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Date: 20000630

Dossier: 98-1962-IT-G

ENTRE :

NICOLE WELLS,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'une requête visant à obtenir la permission de modifier l'Avis d'appel.

[2]            La requérante-appelante, Nicole Wells a déposé un Avis d'appel, le 22 juin 1998 à la suite de l'émission d'un avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1994 et 1995; une réclamation totale de 8 625,73 $, soit 5 884,47 $ pour l'année d'imposition 1994 et 2 741,26 $ pour l'année d'imposition 1995.

[3]            L'appel découle d'un litige ayant trait à la valeur d'un oeuvre d'art, soit un tableau du peintre Suzor Côté.

[4]            Le tableau en question, propriété de l'appelante, Nicole Wells et de son frère Guy Wells, également appelant dans un dossier connexe, a fait l'objet d'une donation en faveur du Musée du Saguenay.

[5]            L'Avis d'appel de la requérante explique et énumère tous les faits à l'origine du litige et énonce les fondements de ses prétentions. À cet égard, il m'apparaît utile de reproduire l'Avis d'appel.

...

1)              Le 28 juillet 1997, l'intimée émettait un avis de nouvelle cotisation 1995 réclamant à l'appelante un impôt supplémentaire au montant de 8 625,73 $, le tout tel qu'il appert dudit avis de nouvelle cotisation déposé au soutien des présentes sous la cote A-1 pour valoir comme si ici au long récité;

2)              Tel qu'il appert du nouvel avis de cotisation A-1, l'intimée réclame de l'appelante un montant supplémentaire dû à la décision de l'intimée du 13 mai 1997 de réduire de 37 500 $ à 10 000 $ la valeur du don effectué par l'appelante en 1994 d'une peinture de Marc-Aurèle De Foy Suzor-Côté, représentant un moine, que l'appelante possédait en co-propriété avec son frère Guy Wells et qu'ils ont donné au Musée du Saguenay, le tout tel qu'il appert de l'original de la lettre du 13 mai 1997 de l'intimée, accompagnée d'une copie de l'évaluation dudit tableau faite à la demande de l'intimée par M. Allan Klinkhoff et produits en liasse au soutien des présentes sous la cote A-2 pour valoir comme si ici au long récités;

3)              Le 10 juin 1997, l'appelante, par l'entremise de son procureur, refusait la proposition de l'intimée contenue dans la lettre du 13 mai 1997 (A-2) de ramener le montant du don de l'année 1994, pour l'appelante de 37 500 $ à 10 000 $, le tout tel qu'il appert de la lettre adressée à l'intimée à cet effet et dont une copie est produite au soutien des présentes sous la cote A-3, pour valoir comme si ici au long récitée;

4)              L'appelante a, par avis d'opposition signifié à l'intimée le 21 octobre 1997, contesté l'avis de nouvelle cotisation émis par l'intimée, le tout tel qu'il appert d'une copie dudit avis d'opposition déposée au soutien des présentes sous la cote A-4, pour valoir comme si ici au long récitée;

5)              Le 31 mars 1998, l'intimée faisait parvenir à l'appelante un avis de ratification par le Ministre de l'avis de cotisation A-1, le tout tel qu'il appert d'une copie dudit avis de ratification par le Ministre déposée au soutien des présentes sous la cote A-5, pour valoir comme si ici au long récité;

6)              L'avis de cotisation émis par l'intimée le 28 juillet 1997 et concernant l'année d'imposition 1995 est erroné et mal fondé en faits et en droit pour les motifs ci-après exposés;

7)              La décision de l'intimée de réduire de 75 000 $ à 20 000 $ la valeur de la peinture s'appuie sur une évaluation produite par M. Allan Klinkhoff, évaluation faisant partie de la pièce A-2;

8)              Lorsque le don de cette peinture a été fait par l'appelante et M. Guy Wells au Musée du Saguenay, Mme Paquerette Hudon, propriétaire de la galerie d'art La Corniche de Chicoutimi, avait évalué le tableau à la somme de 75 000 $ et elle a confirmé par écrit cette évaluation en date du 30 janvier 1995; copie de cette évaluation est produite pour valoir comme si ici au long récitée sous la cote A-6;

