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Date: 20010403

Dossier: 1999-28-IT-I

ENTRE :

RONNIE JOSEPH ODJIG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Bell, C.C.I.

QUESTION :

[1]            Il s'agit de déterminer si le revenu d'emploi de l'appelant provenant du conseil scolaire de Manitoulin était exonéré d'impôt pendant l'année d'imposition 1996 en vertu de l'article 81 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

FAITS :

[2]                 L'appelant est un Indien comme le définit la Loi sur les Indiens. À l'époque pertinente, il résidait dans la réserve Wikwemikong (la " réserve "), dans l'île Manitoulin. Pendant l'année d'imposition 1996, l'appelant était à l'emploi du conseil scolaire de Manitoulin en tant que titulaire de classe afin d'enseigner les études autochtones et la langue ojibwa à l'école secondaire de Manitoulin. Ni le conseil scolaire ni l'école n'étaient situés dans une réserve indienne. Les étudiants autochtones[1] composaient environ 40 p. 100 de la population étudiante à l'école et environ 70 p. 100 des étudiants qui participaient aux cours de l'appelant.

[3]            En vertu de la Loi sur l'éducation de l'Ontario, le conseil scolaire de Manitoulin a conclu une entente avec la réserve pour le paiement des frais de scolarité par cette dernière au conseil. Les fonds relatifs aux frais de scolarité ont été associés à d'autres sources de revenus et utilisés dans l'exploitation du système scolaire.

[4]            Le conseil scolaire de Manitoulin payait de toute évidence le salaire que l'appelant recevait à l'école[2].

[5]            Il a été reconnu que le conseil scolaire de Manitoulin n'était pas un organisme indien contrôlé par une ou plusieurs bandes indiennes ou un ou plusieurs conseils tribaux et qu'il ne se consacrait pas exclusivement à la formation sociale, culturelle, pédagogique ou économique des Indiens.

[6]            Dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition 1996, l'appelant a déclaré comme étant exonéré d'impôt 70 p. 100 de son salaire total de 50 000 $ puisque 70 p. 100 de ses étudiants étaient des Indiens.

ANALYSE ET CONCLUSION :

[7]            L'article 87 de la Loi sur les Indiens est en partie libellé comme suit :

87(1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation

a) le droit d'un Indien ou d'une bande sur une réserve ou des terres cédées;

b) les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve.

(2) Nul Indien ou bande n'est assujetti à une taxation concernant la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage d'un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) autrement soumis à une taxation quant à l'un de ces biens.

[8]            L'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu est ainsi libellé :

Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition

... une somme exonérée de l'impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, autre qu'un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d'une disposition d'une convention ou d'un accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada.

[9]            Dans l'arrêt Nowegijick c. Sa Majesté la Reine, [1983] 1 R.C.S. 29 (83 DTC 5041), la Cour suprême du Canada, à la page 38 (DTC : à la page 5045), a conclu que le revenu imposable représentait un bien meuble et a déclaré ce qui suit :

Un impôt sur le revenu est en réalité un impôt sur un bien.

[10]          L'article 87 de la Loi sur les Indiens exige la détermination de la question de savoir si le revenu d'emploi de l'appelant représentait un bien meuble situé dans une réserve. Dans l'arrêt Williams c. Sa Majesté la Reine, [1992] 1 R.C.S. 877 (92 DTC 6329), la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit aux pages 899 et 900 (DTC : à la page 6336) :

Pour déterminer le situs d'un bien personnel incorporel, un tribunal doit évaluer divers facteurs de rattachement qui relient le bien à un endroit ou à l'autre. Dans le contexte de l'exemption fiscale prévue dans la Loi sur les Indiens, il y a trois facteurs importants : l'objet de l'exemption, la nature du bien en question et l'incidence fiscale sur ce bien. Compte tenu de l'objet de l'exemption, il s'agit, en fin de compte, de déterminer dans quelle mesure chaque facteur est pertinent pour décider si le fait d'imposer d'une certaine manière ce type de bien particulier porterait atteinte au droit d'un Indien à titre d'Indien de détenir des biens personnels sur la réserve.

