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Date: 20010130

Dossier: 2000-1219-GST-I

ENTRE :

RICHARD W. KENNY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

QUESTION :

[1]            Il s'agit de savoir si l'appelant, qui détient 50 p. 100 des actions de 392643 Alberta Ltd. (la " compagnie "), dont il est également un des administrateurs, est tenu, aux termes du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la " Loi "), partie IX (taxe sur les produits et services (" TPS ")), de payer la TPS et les intérêts et pénalités y relatifs que la compagnie a omis de verser au receveur général du Canada, comme elle est tenue de le faire.

FAITS :

[2]            L'appelant détenait, durant les périodes de déclaration de la TPS allant du 1er juillet 1990 au 30 mars 1996, 50 p. 100 des actions de la compagnie, et il en était également un des administrateurs. Son épouse, Karen-Lee Giesbrecht (" Karen-Lee "), possédait aussi 50 p. 100 des actions de la compagnie et en était également administratrice. Elle était présidente de la compagnie et, selon la preuve, l'administratrice active. Elle offrait, au nom de la compagnie, des services de comptabilité et de tenue de livres aux clients de la compagnie.

[3]            Pour la période en litige, le montant de la TPS nette qui aurait dû être versé par la compagnie était de 33 651 $. Une cotisation, dont l'avis est daté du 23 février 1999, a été établie à l'égard de l'appelant pour ce montant et prévoyait également des intérêts de 14 136,05 $ et une pénalité de 17 251,48 $, pour un montant total de 65 038,53 $. L'appelant ayant produit un avis d'opposition, une nouvelle cotisation a été établie à son égard le 5 janvier 2000, le ministre réclamant le paiement d'un montant de TPS nette de 17 974,59 $, d'intérêts de 8 167,88 $ et d'une pénalité de 9 675,40 $, pour un total de 35 817,87 $.

[4]            L'appelant a indiqué dans son témoignage que, après l'école secondaire, il conduisait un camion et que son père effectuait toute la comptabilité de cette entreprise. Il a plus tard fait faillite, puis a travaillé pour une compagnie de construction. Après son mariage, il a commencé à travailler à son propre compte dans une entreprise de pierre d'époxyde. Il a déclaré qu'il avait conclu un marché de sous-traitance avec une compagnie productrice de pierre, ce qui l'avait obligé à posséder une dénomination sociale pour les factures, et qu'il utilisait le nom de la compagnie à cette fin. Les factures n'ont jamais été payées. Au printemps 1992, il a constitué en personne morale une compagnie connue sous le nom de Designed in Stone Ltd. (" Stone ") pour exploiter son entreprise de production de pierre.

[5]            Il a également déclaré que, lorsque son épouse avait démarré la compagnie, on leur avait dit que cette dernière devait avoir deux administrateurs, et que c'était pour cette raison qu'il en était devenu administrateur. Il a déclaré que Stone ne prospérait pas. Elle avait notamment conclu un contrat au Moyen-Orient, pour lequel elle n'avait jamais été payée. Il a indiqué dans son témoignage que son absence du Canada était stressante autant pour sa famille que pour lui, et il attribuait cela au fait que ses problèmes l'obsédaient. Il a déclaré que, une fois revenu à la maison, il avait appris que son épouse avait eu une aventure et qu'elle s'était fait avorter. Elle buvait également beaucoup. Il a parlé de querelles continuelles, de counselling, d'antidépresseurs et de tentatives de réconciliation qui ont pris beaucoup de temps à aboutir.

[6]            Il a déclaré qu'il communiquait avec son épouse par téléphone du Moyen-Orient et qu'il lui demandait souvent comment se déroulaient les choses, et qu'elle lui répondait que tout allait bien, que les factures de la compagnie étaient payées et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Il a affirmé que rien ne lui indiquait que la TPS n'avait pas été payée, jusqu'à ce que Revenu Canada procède à une perquisition et à une saisie en 1995 ou en 1996. Il a indiqué dans son témoignage que, depuis cette époque, il avait, avec beaucoup de difficulté, effectué des paiements de 800 $ par mois à Revenu Canada, pour un total d'environ 16 000 $, et que, ce faisant, il avait dépassé la limite de ses cartes de crédit et qu'il ne parvenait plus à s'en sortir en raison des intérêts à échoir. Au début de mai 2000, il a présenté une demande de redressement en vertu du programme Équité, en ce qui concerne les intérêts et la pénalité; il a reçu un accusé de réception le 4 juillet 2000 mais n'en a plus entendu parler depuis.

