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Date: 20001121

Dossier: 1999-2024-IT-I

ENTRE :

DOUGLAS DERWORES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge McArthur, C.C.I.

[1]            Les parties ont convenu que la seule question en litige est celle de savoir si le revenu de l'appelant provient principalement " de l'agriculture ou d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source " aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Chaque affaire faisant intervenir l'application du paragraphe 31(1) de la Loi est un cas d'espèce.

[2]            Janice Derwores, l'épouse de l'appelant, a témoigné en premier. Elle a 44 ans et elle a grandi dans une ferme. Celle que le couple exploite actuellement appartenait aux grands-parents de l'appelant, qui, enfant, y a passé ses étés. Sa passion pour l'agriculture lui vient de cette expérience de jeunesse. L'appelant et son épouse se sont mariés dans les années 1970 et ils ont maintenant deux fils âgés de 18 et de 21 ans ainsi qu'une fille de 20 ans. Depuis son mariage, Mme Derwores a presque toujours travaillé à l'extérieur du foyer, comme caissière de banque principalement. L'appelant travaille depuis 1973 pour IPSCO, une aciérie située à Regina. Il occupe actuellement un poste de conducteur de locomotive et gagne 55 000 $ par année.

[3]            En 1991, l'appelant a acheté 16,5 acres de son père, qu'il a payées 2 000 $. Les terres sont situées près de Kamsack, à 300 kilomètres environ au nord-est de Regina, près de la frontière du Manitoba. En 1992, son oncle lui a vendu 157 acres attenantes aux 16,5 acres déjà acquis, contre paiement des frais juridiques.

[4]            En 1992, Janice et son époux Douglas ont pris la difficile décision d'abandonner leur style de vie à Regina et de devenir des agriculteurs. Ils ont vendu 117 000 $ la maison cossue de 1 800 pieds carrés qu'ils possédaient à Regina. La famille avait décidé que l'appelant continuerait de travailler à IPSCO parce qu'elle avait besoin de son salaire pour exploiter la ferme à temps plein. L'appelant a acheté une maison de plain-pied de 36 000 $ à Regina et il a commencé à partager son temps entre IPSCO et la ferme, une aventure qu'on peut qualifier de périlleuse. Janice, une femme intelligente, énergique qui s'exprime bien, a décrit les mois et les années qui ont suivi leur arrivée avec passion et émotion. Douglas travaille quatre jours, par quart de 12 heures, puis il a quatre jours de congé. Au cours des années pertinentes, il avait cinq semaines de vacances, il en a maintenant six. Il consacre tous ses temps libres à la ferme. Si on exclut les trois heures nécessaires pour faire la navette entre le travail et la maison, il dispose de deux journées complètes pour s'occuper de la ferme entre ses quatre quarts de travail à l'aciérie.

[5]            Lorsque l'appelant et son épouse ont pris possession de la ferme en 1992, les bâtiments et l'équipement étaient désuets et en mauvais état. La famille a emménagé dans une vieille maison non chauffée de 800 pi. ca. et elle a gelé le premier hiver. Douglas est un bricoleur de talent et il a travaillé avec acharnement depuis 1992 pour remettre en état la maison, une remise à machinerie, quatre greniers et un compartiment de stockage en acier, qui tombaient tous en ruines. L'équipement dont ils sont devenus propriétaires comprenait un chargeur compact, un semoir à roue plombeuse, une lame bull et un tracteur à quatre roues motrices 76 IHC.

[6]            Pour les années 1992 à 1997, l'appelant a déclaré les pertes agricoles suivantes :

ANNÉE D'IMPO-SITION

REVENU BRUT

DÉPENSES

REVENU (PERTE) NET

1992

(17 757 $)

1993

350 $

20 158 $

(19 808 $)

1994

15 548 $

44 631 $

(29 083 $)

1995

8 256 $

45 681 $

(37 424 $)

1996

4 362 $

33 211 $

(28 849 $)

1997

10 362 $

38 681 $

(28 416 $)

[7]            En 1992, l'oncle de l'appelant avait ensemencé la superficie et avait conservé le produit de la récolte sans verser quoi que ce soit à son neveu. En 1993, les Derwores ont semé de l'orge. L'oncle n'avait pas été franc avec eux et ils ont appris avec surprise qu'il s'attendait à ce qu'ils cultivent la terre sans rien recevoir en échange. Ils n'ont eu aucun revenu agricole en 1993.

