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Date: 20000627

Dossiers: 98-982-IT-I, 98-2803-IT-I

ENTRE :

LAURENT DUGUAY, NEIL FISHER,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Ces deux appels ont été entendus sur preuve commune par voie de la procédure informelle.

[2]            La première question en litige est de savoir si les paiements indemnitaires reçus par les appelants à titre de président et trésorier d'un syndicat, pour les journées d'activités syndicales, doivent être inclus dans le calcul du revenu à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Le ministre du Revenu national (le " Ministre ") a cotisé les appelants à titre d'employés du Syndicat National des Employés de l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal (le " Syndicat ").

[3]            La deuxième question en litige est de savoir si les appelants sont passibles des pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[4]            Les Avis d'appel amendés sont à peu près identiques sauf en ce qui concerne les fonctions exercées par les appelants. Monsieur Duguay était le président et monsieur Fisher, le trésorier. Je cite les paragraphes 3, 4 et 5 comme suit :

3.              Au cours des années d'imposition 1994 et 1995 j'exerçais des fonctions syndicales pour le Syndicat national des employés généraux de l'Hôtel-Dieu de Montréal comme trésorier et cela sans aucun salaire. (voire annexe-statuts)

4.a)           Au stade des oppositions, j'ai fait parvenir de façon verbale et écrite l'entente intervenu entre le Syndicat et Hôtel-Dieu de Montréal au mois de novembre 1996 (voir annexe) et qui explique la conclusion de ce qu'on attendait quand on parlait de régularisation des libérations syndicales. En aucun temps nous reconnaissions que les montants versés par le Syndicat étaient imposables.

4.b)          Au stade des oppositions, j'ai aussi fait parvenir une entente conclue entre le Syndicat et l'Hôtel-Dieu de Montréal signée le 28 mars 1995 (voir annexe) quant au paiement des libérations syndicales payées par l'Hôtel-Dieu de Montréal et cela sans que l'Hôtel-Dieu de Montréal en vienne à la conclusions que c'est imposable.

5.              Au surplus : Lors d'un mandat précédent M. Laurent Duguay agissant comme président du même syndicat a contacté Revenu Canada au cours de l'année 1981 et encore en 1990 pour leur faire part que les revenus provenant du Syndicat n'étaient pas imposables en vertu de l'article 149 et 149K de la Loi. Aucun avis de Revenu Canada ne lui est parvenu pour lui dire que c'était imposable.

[5]            Les faits sur lesquels le Ministre s'est fondé pour cotiser l'appelant Laurent Duguay sont décrits aux paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 de la Réponse à l'avis d'appel (la " Réponse ") comme suit :

6.              Dans ses déclarations de revenus, l'appelant a déclaré le montant de 6 487,82 $ pour l'année d'imposition 1994, de 7 367,62 $ pour l'année d'imposition 1995 et 9 609,23 $ pour l'année d'imposition 1996, à titre de revenus d'emploi, selon les formulaires T-4 de l'Hôtel-Dieu de Montréal.

7.              Par avis de nouvelle cotisation, en date du 18 novembre 1997, pour chacune des années d'imposition 1994, 1995, et du 24 novembre 1997 pour l'année d'imposition 1996, le ministre du Revenu national (ci-après, le " ministre ") a ajouté aux revenus déclarés par l'appelant les montants de 16 372 $ pour l'année d'imposition 1994, 19 882 $ pour l'année d'imposition 1995 et de 17 622 $ pour l'année d'imposition 1996, reçus dans le cadre de son emploi pour le Syndicat des employés généraux de l'Hôtel-Dieu de Montréal.

8.              En établissant les nouvelles cotisations à l'appelant, en date du 18 novembre 1997, relativement aux années d'imposition 1994 et 1995, et du 24 novembre 1997 pour l'année d'imposition 1996, le ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a)              au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelant était à l'emploi de l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal;

b)             au cours des années d'imposition en litige, l'appelant s'occupait d'activités syndicales pour le Syndicat des employés généraux de l'Hôtel-Dieu de Montréal (ci-après, le " Syndicat ");

c)              au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, le Syndicat a versé à l'appelant, les sommes de 16 372 $ pour l'année d'imposition 1994, de 19 882 $ pour l'année d'imposition 1995, et de 17 622 $ pour l'année d'imposition 1996, à titre de salaires;

d)             les montants mentionnés au paragraphe c) ci-dessus, au nom de Laurent Duguay n'ont pas été déclarés pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996;

e)              conséquemment, le ministre a donc ajouté aux revenus de l'appelant les montants versés par le Syndicat de 16 372 $ pour l'année d'imposition 1994, de 19 882 $ pour l'année d'imposition 1995 et de 17 622 $ pour l'année d'imposition 1996;

