offre d'émissions par un radiodiffuseur, particulièrement sur une fréquence donnée. E20. d Écon., au pl. Secteur de l'économie qui répond aux besoins du consommateur mais qui ne produit pas de biens matériels, comme celui des banques ou du tourisme.

[26]          Dans l'affaire Taylor c. M.R.N., C.C.I., no 86-33(IT), 26 août 1988 ([1988] 2 C.T.C. 2227), le juge Rip, de cette cour, a interprété le mot " services " de la manière suivante à la page 2234 :

[...] Même en acceptant la qualification donnée par l'appelant à cet égard, le mot " services " vise non pas le produit final ni le résultat d'une opération, mais plutôt le processus qui permet de l'atteindre.

[27]          Dans l'affaire Revesby Credit Union Co-Operative Ltd. v. Federal Commissioner of Taxation, (1965) 112 C.L.R. 564, la Haute Cour de l'Australie a déclaré ce qui suit à la page 577 :

[TRADUCTION]

Selon le Shorter Oxford Dictionary, le terme anglais " service " s'entend de " l'action d'apporter une aide ou de procurer un bienfait " et, au pluriel, de " services amicaux ou professionnels ". Il s'agit d'une définition générale. Elle engloberait tout ce que sous-entend le terme " services " dans l'expression courante " biens et services ". Elle inclurait toute contrepartie donnée dans le cadre de l'exécution de tout contrat commercial courant, de même que toutes les activités qualifiées plus particulièrement de services qui ne supposent pas dans les faits la production ou le traitement de biens, par exemple les banques et le crédit, le transport et l'assurance.

[28]          Les appelantes ont soutenu que Marco était un producteur et que, à ce titre, il ne fournissait pas de services. Le New Shorter Oxford English Dictionary définit le terme anglais " produce " [produire] de la manière suivante :

[TRADUCTION]

produire 1 [...] b Présenter (une personne ou une chose) à. Spéc. présenter (un artiste ou un spectacle) au public (v. (3) ci-dessous). [...] 3 [...] e Administrer et superviser la réalisation (d'un film, d'une pièce, d'une émission, etc.); superviser la réalisation (d'un disque), plus particulièrement en déterminant la qualité sonore générale. L19.

[29]          À mon avis, on peut dire du producteur d'un spectacle qu'il fournit des services. En fait, le producteur peut être défini comme la personne qui administre et supervise la réalisation du spectacle qui sera présenté au public. Il participe au processus qui permet d'offrir le spectacle (ce qui rejoint la définition de " services " dans l'affaire Taylor, précitée). Je suis d'avis que le producteur prête son concours aux fins de la présentation du spectacle destiné à un autre (le public).

[30]          Pour reprendre les termes du juge Strayer dans l'affaire Kraft Ltd. c. Le Registraire des marques de commerce, [1984] 2 C.F. 874, à la page 880 (1 C.P.R. (3d) 457, aux pages 461 et 462) :

                En résumé, lorsqu'il n'y a pas de définition dans la Loi et en l'absence de jurisprudence applicable, je ne vois pas pourquoi le registraire devrait imposer une interprétation restrictive au terme " services " qui a été ajouté à la Loi sur les marques de commerce en 1953.

On peut dire la même chose de l'interprétation du mot " services " pour l'application de la Loi, laquelle ne donne aucune définition du mot " service ".

[31]          Dans l'affaire Xerox of Canada Ltd. v. Ontario Regional Assessment Commissioner, Region No. 10 (1980), 17 R.P.R. 72 (C.A.), il est dit, à la page 96 :

[TRADUCTION]

                [The Assessment]Act [R.S.O. 1970, c. 32] porte sur l'évaluation foncière des entreprises; par voie de conséquence, les termes " biens " et " services " sont utilisés dans leur sens commercial courant [...] Par opposition aux " biens ", les " services " sont des biens incorporels; il s'agit du fruit d'un travail manuel ou intellectuel; ils ont une valeur pour l'acheteur ou l'utilisateur, mais ils ne constituent pas en soi des objets de commerce.