[8]            Après avoir pris des renseignements auprès d'agriculteurs et de négociants en grains d'expérience, ils ont semé du colza canola sur une superficie de 155 acres en 1994. Ils prévoyaient un rendement de 40 à 50 boisseaux l'acre, à raison de 10 $ brut le boisseau. La terre est située près de la rivière Assiniboine, et, à la suite de pluies particulièrement abondantes, ils ont perdu la récolte de 70 acres pour cause d'inondation. L'été 1994 a été plutôt froid et pluvieux; le rendement a été faible et le prix de vente n'a pas dépassé 7,65 $ le boisseau. A été produit en preuve sous la cote A-1 l'état des bénéfices prévus pour l'année 1994 :

[TRADUCTION]

COLZA CANOLA

BÉNÉFICES PRÉVUS - 1994

Acres ensemencées                                              155

Acres inondées                                     70

Rendement moyen                                                45 boisseaux l'acre

Prix de vente prévu                                               10 $ le boisseau

Prix de vente réel                                   7,65 $ le boisseau

Calculs :

Projection :             45 boisseaux x 155 acres = 6 975 boisseaux l'acre

                6 975 x 10 $ = revenu de 69 750 $

69 750 $ - dépenses de 44 631 $ = bénéfice de 25 119 $

[9]            Douglas et Janice ont examiné à nouveau la situation pour la saison 1995, s'informant auprès d'agriculteurs chevronnés, notamment la soeur et le beau-frère de Janice, qui avaient une exploitation agricole à quatre milles de chez eux. Ils ont décidé de diversifier leur production et, après des recherches approfondies, ils ont préparé 10 acres et ont planté un verger d'amélanchiers. Ils étaient convaincus que le verger allait être rentable pour les raisons suivantes : a) il était situé dans un site enchanteur, à proximité d'une rivière, ce qui allait attirer les clients qui souhaitent faire eux-mêmes la cueillette des petits fruits; b) l'idée de fermes libre-service et de la cueillette des petites poires semblait gagner en popularité; et c) la soeur de Janice exploitait avec succès une fraiseraie libre-service tout près de chez eux. Ils ont acheté 2 000 arbres[1] et les cinq membres de la famille, aidés de gens de l'extérieur, ont travaillé d'arrache-pied pour préparer la terre, planter les arbres, désherber, éliminer et exécuter les nombreuses autres tâches qui se sont présentées. Les Derwores ont semé du lin sur la superficie restante car le colza canola ne peut être cultivé qu'à intervalles de quatre ans. D'après leurs recherches, le rendement devait être de 35 boisseaux l'acre, à 5 $ ou 6 $ le boisseau. Mais leur champ était infesté de mauvaises herbes et le prix de vente a été réduit de 24 p. 100 au silo-élévateur. Ils ont à nouveau perdu de l'argent. Le 7 juin, une forte gelée de -7 ° C s'est abattue sur les arbres fruitiers en pleine période de floraison. Ils n'ont tiré aucun revenu de la vente des fruits, mais c'était dans l'ordre des choses parce qu'il faut plusieurs années à un arbre pour arriver à maturité et produire des fruits. La culture des petits fruits exigeait beaucoup de travail en raison surtout du fait qu'ils avaient opté pour l'agriculture biologique et qu'ils n'utilisaient aucun herbicide ni aucun fertilisant organique. Leurs études avaient révélé que les produits biologiques étaient en demande et qu'ils allaient leur rapporter environ 25 p. 100 de plus.

[10]          En 1996, ils ont continué à travailler d'arrache-pied pour réparer les bâtiments et l'équipement, enlever les pierres et les débris, planter, cultiver, etc. Ils ont poursuivi la culture des petits fruits, mais ils n'ont ensemencé aucun champ (jachère). Ils n'ont eu aucun revenu agricole. Ils continuent d'exploiter la ferme de cette manière, c'est-à-dire qu'ils s'occupent des arbres fruitiers —il y en a 1 000 de plus — et laissent les champs en friche, quoiqu'ils vendent le foin. Le verger ne deviendra rentable qu'en 2001, semble-t-il.

[11]          La vérification que Revenu Canada a effectuée en 1997 a traumatisé l'appelant et sont épouse et ils n'ont pas été en mesure d'investir autant d'argent que prévu dans la ferme. L'installation de canaux d'irrigation permettant d'utiliser l'eau de la rivière aux fins de l'arrosage automatique des arbres fruitiers a été reportée. À l'heure actuelle, l'arrosage est une tâche laborieuse qui ne donne pas de bons résultats. Ils se sont adressés au ministère de l'agriculture de la Saskatchewan pour obtenir des renseignements sur la rentabilité de leur verger. Ils n'ont aucun revenu agricole à l'heure actuelle. Leur fils aîné prévoit les aider à exploiter la ferme à la fin de ses études. Ils ont fait des sacrifices extraordinaires, mais ils n'ont pas l'intention d'abandonner et ils sont convaincus que le verger va combler leurs attentes. Un " état des revenu pro forma " produit sous la cote A-2 (voir l'annexe " A " ci-jointe) fait état d'un rendement à maturité de 100 p. 100 en 2001 et d'un revenu brut résultant de la seule vente des fruits de 53 600 $ cette année-là; ce revenu suit une courbe exponentielle pour atteindre 140 000 $ en 2019. Cela représente probablement un revenu net de plus de 80 000 $. J'ai surestimé les dépenses en utilisant le montants réel des dépenses durant les années en litige. En l'absence d'élément de preuve concernant les dépenses projetées, ces chiffres semblent raisonnables.

