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Date: 20021009

Dossier: 2001-3871-IT-I

ENTRE :

FRANÇOISE DESLAURIERS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels entendus selon la procédure informelle de cotisations établies par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) par lesquelles on a refusé à l'appelante la déduction de frais d'intérêts dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, aux termes de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ).

[2]            Plus précisément, on a refusé la déduction des sommes de 9 718 $, 8 770 $ et 8 374 $, réclamées par l'appelante pour chacune de ces années respectives. Ces sommes correspondent à des intérêts payés sur un emprunt de 125 000 $ contracté auprès de la Caisse populaire Desjardins (Jean-Talon) au mois de mai 1994. Le produit de cet emprunt a servi au remboursement de dettes que l'appelante avait envers son frère, Réjean DesLauriers (56 000 $) et envers une autre Caisse populaire Desjardins (St-Léopold) pour un montant de 65 000 $ de même qu'en acquittement de frais de notaire (4 000 $).

[3]            La chronologie des évènements est la suivante. En 1987, l'appelante et son conjoint, Pierre Trudeau, devaient encore un montant de 27 000 $ sur l'hypothèque grevant leur résidence (témoignage de l'appelante). Ils ont renouvelé cette hypothèque pour une somme de 70 000 $ (pièce A-6). Le surplus emprunté a servi à investir en co-propriété avec d'autres investisseurs dans un immeuble à revenus (pièce A-5).

[4]            Le 31 mars 1988, la société par actions 2550-7724 Québec Inc. ( « société » ), dont l'appelante était actionnaire à 50 pour cent, l'autre 50 pour cent appartenant à Francine Trudeau, a acquis le dépanneur Bidule pour 115 000 $ (pièce A-1). Pour faire cette acquisition, les deux actionnaires ont emprunté en leur nom personnel et au nom de la société la somme de 55 000 $ à Edouard Beaudouin, le mari de Francine Trudeau. Cette somme a servi à acquitter en partie un premier paiement initial de 65 000 $. Le vendeur a par ailleurs conservé un solde de prix de vente de 50 000 $ (pièce A-4).

[5]            En 1991, Francine Trudeau s'est séparée de monsieur Beaudouin et ce dernier a exigé paiement de son prêt par la société propriétaire du dépanneur Bidule. Francine Trudeau ayant alors fait une faillite personnelle, c'est l'appelante qui a dû personnellement rembourser le solde résiduaire de l'emprunt consenti par monsieur Beaudouin.

[6]            Pour ce faire, le 6 juin 1991, l'appelante a personnellement emprunté de son frère, Réjean DesLauriers, une somme de 52 000 $ avec intérêts (pièce I-4) et a remboursé monsieur Beaudouin.

[7]            Le 6 janvier 1992, l'appelante s'est portée acquéreur de toutes les actions que détenait Francine Trudeau dans la société (paragraphe 7b)v) de la Réponse à l'avis d'appel, admis par l'appelante).

[8]            Le 2 juin 1992, l'immeuble à revenus dont Pierre Trudeau et l'appelante étaient co-propriétaires a été vendu (pièce A-3) et ils en ont retiré une somme de 30 000 $ (témoignage de l'appelante).

[9]            Le 7 juillet 1992, l'appelante remboursait le solde du prix de vente du dépanneur Bidule (pièce A-2). Pour ce faire, elle s'est servie de la somme de 30 000 $ reçue lors de la vente de l'immeuble à revenus et elle a emprunté à nouveau de son frère. Au lieu de lui octroyer un deuxième prêt, ce dernier a donné quittance à l'appelante du premier prêt de 52 000 $ (pièce I-3), et a exécuté un nouveau prêt pour la somme totale de 59 620 $ sans intérêts (pièce I-2). Ces deux documents ont été signés le 7 juillet 1992.

[10]          L'appelante a dès lors remboursé le solde du prix de vente du dépanneur Bidule. À ce stade, l'appelante ne devait plus d'argent à personne sauf à son frère, Réjean DesLauriers.

[11]          Le 17 novembre 1993, la société dont l'appelante était maintenant le seule actionnaire, vendait le dépanneur Bidule à perte à une autre société sans aucun lien de dépendance pour la somme de 34 285 $ (pièce I-1).

[12]          Le 6 juin 1994, l'appelante et son conjoint ont renouvelé l'hypothèque grevant leur maison et qui venait à échéance, auprès de la Caisse populaire Desjardins (Jean-Talon) pour une somme de 125 000 $ (pièce I-6).

