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Date: 20010326

Dossiers: 1999-512-IT-G

1999-513-IT-G

ENTRE :

SHARANJIT RANDHAWA et

SURJIT MANN,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Pour les appelants : Les appelants eux-mêmes

Avocate de l'intimée : Me Christine Mohr

____________________________________________________________________

Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario)

le 12 janvier 2001.)

Le juge McArthur

[1]            Les appels en l'instance ont été entendus sur preuve commune et se rapportent à l'année d'imposition 1996 des appelants. Ces derniers se sont représentés eux-mêmes et n'ont appelé aucun témoin. Le ministre a refusé la déduction d'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de 48 750 $ dans le cas de M. Randhawa et de 69 750 $ dans celui de M. Mann. Les appelants admettent que leurs appels visent l'année d'imposition 1996 seulement. Au moyen de déclarations de revenu modifiées, ils ont retiré leurs demandes de déduction d'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour l'année d'imposition 1997.

[2]            Les éléments de preuve produits étaient plutôt incohérents et confus. Il a été difficile de déterminer combien d'argent les appelants avaient investi, auprès de qui, et à quelles fins. Je suis certain qu'ils en ont avancé beaucoup, par le truchement de Gurmez Singh Bains, à une société au moins, et que cet argent n'est à peu près pas recouvrable. La principale question à trancher est celle de savoir si l'argent a été prêté à des sociétés canadiennes admissibles en vertu des articles 38, 39, 50 et 248, de l'alinéa 40(2)g) et du paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Même si les faits des deux appels sont semblables, ils devraient être examinés séparément.

[3]            M. Randhawa a 50 ans et travaille comme métallurgiste pour Co-Steel Lasco à Oshawa (Ontario), où il gagnait environ 70 800 $ en 1996. En 1987, il a rencontré M. Bains, qui, à ce qu'il a cru comprendre, faisait de la mise en valeur de terrain. La même année, il lui a prêté la somme de 25 000 $ à 40 % d'intérêt par année pour une période d'un an. Le capital et les intérêts ont été remboursés en temps opportun. Aucun document n'a été produit pour corroborer cette opération. M. Bains était un membre respecté de la collectivité à laquelle appartenaient les appelants et ceux-ci lui faisaient confiance à tous égards. M. Bains s'occupait de plusieurs sociétés, dont Akal Construction Ltd., Akal International Inc., Akal Properties Limited, et peut-être même Mieracle/Akal et Private Investors Cartel.

[4]            En octobre 1990, M. Randhawa et son épouse ont prêté à Akal Construction un montant de 25 000 $ qui devait être incorporé à d'autres sommes garanties par une hypothèque de 3 500 000 $ sur un bien appartenant à cette même société dans le comté d'Oxford. A été produite en preuve une copie d'un engagement de prêt garanti par une hypothèque, d'un contrat de fiduciaire, d'un billet à ordre portant la date du 25 octobre 1990[1]. On me dit que le taux d'intérêt était de 30 % par année. Aucune preuve, comme des chèques oblitérés, des retraits bancaires, des reçus ou tout autre document, n'a été produite pour établir que les sommes ont été avancées mais n'ont pas été remboursées. En dépit de cela, j'accorde foi aux propos de l'appelant et j'accepte ce fait. J'admets que Akal Construction était une société de l'Ontario ayant son siège social à Toronto (Ontario) et que M. Bains en était le président. Vu que les statuts constitutifs de Akal Construction Ltd. datés du 1er octobre 1986[2] et d'autres documents relatifs à la société ont été produits à l'audience, il y a suffisamment d'éléments de preuve pour tirer cette conclusion. Les appelants ont demandé la déduction de la totalité des pertes subies, cependant je suis d'avis qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que les appelants et leurs épouses ont avancé des montants égaux dans les deux cas.

[5]            L'appelant (M. Randhawa) et son épouse ont aussi avancé la somme de 25 000 $US à Private Investors le 17 mars 1992 après avoir été informés par M. Bains que l'une des sociétés allait être inscrite à la bourse NASDAQ aux États-Unis. Les appelants ne savaient rien de l'entreprise, si tant est qu'il y en eût une, que Private Investors exploitait. Des éléments de preuve produits permettent d'établir que c'était une société américaine ayant son siège social à Denver au Colorado. Le seul document se rapportant à Private Investors est un état de compte pour la période se terminant le 31 décembre 1992[3] produit par M. Mann, et il paraît indiquer qu'il détenait 13 670 actions de Akal International dont la valeur marchande s'établissait à 401 $.