[12]          L'intimée n'a pas contesté l'exactitude de cet état des revenus prévus. Le revenu brut après l'année 2000 est tributaire de la plantation de 4 000 autres arbres d'ici 2008 et de l'installation d'un système d'irrigation permettant l'arrosage sur simple pression d'un bouton. La culture des petits fruits exige beaucoup de travail et tous les membres de la famille doivent mettre l'épaule à la roue. L'appelant consacrera tout son temps à la ferme dans trois ans. Le couple prévoit ensemencer la superficie restante d'environ 150 acres. Ils en sont à l'étape difficile du démarrage ayant repris la ferme de l'oncle de l'appelant. Ils ont dépensé des milliers de dollars et consacré autant d'heures à réparer et à remplacer des bâtiments et de l'équipement vétustes, à préparer la terre, à enlever les pierres et, probablement, à exécuter 101 autres tâches. Rien de tout cela n'aurait été possible s'ils n'avaient pas disposé du revenu additionnel que l'appelant et Janice tirent de leur emploi à IPSCI et à la banque respectivement. Janice a déclaré qu'ils avaient eu des moments difficiles mais qu'ils ne regrettaient pas leur décision de quitter Regina pour exploiter une ferme. Elle a ajouté : " C'est notre vie, nous n'abandonnerons pas et nos fils sont intéressés à prendre la relève ". Elle croit que le pire est passé. Ils sont intimement convaincus des vertus du travail. Ils sont propriétaires de la terre, des bâtiments et de l'équipement et ils n'ont à peu près pas de dette. Ils ont agi avec prudence à cette égard, mais ils n'ont pas d'économies. Tout l'argent qu'ils possèdent est investi dans l'exploitation agricole. Les conditions météorologiques semblent être le facteur déterminant chaque année et ils sont situés dans une région où l'environnement est hostile.

[13]          L'appelant considère qu'il est un agriculteur né car il a des habiletés en menuiserie, en électricité, en mécanique, en plomberie et en préparation du sol. Janice et lui s'emploient à jeter les fondations d'une exploitation agricole qu'ils transmettront à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Depuis 1992, ils ont acquis les connaissances et l'expérience nécessaires pour rendre leur exploitation agricole rentable. Le ministre admet qu'il existe une attente raisonnable de profit. Je n'ai aucune raison de rejeter leurs prévisions qui établissent leur revenu à plus de 50 000 $ après 2010. Ces prévisions sont réalistes et réalisables.

[14]          L'avocat de l'appelant a fait référence à l'arrêt Phillips c. La Reine[2] dans lequel la Cour fédérale, Section de première instance, conclut que l'appelant, Donald Phillips, était un agriculteur qui avait un emploi secondaire d'enseignant. Le juge Campbell a conclu, en s'appuyant sur les éléments de preuve, que l'activité psychologique, physique et professionnelle du contribuable était l'agriculture et non pas l'enseignement. En conséquence, il était un agriculteur et non pas un enseignant, et l'enseignement était uniquement une activité accessoire essentielle lui permettant d'exploiter la ferme avec succès. En conséquence, il avait le droit de déduire la totalité de ses pertes agricoles pour les trois années en cause. Le juge a donc ordonné au ministre d'établir une nouvelle cotisation. Cette conclusion s'applique également aux faits de l'espèce. L'appelant consacre toutes ses énergies à établir une exploitation agricole rentable.

[15]          L'appelant n'avait d'autre choix que de conserver son emploi pour que la ferme en vienne à être rentable. Le passage suivant tiré de l'affaire Finch c. La Reine[3] s'applique à la famille Derwores et l'utilisation des termes " agriculteur familial " pour désigner une unité familiale m'a facilité la tâche pour rendre ma décision. Aux pages 10 et 11, le juge Beaubier déclare ce qui suit :

[...] Un certain nombre de questions ont été posées relativement au temps passé par M. Finch à la mine située dans l'Arctique. Ces questions sous-entendaient qu'il ne pouvait passer tout ce temps dans l'Arctique et se trouver à la ferme en même temps. Toutefois, M. Finch et la famille (ainsi que les autorités du secteur agricole du gouvernement) ont compris à partir de 1989 que M. Finch devait occuper cet emploi afin de permettre à l'exploitation agricole de survivre et, également, que lui-même, Mme Finch et les enfants devaient se consacrer entièrement à la ferme. C'est ce qu'ils ont fait.