f)              des dépenses ont été remboursées à l'appelant en sus des montants mentionnés en c) ci-dessus, pour les années d'imposition en litige;

g)             le remboursement des dépenses fait à l'appelant par le Syndicat n'a pas été inclus aux revenus de l'appelant pour les années d'imposition en litige;

h)             par conséquent, le ministre n'a accordé aucune dépense à l'appelant relativement à ces revenus pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996;

i)               au surplus, en omettant de déclarer des revenus de 16 372 $ pour l'année d'imposition 1994, de 19 882 $, et pour l'année d'imposition 1995, l'appelant a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans les déclarations de revenus produites pour les années d'imposition 1994 et 1995, ou a participé, consenti ou acquiescé à ces faux énoncés ou ces omissions, d'où il résulte que l'impôt que l'appelant aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans les déclarations de revenus déposées pour ces années-là était inférieur au montant d'impôt effectivement payable pour ces années-là;

j)               en conséquence, par suite de l'omission par l'appelant de déclarer la totalité de ses revenus, des pénalités d'un montant non inférieur à 100 $, égale à 50 p. 100 de cette différence d'impôt, soient 1 130,08 $ pour l'année d'imposition 1994 et de 1 415,53 $ pour l'année d'imposition 1995, ont été imposées à l'appelant, selon le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après, la " Loi ").

9.              Au stade des oppositions, le ministre a obtenu copie des minutes de l'Assemblée Générale du Syndicat, tenue le 19 avril 1993, dont étaient présents : Pierre Demers, Lise Fréchette, Charles Demers, Pierre Chalifoux, France Morin, Pierre Daoust, Patrick Barette et Richard Larocque, et au cours de laquelle une motion a été adoptée à l'effet que le mode de paiement des libérations syndicales soit régularisé à compter du 1er juillet 1993.

10.            Au surplus, le ministre a obtenu les informations suivantes :

a)              au cours des années en litige, l'appelant était président du comité exécutif du Syndicat;

b)             au cours des années en litige, lors des Assemblées Générales du Syndicat et des réunions du Comité exécutif du Syndicat, auxquelles était présent l'appelant, les questions du " paiement de libérations syndicales et de la régularisation " ont toujours à l'ordre du jour et des propositions avaient été adoptées.

[6]            En ce qui concerne l'appelant Neil Fisher les faits sont décrits aux paragraphes 6, 7, 13 a) à e), et j). Les paragraphes 14 et 15 de la Réponse sont identiques aux paragraphes 9 et 10 de la Réponse précédente, sauf que monsieur Fisher était secrétaire trésorier du Syndicat.

6.              Dans ses déclarations de revenus, l'appelant a déclaré le montant de 17 265,01 $ pour l'année d'imposition 1994 et de 23 301,46 $ pour l'année d'imposition 1995, à titre de revenus d'emploi, selon les formulaires T-4 de l'Hôtel-Dieu de Montréal.

7.              Par avis de nouvelle cotisation, en date du 22 octobre 1996, pour chacune des années d'imposition 1994 et 1995, le ministre du Revenu national (ci-après, le " ministre ") a ajouté aux revenus déclarés par l'appelant, les montants de 12 930 $ pour l'année d'imposition 1994 et de 10 370 $ pour l'année d'imposition 1995, reçus dans le cadre de son emploi pour le Syndicat des employés généraux de l'Hôtel-Dieu de Montréal.

...

13.            En établissant les nouvelles cotisations de l'appelant, en date du 22 octobre 1996, relativement aux années d'imposition 1994 et 1995, le ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a)              au cours des années d'imposition 1994 et 1995, l'appelant était à l'emploi de l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal;

b)             au cours des années d'imposition en litige, l'appelant s'occupait d'activités syndicales pour le Syndicat des employés généraux de l'Hôtel-Dieu de Montréal (ci-après, le " Syndicat ");

c)              au cours des années d'imposition 1994 et 1995, le Syndicat a versé à l'appelant, les sommes de 12 930 $ pour l'année d'imposition 1994 et de 10 370 $ pour l'année d'imposition 1995, à titre de salaires;

d)             les montants mentionnés au paragraphe c) ci-dessus, au nom de Neil Fisher n'ont pas été déclarés pour les années d'imposition 1994 et 1995;

e)              conséquemment, le ministre a donc ajouté aux revenus de l'appelant les montants versés par le Syndicat de 12 930 $ pour l'année d'imposition 1994 et de 10 370 $ pour l'année d'imposition 1995;

...

j)               en conséquence, par suite de l'omission par l'appelant de déclarer la totalité de ses revenus, des pénalités d'un montant non inférieur à 100 $, égales à 50% de cette différence d'impôt, soit 949,82 $ pour l'année d'imposition 1994 et de 762,62 $ pour l'année d'imposition 1995, ont été imposées à l'appelant, selon le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après la " Loi ").