Les sens élargis de service [...] ne s'appliquent pas et le mot " services " doit être utilisé dans son acception courante, soit le produit du travail de la personne qui fournit ces services.

[32]          Le spectacle est un bien incorporel; c'est le produit final du travail de la personne qui offre ce spectacle; en d'autres termes, c'est le produit final des efforts conjugués des artistes et du producteur, ainsi que du processus qui permet d'offrir le spectacle. Sans le producteur, il n'y aurait pas de spectacle, à moins que les artistes s'attribuent le rôle de producteur.

[33]          On pourrait soutenir que Marco n'a pas fourni de services aux appelantes (les permis d'occupation n'ont pas été produits en preuve, de sorte qu'il a été difficile d'effectuer une analyse en profondeur en l'espèce). Mais même si c'était le cas, il n'en reste pas moins que Marco, en sa qualité de producteur, offrait des services destinés au public.

[34]          Dans l'affaire Livent, la nature du contrat conclu entre le détenteur du billet et Livent a été analysée dans le contexte du droit reconnu aux détenteurs de billets par la Loi sur la protection du consommateur.

[35]          Il a été statué que les détenteurs de billets n'achetaient pas de services, qu'ils acquéraient plutôt le droit de se présenter au théâtre, d'y occuper une place particulière pour une représentation, particulière et d'assister à cette représentation, au cours de laquelle les services des artistes étaient fournis. La Cour a également déclaré que ces services étaient fournis aux producteurs plutôt qu'au détenteur de billet.

[36]          Je fais observer que, dans l'affaire Livent, il a été admis que les artistes fournissaient des services. La cour a cependant précisé que ces services étaient fournis au producteur plutôt qu'au détenteur de billet. La cour semble s'être appuyée sur le fait que le détenteur de billet n'avait pas conclu de contrat directement avec les artistes et qu'il ne pouvait pas déterminer à quel moment et de quelle manière les services allaient être fournis, ainsi que sur le fait que la représentation allait avoir lieu, que le détenteur de billet exerce ou non son droit de se présenter au théâtre et d'y occuper une place pour assister à la représentation. La cour ne dit pas que le producteur ne fournissait pas de services; elle dit que le détenteur de billet a acquis le droit de se présenter à un théâtre pour assister à une représentation particulière plutôt que d'acheter les services eux-mêmes.

[37]          À mon avis, cette interprétation tirée de l'affaire Livent ne change rien au fait que le producteur fournit des services destinés au grand public. En fait, le public n'achèterait pas de billets si aucun service ne devait être fourni. À ce propos, le juge Ground, qui a prononcé le jugement pour la Cour de l'Ontario (Division générale) dans l'affaire Livent, ne semble pas certain que les détenteurs de billets se trouvent, dans les faits, à avoir acheté un permis plutôt que des services. Il a déclaré à la page 5 (Q.L.) :

[TRADUCTION]

En conséquence, même si le contrat conclu entre Livent et le détenteur de billet est considéré comme un contrat d'achat de services, ce n'est pas à mon avis un achat projeté, en ce sens que la vente est conclue au moment de l'obtention du billet parce que, à ce moment-là, le détenteur a acheté ou acquis un droit indéniable d'assister à une représentation future ou, si la représentation n'a pas lieu, de demander la résiliation du contrat et le remboursement du prix du billet.[1]

[38]          Quoi qu'il en soit, il a du moins été admis que les artistes fournissaient des services et, en l'espèce, ces services de divertissement ont incontestablement été fournis au Canada. Il est évident, selon moi, que Marco a reçu un paiement à l'égard de services rendus au Canada. Si les artistes n'avaient pas fourni les services au Canada, aucun billet n'aurait été vendu et aucun montant n'aurait été remis à Marco.

