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Date: 20010214

Dossier: 1999-3111-IT-G

ENTRE :

SILICATE HOLDINGS LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsde l'ordonnance

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            La présente requête de l'appelante vise à obtenir la mesure de redressement suivante :

[TRADUCTION]

1.              une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 93(4) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (les " Règles ") et permettant à la requérante d'interroger l'intimée une deuxième fois en produisant comme témoin Sharon Gulliver pour fins d'interrogatoire préalable;

2.              sinon, une ordonnance selon l'article 110 des Règles enjoignant à la représentante de l'intimée, Kathryn Hunter, de se présenter à nouveau, aux frais de l'intimée, pour répondre aux questions auxquelles elle a omis de répondre lors de son interrogatoire préalable et à toute autre question découlant de ses réponses;

3.              une ordonnance selon les articles 88 et 110 des Règles enjoignant à l'intimée de communiquer certains documents pertinents;

4.              une ordonnance enjoignant à l'intimée de payer sans délai les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l'interrogatoire;

5.              toute autre ordonnance pouvant être jugée appropriée par cette honorable cour.

Le paragraphe 93(4) et l'article 110 des Règles de la Cour se lisent comme suit :

(4) Si un dirigeant, un administrateur ou un employé d'une personne morale ou de la Couronne a été interrogé, aucun autre ne peut l'être sans l'autorisation de la Cour.

110.          Si une personne ne se présente pas à l'heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l'avis de convocation ou le subpoena, ou à l'heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu'elle refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu'elle est tenu de produire ou de se conformer à une directive rendue en application de l'article 108, la Cour peut :

a)             en cas d'objection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres question légitimes qui découlent de sa réponse;

b)             rejeter ou accueillir l'appel, selon le cas, si cette personne est une partie ou, dans le cas d'un interrogatoire préalable, une personne interrogée à la place ou au nom d'une partie;

c)             radier, en totalité ou en partie, la déposition de cette personne, y compris une déclaration sous serment faite par cette personne;

d)             ordonner à toute partie ou à toute autre personne de payer sans délai et personnellement les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l'interrogatoire.

[2]            L'appelante a déposé la transcription de l'interrogatoire préalable de Kathryn Hunter à l'appui de la requête. L'intimée a déposé les déclarations sous serment de David Turner et de Kathryn Hunter à l'encontre de la requête; sur ce, l'appelante a en outre déposé des transcriptions d'interrogatoires concernant les déclarations sous serment.

[3]            La requête résulte en partie du fait que l'intimée a énuméré trois documents particuliers dans sa liste de documents figurant aux pages 14, 65 et 66 de la section 58 des documents qu'elle a produits. Chacun de ces documents se rapportait à d'autres contribuables. L'intimée affirme que cela a été fait à tort, par erreur et à l'encontre de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). L'appelante a trouvé ces documents et a procédé à des interrogatoires préalables à l'égard de ces documents. Le témoin de l'intimée a, conformément aux instructions de l'avocat, refusé de répondre aux questions relatives à ces documents. L'appelante demande maintenant une ordonnance de la Cour enjoignant à l'intimée de produire un témoin pour qu'il réponde à des questions sur ces trois documents et sur des sujets en découlant et d'autres sujets.

[4]            Au commencement, l'avocat de Ford du Canada Limitée (" Ford ") a, en vertu de l'article 28 des Règles, demandé par voie de requête l'autorisation d'intervenir relativement à la requête de l'appelante pour le motif que la requête de l'appelante vise des documents en la possession de l'ADRC qui se rapportent à l'une des sociétés remplacées par Ford. Ford faisait valoir à l'appui de sa requête qu'elle avait un intérêt jurisprudentiel à l'égard de cette affaire. Sa position sur l'article 241 est identique à celle de l'intimée. L'autorisation d'intervenir a donc été refusée (voir l'affaire Tioxide Canada Inc. c. La Reine, C.A.F., no 563-93, 5 mai 1994 (94 DTC 6655).

[5]            Dans l'examen de la requête de l'appelante, il y a deux facteurs prépondérants, soit, dans l'ordre :

1.              le paragraphe 241(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est libellé dans les termes suivants :

(1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire:

a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la prestation;

b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;

c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

2.              la pertinence, qui est interprétée d'une manière plus large à l'étape de la communication de documents et des interrogatoires préalables qu'à l'étape du procès.