[6]            En 1988, les deux appelants ont reçu un paiement (de 1 800 $ environ dans le cas de M. Randhawa; d'un montant indéterminé en ce qui concerne M. Mann) de Ronald Wilson, semble-t-il, qui était détenu dans un établissement correctionnel de la Floride et à qui un tribunal de la Floride avait ordonné de restituer le produit de la vente frauduleuse des actions de Akal Mieracle. Aucun des appelants ne connaissait Ronald Wilson. M. Mann a signé une déclaration sous serment à titre d'investisseur victime[4], dans laquelle il déclare avoir acheté des actions de Mieracle/Akal d'une valeur de 100 000 $US en avril 1992. J'en déduis que ce montant de 100 000 $US, qui a été payé à Private Investors, devait servir à l'achat de Mieracle/Akal, qui n'exploitait probablement aucune entreprise et dont l'existence tenait du trompe-l'oeil ou du stratagème frauduleux. Je conclus sans difficulté que les montants de 25 000 $US et de 100 000 $US prêtés respectivement par M. Randhawa et M. Mann le 17 mars 1992 ne donnent pas droit à la déduction d'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour les motifs exposés ci-après.

[7]            M. Mann travaille comme manoeuvre pour General Motors à Oshawa depuis 25 ans. Il est marié et il a trois enfants. En 1996, son salaire chez General Motors était de 72 900 $. Au cours des années 1980, il gagnait moins de 50 000 $ par année. À l'instar de M. Randhawa, il a avancé un montant de 25 000 $ au taux de 40 % par année à M. Bains en 1987 et il a récupéré cet argent. En 1988 ou en 1989, il a avancé un autre montant de 25 000 $ à Akal Construction, qui, cette fois, n'a pas été remboursé. Il ne fait aucun doute que M. Mann a perdu beaucoup d'argent, mais il est à peu près impossible de déterminer, en s'appuyant sur les éléments de preuve produits, le montant réel de la perte. Je ne crois pas qu'il soit utile d'effectuer des calculs à cet égard vu la décision que j'ai rendue.

[8]            En 1996, les appelants et leurs épouses ainsi que des amis et coinvestisseurs, Sarbjeet Malhi et Nirmaljit Malhi, ont intenté une action devant la Cour de l'Ontario (Division générale) contre Akal Construction, Akal International et M. Bains[5]. Les Malhi réclamaient un montant de 414 862 $, les Mann, de 965 966 $ et les Randhawa, de 174 537 $. Les réclamations des appelants et de leurs épouses, exposées dans la demande introductive d'instance, ont apparemment été préparées par leurs comptables, et elles sont reproduites ci-après :

                [TRADUCTION]

Réclamation des Mann

a)              100 000 $US ou 137 500 $CAN prêtés le 17 mars 1992;

b)             intérêt de 30 % sur ce montant du 17 mars 1992 au 31 juillet 1996 : 180 369,86 $;

c)              prêt de 115 423 $ au moyen d'un billet à ordre daté du 31 décembre 1993;

d)             intérêt de 30 % sur ce montant du 31 décembre 1993 au 31 juillet 1996 : 89 460,73 $;

e)              principal du REER : 3 391,64 $ au 30 avril 1993;

f)              intérêt de 18 % sur ce montant du 30 avril 1993 au 31 juillet 1996 : 1 985,34 $;

g)             principal de 3 362 $ au 30 avril 1993;

h)             intérêt de 18 % sur ce montant du 30 avril 1993 au 31 juillet 1996 : 4 317,91 $;

i)               principal de 3 362 $ au 30 avril 1993;

j)               intérêt de 16 % sur ce montant du 30 avril 1993 au 31 juillet 1996 : 1 749,34 $;

k)              principal du REER autogéré au 28 février 1993 : 20 435,55 $;

l)               intérêt de 22 % sur ce montant du 28 février 1993 au 31 juillet 1996 : 414 140,27 $;

m)             principal du REER autogéré au 28 février 1993 : 62 428,33 $;

n)             intérêt de 22 % sur ce montant du 28 février 1993 au 31 juillet 1996 : 43 196,97 $;

o)             principal du prêt au 30 juin 1993 : 90 423 $;

p)             intérêt de 30 % sur ce montant du 30 juin 1993 au 31 juillet 1996 : 81 455,02 $;

q)             13 670 $ en actions;

r)              prêt de 70 000 $ (soixante-dix mille dollars) consenti au moyen d'un billet à ordre daté du 23 septembre 1994;

s)                    intérêt sur ce montant du 23 septembre 1994 au 31 juillet 1996 : 38 950,68 $.