À la lumière de ces faits, la définition d'"agriculture" figurant au paragraphe 248(1) de la Loi est ainsi rédigée :

"agriculture" Sont compris dans l'agriculture la culture du sol, l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l'apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l'emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise agricole.

Il n'existe pas de définition d'agriculteur dans la Loi. Toutefois, la Loi sur l'examen de l'endettement agricole, 1986, ch. 33, décrit un "agriculteur" à l'article 2 comme une "personne [...] exerçant une activité agricole". Elle définit ensuite l'"agriculture" comme "la production des végétaux de plein champ, [...] l'élevage du bétail, de la volaille [...]".

Le Black's Law Dictionary, 7e éd., définit "agriculteur familial" comme suit :

[TRADUCTION]

Une personne ou une entité dont le revenu et les dettes découlent principalement d'une ferme exploitée et possédée par une famille; [...]

L'appelant, Mme Finch et leurs enfants vivaient à la ferme. Tous, dès le jeune âge, ont produit des végétaux de plein champ et ont élevé du bétail et de la volaille. La ferme est encore la résidence de Brian et Brenda Finch. (Cela est notable parce que l'impôt sur le revenu de Brian serait moindre aux Territoires du Nord-Ouest qu'en Saskatchewan.) C'était la résidence de tous leurs enfants pendant la période où ils grandissaient et où ils effectuaient leurs corvées. L'agriculture constituait le principal métier de chacun d'eux pendant qu'ils résidaient à la ferme, qu'ils aient été payés ou non. Brenda a renoncé à un emploi à l'extérieur de la ferme, à un salaire et à d'éventuels avantages afin d'exploiter la ferme. Toutes les dettes de Brian découlaient de l'exploitation d'une ferme exploitée et possédée par la famille. Brian a exercé des emplois et touché un salaire dans l'unique but d'exploiter la ferme et de rembourser ses dettes. Son salaire a été consacré au paiement de ces dettes et à l'exploitation de la ferme. Les Finch ne possèdent pas de régimes enregistrés d'épargne-retraite ni d'économies semblables. Dans ces circonstances, le revenu de Brian et ses dettes découlent principalement d'une ferme exploitée et possédée par la famille, tout comme l'absence de revenu de Brenda et l'absence apparente d'intérêt de quelque sorte dans la ferme pendant les nombreuses années de son exploitation. Il s'agit d'une ferme dans laquelle et pour laquelle toute la famille travaille. C'est, et cela a toujours été, une ferme familiale.

Tous les membres de la famille Derwores ont mis l'épaule à la roue depuis leur installation à la ferme en 1992.

[16]          Sa vie active durant l'appelant n'a eu qu'un souhait : quitter IPSCO. Le travail qu'il y exerce est une grande source de stress. Il se considère d'abord et avant tout comme un agriculteur. L'emploi chez IPSCO n'est qu'un moyen de parvenir à ses fins.

[17]          À la fin de 1995, le montant investi dans l'exploitation agricole s'élevait à 43 580 $ et était réparti comme suit : 1 780 $ pour les adjonctions aux bâtiments et 41 800 $ pour l'équipement. La famille Derwores est profondément attachée à la ferme. J'irais même jusqu'à dire qu'une décision défavorable en l'instance accroîtrait certes leurs difficultés mais qu'elle ne leur ferait pas abandonner leur rêve. Douglas compte toucher sa pension d'IPSCO dans trois ans après 30 années d'emploi. Le fils aîné prévoit exploiter la ferme avec l'appelant une fois ses études terminées.

[18]          Les deux parties ont renvoyé à l'arrêt de principe Moldowan c. La Reine[4], dans lequel le juge Dickson a déclaré que la Loi envisageait trois catégories d'agriculteurs au Canada. Aux pages 487 et 488 (DTC : à la page 5216), il a expliqué ce qui suit :

A mon avis, la Loi de l'impôt sur le revenu envisage dans son ensemble trois catégories d'agriculteur:

(1)            le contribuable qui peut raisonnablement s'attendre à tirer de l'agriculture la plus grande partie de son revenu ou à ce que ce soit le centre de son travail habituel. Ce contribuable, dont l'agriculture est le gagne-pain, est exempté de la limite imposée par le par. 13(1) pour les années où il subit des pertes provenant de son exploitation agricole;

(2)            le contribuable qui ne considère pas l'agriculture, ou l'agriculture et une source secondaire de revenu, comme son gagne-pain mais pour qui l'exploitation d'une ferme est une entreprise secondaire. Ce contribuable a droit aux déductions prévues au par. 13(1) au titre des pertes provenant d'une exploitation agricole;

le contribuable qui ne considère pas l'agriculture, ou l'agriculture et une source secondaire de revenu, comme son gagne-pain et qui poursuit une activité agricole comme passe-temps. Les pertes de ce contribuable provenant de son exploitation agricole qui ne constitue pas une entreprise, ne sont pas déductibles.