[6]            En ce qui a trait au facteur no 1, le simple fait que le ministre — que ce soit délibérément ou par inadvertance ou négligence — a à tort produit ou autrement fourni de l'information sur des contribuables à l'encontre de l'article 241 ne signifie pas que d'autres renseignements devraient être communiqués par le ministre. Des renseignements supplémentaires n'ont pas à être communiqués par le ministre. En outre, la Cour elle-même n'a pas le pouvoir d'autoriser une violation des lois du pays dans ces circonstances ou toutes autres circonstances.

[7]            Pour ce qui est du facteur no 2, l'appelante n'est pas parvenue à convaincre la Cour que, de toute façon, les rapports du ministre ou de ses représentants avec des tiers non liés, ou des projets visant à modifier la loi avant la ratification des cotisations du 14 avril 1999, sont pertinents relativement au contribuable. Même si des fonctionnaires ont pu exprimer un doute quant au succès d'une instance, cela n'influe pas sur la question de savoir si une cotisation ou une instance sont opportunes. Il s'agit simplement d'un exemple des nombreux doutes et avis exprimés dans le cadre de presque tous les litiges.

[8]            Ayant traité de la pertinence, la Cour note que, dans l'affaire Louis Riendeau c. La Reine, C.A.F., no A-639-89, 17 juin 1991 (91 DTC 5416), la Cour d'appel fédérale a unanimement statué comme suit à la page 2 (DTC : à la page 5417) :

Selon nous, le processus mental du Ministre pour établir une cotisation ne saurait modifier l'assujettissement d'un contribuable au paiement de l'impôt prescrit par la Loi même. Le Ministre peut corriger une erreur. Le juge de première instance était fondé à rejeter l'argument de la partie appelante et à statuer que le Ministre avait le droit de ratifier les nouvelles cotisations en question.

À cet égard, la Cour d'appel fédérale a fait référence au jugement que le président Thorson avait rendu dans l'affaire Minden v. The Queen, 62 DTC 1044, à la page 1050 :

... Dans l'examen d'un appel interjeté à l'encontre d'une cotisation d'impôt sur le revenu, la Cour s'intéresse à la validité de la cotisation et non à l'exactitude des raisons données par le ministre pour l'établissement de la cotisation. Une cotisation peut être valide, bien que la raison donnée par le ministre pour l'établissement de la cotisation puisse être erronée. Cela a été amplement établi.

Ainsi, la question est de savoir quels faits le ministre a pris en compte dans l'établissement de la cotisation et non pas de savoir quelles raisons ont été données à l'appui de l'établissement de la cotisation.

[9]            L'avocate de l'appelante a reconnu devant la Cour que les documents communiqués à tort par l'intimée peuvent être révisés pour en supprimer toute mention de tiers. En conséquence, si les parties aux présentes ne peuvent s'entendre sur une révision appropriée, je leur enjoins de déférer la question à la Cour pour fins de révision.

[10]          Les paragraphes 1, 2, 3, 5, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 et 37 de l'avis d'appel sont admis. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

1.              L'appelante a été constituée en vertu des lois de la province d'Ontario, qui la régissent. C'est une " corporation canadienne imposable " et une " corporation privée " au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.

2.              La National Silicates Limited (" NSL ") a été constituée en vertu des lois de la province d'Ontario, qui la régissent. C'est une " corporation canadienne imposable " et une " corporation privée " au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.

3.              La Silicates National Limitee (" SNL ") a été constituée en vertu des lois de la province de Québec, qui la régissent. C'est une " corporation canadienne imposable " et une " corporation privée " au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.

[...]

5.              NSL est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de SNL et en était propriétaire durant toute la période pertinente.

[...]

10.            L'entreprise de chacune des corporations NSL et SNL consiste à produire et à commercialiser des silicates.

[...]

