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Date: 20020906

Dossier: 2001-3229-IT-I

ENTRE :

ROBERT BOULANGER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle concernant les années d'imposition 1996 à 1999.

[2]            Il s'agit de savoir si les dépenses engagées par l'appelant, au cours des années en litige, l'ont été pour tirer un revenu de son entreprise qui est l'exercice de sa profession d'architecte.

[3]            Les faits de cette affaire sont ainsi décrits aux paragraphes 2, 3, 5 et 8 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) :

2.              Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1996, 1997, 1998 et 1999, l'appelant a déduit respectivement les sommes de 9 575 $, de 22 747 $, de 24 516 $ et de 22 457 $, réclamées au titre de pertes provenant de l'exploitation d'une profession libérale.

3.              Par avis de nouvelle cotisation daté du 30 octobre 2000, dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1996, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) refusa une somme de 4 888 $ réclamée au titre de dépenses, à l'égard de l'exploitation d'une profession libérale.

...

5.              Par avis de nouvelle cotisation daté du 30 octobre 2000, dans le calcul du revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, le Ministre a annulé respectivement les sommes de 22 747 $, de 24 516 $ et de 22 457 $ réclamées au titre de pertes provenant de l'exploitation d'une profession libérale.

...

8.              Pour établir ces nouvelles cotisations, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

Généralités et historique

a)              l'appelant est architecte et possède plus de quarante-cinq (45) ans d'expérience dans le domaine;

b)             l'appelant, pendant les années d'imposition en litige, a offert des services reliés à l'architecture sous le nom de « J. Robert Boulanger - Architecte » ;

c)              l'appelant, pendant les années d'imposition en litige, occupait une partie de sa résidence familiale sise au 115, rue Vimy Nord, à Sherbrooke, afin d'exploiter son activité professionnelle;

d)             les revenus de pensions et de R.E.E.R. sont les principales sources de revenu de l'appelant depuis 1992;

...

Vérification de l'état de revenus et dépenses pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998

e)              l'analyse des diverses dépenses réclamées s'est soldée par une diminution des pertes réclamées :

                                                                1996             1997                                 1998

i)               dépenses refusées                                                                [réclamées]

a)              frais de bureau et

                papeterie                                     1 061                       2 440             [2 780]                 960

b)             publicité et frais

                de représentation                         770                          736                 [736]                 589

c)              téléphone                                       471                          277             [1 159]                 267

d)             dépenses d'automobile             2 586                       2 989             [6 647]              2 149

e)              loyer [entrepôt]                                                       1 500             [1 500]              1 500

f)              intérêts, frais bancaires                   0                       4 681             [4 681]              5 687

g)             D.P.A. ordinateur                             0                            0                                       3 512

                                                                    4 888                     12 623                                      14 664

ii)              pertes modifiées

perte annuelle réclamée                            9 575                     22 747                                      24 516

moins: dépenses refusées                      4 888                   12 623                                     14 664

perte annuelle révisée                               4 687                     10 124                                        9 852

f)              la somme rejetée pour chacune des dépenses refusées provient d'une révision dans le calcul de la portion personnelle;

Évaluation - Espoir raisonnable de profit

g)             les revenus bruts déclarés par l'appelant provenant des activités reliées au domaine de l'architecture étaient les suivants pendant les années d'imposition 1987 à 1999 :

i)               1987                                                                                                 122 544 $

ii)              1988                                                                                                 146 845 $

iii)             1989                                                                                                 204 506 $

iv)            1990                                                                                                 259 164 $

v)             1991                                                                                                 258 458 $

vi)            1992                                                                                                 138 827 $

vii)           1993                                                                                                   75 497 $

viii)          1994                                                                                                   82 845 $

ix)             1995                                                                                                   95 282 $

x)              1996                                                                                                   25 623 $

xi)             1997                                                                                                        741 $

xii)            1998                                                                                                     3 121 $

xiii)           1999                                                                                                        722 $

h)             l'appelant a déclaré les sommes suivantes, à l'égard des revenus et des pertes nets provenant des activités de sa profession, au cours des années d'imposition 1987 à 1999 :