9)              En 1996, l'intimée indiquait à l'appelante et à M. Guy Wells qu'elle contestait cette évaluation et les deux donateurs ont demandé à deux experts, Mme Annie Cantin de Boischâtel, Québec et M. Pierre Bevilacqua de Sherbrooke d'évaluer le tableau;

10)            Mme Annie Cantin a produit une évaluation de 62 500 $ dont une copie est produite au soutien des présentes sous la cote A-7 pour valoir comme si ici au long récitée et M. Pierre Bevilacqua a produit une évaluation au montant de 58 119,67 $ dont une copie est produite au soutien des présentes sous la cote A-8 pour valoir comme si ici au long récitée;

11)            Mme Paquerette Hudon, Mme Annie Cantin et M. Pierre Bevilacqua sont des évaluateurs reconnus par le Secrétariat d'État du Canada;

12)            Ce tableau a été donné par le frère de Suzor-Côté à la grand-mère des donateurs, Mme Adèle Têtu-Wells -- quelques années avant la mort de cette dernière en 1902 -- en remerciement pour l'hébergement et les soins prodigués à son épouse par les grands-parents des donateurs;

13)            Ce tableau est toujours demeuré dans la famille des donateurs jusqu'à ce qu'ils décident de le donner au Musée du Saguenay;

14)            Contrairement à ce que prétend M. Klinkhoff dans son évaluation, Suzor-Côté n'était pas considéré comme un artiste inexpérimenté en 1890 puisque, entre autres, l'Hôtel-Dieu de Montréal l'avait engagé à ce moment pour faire une fresque, le Musée du Québec a dans sa collection un tableau effectué en 1890: Portrait de femme, la logeuse de l'artiste à St-Cézaire et le Musée des Beaux Arts de Montréal possède une très belle nature morte de 1892; en juillet 1891, Suzor-Côté arrive le huitième sur 236 concurrents à un concours de peinture à Paris;

15)            Contrairement à ce que semble prétendre M. Klinkhoff dans son évaluation, Suzor-Côté n'a jamais reconnu comme ayant fait des tableaux primitifs ou naïfs;

16)            Pour quelqu'un qui semble prétendre connaître la culture québécoise, il est pour le moins surprenant de lire dans l'expertise de M. Klinkhoff : " The description of the monk and his wine is rooted more in the artistic traditions of 19th Century European Painting that those of Quebec ";

17)            L'évaluation de M. Klinkhoff ne comporte aucune donnée factuelle et comparative avec le marché et est basée uniquement sur des suppositions;

18)            Suzor-Côté est considéré comme l'un des plus grands peintres québécois et canadien et le Musée du Québec possède au moins quatre peintures antérieures à 1900 dont une de 1890 et une de 1892; le Musée des Beaux Arts de Montréal possède cinq peintures d'avant 1900, dont une de 1892 et le Musée des Beaux Arts du Canada en possède trois d'avant 1900;

19)            Le tableau en question, même s'il est une oeuvre qui se situe au début de la carrière du peintre, a une valeur patrimoniale évidente et il présente un intérêt certain pour tout collectionneur; au milieu des années 1950, un collectionneur avait déjà offert 12 000 $ pour ce tableau;

20)            C'est donc à tort que l'intimée s'appuie sur l'évaluation de M. Klinkhoff et attribue à ce tableau une valeur uniquement de 20 000 $;

21)            En conséquence, l'avis de nouvelle cotisation A-1 émis par l'intimée est mal fondé en faits et en droit et doit être annulé;

22)            Le présent appel est bien fondé en faits et en droit;

                                ...

[6]            La requérante-appelante soutient que la modification demandée est essentiellement de nature cléricale et ne vise qu'à clarifier ce qui ressort de toute évidence du contenu de l'ensemble de l'Avis d'appel; le tout étant d'ailleurs logique et cohérent avec le contenu des étapes antérieures conséquentes à la cotisation première.

[7]            De son côté, l'intimée a une approche stricte et rigoureuse; elle soutient que l'absence d'indication spécifique et expresse quant à l'année d'imposition 1994 doit être fatale en ce que le but visé par la requête en modification vise à faire indirectement ce que la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ne permet pas de faire directement.