20.            Le 29 juillet 1991 ou vers cette date, NSL a conclu une convention de crédit, selon des modalités commerciales typiques, avec la Banque Chase Manhattan du Canada, la Banque Manufacturers Hanover du Canada et la Banque Mellon du Canada (le " consortium bancaire "). Le consortium bancaire a accepté de prêter à NSL 40 190 000 florins néerlandais. Il était stipulé que des intérêts devaient être payés selon les modalités de la convention de crédit. Les obligations de NSL étaient garanties par PQ.

21.            Le 29 juillet 1991 ou vers cette date, NSL a emprunté le montant intégral correspondant à l'engagement du consortium bancaire. Au cours des années 1991, 1992 et 1993, NSL a payé des intérêts en florins néerlandais représentant 1 049 999 $ CAN, 2 803 357 $ CAN et 2 081 695 $ CAN, respectivement. NSL a prêté à SNL la moitié de la somme qu'elle avait empruntée, et ce, selon des modalités reflétant le crédit que lui avait accordé le consortium bancaire.

22.            Le 29 juillet 1991 ou vers cette date, NSL et SNL ont chacune souscrit et reçu 11 687 251 actions ordinaires de l'appelante en utilisant les sommes nettes qui leur avaient été avancées et qui sont indiquées aux paragraphes 20 et 21, soit dans chaque cas l'équivalent en monnaie canadienne de 20 095 000 florins néerlandais.

23.            Le 29 juillet 1991 ou vers cette date, l'appelante a utilisé le produit des souscriptions d'actions indiquées au paragraphe 21, soit 40 190 000 florins néerlandais, pour souscrire 40 190 000 actions ordinaires de catégorie A de GAM. Le montant de cette souscription représentait à cette époque 23 374 504 $ CAN.

24.            Le 29 juillet 1991 ou vers cette date, GAM a prêté 40 068 116 florins néerlandais à PQ Silicates BV. Ce prêt portait intérêt selon des modalités commerciales typiques et était attesté par un billet à vue.

[...]

31.            En 1992 et en 1993, GAM a payé à l'appelante des dividendes de 1 650 000 florins néerlandais (1 196 422 $ CAN) et de 5 401 212 florins néerlandais (3 643 117 $ CAN). Ces sommes ont été versées par l'appelante comme dividendes à NSL et à SNL, et par SNL à NSL. NSL a versé ces sommes comme dividendes à PQH, à laquelle une retenue d'impôt des non-résidents selon la Loi s'appliquait, et ce, au taux prévu à l'Article X de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, tel qu'il était alors en vigueur.

32.            Le 12 janvier 1996, le Bureau des services fiscaux de Toronto-Ouest a avisé NSL de son projet d'établir à l'égard de l'appelante de nouvelles cotisations basées sur une application du paragraphe 245(2) de la Loi. Il était allégué que " la constitution et le financement de GAM aux fins du transfert de fonds aux filiales de PQ Corp. sont des opérations d'évitement. " Ce bureau faisait remarquer qu'" un avantage fiscal supplémentaire tient aux économies d'impôt liées au fait d'éviter de déclarer un revenu en intérêts [gagné par GAM] au Canada qui, en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi, doit être déclaré." Ce bureau faisait également remarquer qu'à son avis l'effet de GAM avait été qu'" un revenu en intérêts selon l'alinéa 12(1)c) de la Loi a été converti en dividendes déductibles selon le paragraphe 113(1) de la Loi ", ce qui représente un " contournement " de l'alinéa 12(1)c) et entraîne un " abus dans l'application du paragraphe 113(1), des dispositions concernant le REATB et des dispositions de la Loi lue dans son ensemble. " Le 19 juillet 1996, ce bureau a réaffirmé qu'il estimait " qu'il y a eu un abus dans l'application du paragraphe 15(8) de la Loi. "

33.            Dans ses nouvelles cotisations, l'intimée a déterminé que l'appelante devait payer :

32.1          pour l'année d'imposition 1991 (avis de cotisation no A362402 en date du 4 avril 1997), un montant de 272 016 $ à titre de retenue d'impôt payable en vertu de la partie XIII de la Loi qui n'a pas été versée et, sur ce montant, 164 712,99 $ d'intérêts;

