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Date: 20010326

Dossiers: 2000-4044-IT-I,

2000-4045-IT-I

ENTRE :

DONNA CHO,

JONG WOOK CHO

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

FAITS

[1]            Jong Wook Cho et Donna Cho (ci-après les " appelants ") interjettent appel à l'encontre de la nouvelle cotisation établie pour l'année 1998. Les appels ont été entendus sur preuve commune.

[2]            Les appelants ont soutenu les faits suivants :

1.              Depuis 1992, ils exploitent l'entreprise 5th Avenue Grocery (ci-après l'" entreprise ");

2.                     L'exercice de leur entreprise se termine le 31 mars;

3.                     Ils n'ont pas exploité d'autres entreprises;

4.                     Ils ont inclus leur revenu au 31 décembre 1995, soit 11 862,50 $, en vertu du paragraphe 34.1(4) et choisi d'utiliser l'autre méthode en vertu du paragraphe 249.1(4).

[3]            Le ministre a fait valoir les éléments suivants :

1.                     Chacun des appelants possédait une participation de 50 p. 100 dans l'entreprise;

2.                     Pendant toute la période pertinente, l'exercice de l'entreprise se terminait le 31 mars;

3.                     Les appelants n'ont pas exploité d'autres entreprises que celle en cause;

4.                     Pour les années d'imposition 1995, 1996, 1997 et 1998, les appelants ont rempli la partie 2 du formulaire T1139. Cela signifie qu'ils ont choisi de conserver pour l'entreprise l'exercice ne se terminant pas le 31 décembre;

5.                     Les appelants sont tenus d'inclure chaque année un revenu d'entreprise supplémentaire dans le calcul du revenu de leur entreprise;

6.                     Les appelants sont tenus de déduire le revenu d'entreprise inclus de l'année précédente dans le calcul de leur revenu pour chaque année.

THÈSE DES APPELANTS

[4]            Les appelants ont interjeté appel au motif que le ministre du Revenu national (le " ministre ") avait mal interprété et a mal appliqué les articles 34.1, 34.2, 249 et 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Ces articles se rapportent au but établi par la loi de mettre un terme à la pratique de certaines personnes, sociétés de personnes et sociétés professionnelles présentant un exercice se terminant après la fin de l'année civile.

ANALYSE

[6]            S'appliquant aux exercices se terminant après 1994, l'article 249.1 remplace et modifie la définition d'" exercice " auparavant établie au paragraphe 248(1). Il prévoit des règles relatives à l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une personne ou d'une société de personnes. Le paragraphe 249.1(1) impose des restrictions quant au moment choisi des exercices pour certains particuliers, des fiducies non testamentaires, des sociétés de personnes et des sociétés professionnelles, de sorte qu'en général le 31 décembre doit correspondre à la fin de l'exercice. Toutefois, un exercice ne correspondant pas à l'année civile est possible à des fins fiscales, avec certaines restrictions pour les entreprises exploitées par un particulier donné autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes ou, dans certaines circonstances, à titre d'associé d'une société de personnes, lorsqu'un choix est effectué en vertu du paragraphe 249.1(4). La méthode de l'" exercice ne correspondant pas à l'année civile " permet essentiellement à des particuliers et à certaines sociétés de personnes, lorsque chaque associé est un particulier, de choisir une fin d'exercice ne correspondant pas à l'année civile à des fins fiscales. Toutefois, si l'on choisit cette méthode, une estimation du revenu de l'entreprise pour la partie de l'exercice qui commence au cours de l'année et qui se termine le 31 décembre doit être incluse dans le revenu pour cette année d'imposition.

[7]            Le témoin du ministre, Sonja Mitchell, a soigneusement indiqué à la Cour les calculs de la cotisation relatifs au prétendu revenu et aux révisions apportées à l'autre méthode[1]. Le témoin s'est fondé sur deux documents invoqués (les pièces C et D, annexées à la réponse de l'intimée) afin d'étoffer sa preuve.

[8]            La pièce C, telle qu'elle a été annexée à la réponse à l'avis d'appel de l'intimée, est ainsi rédigée :

[TRADUCTION]

DONNA CHO ET JONG WOOK CHO

Calcul du revenu maximum réputé au 31 décembre 1995.

Le revenu maximum au 31 décembre 1995 pour 1996 et les années postérieures est le moindre de a) ou de b).

