Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010314

Dossier: 97-266-GST-I

ENTRE :

HELSI CONSTRUCTION MANAGEMENT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]            L'appel a d'abord été entendu par le juge McArthur, qui l'a rejeté. L'appel déposé auprès de la Cour d'appel fédérale a été accueilli au motif que le juge McArthur aurait dû accueillir une demande d'ajournement de dernière minute, étant donné que l'appelante n'était pas prête à poursuivre l'instance. La Cour a suivi l'arrêt Garden c. R., C.A.F., no A-118-98, 8 octobre 1999 ([2000] 1 C.T.C. 106).

[2]            La Cour d'appel fédérale a semblé estimer que le fait que la Couronne avait donné son consentement était pertinent. Le fait est que la Couronne donne presque toujours son consentement lorsqu'un appelant demande un ajournement. Lorsqu'un juge est saisi de 20 ou 30 demandes d'ajournement par semaine, auxquelles la Couronne consent, il est un peu difficile d'accorder beaucoup de poids au fait que la Couronne a donné son consentement.

[3]            Ces cas peuvent facilement être comparés à l'approche adoptée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Sidhu c. M.R.N., C.A.F., no A-679-93, 16 novembre 1994 ((1994) 176 N.R. 156), où le juge en chef Isaac a rejeté une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'un refus de cette cour d'accorder un ajournement. Aux pages 3, 4 et 5 (N.R. : à la page 158), il a déclaré ceci :

[9]             L'article 21 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-chômage confère à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir discrétionnaire d'ajourner l'instruction d'un appel aux conditions qu'elle juge nécessaires dans les circonstances. Cela veut dire que si les circonstances le justifient, elle peut refuser une demande d'ajournement. Selon nous, les propos du juge d'appel Schreoeder, prononcés dans un contexte différent dans MacDonald et al. c. Stace et al. (1958), O.W.N. 1 (C.A. Ont.), à la page 3, décrivent exactement ce qui s'est passé ici :

[Traduction] [...] il appartient entièrement au juge du procès d'ajourner ou de refuser d'ajourner l'instruction de l'action. C'était là une question qu'il devait décider en se fondant sur les éléments dont il était saisi. Dans les circonstances de la présente espèce, il aurait très bien pu inférer que l'objet de la demande était de retarder la procédure.

[10]           Ici, la date de l'audience a été fixée péremptoirement. Et, comme le juge de la Cour de l'impôt l'a dit correctement, cela voulait dire que, sauf circonstances exceptionnelles, la requérante devait être prête à procéder. Il a examiné les circonstances et a constaté qu'elles n'étaient pas exceptionnelles. L'avocat de la requérante l'a informé en termes non équivoques qu'il n'était pas prêt à procéder. Nous sommes tous d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée dans les circonstances et qu'il n'a commis aucune erreur qui justifierait notre intervention. Nous sommes également d'avis qu'il est nihil ad rem que l'avocat du Ministre ne s'est pas opposé à la demande d'ajournement. Le pouvoir discrétionnaire d'ajourner appartient à la Cour, et, bien que la position adoptée par l'avocat du Ministre était un facteur dont il fallait tenir compte dans les circonstances, ce fait ne peut être déterminant.

[11]           Comme la Cour l'a dit dans Adams c. Le Commissaire de la Gendarmerie Royale du Canada et autres (7 octobre 1994), A-634-93, (C.A.F.) [décision inédite] :

[Traduction] [...] le temps est révolu où les cours de justice accordaient aux plaideurs de faire à leur guise. Les tribunaux sont des institutions publiques chargées de régler les différends; ils coûtent très chers aux contribuables. Le public se préoccupe énormément de l'encombrement des rôles et des retards judiciaires. Les parties qui engagent des poursuites devant n'importe quel degré de juridiction avec l'intention de les mettre " au point mort " pour leurs fins personnelles peuvent être mises en demeure de rendre compte de leur gaspillage et de leur abus d'une ressource publique. Elles risquent également que leurs poursuites soient rejetées.

