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Date: 20010326

Dossiers: 98-95-IT-I,

98-96-IT-I,

98-139-IT-G

ENTRE :

MARK KLUCZNYK,

ALICIA KLUCZNYK,

STANLEY KLUCZNYK,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels interjetés par Stanley Klucznyk à l'encontre de cotisations pour ses années d'imposition 1993, 1994 et 1995, par Alicia Klucznyk, à l'encontre de cotisations pour ses années d'imposition 1993, 1994 et 1996, et par Mark Klucznyk, à l'encontre d'une cotisation pour son année d'imposition 1993. Ces personnes seront collectivement appelées les " appelants ".

[2]            L'avis d'appel modifié de chaque appelant indiquait ce qui suit :

[TRADUCTION]

1.              Les pertes qui ont été déclarées résultaient d'un placement dans des actions d'une société privée sous contrôle canadien définie dans la Loi comme étant une société exploitant une petite entreprise.

2.              Le placement dans les actions représentait une opération entre parties sans lien de dépendance.

3.              Le placement dans lesdites actions est devenu une perte au titre d'un placement d'entreprise lorsque la société exploitant une petite entreprise est devenue insolvable et a cessé d'exercer ses activités.

4.              Le placement initial était de 750 000 $.

5.              La perte au titre d'un placement d'entreprise est de 458 000 $, soit un montant qui peut être déduit en vertu de la disposition en matière de PDTPE de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[3]            Dans le calcul de leurs revenus pour les années d'imposition en question, les appelants ont indiqué les déductions suivantes :

APPELANT

ANNÉE D'IMPOSITION

DÉDUCTION

MONTANT DÉDUIT

Stanley

1993

Perte déductible au titre d'un placement d'entreprise

184 639,50 $

1994

Perte autre qu'en capital pour 1993 reportée prospectivement

87 515,59 $

1995

Perte autre qu'en capital pour 1993 reportée prospectivement

6 797,00 $

Alicia

1993

Perte déductible au titre d'un placement d'entreprise

18 000,00 $

1994

Perte déductible au titre d'un placement d'entreprise

30 000,00 $

1995

S/O

1996

Perte autre qu'en capital pour d'autres années

10 000,00 $

Mark

1993

Perte au titre d'un placement d'entreprise

92 319,75 $

[4]            En établissant de nouvelles cotisations à l'égard de chaque appelant, le ministre a refusé les déductions.

[5]            Concernant chaque appelant, les hypothèses pertinentes suivantes ont été formulées par le ministre dans sa réponse aux avis d'appel :

[TRADUCTION]

a)              l'appelant, (Stanley Klucznyk), sa mère, Alicia Klucznyk, et son fils, Mark Klucznyk, (collectivement appelés les " Klucznyk "), ont consenti un prêt de 750 000 $ (le " prêt ") à Woodmere Court Investments Inc. (la " société ");

b)             le prêt n'a pas été utilisé pour permettre à l'appelant d'acheter des actions du capital-actions de la société;

c)              en produisant leurs déclarations de revenus, les Klucznyk ont attribué 25 p. 100 du prêt à Alicia Klucznyk, 25 p. 100 à Mark Klucznyk et 50 p. 100 à l'appelant;

d)             le prêt a été consenti par voie de billet en date du 22 mars 1985 comportant un taux d'intérêt de 2 p. 100 par mois;

e)              l'argent pour le prêt a été obtenu grâce à une hypothèque de 300 000 $ en faveur de l'Ukrainian Toronto Credit Union et grâce à un prêt à vue de 500 000 $ de la Banque Toronto-Dominion;

f)              en 1989, les Klucznyk ont reçu de la société au moins 292 000 $ en remboursement d'une partie du prêt;

g)             durant toutes les périodes pertinentes, le prêt représentait le seul actif de la société;

h)             durant toutes les périodes pertinentes, aucune partie de la juste valeur marchande de l'actif de la société n'était attribuable à des éléments qui étaient :

                (i) soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui était liée exploitait activement principalement au Canada;

(ii)                  soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise qui étaient rattachées à la société à cette époque;

                (iii) soit visés aux sous-alinéas (i) et (ii) ci-dessus;

i)                      tout au long des périodes pertinentes, la société n'était pas une société exploitant une petite entreprise, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. I (5e suppl.), dans sa forme modifiée.