Réclamation des Randhawa

a)              Montant prêté le 17 mars 1992 : 25 000 $CAN ou 43 750 $US.

b)             Prêt hypothécaire de 25 000 $ à 30 % par année daté du 19 juin 1990.

c)              Intérêt sur ce montant : 45 863,01 $ jusqu'au 31 juillet 1996.

d)             Principal du REER au 31 décembre 1993 : 41 875,64 $.

e)              Intérêt de 18 % sur ce montant du 31 décembre 1993 au 31 juillet 1996 : 18 048,69 $.

B)             Intérêt de 30 % couru avant le jugement à compter du 31 juillet 1996.

C)             Intérêt couru après le jugement en conformité avec la Loi sur les tribunaux judiciaires, 1990, c. C-43, tel que modifiée.

D)             Coût de l'action.

E)             Tout autre redressement que la Cour pourrait estimer juste.

Curieusement, la demande introductive d'instance ne fait état d'aucune avance dont la date est antérieure au prêt de 100 000 $US consenti à Private Investors au moyen d'une traite bancaire[6] datée du 17 mars 1992. Cet argent aurait servi à acheter une partie des actions de Mieracle/Akal qui ont fait l'objet d'une vente frauduleuse pour laquelle M. Wilson a été incarcéré et tenu à restitution par un tribunal. Nous ne disposons d'aucun élément de preuve permettant d'établir que Mieracle/Akal était autre chose qu'un trompe-l'oeil. Il existe suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que ce n'était pas une société canadienne.

[9]            A été produite en preuve une photocopie d'un billet à ordre daté du 31 décembre 1993[7], dans lequel Akal International s'engage à verser à M. et Mme Mann la somme de 115 423 $. M. Mann a témoigné que c'est relativement à ce prêt consenti par lui en 1991 que la documentation pertinente lui est parvenue à la fin de décembre 1993 seulement. A également été produite en preuve une photocopie d'une note manuscrite[8] datée de 1994 provenant de Akal International adressée à M. Mann et portant la signature de M. Bains; on peut y lire ceci : [TRADUCTION] " Quand nous recevrons l'argent de l'île, nous vous verserons 70 000 $CAN. " M. Mann ne savait pas de quelle " île " il s'agissait et je ne le sais pas moi non plus.

[10]          Le 2 mars 1989, M. Mann a retiré du REER qu'il détenait à RBC Dominion Securities un montant d'environ 33 000 $, qu'il a prêté à la Trust Morgan Company of Canada[9]. Là encore, il a été incapable de préciser à quoi devait servir l'argent. En outre, un état de compte daté du 30 juin 1991[10] indique que M. Mann a consenti un prêt de 4 307 $ à Akal Properties à même son REER. A aussi été produite en preuve une copie d'un chèque de 153 394 $ daté du 31 mars 1992[11] que Akal International a émis à l'ordre de M. Mann et sur lequel on peut lire l'inscription suivante : principal 115 000 $ et intérêt 38 394 $. M. Mann a admis avoir reçu ce montant.

[11]          Les appelants se sont beaucoup fiés aux conseils que leur a prodigués leur comptable, lequel n'a malheureusement pas assisté à l'audience. Ils n'ont pas consulté d'avocat ni n'ont pris de mesures exceptionnelles pour obtenir et produire des documents qui auraient permis de déterminer quels montants avaient été prêtés à qui et à quelles fins. À deux reprises au moins, j'ai dit aux appelants que j'étais prêt à ajourner l'audience pour leur permettre d'appeler des témoins et de produire d'autres éléments de preuve. Ils m'ont informé qu'une offre semblable leur avait été faite lors d'une conférence préparatoire à l'audience; ils ont admis qu'ils avaient eu tort de ne pas conserver de document et qu'il était trop tard pour obtenir les chèques oblitérés de leur banque. Ils ont déclaré qu'ils en avaient assez de ces tractations et qu'ils voulaient que l'affaire soit entendue sans plus tarder. Malheureusement, ils ne comprenaient pas très bien les questions en litige et ils ont été incapables de préciser quelles sommes avaient été avancées, à qui et à quelles fins.

[12]          Il m'appartient donc de reconstituer les faits. Les deux appelants admettent qu'ils n'ont pas conservé de documents; ils n'ont pas lu les brochures ou les ententes parce qu'ils ne les auraient pas comprises; ils savaient aussi qu'ils couraient un risque en prêtant leur argent. Ils ont fait confiance à M. Bains, qui, manifestement, a disparu de la circulation. En gros, ils ne savent pas ce qu'il est advenu de l'argent.