Pour ces motifs, la demande présentée en vertu de l'article 28 sera rejetée.

[4]            En tout état de cause, j'ai été saisi de la question sur la base d'une preuve qui était très différente de celle présentée devant le juge McArthur.

[5]            La cotisation originale visait la période allant du 1er janvier 1991 au 31 août 1994. Par cette cotisation, le ministre du Revenu national a imposé à l'appelante une TPS supplémentaire de 78 982,44 $ et a rejeté des crédits de taxe sur les intrants (" CTI ") de 65 854,43 $.

[6]            L'appelante a fourni à l'intimée des renseignements et des documents supplémentaires avant la deuxième audience. Cela a amené l'intimée à accepter que des CTI supplémentaires de 56 411,16 $ soient accordés à l'appelante. En outre, l'intimée, par suite des faits qui ont été soulevés au cours de la deuxième audience, accepte maintenant que le montant de la TPS imposé contre l'appelante soit réduit de 5 184,56 $ à l'égard de la vente du bien situé au 2851 Hunstmen's Path, Saint-Lazare.

[7]            Cela nous laisse une différence nette entre les parties de 10 788,73 $ pour ce qui est de la TPS et de 55 835,62 $ en ce qui concerne les CTI.

[8]            Les questions entrent dans trois grandes catégories :

1.              L'appelante déclare que la TPS a été incorrectement imposée à l'égard de certaines ventes.

2.              L'appelante déclare que les CTI ont été rejetés à tort parce qu'elle a omis de fournir les renseignements requis, tels que le numéro d'inscription du vendeur.

3.              L'appelante soutient que la formule utilisée par le ministre est incorrecte lorsque le remboursement pour habitations neuves est accordé au constructeur par l'acheteur.

[9]            1.              Les ventes à l'égard desquelles le ministre aurait selon l'appelante incorrectement imposé la taxe sont les suivantes :

a)              2645 Simpson, Saint-Lazare.

                L'appelante prétend que, puisque le bien était presque terminé avant le 1er janvier 1991, elle n'aurait pas dû être tenue de payer la TPS. Toutefois, il a été vendu après le 1er janvier 1991, et la TPS est donc payable.

b)             2959 chemin Masters, Saint-Lazare; 529 Jean, Fabreville; 5108 Hertel, Pierrefonds; 12722 Raiche et 88 Adam, Vaudreuil; 2681 Simpson, St-Lazare; 167 Argyle, Kirkland.

                Peu importe les arguments de l'appelante au soutien de sa position selon laquelle la TPS ne devrait pas être imposée, le fait est qu'aucune TPS n'a été imposée.

                Le vérificateur du ministère du Revenu national, M. Denis, a indiqué dans son témoignage qu'il n'avait imposé aucune TPS. Le représentant de l'appelante, M. Familamiri, peut avoir été induit en erreur par certaines notes manuscrites prises par M. Denis au cours du premier procès. Toutefois, la preuve révèle clairement qu'aucune TPS n'a été imposée à l'appelante en ce qui concerne ces opérations.

c)              2851 Huntsmen's Path, Saint-Lazare.

                La Couronne a reconnu que la TPS imposée relativement à cette opération devrait être réduite de 5 184,56 $.

d)             4471 Elgin, Pierrefonds.

                L'appelante prétend que ce bien, qui, au moment de la vente, était presque incomplet, a été vendu au sous-traitant de l'appelante et n'est donc pas taxable suivant le paragraphe 167(1) de la Loi sur la taxe d'accise, qui était ainsi rédigé dans sa forme originale :

                L'inscrit qui fournit la totalité, ou presque, des biens utilisés dans le cadre d'une activité commerciale qui constitue tout ou partie de son entreprise à un autre inscrit peut présenter au ministre, avec sa déclaration visant sa période de déclaration au cours de laquelle la fourniture est effectuée, un choix fait conjointement avec l'autre inscrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, pour que :

a)             aucune taxe ne soit payable relativement à la fourniture;

b)             l'autre inscrit soit réputé, pour l'application de la présente partie, avoir acquis les biens pour les utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

                La demande ne respecte tout simplement pas cette disposition.