32.2          pour l'année d'imposition 1991 (avis de cotisation no A362403 en date du 4 avril 1997), un montant de 3 506 175 $ à titre de retenue d'impôt payable en vertu de la partie XIII de la Loi qui n'a pas été versée et, sur ce montant, 2 396 040,88 $ d'intérêts;

32.3          pour l'année d'imposition 1991 (avis de cotisation no 3978830 en date du 10 avril 1997), un montant de 216 376,30 $ à titre d'impôt selon la partie I de la Loi à l'égard d'un revenu en intérêts non déclaré et, sur ce montant, un arriéré d'intérêts de 126 750,15 $;

32.4          pour l'année d'imposition 1992 (avis de cotisation no 3978829 en date du 10 avril 1997), un montant de 641 546,34 $ à titre d'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi à l'égard d'un revenu en intérêts non déclaré et, sur ce montant, un arriéré d'intérêts de 298 100,09 $, plus des intérêts sur acomptes provisionnels non versés de 20 761,18 $ et une pénalité y afférente de 7 785,44 $; en outre, l'intimée a déduit et ainsi supprimé du revenu de l'appelante des dividendes de 1 196 422 $ provenant de GAM;

32.5          pour l'année d'imposition 1993 (avis de cotisation no 3978828 en date du 10 avril 1997), un montant de 505 094,55 $ à titre d'impôt selon la partie I de la Loi à l'égard d'un revenu en intérêts non déclaré et, sur ce montant, un arriéré d'intérêts de 179 852,72 $, plus des intérêts sur acomptes provisionnels non versés de 24 614,29 $ et une pénalité y afférente de 9 230,36 $; en outre, l'intimée a déduit et ainsi supprimé du revenu de l'appelante des dividendes de 3 643 117 $ provenant de GAM.

[...]

37.            Les nouvelles cotisations de l'intimée ont été ratifiées par la Direction générale des appels de Revenu Canada le 14 avril 1999. De façon précise, l'intimée a affirmé que " [l]a constitution et le financement de Greenfield Asset Management aux fins du transfert de fonds aux filiales actives de PQ Corporation sont des opérations d'évitement auxquelles s'applique le paragraphe 245(2) de la Loi. " L'intimée a en outre affirmé qu'en conséquence : a) le revenu de GAM " gagné sur les fonds transférés " devait obligatoirement être inclus dans le revenu de l'appelante en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi pour les années d'imposition de l'appelante 1991, 1992 et 1993; b) l'appelante doit payer selon l'alinéa 215(6) de la Loi les sommes qui auraient dû être retenues et versées en vertu du paragraphe 212(2) et de l'alinéa 214(3)a) de la Loi, en ce que, si la partie I avait été applicable, le paragraphe 15(2) de la Loi exigeait que les fonds transférés soient inclus dans le revenu des filiales actives de PQ Corporation.

[11]          En outre, les paragraphes 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 10 de la réponse à l'avis d'appel font état de l'admission de divers faits. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

2.              En ce qui a trait au paragraphe 4 de l'avis d'appel, il admet que, durant toute la période pertinente, National Silicates Limited (" NSL ") et Silicates National Limitee (" SNL ") étaient propriétaires, ensemble, de toutes les actions émises et en circulation de l'appelante, mais il n'a nulle connaissance quant à leurs parts respectives et il ne les admet pas.

3.              Il admet que PQ Corporation (" PQ ") et PQ Holdings Co. (" PQH ") ont été constituées en vertu des lois des États-Unis d'Amérique et que, durant toute la période pertinente, PQ était propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de PQH et que PQH était propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de NSL, mais il n'a pas une connaissance suffisante quant aux autres allégations figurant aux paragraphes 6 et 7 de l'avis d'appel et il ne les admet pas.

4.              Il admet que PQ Silicates BV (" BV ") a été créée en vertu des lois des Pays-Bas, que PQ Silicates G.m.b.H. et Potters Ballotini G.m.b.H. ont été créées en vertu des lois de l'Allemagne, que Potters Ballotini S.A. a été créée en vertu des lois de la France et que Potters (Thailand) Ltd. (" PTL ") a été créée en vertu des lois de la Thaïlande, mais il n'a pas une connaissance suffisante quant aux autres allégations figurant aux paragraphes 8 et 9 de l'avis d'appel et il ne les admet pas.