i)               1987                                                                                                   19 965 $

ii)              1988                                                                                                   44 708 $

iii)             1989                                                                                                   75 731 $

iv)            1990                                                                                                   88 359 $

v)             1991                                                                                                   98 503 $

vi)            1992                                                                                                (15 644 $)

vii)           1993                                                                                                   11 989 $

viii)          1994                                                                                                   16 528 $

ix)             1995                                                                                                (31 014 $)

x)              1996                                                                                                  (9 575 $)

xi)             1997                                                                                                (22 747 $)

xii)            1998                                                                                                (24 516 $)

xiii)           1999                                                                                                (22 457 $)

i)               l'appelant, pendant les années d'imposition en litige, n'a pas signé plus de cinq (5) contrats par année;

j)               l'appelant attribue la baisse drastique de son chiffre d'affaires aux raisons suivantes :

i)               beaucoup de concurrence dans la région;

ii)              à l'égard des contrats de la province de Québec, c'est à partir d'un fichier central que des architectes sont sélectionnés pour un projet, et par la suite chacun des architectes dépose leur soumission;

k)              pendant les années en litige, l'appelant n'a pas embauché d'employés;

l)               l'examen des agendas, pour les années d'imposition en litige, a démontré que l'emploi du temps de l'appelant était consacré, en majeure partie, à des activités personnelles;

m)             l'appelant n'avait aucun espoir raisonnable de tirer un profit, à l'égard de l'activité reliée à des services d'architecte au cours de la période s'échelonnant de 1997 à 1999;

n)             les dépenses assumées annuellement, à l'égard de l'activité reliée à des services d'architecture, pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, constituaient des frais personnels ou des frais de subsistance de l'appelant et n'ont pas été engagées par le dit appelant dans le dessein de tirer des revenus provenant de l'exploitation d'une profession libérale.

[4]            De l'Avis d'appel, les points soulevés sont les suivants :

...

Je n'ai même pas pu justifier mes dépenses ou en discuter car selon elle aussi les coupures sont minimes et qu'il vaut mieux s'en tenir au refus des pertes nettes de profession des années 1997, 1998 et 1999. Encore là, j'ai remarqué que sa décision était prise irrévocablement et qu'à cause de mon âge et du contexte économique prévalent, il n'y avait aucun espoir raisonnable d'obtenir de nouveaux ouvrages et d'en tirer profit.

À sa demande je lui ai remis tous les documents qu'elle voulait et lui ai présenté mes états financiers pour l'année 2000 avec tous les détails pertinents. Elle fut très étonnée de voir que malgré ces prédictions, je n'avais pas de pertes mais bien un profit net.

...

Dans mon cas, je soupçonne qu'il y a eu discrimination à cause de mon âge et ceci est contraire à la « Charte des droits » . ...

[5]            Les conclusions recherchées par l'intimée sont décrites aux paragraphes 11, 12 et 13 de la Réponse comme suit :

11.            Il soutient que les dépenses assumées annuellement, à l'égard de l'activité reliée à des services d'architecture, pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, constituaient des frais personnels ou des frais de subsistance de l'appelant et n'ont pas été engagées par le dit appelant dans le dessein de tirer des revenus provenant de l'exploitation d'une profession libérale, mais qu'elles constituaient des frais personnels pour le dit appelant au sens de la Loi.

12.            Il soutient, s'il venait à la Cour de conclure que les dépenses réclamées annuellement à l'égard de l'exploitation de l'activité reliée à des services d'architecture, aient été engagées par l'appelant au cours des années d'imposition 1997 et 1998 en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de faire produire un revenu à une entreprise, que des dépenses totalisant les sommes respectives de 12 623 $ et de 14 664 $ n'étaient pas déductibles parce qu'elles constituaient des frais personnels.

13.            Il soutient que le Ministre est en droit de refuser, à titre de dépenses encourues dans l'exploitation de l'activité reliée à des services d'architecture, à l'égard de l'année d'imposition 1996, une somme respective de 4 888 $.

[6]            Les témoins ont été l'appelant et pour la partie intimée madame Chantal Boisvert.