[13]          Au début de 1990, M. Mann s'est rendu à l'endroit où M. Bains faisait la construction et l'aménagement d'immeubles résidentiels dans la région d'Oshawa. Il n'a pas été capable de dire en quoi consistait l'entreprise. Une autre fois, je crois que c'est le 17 mars, les appelants se sont rendus aux bureaux de Akal Construction et de Akal International situés tous deux au 330, rue Bay, à Toronto. Les raisons sociales des deux sociétés étaient affichées et il y avait un grand nombre d'employés affairés à des ordinateurs. Les appelants n'ont pas pu dire quel genre d'entreprise ces sociétés exploitaient. Ils s'en remettaient à M. Bains pour le paiement du capital et de l'intérêt, qui était calculé à des taux que je ne peux que qualifier de scandaleux.

[14]          Les appelants n'avaient qu'une connaissance superficielle du droit applicable. Aucune preuve n'a été produite qui permettrait d'établir le genre d'entreprise que Akal International exploitait, le cas échéant. Il y a toutefois la preuve, présentée ci-après, que l'entreprise n'était pas une société canadienne. M. Randhawa a déclaré qu'il croyait que c'était une société américaine et M. Mann a soumis une note manuscrite[12] indiquant que M. Bains avait le pouvoir de signature pour Akal International et a parlé de l'argent qui venait de l'île, même si cela ne veut pas dire grand-chose. Les sommes que les appelants ont prêtées à Akal International étaient en dollars américains. Akal International paraît être reliée à Private Investors, la société qui a une adresse au Colorado. Un élément de preuve a été produit indiquant que Akal International était sur le point d'être inscrite à la bourse NASDAQ de New York, mais il est manifeste que cela ne s'est jamais produit. Les appelants n'ont pas reçu beaucoup d'argent de Ronald Wilson par le truchement des services correctionnels de la Floride. Le seul élément de preuve indiquant que Akal Construction et Akal International étaient insolvables est le jugement par défaut[13] prononcé par la Cour de l'Ontario (Division générale) en 1997 et les déclarations des appelants selon lesquelles ils n'ont pas réussi à recouvrer quelque montant que ce soit.

[15]          Les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu sont libellées comme suit :

38             Pour l'application de la présente loi :

[...]

c)              la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise d'un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien est égale aux 3/4 de la perte au titre d'un placement d'entreprise que ce contribuable a subie, pour l'année, à la disposition du bien.

39(1)        Pour l'application de la présente loi :

[...]

c)              une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque s'entend de l'excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977 :

(i)             soit à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique,

(ii)            soit en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,

d'un bien qui est :

(iii)           soit une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise,

(iv)           soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien [...].

40(2)        Malgré le paragraphe (1) :

                [...]

g)             est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d'un bien, dans la mesure où elle est :

                                                (i)             une perte apparente,

(ii)            une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (qui n'est pas un revenu exonéré) d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'une immobilisation en faveur d'une personne avec qui le contribuable n'avait aucun lien de dépendance [...].

50(1)        Pour l'application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :

a)                   un contribuable établit qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition [...] s'est révélée être au cours de l'année une créance irrécouvrable;

                [...]

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l'action à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul, à condition qu'il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l'année, pour que le présent paragraphe s'applique à la créance ou à l'action.

125(7)      Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

" société privée sous contrôle canadien " Société privée qui est une société canadienne autre qu'une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (autre qu'une société à capital de risque visée par règlement) ou par une combinaison de celles-ci.

248(1)      Les définitions qui suivent s'appliquent à la présent loi.

" entreprise exploitée activement ", Relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels.

Analyse

[16]          Les actes de procédure ne sont pas très utiles et les appelants n'ont à vrai dire présenté aucune plaidoirie. Les quelques témoignages entendus étaient difficiles à suivre. J'accepte le fait que M. et Mme Randhawa ont prêté 25 000 $ à Akal Construction et 25 000 $US à Private Investors. J'accepte le fait que Akal Construction était une société canadienne et qu'elle satisfait aux exigences de la législation. Je crois qu'elle était aussi insolvable en 1996. Je conclus que 50 % du montant de 25 000 $, soit 12 500 $, avancé à Akal Construction en octobre 1990 est admissible à titre de perte déductible au titre d'un placement d'entreprise. La portion de la perte de M. Randhawa qui est admissible pour l'année d'imposition 1996 est de 75 % ou de 9 375 $.