[8]            La requête en modification de l'Avis d'appel vise-t-elle l'ajout d'une année d'imposition à l'Avis d'appel après l'expiration du délai prévu par la Loi ?

[9]            Dans l'affirmative, il n'y a aucun doute que la Cour canadienne de l'impôt n'a pas juridiction pour permettre un tel ajout qui aurait pour effet de faire renaître un droit éteint par l'expiration du délai de rigueur.

[10]          Cela ressort d'ailleurs très clairement tant de la Loi que de la jurisprudence. À cet égard, le Tribunal a apprécié la pertinence de la jurisprudence à laquelle s'est référée l'intimée. Je fais notamment référence aux arrêts suivants :

1)              Gill c. Canada, [1998] A.C.I. No 195, (Nos 96-359(IT)I et 96-513(IT)I, le 16 mars 1998);

2)              Liette Tremblay Côté c. Sa Majesté la Reine, (Section de la première instance), la Cour fédérale du Canada, le 22 avril 1999;

3)              McGowan c. Le Ministre du Revenu National, 62 DTC 492 (Cour canadienne de l'impôt);

4)              John Taubler c. Le Ministre du Revenu National, No 82-2241 Cour canadienne de l'impôt, le 2 juin 1987;

5)              Robert Talbot c. M.R.N., le 21 mai 1992 (No 90-1672(IT), (Cour canadienne de l'impôt);

6)              Peter Howard Clifford Mitchell c. Le Ministre du Revenu National, No 84-637(IT), (Cour canadienne de l'impôt), le 5 novembre 1985;

7)              Horowits c. Le Ministre du Revenu National, 62 DTC 1039;

et du Bulletin d'interprétation :

8)              Loi de l'impôt sur le Revenu, entreprises distinctes, No IT-206R, le 29 octobre 1979.

[11]          Après l'expiration des délais légaux pour la production d'un Avis d'appel, la Cour canadienne de l'impôt n'a pas juridiction pour permettre ou autoriser un appel. Sur cette question, il m'apparaît pertinent de reproduire un extrait du jugement de l'honorable juge Pierre Dussault dans l'affaire Consoltext c. la Reine, 92 DTC 1567, où il s'exprimait comme suit :

... La compétence de la Cour provient du Parlement et en particulier de l'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, aux termes duquel elle entend les appels interjetés relativement à la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Cet article accorde à la Cour la compétence exclusive pour entendre les appels prévus dans la Loi sur l'impôt sur le revenu. Le droit d'appel à l'encontre d'une cotisation établie sous le régime de la Loi est prévu à l'article 169, et la façon dont la Cour peut disposer d'un appel est décrit à l'article 171. Le redressement visé par l'appelante ne cadre pas avec les conditions prévues par ces dispositions telles qu'elles ont été interprétées par nos tribunaux. Comme l'a conclu la Cour suprême du Canada dans l'arret Okalta Oils Limited c. M.R.N., 55 DTC, 1177, [traduction française officielle] " le droit d'appel est un droit d'exception qui n'existe qu'en vertu d'une loi ". Je pense que ce principe s'applique encore de nos jours. La Cour canadienne de l'impôt ne peut élargir ce droit, elle est liée en cette matière par ses propres décisions des cours supérieures qui en ont limité l'application. ... [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

[12]          La question du délai prévu par l'article 169 de la Loi, fut également étudiée par l'honorable juge Christie dans l'affaire MacDonell c. la Reine, 84 DTC 1258, où il s'exprimait de la façon suivante :

En Dépit de la proximité des dates des mesures prises pour interjeter appel dans le délai de 90 jours, cette Cour n'est pas compétente pour entendre un appel qui n'a pas été interjeté avant l'expiration de ce délai. Le droit d'appel prévu à l'alinéa 169 a) découle purement de la Loi et, s'il doit être invoqué, les conditions qui s'y rapportent doivent être strictement respectées. Si elles ne le sont pas, cette Cour est incompétente. Le fait par cette Cour d'ajouter un seul jour au délai de 90 jours équivaudrait à rédiger de nouveau l'alinéa 169 a) ce qu'évidemment, elle ne peut pas faire. Ma conclusion est étayée par une abondante jurisprudence : Horowitz c. le Ministre du revenu national, 62 DTC 1038, le Ministre du revenu national c. Simard, 62 DTC 1192 et MacIsaac c. la Reine, 83 DTC 5258.