                Rien dans la preuve n'indique qu'un choix a été effectué et que l'acheteur était inscrit. L'argument de l'appelante ne tient pas compte non plus des mots " la totalité, ou presque, [...] " figurant à cette disposition.

                Je ne sais pas exactement quand la vente a eu lieu, et, par conséquent, quelle version de l'article 167 s'applique. La preuve n'étaye pas l'opinion selon laquelle la vente entre dans le cadre de l'une ou l'autre version de l'article, que ce soit la version originale ou une version modifiée.

[10]          2.              Le deuxième point principal est que des CTI supplémentaires excédant le montant de 56 411,16 $ maintenant concédé par l'intimée devraient être accordés. Après la première audience, l'appelante a fourni à la Couronne plusieurs boîtes de factures, qui ont été examinées, et, à la suite de cet examen, l'intimée a accepté que des CTI supplémentaires de 56 411,16 $ soient accordés.

[11]          Les raisons principales du rejet étaient que les numéros d'inscription des fournisseurs n'étaient pas indiqués sur les factures. Il s'agit d'une condition prévue par l'article 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants. Bien qu'il puisse être justifié, dans certains cas, de considérer les conditions techniques ou mécaniques comme indicatives plutôt qu'obligatoires (voir par exemple l'affaire Senger-Hammond c. R., C.C.I., no 96-1117(IT)I, 6 décembre 1996 ([1997] 1 C.T.C. 2728), ce n'est pas le cas pour ce qui est des dispositions relatives à la TPS de la Loi sur la taxe d'accise.

[12]          Le représentant de l'appelante a soutenu que le ministère possédait le numéro de TPS des différents fournisseurs et qu'il aurait dû les lui donner ou les chercher lui-même.

[13]          Nous avons affaire à l'une des conditions techniques prévues par une loi qui est quelque peu unique par sa particularisation. En outre, il s'agit là du fondement d'un régime d'autocotisation visant le monde du commerce. Aussi malheureux que cela puisse paraître pour l'appelante, les règles sont les règles. Je ne peux rien faire pour l'aider sur ce point. Le problème, dans une certaine mesure, découle du fait de l'appelante. M. Familamiri s'est efforcé de corriger la situation créée initialement par l'état désordonné des dossiers et il y est parvenu dans une certaine mesure. Toutefois, il y a des limites à ce qu'une personne peut faire pour corriger des années de désordre.

[14]          3.              La question finale concerne la formule devant être utilisée dans la détermination du prix de vente d'un bien. Ce qui suit représente la comparaison effectuée par l'appelante entre les deux formules.

                                [TRADUCTION]

La méthode utilisée par le vérificateur du ministre pour calculer la TPS nette, page 1 de 2, en 1994, est la suivante :

a)            Supposons le prix de vente d'un bien immeuble, y compris la TPS et le remboursement accordé au constructeur

              par l'acheteur                                                      = A

              Donc, le prix de vente réel

              sans la TPS est de                                              = A / 1,0448

              Alors le montant de la TPS est de                   = A - A / 1,0448

              Le remboursement de 36 % est de                   B = (A - (A / 1,0448) x 0,36

              Selon la ligne ci-dessus,

la TPS nette est de                                             (A - A / 1,0448) - (B)

La méthode de calcul de la TPS nette qu'il convient d'appliquer est la suivante :

b)             Supposons le prix de vente d'un bien immeuble, y compris la TPS et le remboursement accordé au constructeur

                par l'acheteur                                                                = A