[7]            Les témoins ont été les deux appelants ainsi que madame Marie-France Perreault pour la partie appelante. Monsieur Guy Lanneville, madame Johanne Blais, monsieur Alain Lacoste et monsieur Marcel Martin ont témoigné pour la partie intimée.

[8]            Monsieur Duguay a produit comme pièce A-1 la Constitution du Syndicat National des Employés de l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal (la " Constitution "). Il s'est rapporté à l'article 26 de la Constitution qui se lit comme suit :

Article 26 : Libération et Rémunération.

26.01 :      L'exécutif du Syndicat doit avoir une politique de remboursement des dépenses occasionnées par le militantisme des officiers et délégués du Syndicat telle que définie dans les procès verbaux.

26.02 :      Dans l'élaboration du budget annuel, l'exécutif doit tenir compte de ces principes.

[9]            En conformité avec cet article 26.01, le Syndicat rembourse à l'employé le salaire brut qu'il a perdu pour le temps consacré aux activités syndicales sur son temps de travail avec l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal (" l'Hôtel-Dieu "). Monsieur Duguay explique que le Syndicat préfère que les libérations syndicales se fassent à la charge de l'employeur mais que lorsque l'employeur refuse la libération d'un employé le Syndicat rembourse le syndiqué.

[10]          En ce qui concerne les circonstances des libérations syndicales, monsieur Duguay se rapporte aux extraits de la Convention collective intervenue entre le comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux, le sous-comité patronal de négociation des centres hospitaliers publics et la Fédération des affaires sociales inc. (C.S.N.) (la " Convention collective "), en vigueur du 25 décembre 1995 au 30 juin 1998. Des extraits ont été produits comme pièce I-3. Il s'agit de l'article 9 intitulé " Liberté d'action syndicale ". Les paragraphes 9.03, 9.06, 9.07 et 9.08 se lisent comme suit :

9.03         Les délégués désignés par le syndicat peuvent, sur demande écrite du syndicat, faite dix (10) jours civils à l'avance, s'absenter de leur travail, sans salaire, pour des activités syndicales.

...

9.06         Après demande au directeur du personnel ou à son représentant lequel ne peut refuser sans motif valable, le représentant extérieur du syndicat peut rencontrer à l'établissement, dans un endroit réservé à cette fin, durant les heures de travail, toute personne couverte par l'accréditation, sans perte de salaire pour celle-ci.

9.07         Les représentants du syndicat peuvent rencontrer les autorités de l'établissement, sur rendez-vous. Ils peuvent également, durant les heures de travail, rencontrer des personnes salariées à l'établissement, dans le cas de griefs à discuter ou d'enquêtes concernant les conditions de travail, après demande au directeur du personnel ou à son représentant, lequel ne peut refuser sans motif valable. Les représentants du syndicat et les personnes salariées concernées ne subissent alors aucune perte de salaire.

9.08         Pour l'application de la présente convention, l'employeur libère, à temps partiel, sans perte de salaire une ou des personnes salariées désignées par l'ensemble des syndicats affiliés à la Confédération des Syndicats Nationaux, à l'intérieur d'un même établissement.

                La proportion des jours de libération est la suivante :

1.              de 50 à 99 personnes salariées affiliées à la Confédération des Syndicats Nationaux : un demi (1/2) jour par semaine;

2.              de 100 à 299 personnes salariées affiliées à la Confédération des Syndicats Nationaux : un (1) jour par semaine;

3.              de 300 à 749 personnes salariées affiliées à la Confédération des Syndicats Nationaux : deux (2) jours par semaine;

4.              750 personnes salariées et plus affiliées à la Confédération des Syndicats Nationaux : trois (3) jours par semaine;

[11]          Comme on peut le lire, la libération syndicale faite en vertu de l'article 9.03 est faite sans salaire de la part de l'employeur. Les libérations faites en vertu des articles 9.06, 9.07 et 9.08 sont accordées avec salaire de la part de l'employeur. Les syndiqués demandaient les libérations syndicales généralement en vertu de ces derniers paragraphes. Ces libérations étaient parfois accordées. D'autres fois elles étaient refusées, ce qui amenait la production d'un grief.

[12]          L'employé produisait dans les deux cas — avec salaire de l'employeur et sans salaire de l'employeur — auprès du Syndicat une feuille de route dans le but de déclarer ses libérations syndicales et de réclamer le cas échéant le remboursement de ses journées syndicales et des dépenses qu'il pouvait avoir engagées. Quelques feuilles de route ont été produites comme pièce I-12. Tel que mentionné précédemment, lorsque pour une libération il n'y avait pas de salaire de l'employeur, le syndiqué recevait du Syndicat le montant brut du salaire perdu.