[39]          Dans les circonstances, j'estime que les appelantes ont versé des montants à Marco à l'égard de services rendus au Canada. En conséquence, elles avaient l'obligation de faire les retenues nécessaires en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement.

[40]          En ce qui concerne les pénalités, les parties s'entendent pour dire que les appelantes peuvent invoquer la défense de diligence raisonnable si elles sont en mesure d'établir le bien-fondé de cette défense (voir la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Consolidated Canadian Contractors Inc., [1999] 1 C.F. 209).

[41]          Il s'agit donc de déterminer si les appelantes peuvent prouver qu'elles ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter de commettre des erreurs (voir Pillar Oilfield Projects Ltd. c. La Reine, C.C.I., no 93-614(GST)I, 19 novembre 1993 ([1993] G.S.T.C. 49). La Cour de l'impôt a déclaré qu'un contribuable est censé satisfaire aux exigences de la Loi avec toute la diligence possible, en utilisant les sources d'information, les installations et les ressources qui sont à sa disposition (voir Bennett c. La Reine, C.C.I., no 93-976(IT)G, 17 février 1995 (96 DTC 1630) et Somnus Enterprises Ltd. c. La Reine, C.C.I., no 94-1131(GST)I, 20 janvier 1995 ([1995] G.S.T.C. 4.)).

[42]          En l'espèce, je conviens avec l'avocat de l'intimée que les appelantes n'ont produit aucun élément de preuve permettant d'établir les mesures qu'elles ont prises pour s'acquitter de leur obligation d'effectuer les retenues. L'avocat des appelantes a soutenu qu'elles avaient demandé conseil à leurs conseillers professionnels et qu'elles étaient justifiées de croire qu'aucun impôt n'était payable par Marco en s'appuyant seulement sur une interprétation de sens commun des permis d'occupation.

[43]          Je me demande pourquoi ces permis n'ont pas été produits en preuve, étant donné que l'avocat des appelantes voulait les utiliser pour invoquer la défense de la diligence raisonnable. Il est certain que, sans ces permis, il m'est très difficile de déterminer si l'interprétation proposée par l'avocat des appelantes est juste.

[44]          Qui plus est, les appelantes n'ont produit aucun élément de preuve, exception faite de l'exposé conjoint des faits. Je ne vois rien dans cet exposé qui indique que les appelantes ont consulté des conseillers professionnels avant de prendre la décision de ne pas effectuer les retenues nécessaires sur les montants versés à Marco. Il n'y a aucune preuve devant moi concernant les mesures que les appelantes ont prises après le rejet de la demande de dispense présentée par Marco.

[45]          En leur qualité de payeuses, les appelantes avaient le devoir de prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter de la totalité des obligations qui leur incombent aux termes de la Loi. Je ne vois aucun élément de preuve indiquant que les appelantes ont pris quelque mesure que ce soit à cet égard. Le fait que Marco ait obtenu une dispense l'année précédente n'est pas un moyen de défense valable, étant donné qu'un non-résident est obligé de formuler une telle demande avant de recevoir le paiement. C'est le ministre qui a le pouvoir, en vertu du paragraphe 153(1.1) de la Loi, de réduire le montant des retenues exigées par l'article 105 du Règlement.

[46]          Un payeur est libéré de l'obligation d'effectuer les retenues requises sur les montants versés à un non-résident uniquement après qu'on lui accorde une dispense. En l'absence d'une telle dispense, le payeur ne peut se soustraire à son obligation. La charge de prouver qu'aucun impôt n'est payable au Canada incombe au non-résident, qui peut demander un remboursement, s'il y a droit.

[47]          Pour tous les motifs exposés précédemment, je suis d'avis que les appelantes ne se sont pas acquittées de la charge d'établir qu'elles ont fait preuve de diligence raisonnable. Les pénalités sont donc maintenues.