[7]            L'appelant est un architecte depuis 1953. De 1954 à 1961, il a été employé dans un bureau d'architectes. De 1961 à 1979, il a travaillé avec deux autres associés. De 1979 à 1993, il a exercé seul dans un bureau à l'extérieur de sa résidence familiale. De 1993 à présentement, il exerce sa profession dans cette résidence.

[8]            Il a admis les alinéas 8a) à 8d) et 8g) à 8k) de la Réponse. En ce qui concerne les revenus bruts décrits à l'alinéa 8g) de la Réponse, l'appelant a indiqué à la Cour que dans les années 2000 et 2001 il avait fait des revenus bruts de 17 929 $ et 16 612 $ pour des gains nets de 878 $ et 1 273 $.

[9]            Il a produit comme pièces A-1 et A-2, les États Financiers au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001. Aucun nom de comptable n'y paraît. Il faut donc penser qu'ils ont été préparés par l'appelant ou sous sa gouverne immédiate. Pour l'année 2000, il est à noter que les dépenses sont de 8 000 $ de moins que les deux années précédentes. Les revenus bruts sont au montant de 17 929 $, alors que les deux années précédentes ils étaient de 722 $ et 3 121 $. De ce montant de 17 929 $, 14 153,90 $ sont des comptes à recevoir.

[10]          En ce qui concerne les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2001, les revenus bruts sont au montant de 16 612 $ et les dépenses de 16 101 $. En ce qui concerne les comptes à recevoir, ils sont au montant de 11 345,87 $.

[11]          En ce qui concerne l'alinéa 8i) de la Réponse, l'appelant mentionne qu'il a en 1996 signé neuf contrats, aucun dans les années 1997 et 1998, un en 1999 et deux dans chacune des années 2000 et 2001.

[12]          L'appelant a déposé comme pièce A-3 une liste des ouvrages faits et des clients potentiels rencontrés du 11 octobre 1993 au 12 juin 2002. À ces fins, il a ouvert 21 dossiers.

[13]          En ce qui concerne l'alinéa 8j) de la Réponse, l'appelant mentionne qu'il y a 30 architectes dans la région.

[14]          En ce qui concerne l'alinéa 8k) de la Réponse, l'appelant explique que lorsqu'il a besoin d'un dessinateur il en retient les services. Ainsi pour un contrat de transformation d'une résidence pour personnes âgées à Bromptonville en 2001, il a retenu les services d'un dessinateur pour 700 $.

[15]          Il a présenté comme pièce A-4 une lettre adressée au Centre universitaire de santé de l'Estrie concernant ses honoraires professionnels, en date du 18 avril 1997. Il y accepte de réduire sept factures au montant de 41 223,90 $ à une facture au montant de 28 450 $ moyennant paiement immédiat. La première facture était en date du 30 septembre 1996 et la dernière du 28 février 1997.

[16]          Madame Chantal Boisvert est maintenant agent aux oppositions. Elle a agi dans cette affaire à titre de vérificatrice. Son rapport a été déposé comme pièce I-1. On y lit que l'appelant a son nom dans les pages jaunes du bottin téléphonique sous la rubrique architecte. Il est toujours membre de la corporation professionnelle des architectes bien qu'il n'ait plus à payer la cotisation car il a plus de 70 ans. Il a toujours une assurance-responsabilité car il doit la conserver dix ans après la fin de ses activités d'architecte. Son nom se trouve sur le fichier central des architectes tenu par le gouvernement du Québec.

[17]          L'appelant dit qu'il fait de la sollicitation auprès des autorités municipales, scolaires et provinciales et auprès des institutions d'enseignement et des institutions hospitalières. Il fait aussi annuellement le tour de ses anciens clients. Il admet qu'il passe sept mois par année à sa résidence d'été à Ste-Catherine d'Hatley, Magog mais soutient qu'il va à son bureau dans sa résidence de Sherbrooke régulièrement environ 35 heures par semaine. Il se tient au courant de ce qui se passe dans sa profession. Ainsi, il a suivi des cours sur le Code national du bâtiment.

