Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20001128

Dossiers: 2000-2268-IT-I, 2000-2388-IT-I,

2000-2490-IT-I

ENTRE :

KIL CHA PAK,

SOON SUK LEE,

SUNG SOOK LEE

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Les appels interjetés sous le régime de la procédure informelle ont été entendus ensemble sur preuve commune, avec le consentement des parties, à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 22 novembre 2000. Soon Suk Lee a témoigné, de même que le comptable des parties, M. Hun Sunwoo. Sonja Mitchell a témoigné pour l'intimée. La question à trancher est essentiellement une question de droit. Les paragraphes 2 à 4 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel de Soon Suk Lee sont ainsi rédigés :

                                [TRADUCTION]

2.              En ce qui concerne le quatrième paragraphe figurant sous l'intitulé B de l'avis d'appel, il admet que le revenu, pour la période se terminant le 31 décembre 1995, était admissible à titre de provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) dans sa version modifiée (la " Loi "), mais nie que le montant de la provision demandée ait été calculé conformément au paragraphe 34.2(4) de la Loi.

3.              Il nie que la déduction soit légale.

4.              Le ministre du Revenu national (le " ministre ") a d'abord établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année 1997 au moyen d'un avis daté du 8 juin 1998.

5.              Par avis daté du 17 juin 1996 relatif à l'année d'imposition 1995, le ministre a établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour son revenu d'entreprise net de 6 341 $ tel qu'il a été déclaré, ce qui comprenait un revenu d'entreprise supplémentaire de 1 833 $ et une provision de 1 742 $. Le calcul de la provision effectué par l'appelant est indiqué à la pièce A annexée à la présente réponse.

6.              Par avis daté du 2 juin 1997 relatif à l'année d'imposition 1996, le ministre a établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour son revenu d'entreprise net de 8 230 $ tel qu'il a été déclaré, ce qui comprenait la provision de 1 742 $ déduite dans le calcul du revenu de 1995 et une provision de 1 553 $ pour l'année d'imposition 1996. Le calcul de l'appelant relatif à la provision est indiqué à la pièce B annexée à la présente réponse.

7.              Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1997, l'appelant a déduit une provision calculée comme l'indique la pièce C annexée à la présente réponse.

8.              En établissant une cotisation à l'égard de l'appelant au moyen d'un avis daté du 8 juin 1998 relatif à l'année d'imposition 1997, le ministre a refusé la déduction de la provision.

9.              Pour établir ainsi une cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              l'appelant et Soon Suk Lee exploitaient une société de personnes faisant affaire sous le nom de Dundas Market (la " société de personnes ");

b)             la société de personnes a démarré avant l'année civile 1995;

c)              l'exercice de la société de personnes se terminait le 30 septembre;

d)             en 1995, la société de personnes a modifié l'année d'imposition pour qu'elle se termine le 31 décembre;

e)              en 1995, la société de personnes a eu deux fins d'exercice;

f)              le revenu de la société de personnes pour l'exercice se terminant le 30 septembre 1995 était de 12 498 $;

g)             le revenu de la société de personnes pour la période se terminant le 31 décembre 1995 était de 3 667 $;

h)             les dépenses en immobilisations cumulatives admissibles de la société de personnes pour l'exercice se terminant le 30 septembre 1995 étaient de 30 776 $;

i)               les fractions non amorties du coût en capital des biens de la société de personnes pour l'année se terminant le 30 septembre 1995 étaient les suivantes :

                                catégorie 8                              5 480 $

                                catégorie 13                            25 646 $

                                catégorie 10.1                         10 996 $;

j)               dans le calcul de la provision pour 1995, conformément au paragraphe 34.2(4) de la Loi, la société de personnes n'a déduit de son revenu ni montant relatif au montant cumulatif des immobilisations admissibles ni montant relatif à la déduction pour amortissement, par dérogation au paragraphe 34.2(2) (l'" erreur ");

k)              à la suite de l'erreur, le calcul des provisions faites par la société de personnes en vertu du paragraphe 34.2(4) pour les années d'imposition 1995 à 1997 était incorrect.

10.            Les provisions permises pour 1995, 1996 et 1997 sont indiquées aux pièces D, E et F respectivement.

11.            Le ministre reconnaît que l'appelant a le droit de déduire une provision pouvant aller jusqu'à 511 $ pour l'année d'imposition 1997.

B.             QUESTIONS EN LITIGE

12.            La question porte sur le montant de la provision que l'appelant peut déclarer en vertu des dispositions du paragraphe 34.2(4) de la Loi.

C.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

13.            Il se fonde sur le paragraphe 34.2 de la Loi.

D.            MOYENS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

14.            Il soutient respectueusement que l'appelant a droit à une provision pouvant aller jusqu'à 551 $ pour l'année d'imposition 1997 en vertu des dispositions du paragraphe 34.2(4) de la Loi.

Les annexes D, E et F aux réponses de Soon Suk Lee et de Soon Sook Lee ont été modifiées par consentement des parties afin de préciser le calcul.

[2]            Les hypothèses du paragraphe 9 sont correctes.

[3]            M. Sunwoo a produit des demandes pour les appelants qui étaient fondés sur la disposition optionnelle concernant la déduction pour amortissement (" DPA ") établie à l'article 20 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").

[4]            Toutefois, dans les modifications apportées à la Loi contenues à l'article 34.2 qui exigent que la DPA soit utilisée selon ce qui y est énoncé, cette option a été retirée, et l'emploi de la DPA est obligatoire. En particulier, l'alinéa 34.2(2)c) est ainsi rédigé :

(2)Calcul du revenu au 31 décembre 1995.

Pour l'application de la définition de " revenu au 31 décembre 1995 " au paragraphe (1), le revenu ou la perte d'un contribuable provenant d'une entreprise pour un exercice admissible est déterminé comme si :

[...]

c) le montant maximum déductible au titre d'une provision ou d'un autre montant était déduit;

(Les italiques ont été ajoutés.)

[5]            Essentiellement, cette interprétation n'est que l'application de la règle de l'interprétation des lois selon laquelle une expression de portée particulière a préséance sur une expression de portée générale.

[6]            Le même principe a été appliqué par le juge Bowman, C.C.I., dans l'affaire Cho et Shin c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., no 1999-4356(IT)I, 28 mars 2000 ([2000] 2 C.T.C. 2714).

[7]            Pour ces motifs, les appels en l'instance sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de novembre 2000.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 12e jour d'octobre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2268(IT)I

ENTRE :

KIL CHA PAK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Soon Suk Lee

(2000-2388(IT)I) et de Sung Sook Lee (2000-2490(IT)I)

le 22 novembre 2000 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  Hun Sunwoo

Avocate de l'intimée :                           Me Kristy Foreman Gear

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de novembre 2000.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'octobre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2388(IT)I

ENTRE :

SOON SUK LEE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Kil Cha Pak

(2000-2268(IT)I) et de Sung Sook Lee (2000-2490(IT)I)

le 22 novembre 2000 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  Hun Sunwoo

Avocate de l'intimée :                           Me Kristy Foreman Gear

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de novembre 2000.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'octobre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2490(IT)I

ENTRE :

SUNG SOOK LEE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Soon Suk Lee

(2000-2388(IT)I) et de Kil Cha Pak (2000-2268(IT)I)

le 22 novembre 2000 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  Hun Sunwoo

Avocate de l'intimée :                           Me Kristy Foreman Gear

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de novembre 2000.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'octobre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.