34.2(7) . . . lorsque l'alinéa a)

                                                                                                                                                Société de              Particulier

                                                                                                                                                personnes

34.1(7)a) Revenu pour la période se

                                terminant le 31 mars 1995                                                     31 489 $ 15 744,50 $

34.1(4)                     Déduire le montant maximum

                                au titre d'une provision ou d'un

autre montant :

DPA maximum permise                         4 947 $

DPA déduite dans le calcul du

revenu produit                                       4 500 $

Différence                                                               447 $         447 $        223,50 $

                                                                                                                31 042 $    15 521 $

                Calculé au prorata 275/365                                                                   23 387,81 $              11 693,90 $

                dépasse l'alinéa b)

34.1(7)b) Revenu de la période particulière se

                                terminant le 31 mars 1996                                                     28 199 $ 14 099,50 $

34.2(2)                     Déduire le montant maximum

                                au titre d'une provision ou d'un

                                autre montant :

                                DPA maximum permise                         16 254 $

                                DPA déduite dans le calcul du

                                revenu produit                                           0 $

                                Différence                                                               16 254 $ 16 254 $ 8 127 $

                                                                                                                                                11 945 $ 5 972,5 $ (sic)

                Calculé au prorata 275/365                                                                   8 999,66 $               4 499,83 $

En vue de l'application du paragraphe 34.2(4), le revenu au

31 décembre 1995 du particulier est le montant déterminé en vertu de l'alinéa b).

Le montant déterminé en vertu de l'alinéa b) est de 4 499,83 $.

[9]            La pièce D, annexée à la réponse à l'avis d'appel, est ainsi rédigée :

[TRADUCTION]

DONNA CHO ET JONG WOOK CHO

Autre méthode révisée

Revenu net pour l'exercice se terminant en 1998                                                              31 019 $ M

Revenu d'entreprise supplémentaire                                                                                  23 370 $ N

Provision déduite l'année dernière                                                                                     7 945 $ O

                Sous-total (M + N + O)                                                                                        62 334 $ P

Revenu d'entreprise supplémentaire de l'année précédente                                          18 789 $ Q

                Sous-total (P - Q)                                                                                                                 43 545 $ R

Calcul de la provision admise

                Revenu au 31 décembre 1995 de l'entreprise                    4 499,83 $ S

                * Montant de S x 65 %                                                         2 924,89 $ T

                * Provision déduite l'année précédente                               7 945 $ U

·        Revenu de l'année précédente                                    34 923,78 $ V

Provision - montant n'excédant pas le moindre de T, U ou V                                       2 924,89 $

Revenu net de l'année - révisé                                                                                                           40 620,11 $

[10]          Le représentant des appelants, M. Sunwoo, a longuement contre-interrogé le témoin de l'intimée qui a procédé à la cotisation. Le témoin a expliqué à plusieurs reprises et avec succès le revenu d'entreprise supplémentaire, le revenu réputé et les calculs du revenu maximum réputé quant aux pièces susmentionnées C et D et a indiqué ses calculs particuliers dans les pièces déposées sous les cotes R-5, R-6 et R-7. Tout au long du contre-interrogatoire, le témoin a appuyé ses calculs et interprétations de références précises aux articles 34.1, 34.2 et 249.1 de la Loi.

[11]          Une décision traitant particulièrement de la question de l'objet, de l'interprétation et de l'application de cette loi est l'affaire Cho c. Sa Majesté la Reine[2]. Chacun des contribuables, dans cette affaire[3], exploitait avec des associés une entreprise distincte, et l'exercice de chaque entreprise se terminait le 31 mars. Chaque contribuable a choisi, en vertu de l'autre méthode, de ne pas voir l'article 249.1 s'appliquer à leur année d'imposition 1997 en produisant le formulaire prescrit. Par conséquent, l'article 34.1 s'est appliqué à la situation des contribuables, même s'ils ont prétendu que cela n'avait pas été le cas, puisque leur entreprise avait débuté avant la fin de 1994. Donc, aucun contribuable n'a ajouté de revenu d'entreprise supplémentaire en vertu du paragraphe 34.1(1) pour les années d'imposition 1996 et 1997 ni déduit le revenu d'entreprise supplémentaire de l'année précédente en vertu du paragraphe 34.1(3) de la Loi. Pour établir une cotisation à l'égard de chaque contribuable pour 1997, le ministre a appliqué les dispositions des paragraphes 34.1(1) et (3), ajoutant le revenu d'entreprise supplémentaire pour 1996 et 1997 et déduisant le revenu d'entreprise supplémentaire de l'année précédente. Les contribuables ont interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt.