[7]            Il a émis plusieurs commentaires relativement aux hypothèses formulées par le ministre dans la réponse à l'avis d'appel. Pour ce qui est de l'hypothèse selon laquelle :

                                [TRADUCTION]

il ne s'est pas renseigné pour savoir si la société avait adopté un système visant à assurer le versement de la taxe nette au ministre;

il n'est pas d'accord. Il a déclaré qu'il respectait son épouse et ce qu'elle faisait, qu'il n'était pas comptable et qu'il ne connaissait rien aux ordinateurs. Il a déclaré qu'il avait de nombreuses fois demandé à son épouse si toutes les factures étaient payées et si la compagnie devait quelque chose au gouvernement. Elle lui avait assuré que tout était en ordre. Il a déclaré qu'il faisait confiance à son épouse. Il a également indiqué qu'il croyait qu'elle lui était supérieure, puisqu'elle gagnait plus d'argent que lui, qu'elle était comptable, qu'elle acquittait les frais de ménage et qu'elle préparait les déclarations de revenus. Il a déclaré qu'il s'en remettait à elle.

[8]            Pour ce qui est de l'hypothèse selon laquelle :

                                [TRADUCTION]

il n'a pas cherché à se renseigner au sujet des affaires de la société;

il a déclaré qu'il l'avait vraiment fait. Il a affirmé s'être renseigné en moyenne une ou deux fois par semaine.

[9]            En ce qui concerne l'hypothèse selon laquelle :

                                [TRADUCTION]

il n'a effectué aucune démarche en vue de s'assurer de la situation de la société par rapport à la TPS et d'empêcher le défaut de verser la taxe perçue et détenue en fiducie pour Sa Majesté;

il a déclaré que son épouse parlait souvent de la TPS et lui disait qu'elle avait effectué les versements et que tout allait bien.

[10]          Pour ce qui est de l'hypothèse selon laquelle :

                                [TRADUCTION]

l'appelant était au courant des activités quotidiennes de la compagnie;

il a déclaré " pas du tout ". Il a affirmé qu'il était un administrateur externe, qu'il avait un pouvoir de signature sur le compte bancaire et qu'il pouvait avoir signé quatre chèques au cours de toutes ces années. Il a déclaré, enfin, que le montant dû était maintenant d'environ 75 000 $.

[11]          En contre-interrogatoire, il a déclaré que son père, qui avait suivi des cours de comptabilité à la Southern Alberta Institute of Technology, préparait ses déclarations de revenus et que, pour cette raison, il ne les examinait pas. Il a indiqué que le seul document qu'il se rappelait avoir signé en sa qualité d'administrateur était sa démission. Il a déclaré qu'ils ne s'étaient jamais réunis en tant qu'actionnaires ou administrateurs, et qu'il ne faisait que signer les documents qui lui étaient présentés. Il a affirmé qu'il ne savait pas où son épouse les avait obtenus. Il a en outre indiqué qu'il avait demandé à Karen-Lee ce qu'étaient ces documents et qu'elle avait dit quelque chose au sujet de réunions des administrateurs.

[12]          En ce qui concerne la responsabilité, il a déclaré que son avocat lui avait dit qu'il serait responsable de toutes les dettes et de toutes les taxes. Il est entré dans les détails en déclarant que l'avocat lui avait dit que, si la compagnie était poursuivie pour dix millions de dollars, il serait responsable. Il a ensuite affirmé qu'il comprenait que, si quelqu'un poursuivait la compagnie en réclamant " beaucoup d'argent ", il ne serait responsable que des factures quotidiennes. Il a déclaré que, pour ce qui était de Stone, il percevait la TPS qui était due. Il a indiqué que, en gros, Karen-Lee subvenait à ses besoins et qu'il n'avait pas d'autres revenus. Il a affirmé qu'il n'avait pas demandé à voir les états financiers de la compagnie et que cela ne l'intéressait pas. Il a déclaré qu'il n'examinait pas les livres comptables de la compagnie et qu'il ne savait pas si Karen-Lee conservait ces livres à la maison ou au travail. Il a affirmé que son épouse préparait les déclarations de la compagnie et qu'il ne les examinait pas. Il supposait que la TPS avait été payée; lorsqu'on lui a demandé s'il avait donné des instructions au sujet du classement des factures, il a répondu qu'il avait dit à son épouse qu'il ne voulait pas de surprises.

[13]          Enfin, il a déclaré qu'il pouvait demander à son épouse, qui était présente dans la salle d'audience, de témoigner afin de confirmer ses dires, mais qu'elle avait eu un accident cérébrovasculaire et qu'il préférait ne pas la faire témoigner.

[14]          Un agent des appels de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" Agence ") a indiqué dans son témoignage que Karen-Lee avait été reconnue coupable d'infractions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu et par la partie de la Loi sur la taxe d'accise portant sur la TPS. L'agent a reconnu une copie d'un rapport de poursuite qui avait été déposé en preuve, lequel précise que Karen-Lee avait fait faillite et qu'elle avait été libérée le 29 mai 1998. Le rapport précise également que la compagnie avait fait faillite et qu'elle n'avait pas encore été libérée à la date du rapport.