[...]

6.              Il admet que Greenfield Asset Management (" GAM ") (autrefois " Sequel Enterprises ") a été constituée en République d'Irlande et que, durant toute la période pertinente, l'appelante était propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de GAM, mais il n'a pas une connaissance suffisante quant aux autres allégations figurant au paragraphe 16 de l'avis d'appel et il ne les admet pas.

[...]

8.              Il admet que, le 4 décembre 1991 ou vers cette date, NSL a souscrit des actions ordinaires supplémentaires de l'appelante pour 1 813 440 $, que le produit de la souscription d'actions a été utilisé par l'appelante pour souscrire des actions supplémentaires de GAM — corporation qui avait été constituée en Irlande et qui appartenait entièrement à l'appelante — et que le produit de cette souscription-là a été utilisé par GAM pour consentir des prêts à PTL, mais il n'avait nulle connaissance quant aux autres allégations figurant aux paragraphes 28 et 29 de l'avis d'appel.

9.              Il admet le paragraphe 31 de l'avis d'appel et dit que :

a)              l'appelante a déduit lesdits dividendes reçus de GAM selon le paragraphe 113(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu comme ayant été payés sur le surplus exonéré de GAM;

b)             SNL et NSL ont déduit lesdits dividendes reçus de l'appelante conformément au paragraphe 112(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

c)              NSL a déduit lesdits dividendes reçus de SNL conformément au paragraphe 112(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

10.            Il admet que, le 10 décembre 1998, le ministre des Finances a annoncé des projets de modification de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et que, le 18 décembre 1998, le ministre des Finances a annoncé un moratoire à l'égard de tels projets selon les modalités énoncées par lui, mais il nie par ailleurs les paragraphes 35 et 36 de l'avis d'appel et dit que ces projets concernaient des modifications qui devaient être apportées à l'article 17 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il se lisait pour les années d'imposition considérées en l'espèce, ce qui ne s'applique pas directement aux opérations en cause dans le présent appel. Il dit en outre que la modification du paragraphe 17(1) ne s'applique pas de toute façon aux années d'imposition considérées en l'espèce et que les dispositions de la modification introduisant une règle anti-évitement particulière qui inclurait les opérations en cause dans la présente espèce s'il s'agissait d'opérations effectuées à partir de l'an 2000 ne font pas que la règle générale anti-évitement prévue à l'article 245 de la Loi ne s'applique pas aux opérations en cause dans le présent appel.

[12]          Enfin, le paragraphe 11 (les hypothèses) et les paragraphes 12, 16, 17 et 18 de la réponse à l'avis d'appel résument la position de l'intimée. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

11.            Il dit que, en établissant de nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu à l'égard de l'appelante pour ses années d'imposition 1991, 1992 et 1993, le ministre du Revenu national s'est fondé sur les hypothèses suivantes :

a)              les faits ci-devant admis,

b)             en août 1990 ou à peu près, PQ s'est organisée pour que NSL emprunte de l'argent en vue d'acheter des actions privilégiées de BV pour permettre à BV d'éteindre sa dette envers une partie externe,

c)              en juillet 1991, PQ avait conçu un plan qui, en bref, prévoyait que des filiales canadiennes de PQ emprunteraient de l'argent au Canada et utiliseraient une partie de leurs propres ressources pour financer certaines filiales non canadiennes de PQ par voie de prêts :

(i)             de manière que les intérêts payables par ces filiales canadiennes soient déductibles dans le calcul de leur revenu et donnent ainsi lieu à des économies d'impôt, mais que le revenu en intérêts provenant de l'utilisation du produit de ces prêts et d'autres fonds soit détourné vers un paradis fiscal, l'intention étant de profiter de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu pour convertir en dividendes exonérés d'impôt un revenu en intérêts de façon à ce que ce revenu soit non imposable au Canada,

(ii)            de manière à éviter des retenues d'impôt sur des non-résidents qui auraient par ailleurs été payables par les non-résidents bénéficiaires des prêts si ceux-ci leur avaient été consentis directement par NSL, SNL ou l'appelante,

d)             la mise en oeuvre dudit plan comportait ce qui suit :