On ne peut trancher la question de savoir si l'appelant tire principalement son revenu de l'agriculture en s'appuyant sur un seul facteur. Les trois facteurs mentionnés dans l'arrêt Moldowan sont indissociables " bien que la proportion du revenu provenant de l'agriculture soit pertinente, elle n'est pas en elle-même décisive. ".

[19]          Les conditions météorologiques et la fluctuation des prix ainsi que la vérification de Revenu Canada sont probablement les pires obstacles qui se dressent sur le chemin de l'appelant. Comme la plupart des agriculteurs, il persévère dans l'effort avec l'aide de sa famille. Durant les années pertinentes, Janice a travaillé 15 heures par semaine dans une banque de Kamsack. Ils ont investi tout leur argent dans l'exploitation agricole, après avoir subvenu aux besoins de la famille. Ils ne peuvent d'aucune manière être considérés comme des agriculteurs amateurs. Janice a pleuré lorsqu'elle a raconté les années difficiles. Ils ont abandonné un style de vie opulent à Regina, ont retiré leurs trois enfants d'écoles bien établies et ont investi tout leur argent et toutes leurs énergies dans une exploitation agricole de 180 acres en Saskatchewan dans le but d'en tirer leur subsistance. Doivent-ils être pénalisés parce que l'appelant a conservé un emploi qu'il détestait afin de créer une exploitation agricole rentable pour lui-même et sa famille? En raison de ralentissements de travail à IPSCO, il a été licencié 19 fois au cours des années. Dans trois ans, lorsqu'il quittera l'aciérie pour prendre sa retraite, il aura plus de temps, mais moins d'argent, à consacrer à l'exploitation agricole.

[20]          Les deux avocats ont formulé des observations au sujet des décisions rendues dans les affaires Miller c. La Reine[5] et Finch, précitées. Les faits des deux affaires se comparent favorablement aux faits de l'appel en instance, même si la famille Derwores en était à la phase de démarrage d'une exploitation agricole.

[21]          Dans la décision Miller, le juge Bowman renvoie à une affaire semblable tranchée par lui, soit l'affaire Martin c. La Reine[6]. Le passage tiré de Martin qu'il cite est utile en l'espèce. Aux pages 6 et 7 (DTC : à la page 1917), il a déclaré ce qui suit :

L'agriculture a eu pour M. Martin -- et j'ose dire, pour les agriculteurs partout au Canada -- des hauts et des bas. La sécheresse, les incendies, la pluie excessive, la fluctuation des prix et la montée en flèche des coûts mangeaient une partie du revenu. Pourtant, M. Martin tient bon encore, comme de nombreux autres agriculteurs qui font partie intégrante du tissu économique canadien.

Quel est le tableau d'ensemble qui se dégage? Celui d'un agriculteur canadien typique, non d'un riche membre d'une profession libérale ou d'un riche cadre qui s'occupe d'élevage de bovins ou de chevaux exotiques dans le but de rehausser sa position sociale, mais celui d'un agriculteur canadien travailleur qui nettoie les étables, récolte le grain, répare la machinerie, soigne les vaches et les porcs malades et fait face aux tragédies et revers, importants ou non, dont sont victimes les agriculteurs depuis des milliers d'années. M. Lockwood a décrit l'appelant comme un agriculteur qui enseigne et non comme un enseignant qui s'occupe d'agriculture, et je crois que cette description est exacte. L'envergure de l'entreprise agricole de M. Martin se comparait à celle de personnes qui ne s'occupent que d'agriculture et qui n'ont pas d'autre métier. Pourquoi lui a-t-on refusé la déduction des pertes qu'il a subies? Parce qu'il exerçait un autre emploi qui lui permettait de se livrer à plein temps à l'agriculture. Quel que soit le type de personne visée par le paragraphe 31(1), ce n'est pas M. Martin. Quels que soient l'objet et l'esprit du paragraphe 31(1), ils ne visent pas à détruire l'armature de notre collectivité agricole.

                Le mode de vie de M. Martin, son engagement au point de vue du temps consacré et des capitaux investis, et le fait qu'il se consacrait à l'agriculture portent à conclure que, d'une façon inexorable, il se livrait à plein temps à l'agriculture et qu'il appartenait à la première catégorie énoncée dans l'arrêt Moldowan. Pourtant, la Couronne lui refuserait la déduction en se fondant sur un seul facteur, le manque de rentabilité. Ce facteur ne peut pas déterminer l'issue de l'affaire, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, bien que ce facteur ait été invoqué à titre d'allégation distincte, la Couronne n'a pas insisté sur la question de la soi-disant "absence d'expectative raisonnable de profit" et n'a présenté aucune preuve à l'appui. Je dois donc supposer, comme M. Martin l'a sans aucun doute fait, qu'il existait une expectative raisonnable de profit.