ARGUMENTS DE L'APPELANT :

[15]          L'appelant a déclaré qu'il croyait avoir prouvé qu'il avait demandé comment allait la compagnie et qu'on lui avait alors donné des renseignements inexacts. Pour ce qui est de la diligence raisonnable, selon lui, il lui faudrait être comptable agréé pour être raisonnablement compétent. Il a déclaré qu'il lui faudrait être aussi instruit que Karen-Lee. Il a étayé cette affirmation en déclarant qu'il avait toujours conduit des camions ou produit de la pierre sans qu'il y ait de problèmes. Il a en outre déclaré qu'il n'avait pas d'argent à la maison, de sorte qu'il supposait que l'argent de la compagnie servait à payer les factures et les taxes. Il a affirmé que, en tant qu'administrateur externe, il ne s'intéressait pas beaucoup à la compagnie et que ses propres problèmes l'accaparaient déjà suffisamment.

ARGUMENTS DE L'INTIMÉE :

[16]          L'avocat de l'intimée a mentionné l'affaire Soper c. La Reine, [1998] 1 C.F. 124 (97 DTC 5407), dans laquelle le juge d'appel Robertson a énoncé certaines propositions, citées par l'avocat :

                                [TRADUCTION]

(1)            Il ne faut pas assimiler les administrateurs à des fiduciaires.

(2)            L'administrateur n'a pas besoin de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, un degré de compétence et de soin supérieur à ce qu'on peut attendre d'une personne ayant ses connaissances et son expérience.

(3)            L'administrateur n'est pas obligé de consacrer son attention en permanence aux affaires de la société, et il n'est même pas tenu d'assister à toutes les réunions du conseil; mais il devrait assister à ces réunions lorsqu'il est raisonnablement en mesure de le faire :

[...] le droit de nos jours pose en principe que moins un administrateur en fait, moins il en sait ou moins il se montre prudent, moins il risque d'être tenu responsable. Par ailleurs, la norme de prudence d'origine législative sera sûrement interprétée et appliquée d'une manière propre à encourager la responsabilité.

(4)            L'administrateur peut à juste titre compter sur les dirigeants de la société pour s'acquitter avec intégrité des fonctions qui leur ont été régulièrement déléguées, sauf s'il a des motifs d'avoir des soupçons. Le savant juge a poursuivi en disant :

[...] Par ailleurs, ce sont les exigences de l'entreprise et les statuts constitutifs de la société qui, pris conjointement, détermineront s'il est approprié de déléguer une fonction. Ainsi, plus l'entreprise est grande, plus la délégation sera nécessaire.

[17]          L'avocat a renvoyé la Cour à l'affaire La Reine c. Corsano, [1999] 3 C.F. 173 (99 DTC 5658), dans laquelle la Cour d'appel fédérale a déclaré :

[...] Tous les administrateurs de toutes les corporations sont responsables de tout manquement à l'unique norme de prudence prévue au paragraphe 227.1(3) de la Loi. La souplesse se situe au niveau de l'application de la norme, puisque les qualifications, compétences et attributs des administrateurs varient d'une situation à l'autre. Il en va de même des circonstances entourant l'omission de conserver et de remettre les sommes dues.[1]

[18]          Dans l'affaire Cadrin c. La Reine, C.A.F., no A-112-97, la Cour d'appel fédérale a déclaré :

[...] Il est vrai que la norme de la personne raisonnable " s'adapte aux circonstances et aux qualités individuelles de l'intéressé " [...] et " qu'on attend plus des personnes qui possèdent des compétences supérieures à la moyenne " [...] mais il n'en reste pas moins que la loi exige un minimum, si variable soit-il, de prudence et que l'absence totale de prudence ne répond pas aux exigences de la loi. Dans la mesure où la seule excuse de l'appelant aurait été une passivité totale découlant d'une ignorance totale, l'appelant n'aurait pu échapper à la responsabilité imposée par le paragraphe 3 de l'article 227.1.

[19]          En l'espèce, l'appelant a soutenu que, même si l'ignorance n'était pas une excuse, elle n'était toutefois pas fatale. La Cour d'appel fédérale a souscrit à cet argument en déclarant :

[...] L'administrateur externe qui s'implique dans la mesure de son rôle au sein de l'entreprise et de ses moyens satisfait en principe la norme de prudence. S'il s'assure de la viabilité de l'entreprise avant d'y investir des fonds, s'il s'entoure de personnes fiables et compétentes qui prennent charge de la gestion quotidienne des affaires, s'il se tient au courant de façon globale de ce qui se passe, si rien ne se produit qui devrait éveiller ses soupçons relativement au paiement des dettes de la société, s'il agit avec célérité dès que les problèmes surgissent, il ne devrait pas, règle générale, être tenu responsable.