(i)             NSL empruntait les fonds nécessaires pour financer BV auprès de sources sans lien de dépendance au Canada en vertu d'une garantie de PQ,

(ii)            NSL prêtait à SNL une partie des fonds empruntés,

(iii)           plutôt que NSL et SNL consentent des prêts à BV directement, il y avait interposition de l'appelante et de GAM entre NSL et BV par voie de placements en actions,

e)              ledit plan a été exécuté entre juillet et décembre 1991, de la manière alléguée aux paragraphes 20 à 24 de l'avis d'appel,

f)              le 4 décembre 1991 ou vers cette date, PQ a en outre décidé que PTL serait financée par voie de prêt, la source de ces fonds devant être les propres ressources de NSL, et que, plutôt que NSL accorde le prêt à PTL, il y aurait encore là interposition de l'appelante et de GAM,

g)             si NSL, SNL ou l'appelante avaient directement prêté ces fonds à BV et à PTL :

(i)             elles auraient gagné des intérêts sur ces prêts, soit des intérêts qu'il leur aurait fallu inclure dans le calcul de leur revenu en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

(ii)            le paragraphe 15(2) de Loi se serait appliqué de manière à inclure les montants des prêts dans le revenu des bénéficiaires en vertu des paragraphes 15(2) et 15(2.1) de la Loi, de sorte que, BV et PTL étant des non-résidents du Canada, le paragraphe 214(3) de la Loi se serait appliqué et les montants des prêts à BV et à PTL auraient ainsi été réputés être des dividendes sur lesquels elles devaient payer un impôt sur le revenu de 25 % en vertu du paragraphe 212(2) de la Loi, soit un impôt que NSL ou l'appelante aurait été obligée de déduire ou de retenir et de verser au receveur général du Canada en vertu du paragraphe 215(1) de la Loi, lequel impôt aurait été remboursé en vertu du paragraphe 227(6.1) de la Loi lorsque, le cas échéant, les prêts auraient été remboursés,

h)             les avantages fiscaux suivants ont été obtenus grâce à la mise en oeuvre dudit plan :

(i)             la déduction, par NSL, des intérêts payés sur ledit prêt garanti par PQ,

(ii)            la déduction, par SNL, des intérêts payés sur ledit prêt effectué par NSL;

(iii)           l'évitement, par NSL, SNL ou l'appelante, du revenu en intérêts qui aurait par ailleurs résulté de prêts directs à BV et à PTL en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

(iv)           l'évitement, par BV et PTL, de leur obligation de payer l'impôt sur de tels prêts et l'évitement, par NSL et SNL, de leur obligation de déduire ou retenir et de verser au receveur général du Canada l'impôt sur de tels prêts, en vertu de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment en vertu d'une combinaison des paragraphes 15(2), 15(2.1), 212(2), 214(3) et 215(1) de la Loi,

i)               au sens de l'alinéa 245(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ces avantages fiscaux découlaient, directement ou indirectement, de la série d'opérations ou d'événements ayant consisté en ce qui suit :

(i)             PQ a donné pour instructions à NSL d'emprunter les fonds en vertu de la garantie de PQ,

(ii)            NSL a prêté une partie des fonds à SNL,

(iii)           PQ a donné pour instructions à NSL et à SNL d'acheminer vers BV les fonds empruntés, et ce, par l'interposition de l'appelante et de GAM,

(iv)           NSL a emprunté lesdits fonds,

(v)            l'appelante a été constituée dans le seul but d'acquérir et de détenir des actions de GAM,

(vi)           NSL a prêté à SNL la moitié du produit de cet emprunt, et ce, pour l'achat d'actions de l'appelante,

(vii)          SNL a utilisé le produit de ce prêt de NSL pour acheter des actions de l'appelante,

(viii)         NSL a utilisé la moitié restante des fonds empruntés pour acheter des actions de l'appelante,

(ix)            GAM a été constituée,

(x)             l'appelante a utilisé le produit de ces deux émissions d'actions pour acheter des actions de GAM,

(xi)            GAM a utilisé le produit de son émission d'actions en faveur de l'appelante pour consentir un prêt à BV,