                Fait encore plus important, en laissant ce facteur l'emporter sur tous les autres facteurs, on ne tiendrait pas compte des principes que la Cour d'appel fédérale a énoncés dans des arrêts tels que Morrissey, Poirier et Connell, selon lesquels aucun facteur ne peut, à lui seul, être déterminant. [7],[8],[9]

Le juge Bowman renvoie à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire R. c. Donnelly[10] et déclare qu'elle permet de replacer l'article 31 dans son contexte.

[...] Il y était question d'un riche médecin qui avait commencé à élever des chevaux de course et perdu d'importantes sommes d'argent. Il suffit d'énoncer ces faits pour comprendre pourquoi il a subi des pertes. Il était une de ces personnes qui, comme le juge Robertson de la Cour d'appel fédérale l'a dit, "gagnent leur revenu à la ville et le perdent à la campagne". On ne peut pas en dire autant de M. Miller, dont la situation ne se compare même pas à celle du Dr Donnelly. Le Dr Donnelly était un médecin qui élevait des chevaux de course en dilettante. M. Miller est un agriculteur à temps plein qui travaille à Safeway. Il est instructif de relire ce que le juge Robertson a dit aux paragraphes 19 à 21 du jugement rendu dans l'affaire Donnelly aux pages 526 à 527 :

En fin de compte, l'arrêt Graham est un cas d'espèce. Il est toutefois possible de tirer au moins une leçon de cette affaire. Il me semble que l'arrêt Graham s'apparente davantage à une affaire dans laquelle un agriculteur à temps complet est contraint d'aller chercher un revenu supplémentaire à la ville afin d'absorber les pertes subies à la ferme. L'agriculteur de deuxième génération qui est incapable de subvenir convenablement aux besoins de sa famille peut bien se tourner vers un autre emploi pour absorber des pertes annuelles répétées. Voilà le genre d'affaires dont les tribunaux ne sont jamais saisis. Vraisemblablement, le ministre du Revenu national a pris la décision de principe de reconnaître l'existence d'une expectative raisonnable de profit dans les situations où la famille d'un contribuable a toujours compté sur l'agriculture pour gagner sa vie, encore qu'avec un succès financier limité. Les mêmes considérations générales permettent d'accorder plus d'importance aux facteurs des capitaux investis et du temps consacré à l'agriculture en vertu de l'article 31 de la Loi, et d'accorder moins d'importance à la rentabilité. Je n'ai encore jamais vu d'affaire dans laquelle le ministre refuse à un tel contribuable le droit de déduire la totalité de ses pertes agricoles à cause de l'existence d'une autre source de revenu. C'est peut-être parce qu'il est peu probable qu'un éleveur de porcs comme M. Graham exercerait cette activité comme un passe-temps.

Il est bien établi que l'article 31 de la Loi vise à empêcher les "gentlemen-farmers" qui disposent d'un revenu considérable de déduire la totalité des pertes agricoles qu'ils subissent : voir l'arrêt Morrissey c. Canada, supra, aux pages 420 à 423. Plus souvent qu'autrement, cet arrêt est invoqué par les agriculteurs qui sont disposés à poursuivre l'exploitation de leur entreprise en demeurant ouvertement indifférents aux pertes subies. Concrètement et sur le plan juridique, ces agriculteurs sont des agriculteurs amateurs, mais le ministre leur accorde la déduction limitée prévue à l'article 31 de la Loi. Ces affaires concernent presque toujours des éleveurs de chevaux qui achètent ou élèvent des chevaux en vue de les faire courir. En vérité, ces entreprises ont rarement même une expectative raisonnable de profit, encore moins les éléments essentiels pour constituer la principale source de revenu de leur propriétaire.

Peut-être bien qu'en droit fiscal il faut établir une distinction entre le fermier qui va à la ville et le citadin qui va à la campagne. Les personnes qui insisteront à l'avenir pour obtenir un allégement fiscal dans des circonstances semblables aux circonstances de l'espèce devraient le faire par les voies législatives et non par l'entremise de la Cour canadienne de l'impôt. Le système judiciaire ne peut plus se permettre d'encourager les contribuables ou leurs avocats à engager de telles poursuites dans l'attente du triomphe de l'espoir sur l'expérience.

Le juge Bowman ajoute ceci :

Ce passage décrit clairement le type de personnes qui sont visées à l'article 31 et celles qui ne le sont pas.

