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Date: 20000302

Dossier: 1999-1238-IT-I

ENTRE :

TILLAINATHAN SELVAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge P. R. Dussault, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision prise par le ministre du Revenu national le 20 avril 1998, selon laquelle l'appelant n'était pas un particulier admissible en vertu de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") quant à son fils Dexter Selvan pour la période allant du mois d'avril 1996 au mois de juin 1996 relativement à l'année de base 1994, pour la période allant du mois de juillet 1996 au mois de juin 1997 relativement à l'année de base 1995 et pour la période allant du mois de juillet 1997 au mois de mars 1998 relativement à l'année de base 1996. La prestation fiscale pour enfants a donc été réduite à zéro en ce qui a trait à l'appelant pour les périodes en litige.

[2]            Le paragraphe 3 de la réponse à l'avis d'appel est très court. Il précise ce qui suit :

                                [TRADUCTION]

3.       Pour établir ainsi les avis relatifs aux prestations fiscales pour enfants, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

a)       Au cours des années d'imposition 1996, 1997 et 1998, l'appelant était divorcé de Danuta Stasinska;

b)       Dexter Selvan est l'enfant de l'appelant et de Danuta Stasinska;

c)       Du mois d'avril 1996 au mois de mars 1998, l'enfant, Dexter Selvan, vivait avec sa mère, Danuta Stasinska.

[3]            La seule question en litige est celle de savoir si le ministre a eu tort de décider que l'appelant n'était pas un particulier admissible pour les périodes en litige.

[4]            La définition de " particulier admissible " de l'article 122.6 de la Loi est ainsi rédigée :

" particulier admissible " - " particulier admissible " S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a)       elle réside avec la personne à charge;

b)       elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

c)       elle réside au Canada;

d)       elle n'est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

e)       elle est, ou son conjoint visé est, soit citoyen canadien, soit :

(i)                   résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration,

(ii)                 visiteur au Canada ou titulaire de permis au Canada (ces expressions s'entendant au sens de la Loi sur l'immigration) ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

(iii)                quelqu'un à qui la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a reconnu, avant ce moment, le statut de réfugié au sens de la Convention.

Pour l'application de la présente définition :

f)        si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g)       la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues dans des règlements pris par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre du Développement des ressources humaines;

h)       les critères qui servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne peuvent être énoncés dans des règlements pris par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre du Développement des ressources humaines.

[5]            Pour l'application des alinéas g) et h) de la définition de " particulier admissible " de l'article 122.6 de la Loi, les articles 6301 et 6302 de la partie LXIII du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ") prévoient ce qui suit :

NON-APPLICATION DE LA PRÉSOMPTION

6301. (1) Pour l'application de l'alinéa g) de la définition de " particulier admissible " à l'article 122.6 de la Loi, la présomption mentionnée à l'alinéa f) de cette définition ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

a)          la mère de la personne à charge admissible déclare par écrit au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social qu'elle réside avec le père de cette personne et qu'il est celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de chacune des personnes à charge admissibles avec lesquelles les deux résident;

b)          la mère est une personne à charge admissible d'un particulier admissible et chacun d'eux présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la même personne à charge admissible;

c)          la personne à charge admissible a plus d'une mère avec qui elle réside et chacune des mères présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la personne à charge admissible;

d)          plus d'une personne présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d'elles à des endroits différents.

(2) Il demeure entendu que sont assimilées à la personne qui présente un avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) la personne qui, en vertu du paragraphe 122.62(3) de la Loi, est soustraite à l'exigence de présenter un tel avis, ainsi que la personne en faveur de qui le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social a renoncé à l'application de cette exigence selon le paragraphe 122.62(5) de la Loi.

CRITÈRES

6302. Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de " particulier admissible " à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :

a)       le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b)       le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c)        l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d)       l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e)        le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f)         le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g)       de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h)       l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[6]            Nous ne nous préoccuperons que des conditions établies à l'alinéa b) de la définition de " particulier admissible ", à savoir que le père ou la mère de la personne à charge doit être la personne " qui assume principalement la responsabilité du soin et de l'éducation de cette dernière ".

[7]            Bien que ce ne soit pas clair, il semble que le ministre se soit fondé sur la présomption établie à l'alinéa f) de la définition de " particulier admissible " de l'article 122.6 de la Loi pour rendre sa décision.

[8]            L'appelant, Danuta Stasinska et leur fils, Dexter Selvan, ont témoigné.