LA PREUVE

[6]            Deux témoins ont été appelés par les appelants : John Kotowski, soit l'un des actionnaires et des directeurs de l'exploitation de Woodmere Court Investments Inc. (" Woodmere "), et l'appelante Alicia Klucznyk.

LE TÉMOIGNAGE DE JOHN KOTOWSKI

[7]            En 1985, John Kotowski avait dit à l'appelante Alicia Klucznyk que Woodmere voulait acquérir El-Beth Enterprises Limited et Refined Alloys Limited, qui faisaient affaire comme associées sous le nom d'Aluminum Reduction Company (" ARCO "). À cette époque, ARCO avait été mise sous séquestre ou était sur le point de l'être. M. Kotowski avait dit à Mme Klucznyk qu'il cherchait un bailleur de fonds (750 000 $) pour Woodmere. Mme Klucznyk lui avait apparemment répondu : " Pourquoi pas moi? " Mme Klucznyk avait par la suite avancé de l'argent, et toutes les actions sous-jacentes à ARCO avaient été achetées par Woodmere. Les actions étaient enregistrées au nom de Woodmere. Woodmere était une société de portefeuille de la famille Kotowski. Aucun arrangement n'a été conclu pour transférer une partie quelconque des actions aux appelants, mais M. Kotowski a dit qu'une partie des actions était détenue par Woodmere pour les appelants.

[8]            Au début, ARCO était gérée par M. Kotowski. Peu après, pour maintenir l'entreprise en exploitation, ARCO a emprunté plusieurs millions de dollars à un dénommé Miller. M. Miller a fourni l'argent par l'intermédiaire d'une société appelée à cette époque Sarsvati Inc. Comme garantie au titre de ce prêt de M. Miller, Woodmere a accepté de donner en gage à Sarsvati Inc. toutes les actions émises sous-jacentes à ARCO. Après une série d'événements, M. Miller a fini par prendre la succession de M. Kotowski dans la gestion et le contrôle d'ARCO. En 1990, ARCO a été mise sous séquestre et a fermé ses portes.

LES PIÈCES

[9]            À l'époque de l'acquisition des actions sous-jacentes à ARCO, en mars et avril 1985, plusieurs documents ont été établis et délivrés.

[10]          La section 6 de la pièce A-1 est une reconnaissance de versement partiel de fonds (en date du 22 mars 1985) signée par l'avocat d'ARCO et adressée à Mme Klucznyk. Ce document faisait mention de l'achat et de la vente d'actions sans donner plus de précisions. Il disait que l'acte de transfert des actions avait été signé et que les actions seraient détenues en mains tierces, par l'avocat, jusqu'à la réception des fonds dus et exigibles.

[11]          La section 7 de la pièce A-1 est une reconnaissance (en date du 23 mars 1985) — de Mme Klucznyk à l'avocat d'ARCO — indiquant que des fonds ont été versés en fiducie à l'avocat d'ARCO pour l'achat d'actions d'ARCO. Ce document indique en outre que, sur ces fonds, une somme de 50 000 $ n'est pas remboursable s'il y a manquement à l'égard de la conclusion de l'opération. Il dit également que Woodmere et M. Kotowski agissent au nom de Mme Klucznyk et que cette dernière est responsable de la conclusion, par Woodmere, de l'opération.

[12]          La section 1 de la pièce R-1 est un billet (22 mars 1985) de 750 000 $ émis par Woodmere en faveur de Mme Klucznyk. Le taux d'intérêt devait être de 2 p. 100 par mois, et un calendrier de paiement était prévu1.

[13]          La section 2 de la pièce R-1 est un contrat (22 mars 1985) en vertu duquel Woodmere accorde à Mme Klucznyk une option exclusive d'achat des actions sous-jacentes à ARCO pouvant être exercée n'importe quand avant la date du remboursement, par Woodmere, du prêt de 750 000 $[1].

[14]          La section 8 de la pièce A-1 est une reconnaissance (3 avril 1985) de Woodmere et Mme Klucznyk à l'avocat d'ARCO. M. Kotowski avait apposé sa signature au nom de Woodmere et de Mme Klucznyk. Ce document disait que l'opération relative à la vente et à l'achat d'actions par Woodmere avait été conclue, qu'aucun avocat n'avait le pouvoir d'agir au nom de Woodmere et de Mme Klucznyk, et que Woodmere et Mme Klucznyk voulaient clore l'opération sans qu'un avocat agisse en leur nom.