[13]          Le produit de cet emprunt a servi à rembourser le solde de l'hypothèque à la première Caisse populaire Desjardins (St-Léopold) pour un montant de 65 000 $, le frère de l'appelante pour un montant de 56 000 $ et des frais de notaire de 4 000 $. Ce sont les intérêts sur cet emprunt de 125 000 $ qui sont en litige (Réponse à l'avis d'appel, paragraphe 7b)x), admis par l'appelante).

[14]          Le 14 juin 1994, Réjean DesLauriers a donné quittance à l'appelante (Réponse à l'avis d'appel, paragraphe 7b)xi), admis par l'appelante).

[15]          À la fin de l'exercice financier de la société, soit le 30 novembre 1994, les états financiers indiquaient un « dû à l'administratrice » de 109 221 $ (pièce I-5) et celle-ci s'est vu accorder une perte au titre d'un placement d'entreprise pour le même montant pour l'année 1994, dont elle a pu reporter une partie dans les années 1992 et 1993 (Réponse à l'avis d'appel, paragraphes 7b)xiii) et xiv), admis par l'appelante).

[16]          Le 24 mai 1995, la société était dissoute (Réponse à l'avis d'appel, paragraphe 7b)xv), admis par l'appelante).

[17]          L'intimée soutient que la société n'exploitait plus activement une entreprise après la fin de son exercice financier se terminant le 30 novembre 1993.

[18]          L'avocate de l'intimée considère que la somme de 125 000 $, empruntée en 1994, n'a pas été utilisée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien au sens de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.

[19]          Selon elle, si l'entreprise n'est plus exploitée au moment de l'emprunt, les intérêts sur cet emprunt ne sont plus déductibles, puisque l'utilisation de cet emprunt ne constitue pas une fin admissible. L'argent emprunté n'est pas utilisé pour produire un revenu (voir Bronfman Trust c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 32).

[20]          L'appelante considère que cet emprunt a servi à rembourser une dette contractée pour lui permettre de tirer un revenu. Selon elle, même si les biens productifs de revenu n'existent plus, la dette engagée pour investir dans ces biens existe toujours. Elle considère donc que les intérêts devraient être déductibles.

[21]          La déductibilité des intérêts sur de l'argent emprunté dans le calcul du revenu d'un contribuable est permise par le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi qui se lit comme suit :

ARTICLE 20: Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien.

             (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

             c) Intérêts - la moins élevée d'une somme payée au cours de l'année ou payable pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d'une somme raisonnable à cet égard, en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur :

(i) de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d'assurance-vie).

[22]          Quatre conditions doivent être réunies pour que les intérêts soient déductibles en application du sous-alinéa 20(1)c)(i). La Cour suprême du Canada les a reprises dans l'arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, comme suit au paragraphe 28 :

[...] La disposition comporte quatre conditions: (1) la somme doit être payée au cours de l'année ou être payable pour l'année au cours de laquelle le contribuable cherche à la déduire; (2) elle doit l'être en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'argent emprunté; (3) celui-ci doit être utilisé en vue de tirer un revenu non exonéré d'une entreprise ou d'un bien; et (4) la somme doit être raisonnable compte tenu des trois premiers critères.

[23]            Seule la troisième condition est litigieuse ici. Ainsi, le débat ne porte que sur la question de savoir si le montant de 125 000 $ emprunté, et pour lequel on réclame une dépense d'intérêts, a été utilisé en vue de tirer un revenu non exonéré d'une entreprise ou d'un bien.

[24]            Tel que le reprenait le juge Iacobucci dans l'arrêt Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, au paragraphe 44, le juge en chef Dickson de la Cour suprême du Canada, tel qu'il était alors, dans l'arrêt Bronfman Trust, précité, avait analysé de manière approfondie la troisième condition de la déductibilité de l'intérêt. Il avait catégorisé les diverses utilisations possibles de l'argent emprunté: admissibles et inadmissibles, initiales et actuelles, directes et indirectes. Le juge Dickson avait exposé ainsi la démarche à suivre pour statuer sur le respect de la troisième condition, aux pages 45-46 :

[...] Ce ne sont pas tous les intérêts qui sont déductibles. L'intérêt sur l'argent emprunté pour produire un revenu exempt d'impôt ne l'est pas. L'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter des polices d'assurance-vie ne l'est pas. L'intérêt sur les emprunts utilisés à des fins non productives de revenu, telles que la consommation personnelle ou la réalisation de gains en capital, ne l'est pas non plus. La déduction prévue par la loi exige donc qu'on détermine si l'argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu imposable d'une entreprise ou d'un bien, ce qui constitue une utilisation admissible, ou s'il a été affecté à quelqu'une des possibles utilisations inadmissibles. Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction...