[11]          Cela, selon la Cour, exige l'évaluation des facteurs de rattachement. Il s'agit des facteurs suivants, formulés par la Cour suprême dans l'arrêt Williams, dans le contexte de cotisations d'assurance-chômage :

(1)                 la résidence du débiteur;

(2)                 l'endroit où les prestations sont versées;

(3)                 la résidence du prestataire;

(4)                 l'emplacement du revenu d'emploi.

La Cour a décidé que les deux premiers facteurs devraient recevoir un poids limité dans le contexte des prestations d'assurance-chômage. Elle a ensuite décidé que, comme l'emploi admissible était exercé dans une réserve, il en allait de même des prestations reçues par la suite. La disposition de cette affaire, en raison de ses faits particuliers, n'est pas très utile au présent appel.

[12]          Dans l'arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, le juge LaForest, s'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a déclaré ce qui suit à la page 130 :

À mon sens, il est évident que la protection accordée par les art. 87 et 89 de la Loi sur les Indiens contre la taxation et la saisie va de pair avec ces restrictions apportées à l'aliénabilité des terres. [...]

Historiquement, les exemptions de taxe et de saisie ont protégé de deux façons la capacité des Indiens de profiter de cette propriété. Premièrement, elles empêchent qu'un palier de gouvernement, par l'imposition de taxes, puisse porter atteinte à l'intégrité des bénéfices accordés par le palier de gouvernement responsable du contrôle des affaires indiennes.

à la page 131 :

En résumé, le dossier historique indique clairement que les art. 87 et 89 de la Loi sur les Indiens, auxquels s'applique la présomption de l'art. 90, font partie d'un ensemble législatif qui fait état d'une obligation envers les peuples autochtones, dont la Couronne a reconnu l'existence tout au moins depuis la signature de la Proclamation royale de 1763. Depuis ce temps, la Couronne a toujours reconnu qu'elle est tenue par l'honneur de protéger les Indiens de tous les efforts entrepris par des non-Indiens pour les déposséder des biens qu'ils possèdent en tant qu'Indiens, c'est-à-dire leur territoire et les chatels [sic] qui y sont situés...

[...] Le fait que la loi contemporaine, comme sa contrepartie historique, prenne tant de soin pour souligner que les exemptions de taxe et de saisie ne s'appliquent que dans le cas des biens personnels situés sur des réserves démontre que l'objet de la Loi n'est pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens en leur assurant le pouvoir d'acquérir, de posséder et d'aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles applicables à leurs concitoyens. Un examen des décisions portant sur ces articles confirme que les Indiens qui acquièrent et aliènent des biens situés à l'extérieur des terres réservées à leur usage le font aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens.

et, à la page 139 :

Il s'ensuivrait que, si une bande indienne concluait un accord purement commercial avec un particulier, les protections des art. 87 et 89 ne s'appliqueraient pas à l'égard des biens acquis conformément à cet accord, sous réserve évidemment du cas où les biens seraient situés sur une réserve. [...]

[13]          Dans l'arrêt Folster c. Sa Majesté la Reine, [1997] 3 C.F. 269 (97 DTC 5315), la Cour d'appel fédérale a examiné une affaire dans laquelle Mme Folster, l'appelante, était une Indienne résidant dans une réserve et à l'emploi d'un hôpital situé près de la réserve. Environ 80 p. 100 des patients de l'hôpital étaient des Indiens résidant dans la réserve. L'hôpital a à une époque été situé dans la réserve et a été déplacé uniquement en raison d'un incendie. La terre sur laquelle l'hôpital était situé était en cours d'annexion à la réserve. La question, dans cette affaire, concernait le situs du bien meuble, à savoir le revenu d'emploi de l'appelante. Elle concernait l'application du critère relatif aux facteurs de rattachement. Le juge Linden a ajouté un nouvel élément, à savoir la préservation du mode de vie traditionnel des collectivités indiennes. À la page 282 (DTC : à la page 5319), il a indiqué que le juge LaForest, dans l'affaire Mitchell :

... a qualifié l'objet de la disposition créant l'exemption d'impôt essentiellement d'effort pour préserver le mode de vie traditionnel des collectivités indiennes en protégeant les biens que les Indiens possèdent en tant qu'Indiens sur une réserve.