[13]          Parfois, l'employé pouvait présenter sa feuille de route en indiquant comme fondement de sa libération syndicale l'article 9.08, ce qui lui accordait le salaire de son employeur. Mais l'employeur pouvait refuser telle catégorisation et classifier la libération sous l'article 9.03, ce qui entraînait le non paiement du salaire par l'employeur et l'indemnisation par le Syndicat. Telle décision de la part de l'employeur entraînait habituellement le dépôt d'un grief. Plusieurs griefs déposés par les appelants pour les années en cause dans le présent litige ont été produits comme pièces A-5 et A-6. La pièce A-12 concerne un témoin de l'intimée soit monsieur Marcel Martin.

[14]          Les syndiqués étaient remboursés de leur salaire brut. Toutefois ils se trouvaient à perdre les avantages sociaux reliés à leur emploi avec l'Hôtel-Dieu. Ainsi, monsieur Fisher a expliqué qu'il a perdu presque deux ans pour son régime de retraite. La preuve n'a révélé aucun avantage social provenant du Syndicat pour le travail fait pour le Syndicat par les syndiqués.

[15]          La pièce A-3 comporte quelques procès-verbaux des réunions du comité exécutif dont principalement celle du 17 janvier 1994. On y voit que le problème de la régularisation des libérations syndicales apparaît à l'ordre du jour. L'exécutif accepte de reconsidérer la proposition amenée par monsieur Neil Fisher lors de la réunion du 4 janvier 1994. Il y a dans ces quelques motions une motion qui me paraît intéressante quoiqu'elle n'ait pas fait l'objet de remarque lors de l'audience. C'est celle-ci : " Avis de motion pour reconsidérer la proposition de payer les journées de maladie lorsqu'on est libéré ". La motion fut rejetée. Le Syndicat ne payait pas les congés de maladie. Les pièces I-7 et I-8 qui ont été produites en contre-interrogatoire sont également des extraits de procès-verbaux de réunion. La pièce I-8 concerne une réunion de l'exécutif le 14 février 1995. On y voit à l'ordre du jour les paiements de libérations syndicales. La pièce I-7 concerne une réunion de l'assemblée générale en date du 13 mai 1996. On y voit une proposition " Que l'on se régularise à partir du 1er juillet 1996 "qui a été adoptée. La pièce I-6 concerne une assemblée générale du 19 avril 1993. On y lit une proposition : " Que le mode de paiement des libérations syndicales soient régularisés à compter du 1er juillet 1993 ". Cette proposition a été adoptée.

[16]          Les appelants ont déposé comme pièce A-2 une entente intervenue en octobre 1996 entre l'Hôtel-Dieu et le Syndicat. Selon les appelants, c'est cette entente qui était recherchée par les syndicalistes lorsqu'ils parlaient de régularisation des paiements faits par le Syndicat pour les activités syndicales. Cette entente a pour but que ce soit l'employeur qui paie toutes les libérations syndicales. Le Syndicat remboursera l'employeur pour celles qui sont accordées sans solde en vertu de l'article 9.03. Je cite l'article 1 de cette entente :

1.              L'employeur continue à verser le salaire et les bénéfices marginaux de la personne libérée sans solde pour des activités syndicales prévues à l'article 9 de la convention collective en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux, la part de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux ainsi que des frais d'administration.

[17]          Les appelants ont produit comme pièce A-4 une lettre reçue du service juridique de la C.S.N. Cette lettre a été présentée pour montrer que les avocats de ce service ne parlaient pas d'emploi mais de charge et que même à cet égard il leur semblait possible de contester cette position. Pour les appelants cette lettre démontre qu'il n'y avait pas de consensus établi au sein du Syndicat que ces sommes étaient imposables et, que si elles l'étaient, à quel titre. Je reproduis la première partie de cette lettre qui est la partie pertinente au présent débat :

...

... En effet, nous pourrions constater que les tribunaux retiennent dans tous les cas que ces sommes constituent des revenus de charge imposables. Cependant, nous croyons judicieux d'explorer cette avenue.

[18]          La pièce A-8 est un compte-rendu du coût des libérations syndicales pour la période d'octobre 1994 à septembre 1996 adressé à la C.S.N. Ce compte a été établi par l'appelant Neil Fisher à titre de trésorier et avait pour but le remboursement du syndicat local par la C.S.N.