                Donc, le prix de vente réel

                sans la TPS est de                                                        = A / 1,07

                Donc, le montant de la TPS (7%) est de                   = (A / 1,07) x 0,07

                Alors le remboursement

de 36 % est de                                                     B = (A / 1,07) x 0,07 x 0,36

                Selon la ligne ci-dessus,

la TPS nette est de                                              (A / 1,07) x 0,07 - (B)

La différence du trop-perçu de la TPS nette, en comparant a) et b), correspond à 2,355 % de la TPS nette imposée par le vérificateur du ministre selon le rapport de 1994 du vérificateur, à la page 2 de 2;

(TPS (465 790 $) - le remboursement accordé de 36 % (162 2000 (sic))) x 0,02355 = 7 149,54 $

[15]          Je n'ai pas à examiner ces méthodes en détail. Dans l'affaire Trengrove Developments Inc. c. La Reine, C.C.I., no 94-2633 (GST)G, 22 mai 1996 ([1996] G.S.T.C. 35) (conf. par C.A.F., no A-495-96, 21 mai 1998 ([1998] G.S.T.C. 49)), le juge Rip a décidé que, lorsqu'un remboursement pour habitations neuves était accordé à un constructeur, le remboursement faisait partie de la contrepartie du bien et que, par conséquent, la TPS devait être déterminée par le calcul de la contrepartie (c.-à-d. le prix de vente sans la TPS), en divisant le prix de vente taxe comprise par 1,0448.

[16]          Il n'est pas nécessaire de répéter ce qu'a déclaré le juge Rip dans l'affaire Trengrove ou le juge Sobier dans l'affaire Fridel Ltd c. La Reine, C.C.I., no 93-1500(TPS)I, 8 avril 1994 ([1994] G.S.T.C. 25) et le juge Garon (tel était alors son titre) dans l'affaire Bernard Homes Ltd c. La Reine, C.C.I., no 95-2150(GST)G, 28 juillet 1998 ([1998] G.S.T.C. 82).

[17]          Une illustration simple suffira. Si un contribuable achète un bien pour 100 000 $ et qu'il paie au vendeur la taxe de vente de 7 p. 100, il est manifeste que la contrepartie est déterminée par la division du prix de vente taxe comprise (107 000 $) par 1,07 pour en arriver au montant de 100 000 $. Cela devient plus compliqué lorsque le remboursement de 36 p. 100 de la taxe est accordé au vendeur.

[18]          Nous devrions alors effectuer une série de calculs. Nous commençons avec le montant de 100 000 $ et y ajoutons 7 p. 100 pour obtenir 107 000 $. Enlevons 36 p. 100 du montant de 7 000 $, soit 2 520 $, de sorte que la contrepartie est à l'origine de 102 520 $. La taxe sur ce montant devrait être de 7 176,40 $, et le remboursement devrait être de 2 583,50 $; la contrepartie s'élève maintenant à 102 583,50 $, la taxe, à 7 180,25 $, et le remboursement, à 2 585,10 $, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on obtienne un montant minimal.

[19]          Si l'on divise le montant de 107 000 $ par le chiffre de la Couronne de 1,0448, le résultat est de 102 411,94 $. Cela est inférieur aux chiffres que j'ai calculés ci-dessus. L'explication en est que l'acheteur ne paie pas plus que 107 000 $ dans mon exemple, peu importe le montant de l'augmentation de la TPS ou le fait que celle-ci soit payable par le vendeur.

[20]          La manière dont la Couronne parvient à son chiffre de 1,0448 est présentée dans son mémorandum sur la TPS / TVH de juillet 1998.