[15]          D'autres sections de pièces mentionnées au cours des témoignages se rapportent à des événements qui ont eu lieu environ quatre ans après l'opération initiale de vente et d'achat des actions d'ARCO.

[16]          La section 5 de la pièce R-1 est un affidavit de John Kotowski (27 juillet 1989) déposé dans une action[2] devant la Cour suprême de l'Ontario, soit une affaire entre Woodmere et El-Beth et autres; le déposant y traite de la question de savoir qui est propriétaire d'ARCO. Dans ce document, M. Kotowski dit que Woodmere est le détenteur enregistré de toutes les actions émises et en circulation d'El-Beth et de Refined Alloys, que Woodmere est propriétaire à titre bénéficiaire de toutes les actions émises et en circulation d'El-Beth et de Refined Alloys et que Woodmere a le droit d'exercer ou de faire exercer le droit de vote afférent à toutes les actions d'El-Beth et de Refined Alloys.

[17]          La section 6 de la pièce R-1 est le procès-verbal de transaction[3] (30 juillet 1989) relatif à l'action en justice mentionnée précédemment. Le procès-verbal de transaction traite de la dette de Woodmere envers Mme Klucznyk. Il dit que Woodmere garantit que les réclamations d'Alicia Klucznyk constituent un " endettement valable " et que, concernant l'avance initiale de 750 000 $ de Mme Klucznyk, il y avait un règlement de prévu avec Mme Klucznyk, d'un montant de 500 000 $, relativement aux intérêts dus et exigibles à l'égard du principal. M. Kotowski avait signé le procès-verbal de transaction au nom de Woodmere.

LE TÉMOIGNAGE DE Mme KLUCZNYK

[18]          Dans la preuve verbale qu'elle a présentée, Mme Klucznyk a dit qu'elle avait avancé l'argent à l'avocat d'ARCO (section 6 de la pièce A-1) et qu'elle avait signé l'engagement à cet effet (section 7 de la pièce A-1) dans le cadre de l'achat et de la vente des actions sous-jacentes à ARCO. Elle a également dit qu'elle devait être actionnaire d'ARCO. Mme Klucznyk était toutefois incapable de dire si elle avait acquis les actions et à quel moment, mais, lorsqu'elle avait avancé l'argent, elle avait demandé à Woodmere et reçu de cette dernière le billet (section 1 de la pièce R-1) et une option d'achat d'actions (section 2 de la pièce R-1). La position de Mme Klucznyk était précise. Mme Klucznyk voulait une garantie. Elle a dit que, bien qu'elle ait fait confiance à M. Kotowski, elle n'était " jamais certaine ". Mme Klucznyk a fini par intenter une action pour recouvrer le montant du billet émis en sa faveur par Woodmere, car elle estimait que la perte de son argent avait été causée par M. Kotowski. Dans un règlement apparent du litige, Mme Klucznyk a reçu 292 000 $.

ANALYSE

[19]          Mme Klucznyk a témoigné que, indépendamment du billet et de l'option d'achat d'actions, elle achetait une part proportionnelle des actions d'ARCO.

[20]          À part cette affirmation, il n'y a guère d'éléments de preuve qui étayent la position des appelants selon laquelle ces derniers ont acheté des actions d'ARCO. En fait, la plupart des éléments de preuve amènent à une conclusion contraire.

[21]          Le témoignage de M. Kotowski concernant la propriété des actions d'ARCO est en contradiction à plusieurs égards avec la preuve documentaire et cet aspect contradictoire ne disparaît pas simplement parce que M. Kotowski affirme qu'il ne voulait révéler à personne la propriété des actions d'ARCO. La preuve qu'il a présentée fait particulièrement problème du fait que, dans l'affidavit (section 5 de la pièce R-1), il déclare sous serment que Woodmere est le propriétaire bénéficiaire de toutes les actions émises et en circulation d'El-Beth et de Refined Alloy et que les actions ne sont grevées d'aucune charge.

[22]          De plus, aucun élément de preuve soutenable n'indique que l'achat d'actions (mentionné à la section 6 de la pièce A-1) en faveur de Mme Klucznyk a été conclu. En fait, la preuve indique le contraire.