[19]          La pièce A-11 a été déposée par madame Marie-France Perreault. Il s'agit d'une entente intervenue le 28 mars 1995 entre l'Hôtel-Dieu de Montréal et le Syndicat. On y voit à la page 6, alinéa l) que l'employeur s'engage à remettre à la partie syndicale une somme de 11 000 $ à titre de remboursement des libérations syndicales. Madame Perreault a expliqué que cela réglait le litige concernant les libérations syndicales pour lesquelles des griefs avaient été déposés auprès de l'employeur. C'est le Syndicat qui en a reçu le paiement puisqu'il avait déjà remboursé les employés selon l'article 26.01 de la Constitution et selon la procédure établie qui a trait aux feuilles de route mentionnées au paragraphes 11 et 12 de ces motifs.

[20]          Les pièces I-9, I-10 et I-11 sont les déclarations de revenu de l'appelant Laurent Duguay pour les années 1994 à 1996. Elles ont été produites par l'intimée pour démontrer que cet appelant ne produisait pas ses déclarations de revenu à temps. Celle de 1994 est datée 4 août 1997. Il est à noter toutefois que pour l'année 1994, l'appelant demandait un remboursement de 524,09 $. Celles de 1995 et de 1996 ont été déposées le 20 juin 1997 selon l'estampille de Revenu Canada. L'appelant demandait un remboursement de 527,20 $ pour l'année 1995 et de 672,25 $ pour l'année 1996.

[21]          La pièce I-14 est un extrait du livre des revenus et dépenses tenu par le trésorier.

[22]          Madame Johanne Blais, vérificatrice du Ministre, a déposé comme pièce I-17 un sommaire des sommes reçus par les appelants pour les activités syndicales payées par le Syndicat pour les années en cause dans le présent litige. Ces documents montrent les dates, les numéros de chèques et les montants reçus dans une année par un syndiqué à titre de paiement pour libérations syndicales. Ces informations ont été tirées du livre tenu par le trésorier. L'exactitude des sommes reçues n'est pas contestée par les appelants.

[23]          Monsieur Alain Lacoste, agent des appels, a expliqué que les appelants avaient reçu une rémunération pour leur travail et qu'il s'agissait d'un revenu d'emploi. Comme ce revenu n'avait pas été déclaré et que les appelants savaient que ce revenu devait l'être, ils étaient sujets aux pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. En contre-interrogatoire, il a confirmé qu'un vérificateur du Ministre avait rencontré le Syndicat en 1995, mais il n'avait pas avec lui le rapport de ce vérificateur.

[24]          La pièce I-2 est l'avis d'opposition produit par l'appelant Neil Fisher. Cet avis ne conteste pas l'imposition de l'impôt mais conteste l'imposition de la pénalité sous le paragraphe 163(2) de la Loi. Il s'agissait d'un document qui semble avoir été préparé par un membre du Syndicat à l'usage des employés cotisés. Il se lit comme suit :

....

Cette lettre a pour but de dénoncer le fait que je sois obligé(e) de payer une amende sur les impôts dus durant les années 1994 et 95.

Je travaille à l'Hôtel-Dieu de Montréal et a été représentant(e) pendant les années 94, 95, 96. Or depuis ce temps, le Syndicat national des Employés généraux devait se " se régulariser " afin que les représentants syndicaux puissent cotiser les impôts comme tous les travailleurs. Des propositions allant dans cette direction furent amenées et adoptées à plusieurs assemblées générales (nov. 1992, sept. 1993, août 1995 et mai 1996), ce qui veut dire que l'exécutif syndical avait le mandat légal de le faire. Ce ne fût pas fait. Il faut aussi noter que la " maison-mère " du Syndicat national des Employés généraux de l'Hôtel-Dieu, la CSN avait, elle aussi le mandat de voir là ce que tous ses syndicats soient régularisés. La CSN a aussi négligé de le faire.

Je me retrouve donc avec un litige qui perdure depuis fort longtemps et qui aurait dû être réglé prioritairement. Malheureusement, l'exécutif syndical de l'Hôtel-Dieu de Montréal et la CSN n'ont pas fait leur devoir et je me retrouve à subir les contrecoups.

Cette lettre signifie donc que l'amende que je dois payer devait être dirigée vers les réels responsables, le Syndicat national des employés généraux et la CSN.

Il est à noter que je suis disposé(e) à payer mes cotisations d'impôt pour ces années. Par contre, je conteste l'amende qui m'est injustement donnée. Je me sens donc lésé(e) par tout ce qui m'arrive et malheureusement c'est encore la victime qui doit payer ...

[25]          Monsieur Fisher explique que sa position a toujours été qu'il appartenait à l'employeur de payer les syndiqués et que c'est cette régularisation qui était cherchée. Il se réfère à cet égard à la pièce A-2. C'est cette entente qui a régularisé la situation des employés.

