Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 980909

Dossier: 97-3016-IT-I

ENTRE :

M. ELENA RAMOS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Christie, C.C.I.

[1]            Le présent appel est régi par la procédure informelle prescrite en vertu de l'article 18 et des articles suivants de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et porte sur l'année 1995.

[2]            L'avis d'appel est ainsi rédigé :

                                [TRADUCTION]

                                LES FAITS PERTINENTS ET LES MOTIFS D'APPEL :

-                      " TAG " (2610, West Road, 247-2220), le cabinet d'expertise comptable qui m'a aidée à produire ma déclaration de revenus de 1995, à titre de partie informée (je payais pour ses services et ses connaissances dans le domaine de la production de déclarations de revenus), m'a suggéré d'indiquer que mon fils était une personne entièrement à ma charge;

-                      Juan Carlos ne peut subvenir lui-même à ses besoins financiers, puisqu'il ne travaille pas et qu'il fréquente l'école à plein temps. Il complète actuellement la dernière année de son programme de baccalauréat en chimie à la University of Toronto;

-                      Je me suis fiée aux connaissances et à la pratique du cabinet d'expertise comptable, qui m'a dit que j'avais le droit de déclarer mon fils comme personne à charge. De plus, je me suis fiée à l'administration fiscale qui, elle, m'a dit que je me verrais attribuer ce qui me revenait de droit. Je suis une travailleuse monoparentale qui étudie également le soir afin d'obtenir un baccalauréat en travail social de l'Université York. J'effectue également du travail social communautaire en répondant à une ligne d'écoute téléphonique (Telecare Etobicoke).

[3]            Le paragraphe introductif et les paragraphes 1 à 8 de la réponse à l'avis d'appel sont ainsi rédigés :

                                [TRADUCTION]

En réponse à l'avis d'appel pour l'année d'imposition 1995, le sous-procureur général déclare ceci :

A.                   EXPOSÉ DES FAITS

1.              Il admet que l'appelante a fait préparer sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1995 par TAG Accounting Associates.

2.              Il admet de plus que, pendant l'année d'imposition 1995, le fils de l'appelante fréquentait à plein temps la University of Toronto.

3.              Il nie toutes les autres allégations de fait figurant dans l'avis d'appel de l'appelante.

4.              Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1995, l'appelante a déclaré un montant de 5 380 $ à titre de crédit équivalent pour personne entièrement à charge dans le calcul des crédits d'impôt non remboursables.

5.              Le ministre a établi une cotisation à l'égard de l'appelante pour son année d'imposition 1995, dont l'avis a été posté le 2 mai 1996.

6.              En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1995, dont l'avis a été posté le 3 septembre 1996, le ministre a rejeté la demande de crédit équivalent pour personne entièrement à charge dans le calcul des crédits d'impôt non remboursables.

7.              Pour établir ainsi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

a)              l'appelante n'est pas mariée ou est mariée et ne vit pas avec son conjoint ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son conjoint ne subvient à ses besoins;

b)             en produisant sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1995, l'appelante a cherché à demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge en ce qui concerne son fils Juan Carlos Vallejo qui était âgé de 21 ans en 1995;

c)              pendant toute le période pertinente, Juan Carlos Vallejo n'était pas à la charge de l'appelante en raison d'une infirmité mentale ou physique;

d)             l'appelante ne tenait pas un établissement domestique autonome où elle subvenait aux besoins d'un enfant entièrement à charge qui était âgé de moins de 18 ans ou à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.

                                B.             QUESTIONS À TRANCHER

8.              Il s'agit de savoir si l'appelante a le droit de déduire le crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour l'année d'imposition 1995.

[4]            Il revient à l'appelante de démontrer que la nouvelle cotisation est erronée. Cela peut être établi selon la prépondérance de la preuve. La question de savoir sur quelle partie repose le fardeau de la preuve a été déterminée par de nombreux précédents liant cette cour. Il suffira de nommer deux décisions rendues par la Cour suprême du Canada à cet égard : Anderson Logging Co. v. The King, [1925] R.C.S. 45 et Johnston v. M.N.R., [1948] R.C.S. 486.

[5]            Aucune preuve documentaire n'a été produite au moment de l'audience. Le témoignage oral de l'appelante constitue la seule preuve présentée devant la Cour. Ce témoignage ne conteste tout simplement pas la validité de ce qui est établi au paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel. En effet, l'appel aurait été rejeté à l'audience n'eut été de ce qui suit.

[6]            Les dispositions législatives applicables au présent appel figurent à l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui prévoit ce qui suit :

118(1) Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à d) par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

[...]

b) crédit équivalent pour personne entièrement à charge - le total de 6 000 $ et du montant calculé selon la formule suivante :

5 000 $ - (D - 500 $)

D représente le plus élevé de 500 $ et du revenu d'une personne à charge pour l'année,

si le particulier n'a pas droit à la déduction prévue à l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(i) d'une part il n'est pas marié ou, s'il l'est, ne vit pas avec son conjoint ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son conjoint ne subvient à ses besoins,

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoin d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(B) elle est entièrement à la charge du particulier, soit du particulier et de plusieurs de ces autres personnes,

(C) elle est liée au particulier,

(D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

[7]            Dans le cadre de son argumentation, l'avocate de l'intimée a informé la Cour qu'un appel d'une décision de cette cour en instance devant la Cour fédérale, Section de première instance pouvait être pertinent à la disposition du présent appel. Il s'agit de l'affaire Mercier c. M.R.N., C.C.I., no 90-1285(IT), 31 janvier 1992 (92 D.T.C. 1681). Il a été décidé dans cette affaire que la division 118(1)b)(ii)(D) violait l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et que, en vertu de l'article 1 de la Charte, cette violation n'était pas justifiable. En conséquence, la division D devait être considérée comme n'ayant aucun effet et le sous-alinéa 118(1)b)(ii) doit être lu comme si la division D n'avait pas été édictée. Après l'ajournement du présent appel, on a vite découvert que l'appel de la Couronne interjeté auprès de la Cour fédérale, Section de première instance avait été accueilli : [1997] 1 C.F. 560 (97 D.T.C. 5081). Un autre appel auprès de la Cour d'appel fédérale n'a pas été interjeté.

[8]            L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de septembre 1998.

" D. H. Christie "

J.C.A.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de septembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3016(IT)I

ENTRE :

M. ELENA RAMOS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 31 août 1998 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge en chef adjoint Christie

Comparutions

Pour l'appelante :                                L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                           Me Annette Evans

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté.


          Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de septembre 1998.

" D. H. Christie "

J.C.A.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de septembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


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