[48]          Les appels sont rejetés, avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 31e jour d'août 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-563(IT)G

ENTRE :

OGDEN PALLADIUM SERVICES (CANADA) INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. (98-565(IT)G), The Corporation of the City of Victoria (98-566(IT)G) et The Corporation of the City of Saint John (98-567(IT)G) le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-565(IT)G

ENTRE :

HAMILTON ENTERTAINMENT AND CONVENTION FACILITIES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ogden Palladium Services (Canada) Inc. (98-563(IT)G), The Corporation of the City of Victoria (98-566(IT)G) et The Corporation of the City of Saint John (98-567(IT)G),

le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante:                Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-566(IT)G

ENTRE :

THE CORPORATION OF THE CITY OF VICTORIA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ogden Palladium Services (Canada) Inc. (98-563(IT)G), Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. (98-565(IT)G) et The Corporation of the City of Saint John (98-567(IT)G),

le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-567(IT)G

ENTRE :

THE CORPORATION OF THE CITY OF SAINT JOHN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ogden Palladium Services (Canada) Inc. (98-563(IT)G), Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. (98-565(IT)G) et The Corporation of the City of Victoria (98-566(IT)G)

le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-563(IT)G

ENTRE :

OGDEN PALLADIUM SERVICES (CANADA) INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. (98-565(IT)G), The Corporation of the City of Victoria (98-566(IT)G) et The Corporation of the City of Saint John (98-567(IT)G) le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-565(IT)G

ENTRE :

HAMILTON ENTERTAINMENT AND CONVENTION FACILITIES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ogden Palladium Services (Canada) Inc. (98-563(IT)G), The Corporation of the City of Victoria (98-566(IT)G) et The Corporation of the City of Saint John (98-567(IT)G),

le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante:                Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-566(IT)G

ENTRE :

THE CORPORATION OF THE CITY OF VICTORIA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ogden Palladium Services (Canada) Inc. (98-563(IT)G), Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. (98-565(IT)G) et The Corporation of the City of Saint John (98-567(IT)G),

le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-567(IT)G

ENTRE :

THE CORPORATION OF THE CITY OF SAINT JOHN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ogden Palladium Services (Canada) Inc. (98-563(IT)G), Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. (98-565(IT)G) et The Corporation of the City of Victoria (98-566(IT)G)

le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-563(IT)G

ENTRE :

OGDEN PALLADIUM SERVICES (CANADA) INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. (98-565(IT)G), The Corporation of the City of Victoria (98-566(IT)G) et The Corporation of the City of Saint John (98-567(IT)G) le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-565(IT)G

ENTRE :

HAMILTON ENTERTAINMENT AND CONVENTION FACILITIES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ogden Palladium Services (Canada) Inc. (98-563(IT)G), The Corporation of the City of Victoria (98-566(IT)G) et The Corporation of the City of Saint John (98-567(IT)G),

le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante:                Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-566(IT)G

ENTRE :

THE CORPORATION OF THE CITY OF VICTORIA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ogden Palladium Services (Canada) Inc. (98-563(IT)G), Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. (98-565(IT)G) et The Corporation of the City of Saint John (98-567(IT)G),

le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-567(IT)G

ENTRE :

THE CORPORATION OF THE CITY OF SAINT JOHN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ogden Palladium Services (Canada) Inc. (98-563(IT)G), Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. (98-565(IT)G) et The Corporation of the City of Victoria (98-566(IT)G)

le 27 mars 2000, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Charles Rotenberg

Avocat de l'intimée :                   Me Ernest Wheeler

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de faire les retenues nécessaires sur les sommes versées à un non-résident en conformité avec l'alinéa 153(1)g) de la Loi et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]    Il convient de noter que la Cour d'appel de l'Ontario ne s'est pas prononcée de manière définitive sur la première question, soit celle de savoir si le détenteur de billet avait conclu un contrat d'achat de services, et a préféré confirmer la décision du juge Ground en s'appuyant sur sa deuxième conclusion, à savoir qu'il n'y avait pas eu d'achat " projeté " de services.

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