(xii)           NSL a utilisé 1 813 440 $ faisant partie de ses propres ressources pour acheter des actions de l'appelante,

(xiii)          l'appelante a utilisé le produit de cette émission d'actions pour acheter d'autres actions de GAM,

(xiv)         GAM a utilisé le produit de son émission supplémentaire d'actions en faveur de l'appelante pour consentir un prêt à PTL,

j)               la constitution de l'appelante et de GAM et la souscription, par l'appelante, des actions de GAM étaient des opérations d'évitement, au sens de l'alinéa 245(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, en ce qu'il n'est pas raisonnable de considérer que ces opérations ont été effectuées pour des objets véritables — l'obtention des avantages fiscaux n'étant pas considérée comme un objet véritable,

k)              lesdites opérations d'évitement ont entraîné, directement ou indirectement, un abus dans l'application des dispositions du paragraphe 15(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au sens du paragraphe 245(4) de la Loi, car ce paragraphe n'est pas destiné à être utilisé par une corporation comme moyen pour contrevenir à l'application du paragraphe 15(2) de la Loi lorsque la source des fonds est une corporation canadienne résidente.

12.            Subsidiairement, il dit que, en soi, toutes les opérations mentionnées ci-devant étaient des opérations d'évitement, au sens de l'alinéa 245(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, parce qu'il n'est pas raisonnable de considérer qu'elles ont été principalement effectuées pour des objets véritables — l'obtention desdits avantages fiscaux n'étant pas considérée comme un objet véritable — et parce qu'elles ont indirectement donné lieu auxdits avantages fiscaux.

[...]

B.            QUESTIONS À TRANCHER

16.            Il dit que, dans le présent appel, il s'agit de savoir :

a)              si des avantages fiscaux ont été obtenus par l'appelante ainsi que par BV et PTL grâce auxdites opérations, au sens du paragraphe 245(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et, dans l'affirmative, en quoi consistent ces avantages,

b)             si ces avantages fiscaux découlaient de la série d'opérations consistant en lesdites opérations, au sens du paragraphe 245(2) et de l'alinéa 245(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou, subsidiairement, s'ils découlaient de chacune des diverses opérations constituant la série, au sens de l'alinéa 245(3)a) de la Loi,

c)              si lesdites opérations ou une partie d'entre elles étaient des opérations d'évitement, c'est-à-dire s'il est raisonnable de considérer qu'elles n'ont pas été principalement effectuées pour des objets véritables — l'obtention des avantages fiscaux n'étant pas considérée comme un objet véritable — au sens des alinéas 245(3)a) et 245(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

d)             si, dans la mesure où lesdites opérations étaient des opérations d'évitement, il est raisonnable de considérer qu'elles ont entraîné, directement ou indirectement, un abus dans l'application du paragraphe 15(8) ou du sous-alinéa 95(2)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou un abus dans l'application des dispositions de la Loi lue dans son ensemble,

e)              si, en supposant qu'il soit répondu par l'affirmative aux questions mentionnées ci-devant, il était raisonnable dans les circonstances de refuser ces avantages fiscaux à l'appelante ainsi qu'à BV et à PTL, en incluant dans le revenu de l'appelante selon la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu les intérêts reçus par GAM de BV et de PTL et en obligeant l'appelante à payer une retenue d'impôt selon la partie XIII de la Loi pour avoir omis de déduire ou retenir et de verser au receveur général du Canada l'impôt payable par BV et PTL à l'égard des montants des prêts consentis par GAM à BV et à PTL.

C.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RAISONS INVOQUÉES PAR L'INTIMÉE

17.            Il se fonde notamment sur les dispositions suivantes de la Loi de l'impôt sur le revenu : l'alinéa 12(1)c), les paragraphes 15(2), 15(2.1), 17(1) et 90(1), le sous-alinéa 95(2)a)(ii), les paragraphes 112(1), 113(1) et 212(2), l'alinéa 214(3)a) et les paragraphes 215(1), 215(6), 245(1), 245(2), 245(3), 245(4) et 245(5).