[14]          En appliquant le critère relatif aux facteurs de rattachement au revenu d'emploi, le savant juge a recommandé une approche qui tient compte de la " nature de l'emploi " et des " circonstances se rapportant " à l'emploi. À la page 290 (DTC : à la page 5323), il a déclaré ce qui suit :

[...] À mon avis, étant donné le but poursuivi par le législateur en créant l'exemption d'impôt et le genre de bien meuble en cause, l'analyse doit porter sur la nature de l'emploi de l'appelante et les circonstances qui s'y rapportent. Le genre de bien meuble en cause, c'est-à-dire le revenu d'emploi, est tel qu'on ne peut juger de sa nature sans se référer aux circonstances dans lesquelles il a été gagné. De même que le situs des prestations d'assurance-chômage doit être déterminé par rapport à l'emploi ouvrant droit aux prestations, de même l'analyse de l'emplacement du revenu d'emploi est subordonnée à un examen de toutes les circonstances qui ont donné lieu à l'emploi. Ayant évalué ces facteurs dans le contexte de l'espèce, je suis d'avis que le revenu de l'appelante doit être exempté d'impôt pour éviter toute atteinte aux droits d'un Indien. Le bien meuble en cause est un revenu gagné par une Indienne qui réside sur une réserve et qui travaille dans un hôpital qui répond aux besoins de la collectivité de la réserve; cet hôpital était jadis situé sur la réserve, mais se trouve maintenant à proximité de la réserve qu'il dessert.

Il a ajouté ceci :

À mon sens, quand le bien meuble en cause est un revenu d'emploi, il est logique de tenir compte du but principal et des fonctions de l'emploi sous-jacent dans le but précis de déterminer si l'emploi était exercé au profit des Indiens sur des réserves.

[15]          Dans l'affaire Recalma c. Sa Majesté la Reine, C.A.F., no A-571-96, 27 mars 1998 (98 DTC 6238), le juge d'appel Linden, à la page 5 (DTC : aux pages 6239 et 6240), a résumé les principes pertinents en appliquant le critère relatif aux " facteurs de rattachement " :

En évaluant les différents facteurs pertinents, la Cour doit décider de l'endroit où il est " le plus logique " de situer les biens meubles afin d'éviter de porter " atteinte à un bien détenu par un Indien en tant qu'Indien " dans le but de protéger le mode de vie traditionnel des autochtones. Dans l'évaluation des différents facteurs pertinents, il est également important de déterminer si l'activité qui a généré le revenu était " étroitement liée " à la réserve, c'est-à-dire si elle faisait " partie intégrante " de la vie dans la réserve, ou s'il est plus approprié de la considérer comme une activité accomplie sur " le marché ordinaire ". Il convient de préciser que le concept " du marché ordinaire " n'est pas un critère ayant pour but de déterminer si les biens sont situés dans une réserve; il s'agit simplement d'un élément qui aide à l'évaluation des divers facteurs à l'étude. Ce n'est absolument pas un critère déterminant. L'exercice de raisonnement primordial est de décider, en tenant compte de l'ensemble des facteurs de rattachement et en gardant à l'esprit l'objet de l'article, de l'endroit où sont situés les biens, c'est-à-dire si le revenu gagné fait " partie intégrante de la vie de la réserve ", s'il est " étroitement lié " à cette vie, et s'il devrait être protégé pour empêcher de porter atteinte aux biens détenus par les Indiens en tant qu'Indiens.