10.            La valeur de la contrepartie peut être établie dans les cas où le remboursement fait partie de la valeur de la contrepartie en appliquant un " facteur de remboursement ". Le facteur de remboursement tient compte du fait que le remboursement fait partie de la valeur de la contrepartie. Le facteur de remboursement est exprimé en pourcentage dans la plupart des cas et fondé sur les réponses aux questions suivantes :

a) Quel est le prix convenu de l'habitation?

b) S'agit-il d'un montant incluant ou excluant la taxe?

c) La valeur de la contrepartie est-elle constituée de ce prix convenu auquel s'ajoute le remboursement pour habitations neuves?

L'exemple suivant illustre la méthode de calcul du facteur de remboursement et son utilisation subséquente pour une habitation admissible lorsque :

a) le prix convenu est de 200 000 $;

b) il s'agit d'un montant incluant la taxe;

[...]

Calcul du facteur de remboursement :

contrepartie de la vente                                                                100,00 %

plus : taxe (TPS)                                                                                7,00 %

prix incluant la taxe                                                                        107,00 %

moins : remboursement                                                                   (2,52 %)

de la TPS (36 % de 7 %)

facteur de remboursement                                                          104,48%

En appliquant le facteur de remboursement pour établir la valeur de la contrepartie d'une habitation qui a un prix d'achat de 200 000 $, taxe comprise, lorsque le remboursement est versé ou crédité à titre de partie de la valeur de la contrepartie pour l'habitation, le calcul sera effectué de la façon suivante :

valeur de la contrepartie                                                              191 424 $              100,00 %

(200 000 $ / 104,48 %)

taxe payable                                                                                     13 400 $                  7,00 %

(191 424 $ x 7 %)

remboursement de la TPS                                                              (4 824 $)             (2,52%)

pour habitations neuves

(36 % de 13 400 $)

                                                                                                        200 000 $            104,48 %

Dans le calcul suivant, le prix d'achat de 200 000 $ ne comprend pas la taxe. Pour pouvoir appliquer le facteur de remboursement, la valeur de la contrepartie doit être rajustée pour représenter un montant comprenant la taxe :

valeur de la contrepartie                                                                 204 824 $          100,00 %

(200 000 $ + (200 000 x 7 %)) / 104,48%)

taxe payable                                                                                        14 338 $                                     7,00 %

(204 824 $ x 7 %)

remboursement de la TPS pour                                                        (5 162 $)         (2,52%)

habitations neuves

(36 % de 14 338 $)

                                                                                                           214 000 $         104,48 %

11.            Au fur et à mesure que la contrepartie augmente, le facteur de remboursement change. L'annexe de cette section fait état des divers facteurs de remboursement.

[21]          Je ne vois aucune raison pour ne pas accepter le chiffre de 1,0448 de la Couronne. En réalité, il semble avantageux autant pour le vendeur que pour l'acquéreur.

[22]          M. Familamiri ne souscrit pas à la position fondamentale selon laquelle la taxe devrait être payée sur le montant du remboursement. Sauf le respect que je lui dois, je ne suis pas d'accord. Elle fait partie de la contrepartie.

[23]          Je ne peux accorder à l'appelant plus que ce que la Couronne a concédé. L'appel est par conséquent accueilli, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin d'accorder à l'appelant un crédit de taxe sur les intrants supplémentaire de 56 411,16 $ et de réduire la TPS imposée de 5 184,56 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de mars 2001.

" D. G. H. Bowman "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme ce 4e jour de septembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-266(GST)I

ENTRE :

HELSI CONSTRUCTION MANAGEMENT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 3 novembre 2000 et le 17 janvier 2001

à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Sirus Familamiri

Avocats de l'intimée :                           Me Brent Paris

                                                          Me Lynn Burch

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 25 novembre 1994 et porte le numéro 032G0101547, soit accueilli sans frais et que la cotisation soit déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin d'accorder à l'appelante un crédit de taxe sur les intrants supplémentaire de 56 411,16 $ et de réduire la TPS imposée de 5 184,56 $, comme l'a reconnu l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de mars 2001.

" D. G. H. Bowman "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de septembre 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


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