[26]          Monsieur Guy Lanneville qui était aux Ressources humaines pour l'employeur à l'époque en litige a corroboré les témoignages rendus concernant le processus des libérations syndicales.

[27]          Monsieur Marcel Martin a été un des appelants dans le jugement rendu par cette Cour dans Denis Comptois et les autres c. La Reine, [1998] 2 A.C.I. no. 232. Il a expliqué que les syndiqués souhaitaient la régularisation des libérations syndicales parce que les employés qui n'en jouissaient pas trouvaient injustes que ceux qui en jouissaient recevaient leur salaire brut sans être imposés. De plus il leur semblait que ces montants devaient être sujets à l'impôt comme l'était leur revenu d'emploi. C'est la raison pourquoi il y avait ces demandes répétées de régularisation du paiement des libérations syndicales.

Position et arguments de l'intimée

[28]          L'avocat de l'intimée a fait valoir d'une part qu'il s'agissait d'un revenu d'emploi et que d'autre part s'il ne s'agissait pas d'un revenu d'emploi, il s'agissait d'un revenu tiré d'une charge. En ce qui concerne le revenu d'emploi, il s'est référé à une décision rendue par cette Cour en 1986 dans London Professional Fire Fighters Assn. v. M.N.R., [1986] T.C.J. No. 733, en vertu de l'alinéa 12a) du Règlement sur l'assurance-chômage (le " Règlement "). Cette disposition se retrouve maintenant telle quelle à l'alinéa 6a) du Règlement sur l'assurance-emploi. Je cite l'alinéa 12a) :

12.            Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi ou d'une disposition du présent règlement, les emplois suivants :

a)             l'emploi exercé par un syndiqué au service de son syndicat à titre de délégué syndical, sauf à celui de piquet de grève lors d'un conflit collectif

[29]          Dans cette affaire, les membres de l'exécutif de ce syndicat payaient les primes d'assurance-chômage à titre de pompiers de la ville de London. Le Ministre a également imposé des primes en fonction des honoraires reçus pour leur fonction à l'exécutif du syndicat. Il a été adjugé que les pompiers membres de l'exécutif étaient des employés de leur syndicat.

[30]          Dans la présente instance, l'avocat de l'intimée a constaté que la preuve des modalités habituelles d'un contrat de travail n'avait pas été faite. Il s'est alors replié sur la notion de revenu provenant d'une charge. Le terme " charge " est défini comme suit à l'article 248 de la Loi :

Poste qu'occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables, y compris une charge judiciaire, la charge de ministre de la Couronne, la charge de membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, de membre d'une assemblée législative ou de membre d'un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d'administrateur de société; " fonctionnaire " ou " cadre " s'entend de la personne qui détient une charge de ce genre, y compris un conseiller municipal et un commissaire d'école.

[31]          L'avocat de l'intimée fait valoir que cette description convient très bien aux fonctions exercées par les appelants à titre de président et de trésorier du Syndicat. Le fait que le traitement ou la rémunération soit déterminé en fonction de la position occupée par eux auprès de l'Hôtel-Dieu et non pas en fonction de leur charge n'empêche pas selon lui que ce traitement ou cette rémunération soit vérifiable. En anglais l'expression utilisée est " ascertainable ". Le revenu serait donc imposable en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi qui se lit comme suit :

5(1)          Revenu tiré d'une charge ou d'un emploi — Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l'année.

[32]          À l'égard des pénalités, l'avocat de l'intimé s'est référé au jugement de cette Cour dans Comptois et autres (supra). Dans cette affaire les appelants ne contestaient pas qu'ils savaient qu'il n'était pas correct de ne pas inclure dans son revenu les sommes reçues du Syndicat. Il s'est référé notamment aux paragraphes 53, 54 et 55 de cette décision :

[53]          Dans la mesure où toutes les personnes intéressées savaient que la façon de procéder du syndicat n'était pas correcte et qu'il fallait régulariser la situation puisqu'on était devenu conscient que les sommes versées pour les " libérations syndicales " constituaient du revenu, il est difficile de conclure que ces personnes aient pu être de bonne foi en s'abstenant délibérément de déclarer les sommes reçues au motif que des T-4 n'avaient pas été émis. Sachant que le syndicat n'en avait jamais émis et que cette situation était irrégulière on ne peut tout de même pas prétendre qu'on croyait toujours que c'était l'émission des T-4 plutôt que la réception des sommes qui était l'élément déterminant.