[16]          Dans l'affaire Desnomie c. Sa Majesté la Reine, C.A.F., no A-533-98, 19 avril 2000 (2000 DTC 6250), le contribuable était un Indien employé à titre de directeur général d'une société à but non lucratif dont le but était de préserver et de promouvoir les objectifs d'éducation des Indiens. Il vivait à Winnipeg et travaillait dans les bureaux de son employeur. Lors de l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation rejetant son exonération d'impôt, cette cour a examiné les cinq facteurs de rattachement susmentionnés et a conclu qu'aucun d'entre eux ne permettait de relier le revenu d'emploi de l'appelant à une réserve. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel de l'appelant. Dans les motifs de son jugement, le juge Rothstein, à la page 12 (DTC : aux pages 6254 et 6255), a déclaré ce qui suit :

Dans les affaires ambigües [sic] comme Folster, les circonstances particulières liées à l'emploi peuvent aider à déterminer le situs du revenu d'emploi. Cependant, lorsque tous les autres facteurs de rattachement possibles ne permettent pas de situer le revenu d'emploi dans une réserve, il est alors très peu probable que les circonstances particulières liées à l'emploi suffisent à elles seules pour faire pencher la balance de l'autre côté.

[17]          Dans l'affaire Southwind c. La Reine, C.A.F., no A-760-95, 14 janvier 1998 (98 DTC 6084), le juge Linden a déclaré ce qui suit à la page 10 (DTC : à la page 6087) :

En conclusion, soulignons que l'article 87 n'exonère pas tous les Autochtones résidant sur une réserve de l'impôt sur le revenu. Le processus appliqué pour déterminer le statut fiscal du revenu gagné par les Autochtones sur des réserves est devenu assez complexe et dépend d'une analyse subtile d'une série de facteurs. Certains croiront déceler certaines incohérences dans le traitement de différentes situations, mais chacune est tranchée selon les faits qui lui sont propres. Nous ne pouvons qu'évaluer ces facteurs et tracer des limites de notre mieux entre, d'une part, le revenu de l'entreprise et le revenu de l'emploi qui sont situés sur une réserve et font partie intégrante de la vie communautaire et, d'autre part, le revenu tiré principalement d'activités commerciales générales lorsqu'une personne travaille avec des personnes à l'extérieur de la réserve ou traite avec elles.

[18]          Dans l'affaire Brant c. La Reine, C.F. 1re inst., no T-528-98, 31 août 1998 ((1998) 152 F.T.R. 28), le juge Rothstein a examiné le nombre de clients de l'appelant en appliquant le critère relatif aux facteurs de rattachement. Il a déclaré ce qui suit à la page 11 (F.T.R., à la page 33) :

Le demandeur a prétendu que 50 % de ses clients étaient des Indiens et qu'il s'agissait d'un important facteur de rattachement. La défenderesse a prétendu que 50 % des clients du demandeur étaient des non-Indiens et qu'il s'agissait d'un facteur de rattachement peu important. Les affaires comme Southwind indiquent que lorsqu'une entreprise sert tant des Indiens que des non-Indiens, cela donne à penser qu'elle fait partie du marché commercial, ce qui s'avère un facteur de nature à démontrer que les biens en question ne peuvent être considérés comme situés sur la réserve. C'est la situation en l'espèce.

[19]          La Cour a demandé à l'avocat de l'appelant, pour les besoins de l'exonération, de quelle manière il rattachait le revenu d'emploi à l'exigence prescrite par la loi selon laquelle le bien meuble d'un Indien devait être situé dans une réserve. Il a répondu " que le lien [était] établi grâce à l'entente relative aux frais de scolarité ". Il a déclaré que l'entente prévoyait que :

                                [TRADUCTION]

Les parties acceptent de recruter activement des professeurs autochtones diplômés à l'échelle de la province en comblant les emplois vacants futurs parmi leur personnel, pourvu que les compétences et les aptitudes soient jugées égales à celles des autres candidats.