Les intimés auraient pu, aux termes de l'article 167 de la Loi, présenter une demande après le 30 avril 1982 en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel les appels auraient pu être interjetés, mais le délai pour recourir à cette mesure est expiré depuis longtemps.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

[13]          L'Avis d'appel en date du 22 juin 1998 découle d'une seule transaction, soit un don consenti par les copropriétaires dont la requérante-appelante, au Musée du Saguenay. La valeur litigieuse du don constitue l'unique fondement de l'appel ayant des conséquences sur deux années d'imposition.

[14]          Cette réalité est d'ailleurs abondamment décrite et largement détaillée à l'Avis d'appel. Il eut été certes préférable que l'avis fasse mention de l'année d'imposition 1994. Cette absence de mention de l'année 1994 évacue-t-elle tout ce qui a trait à l'année d'imposition 1994 ?

[15]          Je ne le crois pas puisque tous les faits relatifs et pertinents sont d'une part présents et d'autre part, ce qui m'apparaît hautement pertinent, le montant découlant de la cotisation y est expressément mentionné, lequel inclut les deux années d'imposition.

[16]          Je suis donc d'avis que le but de la requête n'a pas pour effet d'introduire une nouvelle année d'imposition mais de compléter et préciser essentiellement ce qui ressort implicitement de l'ensemble des faits décrits à l'Avis d'appel. En d'autres termes, la requête ne vise pas à obtenir le droit d'ajouter un élément fondamental puisque l'ensemble des faits allégués sous-entend la réalité non exprimée littéralement, soit la mention de l'année 1994.

[17]          Cette interprétation est d'ailleurs conforme et cohérente avec le cheminement du dossier à partir de l'Avis d'opposition en date du 28 juillet 1997.

[18]          Conséquemment, il y a lieu de disposer de la requête à partir des principes applicables aux amendements.

[19]          À cet égard, le commissaire Cardin de la Commission de Révision de l'impôt dans l'affaire Boivin c. M.R.N., 79 DTC 50 à la page 56 écrivait :

Lors de l'audition, le représentant de l'appelant a soulevé le point que le Ministre unilatéralement a présumé que le contribuable acceptait une réserve sous l'article 20(1)(n) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1070-71-72, chap. 63, telle que modifiée, lorsqu'en fait le contribuable n'avait pas opté pour une réserve du solde du prix de vente du terrain devant être reporté aux années subséquentes. Le procureur de l'intimé s'est objecté à l'introduction de ce point tenant que la Commission n'avait pas juridiction de décider de ce point du fait qu'il n'avait pas été soulevé dans l'avis d'opposition ni dans l'avis d'appel. La Commission a pris l'objection sous réserve préférant entendre les points principaux du litige et déterminer le bien-fondé de l'objection, si la décision de l'appel pouvait être affectée.

Ayant conclu que le gain réalisé par l'appelant en 1969 est imposable et que le Ministre était justifié de cotiser à nouveau les années d'imposition 1969 et 1970, il me semble que la présomption par le Ministre de l'existence d'une réserve du prix de vente pour les années subséquentes n'a causé à l'appelant aucun préjudice et n'est vraiment pas pertinente au litige. Toutefois, l'objection faite par l'intimé et la mise en question de la juridiction de la Commission alors que l'appelant a voulu soulever un point qui n'avait pas été inscrit dans l'avis d'opposition ou l'avis d'appel me paraissent suffisamment importantes pour faire un commentaire à titre d'obiter dictum. Après avoir étudié la question j'en suis venu à la conclusion qu'en matière d'impôt où l'exactitude des cotisations est visée, la procédure, au moins au niveau de la Commission de révision de l'impôt, ne devrait pas être sévère au point d'empêcher aucune des parties en litige de soulever à l'audition de l'appel de nouveaux points de droit ou des faits qui ont un rapport direct avec la détermination finale de la cotisation contestée.