[54]          Lorsqu'on se rend compte que personne n'a fait de démarche ou ne s'est même informé auprès de personnes non reliées au syndicat et que tous les appelants ont suivi la même consigne, par solidarité ou pour d'autres raisons, on est très certainement en droit de se demander s'ils n'espéraient pas collectivement pouvoir ainsi éviter des cotisations tant et aussi longtemps que le syndicat n'assumerait pas ses propres obligations quant aux déductions à la source et à la déclaration des revenus versés par l'émission des feuillets de renseignements T-4.

[55]          Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une abondante jurisprudence sur le concept de faute lourde et sur les circonstances atténuantes qu'il importe de retenir aux fins de l'application du paragraphe 163(2) de la Loi lorsque la preuve démontre qu'un contribuable a volontairement fait défaut de déclarer des sommes reçues alors qu'il les savait imposables. Que l'omission soit le résultat d'un excès de confiance ou d'une manifestation de solidarité syndicale ne réduit pas la responsabilité individuelle imposée à tout contribuable. Dans les circonstances, s'abstenir, attendre ou fermer les yeux est faire un acte volontaire. C'est précisément ce que le mot " sciemment " utilisé au paragraphe 163(2) de la Loi signifie lorsqu'on énonce les conditions d'application de la pénalité notamment dans les termes suivants : " toute personne qui, sciemment ... fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, ... ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité ... ".

Position et arguments des appelants

[33]          Contrairement aux appelants dans Comptois et autres (supra), les appelants ont contesté la validité des cotisations elles-mêmes. Au début ils ont fait valoir que ce qu'ils avaient reçu étaient des avances qu'ils devaient rembourser quand les griefs seraient réglés. La preuve a révélé que les quelques montants d'argent qui ont été remis par l'employeur pour les libérations syndicales refusées l'ont été au Syndicat. Ces argents n'ont aucunement fait l'objet par la suite de payes aux employés et le Syndicat n'a pas demandé de remboursement aux syndiqués. Les appelants ont alors fait valoir qu'ils n'étaient pas employés du Syndicat. Ils exerçaient une charge mais ne recevaient pas de rémunération pour cette charge. Tout ce qui leur était payé par le Syndicat était un remboursement des dépenses occasionnées pour leur militantisme tel que requis par l'article 26.01 de la Constitution cité au paragraphe 8 de ces motifs. Il s'agissait d'une indemnisation ou d'un remboursement pour une journée de travail perdue et non d'une rémunération ou d'un traitement. La rémunération prévue à la définition de charge est celle qui est attachée à la charge en fonction de celle-ci. Ici aucune rémunération n'est attachée à la charge.

[34]          Les appelants soutiennent qu'ils se sont informés sur le traitement fiscal à apporter à ces paiements auprès d'agents de Revenu Canada qui étaient venus les rencontrer quelques années avant la vérification faite par Revenu Canada, vérification qui a été à l'origine des présentes cotisations. Il n'y a pas eu vraiment de preuve sur cet aspect de la recherche d'information, plutôt, de simples affirmations. Monsieur Duguay affirme avoir parlé à un vérificateur du Ministre en 1995, mais ce vérificateur n'a pas témoigné et le contenu de son rapport n'a pas été apporté en preuve. Monsieur Duguay affirme également qu'au début, il avait vérifié si ces paiements indemnitaires étaient imposables et qu'on lui avait répondu dans la négative.

Conclusion

[35]          La décisionLondon Professional Fire Fighters Assn. (supra), à laquelle l'avocat de l'intimée s'est référé a été décidée en vertu de l'alinéa 12a) du Règlement. Ce règlement a été établi sous l'autorité de l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur l'assurance-chômage qui permet l'établissement de règlement dans le cas de personnes qui, à cause d'un contrat, ne se retrouvent pas dans une situation d'emploi alors que dans les faits elles sont des employées. Cet alinéa se lit comme suit :

4(1)          La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables :

...

c)             tout emploi qui n'est pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services, s'il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d'un contrat de louage de services;

[36]          Il me faut penser que le juge de la décision en question était d'avis que le travail des membres de l'exécutif était analogue à celui d'employés. Je suis donc d'avis que cette décision n'est pas utile dans la présente instance puisque dans la présente instance il n'y a pas eu de preuve des critères habituels d'un contrat de travail. Comme aucune preuve n'a été faite concernant ces modalités habituelles, il me faut conclure que les appelants n'étaient pas dans une situation d'emploi.