[...] Les parties ont accepté que, lorsque le nombre le justifie, le conseil offre un cours sur la langue ojibwa dans ses écoles secondaires, conformément aux lignes directrices sur les langues secondes autochtones du ministère de l'Éducation provincial et au mémoire 91A.

[20]          L'avocat a soutenu que la réserve payait un professeur de langue au moyen d'une entente relative aux frais de scolarité et que, même si l'appelant était payé par le conseil scolaire, l'objet de son emploi était de remplir cette obligation. Il a ajouté que l'appelant était un Indien résidant dans une réserve et fournissant des services qui profitaient aux enfants d'une réserve, ces bénéfices se rattachant particulièrement à des enfants autochtones.

[21]          Il a été établi que revenu imposable était un bien meuble et que, par conséquent, le revenu d'emploi était un bien meuble. La question à trancher est celle de savoir si le revenu d'emploi est situé dans une réserve. Les facteurs de rattachement énoncés dans l'affaire Desnomie sont les suivants :

(1)            la résidence de l'employeur;

(2)            la résidence de l'employé;

(3)            le lieu où le travail a été accompli;

(4)            le lieu où l'employé était payé;

(5)            la nature des services fournis ou les circonstances particulières dans lesquelles ils ont été fournis.

Pour ce qui est des quatre premiers facteurs :

                (1)                 L'employeur se trouvait sur une terre située hors d'une réserve;

                (2)                 L'appelant-employé résidait dans une réserve;

(3)            L'appelant-employé accomplissait son travail entièrement sur une terre située hors d'une réserve;

(4)            L'appelant-employé était payé par l'employeur sur une terre située hors d'une réserve.

(5)            Les " circonstances particulières " associées à la résidence de l'appelant dans une réserve font-elles " pencher la balance "[3] en faveur de ce dernier? En l'espèce, l'appelant vivait dans la réserve, qui payait les frais de scolarité au conseil scolaire de Manitoulin. La majorité des étudiants autochtones de l'école publique provenaient de la réserve. Les étudiants autochtones composaient environ 40 p. 100 seulement de la population étudiante et 70 p. 100 des étudiants participant au cours de l'appelant. Ce dernier enseignait la langue ojibwa et les études autochtones.

Toutefois, on enseignait de toute évidence aux étudiants autochtones des cours du programme d'études régulier ainsi que les études autochtones. De plus, l'appelant enseignait en vertu d'un contrat dans une école publique située hors d'une réserve. Il était payé à cette école. Son salaire était tiré des recettes générales du conseil scolaire.

Je conclus que les " circonstances particulières " soulignées ci-dessus, même si l'appelant résidait dans une réserve, ne peuvent justifier le classement du revenu d'emploi de l'appelant dans la catégorie de " biens meubles [...] situés sur une réserve " au sens de l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens. Selon les mots du juge La Forest dans l'arrêt Mitchell (précité) :

Un examen des décisions portant sur ces articles confirme que les Indiens qui acquièrent et aliènent des biens situés à l'extérieur des terres réservées à leur usage le font aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens.

[22]          En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 3e jour d'avril 2001.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 18e jour d'octobre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-28(IT)I

ENTRE :

RONNIE JOSEPH ODJIG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 28 septembre 2000 à Sudbury (Ontario) par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Avocat de l'appelant :                        Me Patrick Michael Nadjiwan

Avocate de l'intimée :                          Me Cathy Chalifour

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 3e jour d'avril 2001.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour d'octobre 2001.

Mario Lagacé, réviseur




[1]               L'avocat a informé la Cour, à l'audience, qu'il était préférable d'employer le terme " autochtone " pour faire référence aux Indiens.

[2]               Aucune preuve ne suggérait le contraire.

[3]               Voir l'affaire Desnomie, précitée.

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