[12]          Le juge Bowman a rejeté les appels. Il a déclaré que l'approche adoptée par les contribuables ne tenait tout simplement pas compte du sens ordinaire des mots de l'article 34.1. De plus, il n'y avait pas de restriction dans l'article 34.1, ce qui aurait empêché l'application de ce dernier à la situation des contribuables, malgré leur argument soutenant le contraire.

[13]          Il a conclu que la Loi exigeait l'inclusion du revenu d'entreprise supplémentaire au cours de chaque année et la déduction du montant inclus de l'année précédente.

[14]          Dans l'affaire Pak v. R.[4], le juge Beaubier, de cette cour, a abordé la question des provisions en vertu de l'article 34.2 de la Loi, et en particulier de la déduction de montants relatifs au capital. M. Sunwoo, le représentant des appelants en l'espèce, était également le représentant de l'appelant, M. Pak. Dans cette affaire, le juge Beaubier a déclaré ce qui suit :

3.              M. Sunwoo a produit des demandes pour les appelants qui étaient fondées sur la disposition optionnelle concernant la déduction pour amortissement (" DPA ") établie à l'article 20 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").

4.              Toutefois, dans les modifications apportées à la Loi contenues à l'article 34.2, qui exigent que la DPA soit utilisée selon ce qui y est énoncé, cette option a été retirée, et l'emploi de la DPA est obligatoire. En particulier, l'alinéa 34.2(2)c) est ainsi rédigé :

(2) Calcul du revenu au 31 décembre 1995

Pour l'application de la définition de " revenu au 31 décembre 1995 " au paragraphe (1), le revenu ou la perte d'un contribuable provenant d'une entreprise pour un exercice admissible est déterminé comme si :

[...]

c)        le montant maximum déductible au titre d'une provision ou d'un autre montant était déduit;

(Les italiques ont été ajoutés)

5.              Essentiellement, cette interprétation n'est que l'application de la règle de l'interprétation des lois selon laquelle une expression de portée particulière a préséance sur une expression de portée générale.

6.              Le même principe a été appliqué par le juge Bowman, C.C.I. dans l'affaire Cho et Shin c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., no 1999-4356(IT)I, 28 mars 2000 ([2000] 2 C.T.C. 2714).

7.              Pour ces motifs, les appels en l'instance sont rejetés.

[15]          Essentiellement, les articles susmentionnés prescrivent un code de transition législative particulier et complet afin de mettre un terme à la pratique comme celle des appelants, qui présentent un exercice se terminant après la fin de l'année civile. Les appelants ont exploité jusqu'à épuisement l'approche visant à contester chaque terme de la loi, y compris la détermination des montants de revenu d'entreprise supplémentaire inclus, du calcul des provisions et, en particulier, du calcul du revenu maximum gagné au 31 décembre 1995 et du calcul des cotisations relatives à l'autre méthode.

[16]          Comme l'ont fait les juges Bowman et Beaubier, je conclus que les interprétations de M. Sunwoo au nom des appelants ne peuvent tenir, compte tenu de la loi et de la preuve.

DÉCISION

[17]          Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 12e jour d'octobre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4044(IT)I

ENTRE :

DONNA CHO,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Jong Wook Cho (2000-4045(IT)I le 19 mars 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique) par l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  Hun Sunwoo

Avocate de l'intimée :                           Me Kristy Foreman-Gear

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'octobre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4045(IT)I

ENTRE :

JONG WOOK CHO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Donna Cho (2000-4044(IT)I) le 19 mars 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  Hun Sunwoo

Avocate de l'intimée :                           Me Kristy Foreman-Gear

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'octobre 2001.

Mario Lagacé, réviseur




[1] Il est à noter que les calculs initiaux du ministre relatifs à l'autre méthode font l'objet d'une nouvelle cotisation. Les calculs corrects entraîneraient une cotisation très légèrement supérieure. En tant que telle, l'autre cotisation ne peut être révisée.

[2] Cho c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., no 1999-4356(IT)I, 28 mars 2000 (2000 DTC 2042) [ci-après " Cho "].

[3] Il est à noter que l'appelant dans l'affaire Cho est la même personne que l'appelant Jong Wook Cho dans le présent appel et, comme en l'espèce, M. Sunwoo a agi à titre de représentant.

[4] [2000] T.C.J. No. 814.

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