[9]            Bien qu'aucun document n'ait été déposé à cet égard, l'appelant et Mme Stasinska ont indiqué dans leur témoignage qu'ils avaient obtenu la garde conjointe de leur fils, Dexter, à la suite du divorce. Il est clair, malgré une preuve contradictoire quant à sa résidence principale, que, durant les périodes en litige, Dexter résidait parfois avec sa mère à Pierrefonds, au Québec, et parfois avec son père à Laval, au Québec. Bien que Dexter ait été inscrit à l'école à Laval pendant les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997, il a indiqué dans son témoignage qu'il avait passé des périodes égales avec sa mère et avec son père.

[10]          Afin de soutenir sa demande, l'appelant a produit le dossier scolaire de son fils, qui indiquait sa propre adresse à Laval (pièce A-1). Mme Stasinska a indiqué dans son témoignage qu'à la suite du déménagement à Pierrefonds, au cours de l'été 1995, Dexter n'avait pas réussi à s'adapter à sa nouvelle école. En septembre, après trois semaines, on a décidé de l'inscrire de nouveau à son ancienne école, à Laval et, à cette fin, de donner l'adresse de son père.

[11]          À l'automne 1997, Dexter a fréquenté le Collège Dawson, à Westmount. L'adresse qu'il a donnée était celle de sa mère à Pierrefonds (pièce R-1). En septembre 1997, Dexter a également signé une déclaration envoyée à Revenu Canada, selon laquelle son adresse était bien celle de Pierrefonds à l'époque (pièce R-2). Bien que l'appelant ait déclaré que sa déclaration avait été signée sous la contrainte, Dexter a indiqué que ce n'était pas le cas.

[12]          Néanmoins, peu importe l'adresse qui était utilisée, Dexter a maintenu qu'il résidait autant chez l'un que chez l'autre de ses deux parents.

[13]          Cela me suffirait pour conclure que Dexter ne résidait pas uniquement avec sa mère, ce qui signifie que la présomption de l'alinéa f) de la définition de " particulier admissible " de l'article 122.6 de la Loi ne s'appliquerait pas.

[14]          L'alinéa 6301(1)d) du Règlement pourrait également s'appliquer dans les circonstances du présent appel. Si les conditions de cet alinéa étaient remplies, la présomption susmentionnée ne s'appliquerait pas de toute façon. Lorsque c'est le cas, la question de savoir quel parent assumait principalement la responsabilité du soin et de l'éducation de la " personne à charge admissible " pendant les périodes en litige doit être déterminée conformément aux facteurs énumérés à l'article 6302 du Règlement.

[15]          Bien que l'appelant prétende avoir acheté des vêtements, des lunettes et des verres de contact et avoir engagé de nombreuses autres dépenses en plus d'avoir pris des dispositions pour que son fils loue une voiture en mai 1998, Mme Stasinska a indiqué dans son témoignage qu'elle avait également fourni des vêtements et d'autres objets de première nécessité. Cela a été corroboré par le témoignage de Dexter. Mme Stasinska a également prétendu avoir été la plus concernée par l'éducation de Dexter, à la fois scolaire et religieuse, et que c'était elle qui avait inscrit Dexter à l'école de Pierrefonds, puis à celle de Laval en septembre 1995. Elle a également soutenu avoir été présente à toutes les rencontres de parents avec le professeur.

[16]          En révisant les facteurs énumérés à l'article 6302 du Règlement, je n'ai pu obtenir que des réponses vagues et neutres.

[17]          À la lumière des facteurs devant être examinés, qui se fondent sur le soin, l'attention et la participation ainsi que de la preuve présentée en l'espèce, qui n'est pas très satisfaisante à de nombreux égards, je dois conclure que l'appelant n'a pas fourni suffisamment de preuves pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il avait rempli les conditions établies à l'alinéa b) de la définition de " particulier admissible " de l'article 122.6 de la Loi, à savoir qu'il était, pendant les périodes en litige, le parent qui assumait principalement la responsabilité du soin et de l'éducation de son fils, Dexter.

[18]          Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mars 2000.

" P. R. Dussault "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de septembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-1238(IT)I

ENTRE :

TILLAINATHAN SELVAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 18 février 2000 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P. R. Dussault

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Suzanne Morin

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la décision du ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu le 20 avril 1998 pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mars 2000.

" P. R. Dussault "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de septembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


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