[17]          Même si les calculs sont plus approximatifs dans le cas de M. et Mme Mann, je suis convaincu qu'ils ont avancé le même montant à Akal Construction, une société canadienne admissible, et que M. Mann a le droit de déduire une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de 9 375 $, comme M. Randhawa. Il existe suffisamment d'éléments de preuve pour conclure qu'après 1988, M. Mann et son épouse ont prêté 25 000 $ à Akal Construction. M. Bains s'était rendu au domicile de M. Mann à plusieurs reprises et l'avait amené à Oshawa pour lui montrer les terrains résidentiels qui étaient censément [TRADUCTION] " aménagés par Akal Construction ".

[18]          Même si je suis convaincu que les deux appelants ont avancé d'autres montants, les éléments de preuve produits et les dispositions législatives ne me permettent pas d'autoriser la déduction de quelque autre perte. Pour les motifs habilement exposés par l'avocate de l'intimée, et que j'exposerai brièvement, je conclus qu'à l'exception des montants de 12 500 $ que chacun des appelants a le droit de déduire, les appels concernant tous les autres montants sont rejetés.

[19]          Aux fins de soutenir les sociétés privées sous contrôle canadien, la loi permet aux contribuables de déduire les trois quarts des sommes investies à certaines conditions; c'est ce qu'on appelle une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise. Il doit y avoir eu disposition du bien dans l'année au cours de laquelle la déduction de la perte est demandée. Aux termes de l'article 39, les contribuables doivent établir qu'un montant leur était dû et qu'il est devenu une créance irrécouvrable.

[20]          Comme il a déjà été précisé, chacun des appelants a prêté la moitié de 25 000 $, et leurs épouses le solde, à Akal Construction, la société privée sous contrôle canadien qui satisfait à la définition énoncée au paragraphe 125(7) de la Loi. Je conclus, en m'appuyant sur les faits, que les appelants ont acquis cette créance en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien en vertu de l'alinéa 40(2)g) de la Loi. Akal Construction était une société exploitant une petite entreprise sous contrôle canadien en vertu de l'alinéa 39(1)c) à laquelle les appelants ont chacun avancé un montant de 12 500 $ dans le but de toucher des intérêts de 30 %. La créance était irrécouvrable en 1996 comme en témoignent les efforts déployés par les appelants pour récupérer leur argent et un jugement par défaut prononcé en février 1997. Tous les autres montants ont été prêtés par les appelants à Akal International, Akal Property ou Private Investors ou à des personnes ou sociétés inconnues.

[21]          En ce qui concerne les autres montants, les appelants n'ont pas établi qu'ils avaient acquis une créance d'une société sous contrôle canadien et que toutes les autres sociétés auxquelles elles ont prêté de l'argent étaient sous contrôle canadien. Il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que chacune des trois sociétés, à savoir Akal International, Akal Property et Private Investors, satisfaisait à la définition de " société privée sous contrôle canadien " énoncée au paragraphe 125(7) ou à la définition de " entreprise exploitée activement " qui se trouve à l'article 248. Les appelants n'ont pas démontré que les trois sociétés exploitaient une entreprise et, aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi, ils n'ont pas établi que la créance due, quel qu'en soit le montant, était devenue une créance irrécouvrable en 1996. En fait, Ronald Wilson a effectué des paiements en 1998.

[22]          Les appelants ont choisi de ne pas appeler de témoins. Les témoignages du comptable et des banquiers, et peut-être même celui des anciens avocats de M. Bains ou d'autres personnes, auraient certainement permis de tirer certaines choses au clair. M. Randhawa et M. Mann ont versé respectivement au moins 25 000 $US et 100 000 $US à une société américaine, Private Investors, et des montants leur ont été remboursés par une personne détenue dans une prison de la Floride. M. Mann a également reçu un remboursement de 153 394 $ de Akal International. En terminant, chacun des appelants a le droit de déclarer une perte au titre d'un placement d'entreprise de 12 500 $, la perte déductible au titre de ce placement d'entreprise s'établissant à 9 375 $. À tous les autres égards, les appels sont rejetés sans adjudication des frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2001.

" C. H. McArthur "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de septembre 2001.

Martine Brunet, réviseure

[OFFICIAL ENGLISH TRANSLATION]



[1]               Pièce A-1.

[2]               Pièce A-6.

[3]               Pièce A-20.

[4]               Pièce A-19.

[5]               Pièce A-4.

[6]               Pièce A-17.

[7]               Pièce A-14.

[8]               Pièce A-15.

[9]               Pièce A-16.

[10]             Pièce A-22.

[11]             Pièce R-4.

[12]             Pièce A-15.

[13]             Pièce A-5.

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