[20]          L'appelant a également mentionné l'affaire Starkman c. La Reine, C.C.I., no 94-1727(IT)G, 8 novembre 1996 (97 DTC 220). Dans cette affaire, cette cour avait déclaré qu'il ressortait de l'ensemble du témoignage de l'appelante qu'elle ne s'était pas renseignée au sujet des obligations ou responsabilités qu'elle pouvait, en tant qu'administratrice, avoir envers la compagnie ou des tiers, ce qu'elle aurait pu faire en posant des questions à son époux ou à un avocat. Elle se rendait souvent à l'établissement de la compagnie, particulièrement les fins de semaine. En bref, la Cour a conclu qu'elle n'avait rien fait. Cette cour a déclaré :

[...] Le simple fait de devenir administrateur dans un cadre familial ne suffit pas en soi à permettre à un administrateur de se désintéresser des affaires de la compagnie, d'en faire abstraction à toutes fins utiles, de négliger ses responsabilités et, en fait, de ne pas poser ne serait-ce que les questions les plus rudimentaires et fondamentales sur la nature de ces responsabilités et, par conséquent, d'échapper à toute responsabilité en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.

ANALYSE ET CONCLUSION :

[21]          L'appelant a témoigné avec sincérité, et la façon dont il a témoigné m'a convaincu qu'il disait la vérité. J'accepte ce témoignage sans réserve.

[22]          Il m'apparaît évident qu'il était absorbé par sa propre entreprise et qu'il n'avait probablement pas le sens des affaires, en tout cas en ce qui concerne les aspects financiers de cette entreprise. Il a laissé son père et Karen-Lee s'occuper de la comptabilité et de la préparation des déclarations de revenus. Il est devenu administrateur parce qu'on lui a dit qu'il devait y en avoir deux. Il demandait souvent à son épouse si les taxes de la compagnie étaient payées et acceptait ses réponses portant qu'elles l'étaient. Il considérait que Karen-Lee était plus compétente que lui et, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle avait eu une aventure extra-conjugale et qu'elle avait un problème d'alcool, il lui faisait entièrement confiance. Après cette découverte, il avait dû s'occuper de sa propre santé mentale.

[23]          Les énoncés de l'affaire Soper s'appliquent à l'appelant dans la mesure où :

[TRADUCTION]

(1) il n'a pas manifesté et, selon son propre témoignage, ne pouvait manifester un degré de compétence et de soin supérieur à ce que l'on peut attendre d'une personne ayant ses connaissances et son expérience;

(2) il n'a pas assisté à des réunions du conseil, puisqu'il n'y en a pas eu;

(3) il n'avait pas de motifs d'avoir des soupçons et, en conséquence, il s'est appuyé sur l'assurance donnée par Karen-Lee que les taxes étaient payées.

[24]          Le paragraphe 323(3) de la Loi se lit comme suit:

L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

[25]          On a reconnu, dans la décision Corsano, en se fondant sur des articles semblables de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'existence d'une certaine souplesse au niveau de l'application de la norme de prudence, puisque les qualifications, compétences et attributs des administrateurs varient d'une situation à l'autre, tout comme les circonstances entourant l'omission de conserver et de remettre la taxe.

[26]          L'arrêt Cadrin précise que l'on attend plus des personnes qui possèdent des compétences supérieures à la moyenne et qu'une passivité totale découlant d'une ignorance totale n'excuserait pas un administrateur. En l'espèce, l'appelant n'était pas totalement passif, mais il s'est renseigné à un certain nombre de reprises au sujet du paiement de la taxe et il était rassuré par l'affirmation de Karen-Lee selon laquelle la taxe avait été payée. Rien ne pouvait éveiller ses soupçons.

[27]          Il n'est ni approprié ni réaliste d'attendre de chaque administrateur qu'il obtienne un avis juridique au sujet de toutes les obligations d'un administrateur. Lorsque l'on assure à une personne, après enquête, que les obligations en matière de TPS ont été remplies, le critère du paragraphe 323(3) est rempli. C'est ce que souligne de manque de raffinement de l'appelant dans le domaine de la comptabilité d'entreprise et le fait qu'il s'appuyait sur ce qu'il croyait être des renseignements exacts provenant de son épouse, en qui il avait confiance.

[28]          En conséquence, je conclus que l'appelant a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence, pour prévenir le manquement de la compagnie de payer la TPS en temps opportun, que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

[29]          L'appel sera accueilli.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2001.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 4e jour de septembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1219(GST)I

ENTRE :

RICHARD W. KENNY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 11 octobre 2000 à Calgary (Alberta) par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                           Me Gwen Mah

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis porte le numéro 10CT1162370214, est accueilli conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2001.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de septembre 2001.

Philippe Ducharme, réviseur




[1] La mention de la Loi renvoie à la Loi de l'impôt sur le revenu.

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