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Date: 20010327

Dossier: 2000-4906-IT-I

ENTRE :

ZDISLAV KOVARIK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]            Dans le présent appel, l'appelant demande la déduction, dans le calcul de son revenu pour 1998, d'un montant de 5 850 $ à titre de pension alimentaire en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le ministre n'a accordé que 1 350 $.

[2]            Les faits sont simples. Les prétendues hypothèses invoquées par le ministre sont les suivantes :

                [TRADUCTION]

a)              l'appelant et Jana Velensky (l'" ancienne conjointe ") ont divorcé le 20 décembre 1979 ou vers cette date;

b)             l'appelant et l'ancienne conjointe ont deux enfants : Ray Paul, qui est né en 1973, et Garrett George, qui est né en 1971 (les " enfants ");

c)              pendant toute la période pertinente, l'ancienne conjointe de l'appelant avait la garde des enfants;

d)             selon les modalités du jugement conditionnel de divorce rendu par la Cour unifiée de la famille du district judiciaire de Hamilton-Wentworth et daté du 20 décembre 1979 (le " jugement du 20 décembre 1979 ") entre l'appelant et son ancienne conjointe, l'appelant devait payer un montant de 250 $ par mois par enfant, pour un total de 500 $ par mois, à son ancienne conjointe à titre de pension alimentaire pour enfants;

e)              en vertu des modalités d'un accord daté du 15 janvier 1990 (l'" accord du 15 janvier 1990 ") et conclu entre l'appelant et son ancienne conjointe, la pension alimentaire pour enfants que l'appelant était tenu de payer à son ancienne épouse a été augmentée de 250 $ par mois par enfant, à 450 $ par mois par enfant, à partir du 1er janvier 1990, et la pension alimentaire de Ray Paul devait être interrompue à partir du 1er février 1998;

f)              en vertu des modalités d'un accord daté du 12 février 1998 (l'" accord du 12 février 1998 ") et conclu entre l'appelant et l'ancienne conjointe, le versement de la pension alimentaire de Ray Paul devait prendre fin le 1er février 1998 et le versement de la pension alimentaire pour enfants de Garrett George devait se poursuivre jusqu'à ce qu'il ne soit plus enfant, selon la définition de ce terme dans la Loi sur le divorce;

g)             au cours de l'année d'imposition 1998, l'appelant a effectué des versements de 1 350 $ conformément au jugement du 1er janvier 1990.

[3]            Les sous-paragraphes a) à e) sont admis par l'appelant. Néanmoins, je ne peux accepter le sous-paragraphe e) dans sa totalité. Particulièrement, les mots

                                [TRADUCTION]

et la pension alimentaire de Ray Paul devait être interrompue à partir du 1er février 1998

sont totalement faux. Il n'y a rien à cet effet dans l'accord du 15 janvier 1990. Cette disposition n'est apparue que dans l'accord du 12 février 1998. En effet, si elle était apparue dans l'accord du 15 janvier 1990, elle n'aurait pas été nécessaire dans l'accord du 12 février 1998 et la Cour n'aurait pas été saisie de la question.

[4]            Le sous-paragraphe g) n'est pas admis.

[5]            Je présente les accords du 15 janvier 1990 et du 12 février 1998 dans leur totalité.

                                [TRADUCTION]

                LE PRÉSENT ACCORD, conclu le 15e jour de janvier 1990.

ENTRE :

                ZDISLAV VACLAV KOVARIK

                Ci-après appelé M. Kovarik

                                                                                D'UNE PART

                                et

                JANA VELENSKY

                Ci-après appelée Mme VELENSKY

                                                                                D'AUTRE PART

ATTENDU QUE, par jugement conditionnel de divorce daté du 20 décembre 1979, dans l'action no 3226/79 devant la Cour unifiée de la famille du district judiciaire de Hamilton-Wentworth, il a été ordonné à M. Kovarik de payer à Mme Velensky, à titre d'aliments pour les enfants mineurs issus de leur mariage, GARRETT GEORGE KOVARIK et RAY PAUL KOVARIK, le montant de 250 $ par mois pour chaque enfant, soit un total de 500 $ par mois payable le 1er jour de chaque mois, à partir du 1er jour de janvier 1980.