L'agriculture au Canada, dans les provinces de l'Ouest tout particulièrement, traverse une période difficile. Elle survivra grâce au courage, aux sacrifices, à l'initiative, à l'optimisme et au dévouement de personnes telles que M. Miller et sa famille. L'article 31 n'a jamais eu pour objet de détruire de telles personnes mais s'il est appliqué sans distinction à de vrais cultivateurs comme les Miller, c'est ce qui arrivera.

[22]          Les faits de l'affaire Finch, précitée, ressemblent beaucoup à ceux de l'affaire en instance et de l'affaire Miller. Le juge Beaubier a conclu que l'emploi que M. Finch exerçait dans une mine était un emploi accessoire à l'exploitation agricole et que M. Finch n'avait rien d'un gentilhomme cultivateur. Il s'est appuyé sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Moldowan, précitée, et a cité de larges extraits de la décision Hover c. M.R.N.[11]. Dans l'affaire Hover, le juge Bowman a déclaré, aux pages 24 et 25, au sujet de l'appelant, le Dr Hover :

[...] L'agriculture ne représentait pas pour lui une entreprise secondaire et il ne tâtait pas simplement le terrain. Il s'est lancé à fond et sans réserve dans l'entreprise. Dès 1984, et de plus en plus par après, l'agriculture est devenue pour lui une préoccupation majeure [Voir Note 6 ci-dessous]. Si les agriculteurs de la deuxième catégorie sont ceux pour qui l'agriculture est une entreprise secondaire, comme le laissent entendre les décisions Moldowan et Roney, je ne puis conclure que le Dr Hover fait partie de cette catégorie. Le temps, les capitaux, l'énergie et les efforts qu'il a consacrés à l'agriculture m'empêchent d'en arriver à une telle conclusion.

La Loi ne stipule pas expressément que l'autre source de revenu doit être secondaire ou accessoire. Il semble que, si l'agriculture peut être combinée à une autre source de revenu, avec laquelle elle a ou non un rapport, elle peut tout aussi bien être combinée à un emploi ou à une entreprise important qu'à un emploi ou à une entreprise secondaire. De fait, si l'autre source de revenu n'était que secondaire ou accessoire, elle n'empêcherait pas que l'agriculture soit considérée à elle seule comme la principale source de revenu du contribuable, sans que celle-ci ne soit combinée à quelque autre source secondaire avec laquelle elle n'a aucun rapport.

Dans l'affaire Finch, le juge Beaubier a ajouté :

À la lumière de ces commentaires et d'autres commentaires, les éléments suivants devraient être soulignés en l'espèce :

1.              L'agriculture constituait la seule entreprise de l'appelant, et il s'agissait d'une ferme familiale dans tous les sens de cette expression.

2.              M. Finch a trouvé un emploi permanent en 1990 afin d'aider à exploiter la ferme, selon les directives de la Société du crédit agricole et du Bureau d'examen de l'endettement agricole, pour la sauver, s'attendant à ne devoir occuper cet emploi que pendant deux ou trois ans, période pendant laquelle il ferait un profit raisonnable, ce qui lui permettrait de quitter son emploi. En outre, tout le revenu et tous les cadeaux que M. Finch a obtenus ont été consacrés à la ferme. Dans ces circonstances, la question devient : "Combien d'autres "combinaisons" pouvez-vous obtenir?"

3.              Les événements continus et de longue durée, pour ce qui est des conditions météorologiques et des bas prix qui ont été mentionnés, sont réels et de notoriété publique. Ils ont touché des agriculteurs, généralement en Amérique du Nord, et ont entraîné une dépression agricole qui, selon la Cour, excède en importance le désastre agricole des années 30 qui a suivi la Crise de 1929 : cette opinion est généralement et publiquement répandue dans toute l'industrie agricole de l'Amérique du Nord. Chaque année, quelque chose de différent et d'inattendu s'est produit, empêchant une reprise - la perte du tarif du Nid-de-Corbeau dans l'Ouest canadien, le retrait des voies ferrées et du transport bon marché, la sécheresse, le gel, les bas prix, les coûts plus élevés (M. Finch a indiqué dans son témoignage que dans les cinq dernières années au cours desquelles les prix du bétail ont augmenté, les prix du matériel agricole associé à l'élevage du bétail ont doublé), les coûts d'essence plus élevés et le regroupement des fournisseurs et des clients agricoles pour former des oligopoles. Plus de 80 p. 100 des agriculteurs de la Saskatchewan occupent des emplois à l'extérieur de la ferme dans le but de survivre.

