Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000804

Dossier: 1999-1188-GST-I

ENTRE :

MARIO DIONNE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel d'un avis de cotisation en date du 26 janvier 1998 relativement à la taxe sur les produits et services ( « T.P.S. » ).

[2]            La question en litige consiste à déterminer si la demande de remboursement de « T.P.S. » de l'appelant a été présentée dans les délais prescrits.

[3]            Marjolaine Parent, conjointe de l'appelant, représentait ce dernier lors de l'audition. Le Tribunal a constaté que madame Parent avait été mandatée par son conjoint pour s'occuper de son dossier; effectivement, madame Parent était très bien informée sur le dossier de l'appelant.

[4]            Elle a expliqué avoir appris du gérant de la Caisse populaire que les propriétaires d'une résidence privée avaient droit à un remboursement de « T.P.S. » Des suites de l'information, elle s'est empressée d'obtenir le formulaire requis pour présenter une réclamation dont ils avaient un grand besoin, eu égard à leur faible capacité de payer.

[5]            Ayant des revenus modestes, ils ont fait un emprunt hypothécaire de 35 000 $ pour construire eux-mêmes leur nouvelle résidence. Après avoir obtenu le prêt, ils ont dû faire face aux remboursements hypothécaires et assumer en outre le coût du loyer qu'ils occupaient. Pour pouvoir joindre les deux bouts, ils ont réussi à sous-louer le logement et ont aménagé dans leur nouvelle résidence, bien que non terminée.

[6]            Après avoir obtenu le formulaire approprié pour réclamer le remboursement, ne comprenant pas la portée de certaines questions, madame Parent a fait des démarches dans le but d'obtenir certaines informations et précisions. La personne consultée, un certain monsieur Preston, lui a alors indiqué qu'il serait préférable d'attendre que leur projet de résidence familiale soit complètement achevé avant de faire la réclamation; ils auraient droit à un remboursement plus important ajoutant en outre qu'un seul remboursement par construction était possible.

[7]            À ce moment, il n'a jamais été question du délai de rigueur pour produire une telle réclamation. D'ailleurs, le formulaire utilisé et disponible ne faisait alors aucune mention d'un quelconque délai.

[8]            Au cours des mois suivants, l'appelant et sa conjointe ont poursuivi des travaux rendus possibles par un second emprunt de 5 000 $ obtenu de son père. Après avoir épuisé leur disponibilité financière et leur responsabilité familiale ayant augmenté par la venue d'un autre enfant, l'appelante a décidé de demander le remboursement de « T.P.S » pour obtenir de l'argent neuf leur permettant de poursuivre les travaux projetés.

[9]            La demande de remboursement a été refusée pour le motif qu'elle avait été produite après l'expiration d'un délai de deux ans prévu pour ce faire.

[10]          La preuve a établi qu'au moment de sa réclamation, l'appelant avait dépensé environ 40 000 $ pour la construction de leur résidence. Selon cette même preuve, un montant de 10 000 $ à 15 000 $ était encore requis et nécessaire pour compléter le projet familial. Conséquemment, selon une approche essentiellement mathématique, le projet de résidence familiale était complété dans une proportion d'environ 75 pour-cent.

La Position des parties

[11]          L'intimée a pris pour acquis les fait suivants :

a)              Les faits ci-dessus admis;

b)             au cours de l'année 1993, l'appelant s'est construit une résidence principale située au 246, Notre-Dame Est dans la municipalité de Cap-Chat;

c)              La valeur de cette résidence serait 57 400 $;

d)             au cours du mois de mai 1993; l'appelant a commencé à occuper la maison;

e)              de mai 1993 à décembre 1994, l'appelant a fini une chambre au sous-sol, une chambre de lavage et a fait installer les gouttières;

f)              en décembre 1994, la construction était achevée en grande partie;

g)             le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois à titre résidentiel ainsi que le jour où la construction est achevée en grande partie sont antérieurs au 23 avril 1996;

h)             le ou vers le 21 octobre 1997, l'appelant, à titre d'auto-constructeur, a produit une demande de remboursement de « T.P.S. » au moment de 996,84 $;

i)               la demande de remboursement fut refusée par l'intimée pour le motif que celle-ci ne fut pas réclamée dans les délais prescrits;

[12]          De son côté, l'appelant a soutenu que son appel devrait être accueilli, pour

les motifs suivants :

un des préposés de l'intimée lui a fourni de mauvais ou incomplets renseignements;

l'absence de mention du délai de rigueur de deux ans sur le formulaire utilisé pour obtenir le remboursement;

le fait que le formulaire ait été corrigé et qu'il mentionne maintenant l'obligation de soumettre une réclamation dans un délai de deux ans démontre une faute ou tout au moins une négligence de la part du ministère du Revenu national ( « le ministère » );

finalement l'ignorance de l'existence du délai de deux ans.

L'Analyse

[13]          L'ignorance de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) ne peut être invoquée à l'appui du dossier de l'appelant. Pour ce qui est des mauvais ou incomplets renseignements obtenus du préposé de l'intimée et de l'existence de formulaires incomplets, encore là, cela ne dispense pas l'appelant de l'obligation de respecter un délai établi par la Loi.

[14]          La preuve a néanmoins fait ressortir que le point de départ fixé par l'intimée pour le calcul du délai de rigueur de deux ans, n'était pas aussi évident ni déterminant. En effet, la preuve a démontré que même au moment de la production de la réclamation, les travaux n'étaient pas complétés ni entièrement terminés.

[15]          À ce sujet, la conjointe de l'appelant a clairement indiqué que la demande de remboursement faisait en sorte que son conjoint et elle-même étaient conscients qu'ils perdraient le remboursement de taxes sur les autres déboursés à venir pour finaliser les travaux. Ils ont cependant préféré faire la demande à ce moment pour poursuivre l'exécution de certains travaux.

[16]          Pour se qualifier ou avoir droit au remboursement, le législateur a prévu dans un premier temps un délai de deux ans dont le calcul doit s'effectuer suivant le 1er en date des jours suivants :

a)             l'immeuble a été occupé à titre résidentiel après le début de sa construction;

b)             la construction de l'immeuble était achevée en grande partie.

[17]          Selon la preuve l'immeuble n'était pas entièrement complété au moment où l'appelant et sa conjointe ont commencé à occuper pour la première fois l'immeuble assujetti au remboursement lors du mois de mai 1993; bien plus, la résidence était encore inachevée au moment de la présentation de la réclamation le 21 octobre 1997.

[18]          La loi est cependant très claire quant au moment où le délai de deux ans commence à courir. Il s'agit de la première date entre les deux hypothèses suivantes :

1)             l'immeuble a été occupé à titre résidentiel après le début de sa construction;

2)              la construction de l'immeuble était achevée en grande partie

[19]          En l'espèce, le calcul du délai de deux ans doit donc malheureusement s'effectuer à compter de la date où l'immeuble a été occupé pour la première fois, soit le 1er mai 1993 ce qui a pour effet de rendre la demande de remboursement irrecevable. Étant donné qu'il s'agissait là d'un délai de rigueur, son non respect est malheureusement fatal et cela, bien que les faits et circonstances reliés à la réclamation soient très particuliers et sympathiques.

[20]          L'appel doit donc être rejeté pour le motif que la réclamation a été déposée tardivement.

Signé à Ottawa, le 4e jour d'août 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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