Il me semble que la règle de base doit être scrupuleusement suivie dans de telles circonstances est de s'assurer que les parties soient pas prises par surprise et qu'elles aient le temps nécessaire d'étudier le point nouvellement soulevé et d'y apporter une défense. Il s'agit ici évidemment d'une exception possible et sérieuse à la règle générale qui veut que la contestation soit complètement liée avant l'audition. Ceci étant dit, je suis d'avis que la Commission, en principe, à la juridiction d'entendre et de décider sur des points soulevés à l'audition d'un appel, dans des circonstances raisonnables et à des conditions équitables à la discrétion de la Commission.

[20]          Il est aussi intéressant de rappeler ce qu'indiquait l'honorable juge Pigeon dans l'affaire Bowen c. Ville de Montréal, [1979] 1 R.C.S. 519

... D'un autre côté cette Cour ne saurait approuver l'attitude formaliste de la Cour d'appel. Cela serait contraire à un principe fondamental qui est à l'origine de l'art. 50 de la Loi sur la Cour suprême comme de la réforme de la procédure civile effectuée par le Code de 1965 et qui a été consacré par de nombreux arrêts dont le dernier est Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd. Ce principe, c'est qu'une partie ne doit pas être privée de son droit par l'erreur de ses procureurs, lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences de cette erreur sans injustice à l'égard de la partie adverse.

...

[21]          Finalement, je crois utile et pertinent de reproduire un extrait du jugement dans l'affaire Québec (Sous-Ministre du Revenu) c. De Stefano, (C.A.) [1993] R.D.F.Q. 41 où l'honorable juge Chouinard, aux pages 43 et 44, s'exprimait comme suit :

... Ainsi, la cotisation du sous-ministre et la contestation du gain en capital par l'intimé comportaient tout le débat, qui incluait incidemment la taxation sur le don présumé, dans l'hypothèse où la transaction n'avait pas comporté une juste contrepartie. Toutes les parties connaissent dès le départ la substance de la question entière, sans égard à ses modalités. L'amendement demandé est relié à la question principale, découlant de la même source. C'est l'interprétation large et libérable qui convient en matière d'amendement, particulièrement quant aux articles 202 et 203.

...

et à la page 45 comme suit :

...

Force est donc de conclure que la cotisation est la détermination, par le ministre du Revenu ou le percepteur du Revenu ou ses officiers, de l'impôt payable par le contribuable. Cette détermination est tout à fait distincte de l'avis qui la constate et en fait part. Au surplus, cette décision unique comprend tous les impôts dus par le contribuable en vertu des parties I à VIII de la Loi sur les impôts (applicable dans l'espèce), que cette détermination soit reflétée par un ou plusieurs avis suivant les particularités de l'espèce, selon la forme unique ou diverse d'application de la Loi. Il faut distinguer l'opération principale des opérations accessoires.

...

[22]          Pour ces raisons, je crois qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de permettre à la requérante-appelante de modifier son Avis d'appel conformément au contenu de l'Avis d'appel amendé.

Signée à Ottawa, Canada ce 30e jour de juin 2000.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        98-1962(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 Nicole Wells et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 9 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :               l'honorable juge Alain Tardif

DATE DE L'ORDONNANCE :                            le 30 juin 2000

COMPARUTIONS :

Avocat de la requérante :                                    Me Jean Dauphinais

Avocat de l'intimée :                                            Me Michel Lamarre

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour la requérante :                                              

                                Nom :                                       Me Jean Dauphinais

                                Étude :                                     Cain Lamarre & Wells

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

98-1962(IT)G

ENTRE :

NICOLE WELLS,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 9 mai 2000, à Chicoutimi (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de la requérante :                      Me Jean Dauphinais

Avocat de l'intimée :                            Me Michel Lamarre

ORDONNANCE

          La demande du procureur de la requérante de modifier l'Avis d'appel en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dont l'avis est daté du 22 juin 1998, consistant en l'ajout de l'année 1994 aux paragraphes 1 et 6, ainsi qu'à la conclusion de l'Avis d'appel original, est admise selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signée à Ottawa, Canada, ce 30e jour de mai 2000.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.

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