[23]          Les faits des affaires Miller et Finch sont semblables aux faits de l'espèce. Je fais miens les points de vue des deux juges et je les applique à la famille Derwores dont les membres sont à tous égards d'authentiques agriculteurs de la Saskatchewan. Au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, ils ont tiré leur revenu principalement d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source de revenu. Je ne crois pas que l'article 31 a été adopté dans le but de détruire le moral de gens comme eux. Je considère que les années écoulées depuis 1992, en incluant l'année en cours, constituent une période de démarrage et d'apprentissage pour la famille Derwores. L'exploitation agricole est sur le point de devenir rentable sous réserve, bien entendu, des caprices de la nature et d'autres facteurs.

[24]          Les appels sont admis, avec dépens, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que la déduction des pertes agricoles de l'appelant dans les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 n'est pas assujettie à l'article 31 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de novembre 2000.

" C. H. McArthur "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 28e jour d'août 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

Annexe " A"

Douglas Derwores

Culture d'amélanchiers

État des revenus pro forma

Année d'exploitation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Année financière

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Rendement possible

En % du rendement à maturité

0 %

0 %

0 %

10 %

40 %

70 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

Première plantation (livres)

0

0

0

1000

4000

7000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Deuxième plantation (livres)

0

0

   0

250

1000

1750

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Troisième plantation (livres)

0

   0

   0

250

1000

1750

2500

2500

2500

2500

2500

Regénération/nouvelle plantation

410

650

750

780

790

790

800

800

Rendement total (livres)

Revenus du marché

0

0

0

1000

4250

8660

13400

15000

15780

15790

15790

15800

15800

à 4 $ la livre

0

0

0

4 000 $

17 000 $

34 640 $

53 600 $

60 000 $

63 120 $

63 160 $

63 160 $

63 200 $

63 200 $

REMARQUES :

                1)       Les rendements prévus sont fondés sur un rapport produit par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et le ministère du Développement rural de la Saskatchewan.

                2)       Les taux de revenu sont tirés de l'ouvrage " Saskatoon Berry Production Guide " produit par Paul Hamer de The Saskatoon Farm, DeWinton (Alberta).

                3)       La première plantation, en 1995, comptait 2000 amélanchiers. Les deuxième et troisième plantations, au cours de chacune des années 1996 et 1997, comptaient 500 amélanchiers. Les amélanchiers sont censés se régénérer chaque année. L'espérance de vie d'un arbre est de 70 ans.

                4)       Il est prévu que d'ici 2008, la régénération et les nouvelles plantations permettront de maximiser le rendement de l'exploitation agricole, qui comptera alors 7 000 arbres (700 arbres l'acre).

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

800

800

2000

8000

14000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

15800

15800

17000

23000

29000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

63 200 $

63 200 $

68 000 $

92 000 $

116 000 $

140 000 $

140 000 $

140 000 $

140 000 $

140 000 $

140 000 $

140 000 $

Malheureusement, les frais d'exploitation et la déduction pour amortissement prévus ne sont pas inclus. Le montant moyen des dépenses pour les années 1993 à 1997 est inférieur à 40 000 $.

                                                                                                                Préparé par :

                                                                                                                                Joanne M. Vollbrecht, B. Admin.

                                                                                                                                Priority-One Business Services

                                                                                                                                2732-13e av., Regina (Sask.) S4T 1N3

                                                                                                                                306-565-2380

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2024(IT)I

ENTRE :

DOUGLAS DERWORES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 2 novembre 2000 à Regina (Saskatchewan) par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Jeffrey Reimer

Avocate de l'intimée :                 Me Tracy Harwood-Jones

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont admis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que la déduction des pertes agricoles de l'appelant dans les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 n'est pas assujettie à l'article 31 de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de novembre 2000.

" C. H. McArthur "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d'août 2001.

Mario Lagacé, réviseur




[1]               Ils ressemblent plus à des arbustes qu'à des arbres, mais l'appelant a parlé d'arbres.

[2]               C.F. 1ère inst., no T-3122-92, 29 octobre 1996 (96 DTC 6581).

[3]               2000 A.C.I. 529.

[4]               [1978] 1 R.C.S. 480 (77 DTC 5213).

[5]               C.C.I., no 98-80(IT)G, 4 novembre 1999 (2000 DTC 1502).

[6]               C.C.I., no 94-1025(IT)G, 21 septembre 1995 (96 DTC 1915).

[7]               La Reine c. Morrissey, [1989] 2 C.F. 418, aux pages 428 et 429 (89 DTC 5080, à la page 5084).

[8]               Connell c. La Reine, C.A.F., no A-341-88, 16 janvier 1992 (92 DTC 6134).

[9]               La Reine c. Poirier, C.A.F., no A-132-86, 25 mars 1992 (92 DTC 6335).

[10]             [1998] 1 C.F. 513.

[11]             C.C.I., no 90-2976(IT), 16 décembre 1992 (93 DTC 98).

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