18.            Il dit que les quatre avantages fiscaux suivants ont été obtenus grâce auxdites opérations, au sens du paragraphe 245(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu :

1)              la déduction, par NSL, des intérêts payables sur ledit prêt accordé par des parties sans lien de dépendance en vertu de la garantie de PQ,

2)              la déduction, par SNL, des intérêts payables sur ledit prêt de NSL,

3)              l'évitement de l'inclusion, dans le calcul du revenu de l'appelante selon l'alinéa 12(1)c) de la Loi,des paiements d'intérêts de BV et de PTL qui auraient été faits à l'appelante si elle avait consenti les prêts directement à BV et à PTL,

4)              l'évitement de l'inclusion des montants des prêts dans le revenu de BV et de PTL et donc l'évitement de leur responsabilité en matière de retenue d'impôt à cet égard selon la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu, en vertu des paragraphes 15(2), 15(2.1) et 212(2) et de l'alinéa 214(3)a) de la Loi, ainsi que l'évitement de la responsabilité de l'appelante en vertu du paragraphe 215(1) d'effectuer et de verser au receveur général du Canada la retenue d'impôt payable par BV et PTL en vertu de la partie XIII de la Loi.

[13]          Au cours de l'argumentation, un certain nombre d'éléments sont ressortis que l'appelante voudrait pouvoir approfondir dans le cadre de l'interrogatoire préalable auquel s'oppose l'intimée. Parmi ces éléments, mentionnons les points suivants :

1.              les opinions de divers fonctionnaires quant au succès possible de la cotisation en litige;

2.              des opinions en matière de " gestion de risques ";

3.              les opinions et discussions de divers fonctionnaires portant sur des modifications de l'article 17 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou sur un moratoire y afférent et pouvant avoir un rapport avec des situations semblables à ce qui est allégué en l'espèce;

4.              les examens relatifs aux situations des tiers non liés;

5.              diverses politiques du ministère du Revenu national ou du ministère des Finances;

6.              la question de savoir comment on distingue l'appelante d'autres contribuables de sorte que l'on a décidé de fixer de l'impôt à l'appelante;

7.              la question de savoir comment le " modèle " de l'intimée concernant cette question a été élaboré et comment on y est parvenu dans d'autres causes ou à partir d'autres causes;

8.              des notes à l'interne ou des notes de fonctionnaires concernant ce qui précède;

9.              des opinions et mémorandums en matière de " frais d'intérêts " et les mémorandums du " comité Mintz ";

10.            des opinions ou documents relatifs à d'autres cas de RGAE, ainsi qu'à des questions générales de RGAE, traités par l'intimée et des renseignements relatifs à des réunions de fonctionnaires quant à l'incidence, sur la présente espèce, de diverses questions extrinsèques;

11.            des réunions concernant les bureaux des services fiscaux et les budgets.

De l'avis de la Cour, tous ces éléments ne sont pas pertinents par rapport à la cotisation en cause et les refus de répondre sont confirmés. Pour ces raisons, la requête décrite au paragraphe [1] des présents motifs est rejetée.

[14]          Au cours de l'argumentation sur le bien-fondé de la requête, la question des documents scellés qui ont été déposés par l'appelante devant la Cour a été examinée par les parties et la Cour a rendu une ordonnance là-dessus à l'audience. Se fondant sur ce qui a été décidé à l'égard de la requête décrite au paragraphe [1], la Cour ordonne en outre ce qui suit :

1.              les documents resteront scellés jusqu'à nouvel ordre de la Cour;

2.              si, avant le procès, l'une ou l'autre partie souhaite que des documents ainsi scellés soient supprimés ou révisés, elle pourra présenter une requête à cet effet.

[15]          Les frais de la requête suivront l'issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de février 2001.

" D.W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 17e jour de septembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3111(IT)G

ENTRE :

SILICATE HOLDINGS LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue les 8 et 9 février 2001 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocates de la requérante :                  Me Susan L. Van Der Hout

                                                          Me Florence Weinstock (stagiaire)

Avocats de l'intimée :                           Me John Shipley

                                                          Me Luther P. Chambers

ORDONNANCE

          La requête de l'appelante en date du 24 janvier 2001 est rejetée, conformément aux motifs de l'ordonnance ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de février 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de septembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


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