ET ATTENDU QUE les parties aux présentes ont accepté que les paiements soient augmentés à 900 $, soit un total de 450 $ par mois pour chaque enfant, à partir du 1er janvier 1990.

IL EST ATTESTÉ PAR LE PRÉSENT ACTE, et les parties conviennent par les présentes de ce qui suit :

1.              À partir du 1er janvier 1990, M. Kovarik paiera à Mme Velensky à titre d'aliments, pour Garrett George Kovarik, qui est né le 6e jour de septembre 1971, et Ray Paul Kovarik, qui est né le 26e jour de mars 1973, le montant de 450 $ par mois pour chaque enfant, soit un total de 900 $ par mois.

2.              Les parties reconnaissent que, le 1er janvier 1990, M. Kovarik a payé à Mme Velensky le montant de 900 $, soit le paiement dû le 1er janvier 1990, conformément au présent accord.

                EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont ici apposé leur signature.

SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS

                (signature)                             ) (signé par Zdislav V. Kovarik)      

                Ivan Broha                             )

                                                                )

                (signature)                             ) (signé par Jana Velensky)             

                Pavel Velensky

                LE PRÉSENT ACCORD, conclu le 12e jour de février 1998.

ENTRE :

                                                ZDISLAV VACLAV KOVARIK,

                                                Ci-après appelé M. Kovarik

                                                                                D'UNE PART

                                                                - et -

                                                JANA VELENSKY,

                                                Ci-après appelée Mme Velensky

                                                                                D'AUTRE PART

ATTENDU QUE, par jugement conditionnel de divorce daté du 20 décembre 1979, dans l'action no 3226/79 devant la Cour unifiée de la famille du district judiciaire de Hamilton-Wentworth, il a été ordonné à M. Kovarik de payer à Mme Velensky, à titre d'aliments pour les enfants mineurs issus de leur mariage, GARRETT GEORGE KOVARIK et RAY PAUL KOVARIK, le montant de 250 $ par mois pour chaque enfant, soit un total de 500 $ par mois payable le 1er jour de chaque mois, à partir du 1er jour de janvier 1980.

ET ATTENDU QUE les parties aux présentes ont accepté que les paiements soient augmentés à 900 $, soit un total de 450 $ par mois pour chaque enfant, à partir du 1er janvier 1990.

ET ATTENDU QUE RAY PAUL KOVARIK, né le 26e jour de mars 1973, a obtenu son diplôme universitaire, qu'il est maintenant indépendant et qu'il n'est plus sous l'autorité parentale.

ET ATTENDU QUE les parties ont accepté que la pension alimentaire pour enfants, pour ledit RAY PAUL KOVARIK, puisse être interrompue à partir du 1er jour de février 1998.

ET ATTENDU QUE les parties conviennent que l'accord actuel portant sur la pension alimentaire pour enfants à titre d'aliments pour GARRETT GEORGE KOVARIK, né le 6e jour de septembre 1971, se prolonge pour un montant de 450 $ par mois.

IL EST ATTESTÉ PAR LE PRÉSENT ACTE, et les parties conviennent par les présentes de ce qui suit :

1.              Les parties conviennent en outre que la pension alimentaire pour enfants à l'égard de RAY PAUL KOVARIK, né le 26e jour de mars 1973, soit annulée à partir du 1er jour de février 1998.

2.              Les parties conviennent en outre que l'ordonnance actuelle portant sur la pension alimentaire pour enfants se prolonge en ce qui concerne GARRETT GEORGE KOVARIK jusqu'à ce qu'il ne soit plus un enfant, selon la définition de ce terme dans la Loi sur le divorce.

                EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont ici apposé leur signature.

SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS

                (signature)             ) (signé par Zdislav Vaclav Kovarik)            

                                                )              Zdislav Vaclav Kovarik

                                                )

                (signature)             ) (signé par Jana Velensky)           

                                                )              Jana Velensky

[6]            Le professeur Kovarik a témoigné. Il est professeur de mathématiques à la McMaster University. Je mentionne ce fait autrement non pertinent simplement pour soutenir la conclusion que je me suis faite de lui alors qu'il se trouvait à la barre des témoins, selon laquelle il est un homme d'une intelligence supérieure qui connaît les conséquences juridiques et pratiques des documents qu'il a signés.

[7]            Voilà donc pour ce qui est du contexte factuel de l'affaire. Le problème est simple : quel est l'effet de l'accord du 12 février 1998?

[8]            En vertu de ce que je pourrais décrire comme l'ancien régime (antérieur à mai 1997), les conjoints effectuant des paiements à leurs conjoints dont ils étaient séparés ou à leurs anciens conjoints à titre d'aliments pour les enfants pouvaient déduire ces paiements et les bénéficiaires devaient les inclure dans leur revenu. À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, la loi a changé. Tant qu'un accord antérieur à mai 1997 demeurait inchangé, le système de déduction et d'inclusion en vertu de l'ancien régime prévalait.

[9]            Si un nouvel accord était conclu ou si un ancien accord était modifié d'une manière particulière, le régime de déduction et d'inclusion cessait, et seuls les paiements effectués à la " date d'exécution ", ainsi qu'elle est définie, étaient déductibles par le payeur et devaient être inclus par le bénéficiaire dans son revenu.

[10]          Le paragraphe 56.1(4) définit les expressions " pension alimentaire pour enfants ", " date d'exécution " et " pension alimentaire ". Le paragraphe 56.1(4) est ainsi rédigé :

                Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 56.

" pension alimentaire pour enfants " — " pension alimentaire pour enfants " Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle

" date d'exécution " — " date d'exécution " Quant à un accord ou une ordonnance :

a)             si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement

b)             si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

(i)             le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrit[e]s.

(ii)            si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

(iii)           si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iv)           le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

" pension alimentaire " — " pension alimentaire " Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)                   le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)             le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

[11]          L'alinéa 60b) est ainsi rédigé :

                Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

                [...]

b)                   Pension alimentaire — le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

A              représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

B              le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C              le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

[12]          L'alinéa 56(1)b) exige l'inclusion dans le revenu des montants suivants :

b)       Pension alimentaire le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

A              représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l'année d'une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,

B              le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C              le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu'il a incluse dans son revenu pour une année d'imposition antérieure;

[13]          L'alinéa 56(1)b) est le reflet de l'alinéa 60b).

[14]          L'avocat de l'appelant prétend que la définition de " date d'exécution " du paragraphe 56.1(4) ne s'applique pas et que, par conséquent, la restriction de l'alinéa 60b) ne s'applique pas non plus. Il soutient que, si l'appelant et son ancienne conjointe avaient conclu deux accords en ce qui concerne leurs deux enfants, l'annulation de l'un d'eux ne toucherait pas l'autre. Je suis d'accord avec lui, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Nous sommes en présence d'un accord qui couvre les pensions alimentaires de deux enfants. En 1998, le plus jeune fils a reçu une MBA et est déménagé, devenant indépendant. Le plus vieux, un étudiant en médecine, continuait d'avoir besoin du soutien de ses parents. L'accord de 1990 a été modifié, et les versements de pension alimentaire ont été réduits à 450 $ par mois.

[15]          La règle essentielle, dans l'interprétation des lois, est celle du sens ordinaire. Des outils nécessaires à l'interprétation ont été élaborés : voir l'affaire Glaxo Wellcome Inc. c. La Reine, C.C.I., no 93-1327(IT)G, 4 janvier 1996 (96 DTC 1159) conf. par C.A.F., no A-114-96, 8 octobre 1998 (98 DTC 6638)), (C.A.F.), (autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée). Toutefois, ces outils d'interprétation ne sont pas nécessaires lorsque les termes sont clairs. La définition de " date d'exécution " du paragraphe 56.1(4) n'est pas difficile à comprendre. Que l'accord du 12 février 1998 soit un nouvel accord ou simplement une modification de l'accord de 1990, il modifie clairement les paiements de la pension alimentaire pour enfants en les faisant passer de 900 $ à 450 $ par mois. Je ne vois pas comment les termes clairs de la définition peuvent être mis de côté, aussi sophistiquées que puissent être les règles d'interprétation législatives que l'on peut choisir.