[23]          En résumé, le billet de 750 000 $ en faveur de Mme Klucznyk, le contrat d'option accordant à Mme Klucznyk le droit d'acheter des actions (section 2 de la pièce R-1) et le procès-verbal de transaction, dans lequel Woodmere garantit qu'une somme de 500 000 $ était due à Mme Klucznyk au titre du principal, soit 750 000 $ (section 6 de la pièce R-1), amènent tous à la conclusion qu'il y avait un prêt de 750 000 $ de Mme Klucznyk à Woodmere garanti par un billet et un contrat d'option d'achat d'actions. Je conclus de l'ensemble de la preuve que les appelants n'ont pas acquis de participation dans les actions sous-jacentes à ARCO.

[24]          La Loi de l'impôt sur le revenu dit qu'une perte au titre d'un placement d'entreprise (alinéa 39(1)c)) est un type particulier de perte en capital résultant de la disposition d'actions d'une " société exploitant une petite entreprise " ou de la disposition d'une créance sur une telle société. Une perte au titre d'un placement d'entreprise peut être subie lorsque le contribuable est réputé avoir disposé d'une créance ou d'une action pour un produit nul (ce qui peut arriver lorsque la société est en faillite ou insolvable ou lorsque la créance est considérée comme irrécouvrable) (paragraphe 50(1)). Une société exploitant une petite entreprise (paragraphe 248(1)) est définie comme étant une société sous contrôle canadien dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des actifs est attribuable à des éléments utilisés dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada. Des actions ou dettes d'une société rattachée peuvent être prises en compte dans la détermination. En vertu du paragraphe 125(7), l'expression " entreprise exploitée activement " désigne toute entreprise exploitée par une société, autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels mais y compris un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Une entreprise de placement déterminée exploitée par une société désigne en partie une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens (notamment des intérêts, des dividendes ou des redevances).

[25]          Il reste à déterminer si les appelants se sont acquittés de la charge qui leur incombait de démolir les hypothèses énoncées aux présentes et invoquées par le ministre dans l'établissement des cotisations. En l'espèce, on n'a pas traité des hypothèses formulées par le ministre au sujet de Woodmere en tant que personne morale autre qu'une société exploitant une petite entreprise et au sujet de l'utilisation de l'actif de la personne morale, c'est-à-dire au sujet du fait que la juste valeur marchande de l'actif de la personne morale n'était pas attribuable à des éléments utilisés dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada. En fait, les appelants n'ont présenté aucun élément de preuve indiquant que le prêt faisant l'objet des hypothèses du ministre représentait une perte au titre d'un placement d'entreprise au sens de la Loi.

[26]          Les appels sont rejetés. Il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens, car deux des appels entendus avec l'appel régi par la procédure générale étaient régis par la procédure informelle.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 12e jour d'octobre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-95(IT)I

ENTRE :

MARK KLUCZNYK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Alicia Klucznyk

(98-96(IT)I) et de Stanley Klucznyk (98-139(IT)G) le 18 janvier 2001 à

Toronto (Ontario), par l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Avocat des appelants :      Me Robert Rothman, c.r.

Avocat de l'intimée :         Me Kevin Dias

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'octobre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-96(IT)I

ENTRE :

ALICIA KLUCZNYK,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Mark Klucznyk

(98-95(IT)I) et de Stanley Klucznyk (98-139(IT)G) le 18 janvier 2001

à Toronto (Ontario), par l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Avocat de l'appelante :      Me Robert Rothman, c.r.

Avocat de l'intimée :         Me Kevin Dias

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1996 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'octobre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-139(IT)G

ENTRE :

STANLEY KLUCZNYK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Mark Klucznyk

(98-95(IT)I) et de Alicia Klucznyk (98-96(IT)I) le 18 janvier 2001

à Toronto (Ontario), par l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Avocat de l'appelant :       Me Robert Rothman, c.r.

Avocat de l'intimée :         Me Kevin Dias

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'octobre 2001.

Mario Lagacé, réviseur




[1] Ces deux documents (sections 1 et 2 de la pièce R-1) ont été signés devant l'insistance de Mme Klucznyk, apparemment pour lui donner une garantie au titre de l'argent avancé.

[2] Cette action avait été intentée par Woodmere pour empêcher que M. Miller fasse en sorte que la société privée ARCO devienne une société publique et pour empêcher qu'ARCO soit cotée à la Bourse de Vancouver.

[3] Il s'agit du procès-verbal de transaction qui avait été proposé pour conclure l'action en justice mentionnée à la section 5 de la pièce R-1.

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