             La disposition prévoyant la déduction des intérêts exige non seulement la détermination de l'usage auquel ont été affectés les fonds empruntés, mais aussi la détermination de la « fin » . L'admissibilité à la déduction est soumise à la condition que l'argent emprunté soit utilisé pour produire un revenu. Cependant, il est bien établi par la jurisprudence que le point pertinent n'est pas la fin de l'emprunt lui-même. Ce qui est pertinent est plutôt la fin qu'a visée le contribuable en utilisant l'argent emprunté d'une manière particulière : Auld v. Minister of National Revenue, 62 D.T.C. 27 (C.A.I.). Il s'ensuit donc que l'examen de la situation doit être centré sur l'usage que le contribuable a fait des fonds empruntés. [Souligné dans l'original.]

[25]          Ainsi en analysant quelle était l'utilisation faite de l'argent emprunté, le juge Dickson endossait la proposition selon laquelle c'est l'utilisation actuelle plutôt que l'utilisation primitive des fonds empruntés par le contribuable qu'on doit retenir pour déterminer si les intérêts sont déductibles. Le juge Dickson s'exprimait ainsi aux paragraphes 23, 25 et 34 de l'arrêt Bronfman Trust, précité :

¶ 23 [...] Un contribuable ne peut pas, du simple fait que l'argent emprunté a servi originairement à l'achat de biens productifs de revenu, continuer à déduire les intérêts après qu'il a vendu ces biens et qu'il a affecté le produit à une utilisation inadmissible.

[...]

¶ 25 [...] Par conséquent, une obligation continue de payer des intérêts au créancier ne prouve pas de façon concluante que le contribuable fait encore usage de l'argent emprunté.

[...]

¶ 34 [...] Je répète cependant que ce n'est pas parce que le contribuable continue à payer de l'intérêt qu'on doit inévitablement conclure qu'il utilise encore l'argent emprunté et, à plus forte raison, qu'il l'utilise pour produire un revenu. Par exemple, un bien acheté avec de l'argent emprunté peut avoir été vendu, tandis que la dette contractée aux fins de l'achat reste impayée.

[26]          Ceci part du principe que la déduction des paiements d'intérêts, qui normalement serait interdite par l'alinéa 18(1)b) de la Loi, est permise par l'alinéa 20(1)c) dans le but de favoriser l'accumulation des capitaux productifs de revenus imposables. (Voir Tennant c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 305 au paragraphe 16 qui réfère également à l'arrêt Bronfman Trust, précité.)

[27]          Ainsi, si le bien productif de revenu imposable n'existe plus dans le patrimoine du contribuable ou n'a pas été remplacé par un autre bien productif de revenu imposable, la déductibilité des intérêts sur un emprunt qui a servi à rembourser un emprunt initial (lequel avait servi au départ à une fin admissible), n'a plus sa raison d'être.

[28]          Le juge Iacobucci résumait la situation ainsi dans l'arrêt Tennant, précité, au paragraphe 20 :

              En d'autres termes, les principes dégagés dans l'arrêt Bronfman Trust indiquent implicitement que le droit de déduire l'intérêt n'est pas perdu du simple fait que le contribuable vend le bien produisant un revenu, pourvu que le contribuable réinvestisse dans un bien dont l'utilisation est admissible.

[29]          Dans l'affaire Emerson c. Canada, [1985] A.C.F. no 320 (Q.L.), confirmé par [1986] F.C.J. No. 160 (Q.L.), le contribuable avait emprunté une somme d'argent pour rembourser à la banque un emprunt initial admissible qui avait servi à faire l'achat d'actions de sociétés par actions. Le deuxième emprunt avait été effectué après que le contribuable se soit départi de ses actions. Le produit de disposition des actions n'avait pas été réinvesti dans un autre bien dont l'utilisation était admissible. Le juge Cullen de la Cour fédérale de première instance avait refusé la déductibilité des intérêts sur le deuxième emprunt puisque la source de revenus provenant d'une entreprise ou d'un bien avait disparu. Il s'exprimait ainsi aux pages 3-4 de la version française :

              L'existence de la source de revenu à laquelle les frais sont rattachés est donc un élément essentiel à toute déduction des frais d'intérêt en vertu de l'alinéa 20(1)c); si la source de revenu a disparu, comme c'est le cas en l'espèce, les frais d'intérêt ne sont plus déductibles. L'obligation d'acquitter les frais d'intérêt d'un emprunt non remboursé, après que la source de revenu s'est éteinte, n'est pas pertinente.