[16]          La responsabilité à l'égard d'un enfant, le plus vieux, demeure sans conteste la même, mais les montants totaux changent.

[17]          L'avocat prétend que l'accord de 1998 n'était pas nécessaire parce que l'obligation de payer une pension alimentaire pour Ray Paul Kovarik aurait pris fin à son départ. Je ne crois pas que la Loi sur le divorce prévoie une telle cessation automatique. Sans le consentement de l'ancienne conjointe de l'appelant, il lui aurait été nécessaire d'obtenir une ordonnance d'un tribunal ou une autre forme d'homologation permettant la modification de l'accord de 1990, et cela l'aurait fait entrer dans le cadre de la définition de " date d'exécution " d'une manière ou d'une autre.

[18]          Je n'accepte pas que l'accord de 1998 ait simplement été la confirmation de l'état du droit. Il a modifié les paiements de la pension alimentaire et a établi une limite quant à la période au cours de laquelle ils devaient se poursuivre, limite qui ne figurait pas dans l'accord de 1990.

[19]          Subsidiairement, l'avocat soutient que je devrais prendre le jugement en délibéré afin de permettre à l'appelant de demander à la Cour de l'Ontario la rectification des accords de 1998 et de 1990. La rectification qu'il souhaite obtenir serait essentiellement une radiation de l'accord de 1998 et une séparation de l'accord de 1990 en deux, un pour chaque fils.

[20]          Il ne relève évidemment pas de mon pouvoir de décider si la Cour de l'Ontario va accorder une telle mesure de redressement. Il existe certainement des précédents d'une telle rectification rétroactive accordée afin d'annuler des conséquences fiscales non voulues. Le meilleur exemple est celui de l'affaire A.G. Canada v. Juliar et al., 2000 DTC 6589 (C.A. Ont.).

[21]          Les tribunaux ayant juridiction sur les questions fiscales fédérales ont donné effet à de telles ordonnances de rectification rendues par des cours provinciales : l'affaire Dale c. La Reine, C.C.I., no 92-1725(IT)G, 14 décembre 1993 (94 DTC 1100), infirmée en partie par [1997] 3 C.F. 235 (97 D.T.C. 5252) (C.A.F.); Sussex Square Apartments Limited c. La Reine, C.C.I., no 97-620(IT)G, 18 décembre (99 DTC 443), conf. par C.A.F., no A-40-99, 14 septembre 2000 (2000 DTC 6548).

[22]          Il ne fait nul doute qu'il me serait loisible de prendre le jugement en délibéré jusqu'à ce que l'appelant puisse obtenir une ordonnance de rectification, mais je ne crois toutefois pas qu'il soit approprié de le faire. Le rôle de cette cour est de décider si une cotisation est correcte en fonction des faits qui lui sont présentés et non de décider si la cotisation pourrait être modifiée à la suite d'un événement ultérieur comme une ordonnance de rectification. Si, chaque fois qu'une transaction particulière avait des conséquences fiscales non prévues ou non voulues, à l'égard desquelles le ministre avait établi une cotisation, cette cour en appel devait différer sa décision et accorder une forme sursis de l'instance pendant que le contribuable cherche à obtenir une ordonnance de rectification afin de renverser les effets négatifs de la transaction antérieure, nombre de nos affaires seraient laissées en suspens en attendant que la cour provinciale se prononce sur la demande. Il n'entre pas dans le mandat de cette cour de servir de limbes judiciaires.

[23]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2001.

" D. G. H. Bowman "

J.C.A

Traduction certifiée conforme ce 4e jour de septembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4906(IT)I

ENTRE :

ZDISLAV KOVARIK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 21 mars 2001 à Hamilton (Ontario) par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Richard F. Gaasenbeek

Avocate de l'intimée :                 Me Jocelyn Espejo-Clarke

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 soit rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2001.

" D. G. H. Bowman "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de septembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


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