[18]          Du Questionnaire sur les activités professionnelles, inclus dans la pièce I-1, je note deux questions : la question 2 B et sa réponse ainsi que la question 10A et sa réponse qui se lisent comme suit :

2.              B.             Au début, quels étaient vos objectifs à long terme? Si votre entreprise n'a pas évolué comme prévu, expliquez-en les raisons.

                De très bonnes affaires jusqu'en 1991. Ralentissement de 1991 à 1996. Très peu d'ouvrage depuis 1996.

...

10.            A.             Donner les raisons précises pour les pertes subies jusqu'à présent. Signaler toute situation exceptionnelle telle qu'incendie, inondation, vol, etc. ainsi que les dates en cause.

                Les pertes sont causées par le peu de revenus vs. les dépenses régulières de maintenir un bureau en prévision de l'obtention d'un contrat.

[19]          La vérificatrice explique que en ce qui concerne l'utilisation de la résidence, l'appelant demandait 75 p. 100 de la surface de la résidence. Elle a considéré qu'il en utilisait au maximum 37 p. 100, en regardant les plans de la maison et considérant le fait qu'il n'a pas d'employés. En ce qui concerne l'utilisation des voitures, elle a accordé 35 p. 100 alors que l'appelant en demandait 68 p. 100 en se fondant sur le petit nombre de contrats et que le lieu habituel du travail était le bureau de l'appelant. Elle a considéré les intérêts sur les emprunts bancaires comme des dépenses personnelles parce que la nature des opérations ainsi que leur site n'exigeaient pas des emprunts bancaires. Selon elle, il s'agissait d'emprunts faits pour les frais de subsistance.

Conclusion

[20]          Cette Réponse a été rédigée le 25 octobre 2001 et la décision de la Cour suprême du Canada dans Stewart c. La Reine, [2002] A.C.S. no 46 (Q.L.) a été rendue le 23 mai 2002. De cette décision je cite le paragraphe 53 :

Nous soulignons que ce critère de l'existence d'une source « en vue de réaliser un profit » ne doit faire l'objet d'une analyse que dans les situations où l'activité en cause comporte un aspect personnel ou récréatif. En toute déférence, nous estimons que les tribunaux ont commis une erreur, dans le passé, en appliquant le critère de l'ERP [expectative de profit] à des activités comme l'exercice du droit et la restauration qui ne comportent aucun aspect personnel de cette nature : voir, par exemple, Landry, précité; Sirois, précité; Engler c. La Reine, 94 DTC 6280 (C.F.). Lorsqu'une activité est clairement de nature commerciale, il n'est pas nécessaire d'analyser les décisions commerciales du contribuable. De telles démarches comportent nécessairement la recherche d'un profit. Il existe donc par définition une source de revenu et il n'est pas nécessaire de pousser l'examen plus loin.

[21]          Dans l'état du droit actuel tel que déterminé par l'autorité judiciaire suprême de ce pays, je dois considérer l'exercice de la profession d'architecture par un architecte ayant droit d'exercer cette profession comme une source de revenu. En vertu des articles 3, 9 et de l'alinéa 18(1)a), l'appelant a droit à la déduction des dépenses engagées pour gagner un revenu de l'exercice de sa profession.

[22]          L'article 67 de la Loi n'a pas été soulevé par l'intimée. Cet article prévoit que dans le calcul du revenu aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances. Il s'agit d'une disposition qui exige qu'elle soit soulevée dans la réponse à l'avis d'appel, car elle requiert, pour son application, la preuve pertinente.

[23]          Cependant, l'alinéa 18(1)h) a été soulevé et je dois en tenir compte. La partie personnelle des dépenses ne peut pas être réclamée.

[24]          Je vais considérer chaque catégorie des dépenses refusées à ce titre en commençant par les frais de bureau et papeterie. La vérificatrice en a fait une analyse d'après les factures et a considéré qu'environ 200 $ à 300 $ en frais de papeterie pouvait être accordé chaque année pour fins d'affaires. J'accepte les conclusions de la vérificatrice, car dans les états financiers préparés par l'appelant pour les années 2000 et 2001 (pièces A-1 et A-2), l'appelant retient le même montant.

