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Date: 20020821

Dossier: 2001-4617-IT-I

ENTRE :

MARC TESSIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel selon la procédure informelle concernant l'année d'imposition 2000.

[2]      La question en litige est de savoir si les frais médicaux au montant de 9 465 $ payés par l'appelant, mais remboursés par la compagnie d'assurance-vie Great-West (régime collectif no 134634) constituent des frais médicaux donnant droit au crédit d'impôt pour frais médicaux au sens de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3]      Les faits de cette affaire sont décrits au paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)          l'appelant a réclamé, pour l'année d'imposition en litige, une somme de 11 669 $, à titre de frais médicaux donnant droit au crédit d'impôt pour frais médicaux;

b)          l'appelant, pendant l'année d'imposition en litige, était membre d'un régime collectif, à l'égard de frais médicaux :

            i)           compagnie d'assurance-vie                     Great-West

            ii)          numéro du régime                                  134634

            iii)          numéro d'identité de l'appelant S216588863;

c)          suite à des demandes de règlement en conformité avec les dispositions de son régime collectif d'assurance no 134634 de la compagnie d'assurance-vie Great-West, l'appelant a été remboursé d'une somme de 9 465 $, à l'égard de l'année d'imposition 2000;

d)          l'appelant n'avait pas à inclure la somme totale reçue de 9 465 $, suite à ses réclamations d'assurance, dans le calcul de son revenu, à l'égard de l'année d'imposition 2000;

e)          le Ministre a considéré que la somme des frais médicaux remboursée, à l'égard de l'année d'imposition 2000, ne donne pas droit à un crédit d'impôt pour frais médicaux pour l'appelant.

[4]      Dans son avis d'appel l'appelant soulève ce qui suit :

...

Vous réduisez mes frais médicaux de 11 669,52 $ à 2 204,30 $ soit une perte de 9 465,22 $ qui représente une baisse de 1 609 $ de crédit d'impôt non remboursable. La raison invoquée est le remboursement par une assurance. Est-ce que le remboursement change la « Notion des frais médicaux admissibles » pour fin d'impôt ? Un frais médical est toutes dépenses faites sous ordonnance médicale pour un contribuable.

Est-ce que le paiement des dépenses par le contribuable, par un tiers change la notion ? Non

...

Pourquoi que le Ministère ne s'interroge pas sur le paiement des frais médicaux de celui qui n'a pas d'assurance?

...

[5]      L'appelant a admis tous les alinéas au paragraphe 7 de la Réponse à l'exception du dernier. En argumentation, il a fait valoir que le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) ne demande pas au contribuable d'affirmer que c'est bien lui et non pas un tiers qui a payé ses frais médicaux. Il s'est aussi référé au traitement fiscal du produit d'une assurance relativement à un bien amortissable et au droit du propriétaire du bien d'amortir à partir du nouveau prix.

[6]      L'avocate de l'intimée s'est référée à la décision du juge Teskey de cette Cour dans Lopes c. Canada [1996] A.C.I. no 1220, rendue à l'égard des années 1993 et 1994. Elle s'est référée aux paragraphes 11, 12 et 13 de cette décision :

11.        L'appelant a soutenu qu'étant donné que les primes d'assurance étaient payées à l'aide de son argent, il devrait pouvoir déduire la totalité des frais médicaux même s'il n'a en fait payé qu'une fraction minime de ces frais. Le fait que les primes d'assurance ont été payées à l'aide de sommes libérées d'impôt n'est pas pertinent.

12.        Le paragraphe 118.2(1) est la disposition de la Loi qui permet de déduire les frais médicaux du revenu. Cette disposition autorise uniquement la déduction des dépenses « réellement payées » par le contribuable. La partie pertinente de la disposition se lit comme suit

(1)                     Le résultat du calcul suivant est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

[...]

A          [...]

B           le total des frais médicaux du particulier, [...] et s'ils ont été payés par le particulier ou par son représentant légal.

13.        Étant donné que l'appelant est en vie et qu'il est sain d'esprit, on ne peut pas dire que les compagnies d'assurance sont ses représentants légaux. Par conséquent, l'appelant peut uniquement déduire la partie des frais médicaux et des frais de médicaments qu'il a réellement payée de sa poche et il ne peut pas inclure la partie des frais que les compagnies d'assurance lui ont remboursée.

Conclusion

[7]      Les parties pertinentes du paragraphe 118.2(1) et de l'alinéa 118.2(3)b) de la Loi se lisent comme suit :

Crédit d'impôt pour frais médicaux

118.2(1) Le résultat du calcul suivant est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

A (B - C) - D

où :

A          représente le taux de base pour l'année;

B           le total des frais médicaux du particulier, attestés par des reçus présentés au ministre, si ces frais n'ont pas déjà été inclus dans le calcul d'un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d'imposition antérieure et s'ils sont payés par le particulier ou par son représentant légal au cours d'une des périodes suivantes:

...

Frais médicaux réputés et frais médicaux non admis en déduction

118.2(3) Pour l'application du paragraphe (1) :

...

b)          des frais ne sont pas considérés comme des frais médicaux dans la mesure où l'une des personnes suivantes a droit à un remboursement à leur titre:

(i)          le particulier,

(ii)         l'époux ou conjoint de fait du particulier ou une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)),

(iii)        une personne liée à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv)        le représentant légal d'une personne visée à l'un des sous-alinéas (i) à (iii),

sauf dans la mesure où le montant du remboursement est à inclure dans le calcul du revenu et n'est pas déductible dans le calcul du revenu imposable.

[8]      L'alinéa 118.2(3)b) de la Loi exprime clairement que les frais médicaux pour lesquels le particulier a droit à un remboursement, ne sont pas des frais médicaux donnant droit au crédit d'impôt pour frais médicaux. Le seul droit au remboursement des frais médicaux est suffisant pour les exclure de la signification des frais médicaux donnant ouverture au crédit d'impôt à leur titre. Ici, non seulement l'appelant y avait droit, mais en fait, en avait même obtenu le paiement.

[9]      En ce qui concerne les arguments de l'appelant tirés sur d'autres situations juridiques, qu'ils soient fondés en droit ou non, ils ne peuvent être retenus. Les traitements fiscaux des diverses situations juridiques varient. Ce qu'il faut analyser et respecter c'est la législation s'appliquant à la situation juridique en cause. En l'espèce, cette législation a été correctement appliquée par le Ministre.

[10]     L'appel est en conséquence rejeté.

Signé à Ottawa, Canada le ce 21e jour d'août 2002

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2001-4617(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Marc Tessier et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 14 août 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 21 août 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Susan Shaughnessy

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2001-4617(IT)I

ENTRE :

MARC TESSIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 14 août 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                                    Me Susan Shaughnessy

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté, selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada ce 21e jour d'août 2002

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


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