[37]          Il ne fait toutefois pas de doute que en tant que président et trésorier, les appelants exerçaient les activités d'une charge. Le seul aspect inusité de cette affaire est le mode de traitement ou de rémunération de cette charge. Les appelants étaient remboursés pour leur journée de travail perdue. Ainsi ces paiements indemnitaires faisaient-ils que le trésorier était remboursé plus cher que le président. Ces paiements indemnitaires doivent-ils être considérés comme un traitement ou une rémunération fixes ou vérifiables ? Il ne semble pas y avoir de jurisprudence qui corresponde aux circonstances exactes du litige. Toutefois, la jurisprudence veut clairement que le sens à donner aux termes traitement et rémunération est très large et que tout paiement reçu en raison d'une charge ou d'un emploi doit être inclus dans ce sens. Je me réfère en particulier aux décisions de la Cour suprême du Canada dans Goldman v. M.N.R., [1953] C.T.C. 95 et La Reine c. Savage, [1983] 2 R.C.S. 428. Le test approprié pour savoir s'il s'agit d'une rémunération ou d'un traitement est de déterminer si la personne a reçu le paiement pour ses activités dans l'exécution de sa charge ou simplement à titre personnel. La réponse dans la présente instance est évidente. Il ne s'agit pas ici du remboursement des dépenses engagées par les appelants. Ce remboursement ne conférant pas un avantage économique aux appelants, n'a pas à être inclus dans le calcul du revenu des appelants. C'est ce que le Ministre a fait ainsi qu'il appert de la Réponse. Voir à ce sujet Ransom v. M.N.R., [1968] 1 R.C. de l'É. 293, Canada c. Huffman, [1990] A.C.F. no. 529 et Canada c. Hoefele, [1995] A.C.F. no. 1340. En conclusion, que le traitement soit en fonction de la rémunération perdue pour une journée de travail n'empêche pas qu'il s'agisse d'un traitement fixe et vérifiable payé en raison de la charge et imposable en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi.

[38]          Qu'en est-il des pénalités sous le paragraphe 163(2) de la Loi. La preuve qui a été devant moi a été différente de celle qui a été devant le juge qui a décidé des appels de Comptois et les autres (supra). La preuve devant le premier juge est que les contribuables savaient que ces paiements étaient imposables. Dans le présent litige tel n'était pas le cas. Les appelants étaient incertains. Ils se seraient informés sans avoir obtenu de réponse satisfaisante. La preuve sur l'aspect information est plutôt vague mais il appartenait à la partie intimée de la rendre certaine puisqu'en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, le fardeau de la preuve repose sur le Ministre.

[39]          De toute façon, je suis d'avis que les raisons pour lesquelles les paiements en question sont imposables n'étaient pas si claires au départ qu'il y avait faute lourde à ne pas les déclarer. Le Ministre a cotisé en se fondant sur un revenu d'emploi. Or, il n'a pas invoqué le lien de subordination ni autres modalités habituelles de la situation juridique d'un emploi dans la Réponse. Il n'y a pas eu non plus de preuve de telles modalités lors de l'audience. En ce qui concerne le revenu provenant d'une charge, la nature de traitement ou rémunération des paiements indemnitaires en question n'était pas non plus si évidente. Il n'y avait aucune jurisprudence sur le fait précis. L'intimée a fait beaucoup état que les employés demandaient la régularisation de la situation. Cette régularisation était celle qui a été finalement obtenue de l'employeur c'est-à-dire que tout serait payé par lui mais qu'il serait remboursé par le Syndicat. Cette quête de régularisation doit plutôt être vue comme un élément en leur faveur dans une situation juridique qui n'était pas d'une grande clarté. En conclusion les pénalités sous le paragraphe 163(2) de la Loi ne sont pas justifiées.

[40]          Les appels sont accordés en ce qui concerne les pénalités. Autrement, les paiements reçus du Syndicat doivent être inclus dans le calcul du revenu des appelants à titre de revenu tiré d'une charge en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin, 2000.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

No DES DOSSIERS DE LA COUR :    98-982(IT)I et 98-2803(IT)I

INTITULÉS DES CAUSES :                                Laurent Duguay et Sa Majesté la Reine

                                                                                                Neil Fisher et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :                                 les 30 mars et 28 avril 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 26 juin 2000

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :                              Laurent Duguay (représentant)

Pour l'intimée :                                       Me Michel Lamarre

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

98-982(IT)I

ENTRE :

LAURENT DUGUAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Neil Fisher (98-2803(IT)I) les 30 mars et 28 avril 2000 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                                     L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                               Me Michel Lamarre

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont accordés, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que les pénalités doivent être annulées, selon les motifs du jugement ci-joints.

          L'appelant n'a droit à aucune mesure de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin, 2000.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.


98-2803(IT)I

ENTRE :

NEIL FISHER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Laurent Duguay (98-982(IT)I) les 30 mars et 28 avril 2000 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                    Laurent Duguay

Avocat de l'intimée :                                               Me Michel Lamarre

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont accordés, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que les pénalités doivent être annulées, selon les motifs du jugement ci-joints.

          L'appelant n'a droit à aucune mesure de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin, 2000.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

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