[...]

Nous résumerons comme le fait la défenderesse:

[TRADUCTION] En l'espèce, les frais d'intérêt en question, au montant de 3 337,32 $, ont été appliqués à un emprunt remplaçant un emprunt antérieur ayant servi à financer l'achat d'actions. Toutefois, au moment où les frais d'intérêt au montant de 3 737,32 $ (l'intérêt étant le coût de l'utilisation de l'argent d'une autre personne dans le temps) ont été encourus par le demandeur, celui-ci n'était plus propriétaire des actions. Les actions étaient la source du revenu grâce à laquelle les frais d'intérêt du prêt initial étaient déductibles lors du calcul du revenu tiré de cette source. Une fois les actions vendues, il n'y a plus eu de source de revenu ou de calcul d'un revenu qui aurait permis de déduire les frais d'intérêt du premier emprunt s'il n'avait pas été remboursé ou les frais d'intérêt de l'emprunt qui l'a remplacé et qui, en fait, a servi à le rembourser. Le nouveau financement n'avait pour but que de rembourser le montant d'une dette du demandeur qui originait du prêt antérieur, de sorte que rien ne permet de conclure que l'utilisation qui a été faite de l'emprunt auquel les [intérêts] sont reliés avait pour but de tirer un revenu d'un bien.

[30]          Dans l'arrêt Tennant, le juge Iacobucci, -- bien qu'il ait distingué l'arrêt Emerson de la situation qui prévalait dans Tennant, -- approuve implicitement la conclusion retenue par la Cour fédérale de première instance, laquelle fut confirmée par la Cour d'appel fédérale dans Emerson. Le juge Iacobucci s'exprime ainsi aux paragraphes 21 et 23 :

¶ 21 [...] À mon avis, l'arrêt Emerson ne s'applique aucunement aux faits de l'espèce. En effet, l'arrêt Emerson diffère en ce que le produit de la disposition dans cette affaire n'a pas été réinvesti dans un autre bien dont l'utilisation était admissible, contrairement à ce qui a été fait en l'espèce.

[...]

¶ 23 [...] Dans la mesure où le bien de remplacement est attribuable au plein montant de l'emprunt, alors le plein montant du versement des intérêts peut être déduit. Si le bien de remplacement n'est attribuable qu'à une partie de l'argent emprunté, alors seulement une partie proportionnelle des intérêts peut être déduite.

[31]          Si l'on rapporte tous ces propos au cas en l'espèce, il devient clair que l'appelante ne pouvait déduire dans le calcul de son revenu les intérêts versés sur l'emprunt de 125 000 $ contracté en 1994 auprès de la Caisse populaire Desjardins (Jean-Talon). Au moment de faire cet emprunt, la source de revenus avait disparu puisque le dépanneur Bidule qui constituait la seule source de revenus de la société avait été vendu en novembre 1993. Le produit de disposition du dépanneur Bidule n'a pas été réinvesti dans un bien de remplacement productif de revenu. L'emprunt de 125 000 $ a servi uniquement à rembourser les emprunts initiaux, et rien ne me permet de conclure que l'utilisation qui a été faite de cet emprunt, auquel les intérêts sont reliés, avait pour but de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise.

[32]          En l'occurrence, les intérêts versés sur l'emprunt de 125 000 $ et qui font l'objet du présent litige ne pouvaient être déduits par l'appelante dans le calcul de son revenu pour les années 1997, 1998 et 1999, aux termes de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.

[33]          Les appels sont donc rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9ième jour d'octobre 2002.

J.C.C.I.No DU DOSSIER DE LA COUR :            2001-3871(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Françoise DesLauriers c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 6 août 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                      le 9 octobre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                               L'appelante elle-même

Pour l'intimé(e) :                                    Me Julie David

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2001-3871(IT)I

ENTRE :

FRANÇOISE DESLAURIERS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 6 août 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelante :                  L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :          Me Julie David

Jugement

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9ième jour d'octobre 2002.

J.C.C.I.

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