[25]          En ce qui concerne la publicité et les frais de représentation au montant moyen annuel de 750 $, la vérificatrice les a complètement exclus. Je suis d'avis que les frais réclamés n'étaient pas exagérés, car l'appelant doit se manifester dans la vie publique pour les fins de l'exercice de sa profession.

[26]          En ce qui concerne les frais de téléphone et les dépenses d'automobile, les proportions déterminées par la vérificatrice entre l'usage d'affaires et l'usage personnel me paraissent bien fondées.

[27]          La vérificatrice a complètement rayé les dépenses d'entrepôt. Je crois qu'elles sont reliées à la continuation de l'activité professionnelle de l'appelant. Elles peuvent être admises.

[28]          En ce qui concerne les intérêts sur les emprunts bancaires, il appartenait à l'appelant d'expliquer clairement le rattachement de ces emprunts à l'exercice de sa profession. Je n'ai eu aucune preuve claire à cet effet. Elles ne peuvent pas être admises.

[28.1]      En ce qui concerne les dépenses relatives à l'ordinateur pour l'année 1998, elles sont accordées car elles sont reliées à l'activité professionnelle de l'appelant.

[29]          En ce qui concerne la proportion de la résidence utilisée par l'appelant pour les fins de son entreprise, je suis d'avis que la proportion retenue par la vérificatrice est juste.

[30]          L'année 1999 est en litige. La vérificatrice n'a fait aucune analyse des dépenses de nature personnelle pour cette année. Les dépenses d'affaires doivent se calculer de la même façon que celles des années précédentes en faisant les ajustements requis.

[31]          Les appels sont accordés et les cotisations sont déférées au Ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte des conclusions mentionnées aux paragraphes 24 à 31 de ces motifs.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2001-3229(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Robert Boulanger et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 28 juin 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 6 septembre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Stéphane Arcelin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2001-3229(IT)I

ENTRE :

ROBERT BOULANGER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 28 juin 2002 à Sherbrooke (Québec)

et jugement rendu le 6 septembre 2002 à Ottawa (Canada) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                                                    l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                                            Me Stéphane Arcelin

JUGEMENT RECTIFIÉ

[1]            À la suite du jugement rendu le 6 septembre 2002, l'avocat de l'intimée a fait parvenir à cette Cour le message suivant :

...

Suite au jugement rendu dans le dossier en rubrique, j'aimerais attirer l'attention de cette honorable Cour que les motifs dudit jugement ne font pas référence à la dépense pour déduction pour amortissement d'ordinateur réclamée pour l'année d'imposition 1998 (voir paragraphe 8(e), (i) et (g) de la Réponse à l'avis d'appel.)

Selon le rapport de vérification déposé en preuve, cette dépense en amortissement de catégorie 12 avait été refusée par l'ADRC (déductible à 100% selon l'article 1100 du Règlement de la Loi de l'impôt sur le revenu). À la lumière de la preuve présentée à l'audition, nous sommes disposé à concéder que l'appelant a été en mesure de démontrer que cette dépense n'en est pas une de nature personnelle selon les termes du sous-paragraphe 18(1)h) de la LIR.

...

[2]            L'avocat de l'intimée demande de rectifier le susdit jugement.

[3]            L'appelant à qui le greffe de cette Cour, en date du 17 septembre 2002, a fait parvenir ladite demande n'a pas fait parvenir d'observations.

[4]            En conséquence, le jugement est modifié pour y ajouter le paragraphe 28.1 qui se lit comme suit :

[28.1]       En ce qui concerne les dépenses relatives à l'ordinateur pour l'année 1998, elles sont accordées car elles sont reliées à l'activité professionnelle de l'appelant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

    J.C.C.I.

2001-3229(IT)I

ENTRE :

ROBERT BOULANGER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 28 juin 2002 à Sherbrooke (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                                                                    l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                                                            Me Stéphane Arcelin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997, 1998 et 1999 sont accordés, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte des conclusions mentionnées aux paragraphes 24 à 31 des motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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