Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20011203

Dossier: 2001-1433-EI

ENTRE :

INTRIA CORPORATION,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossier: 2001-1436(EI)

PLANIFICATION FINANCIÈRE CIBC INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossier: 2001-1442(EI)

HYPOTHÈQUES CIBC INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.


Motifs du jugement

Le juge suppléant Weisman, C.C.I.

[1]      Ces trois appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi[1] (la « Loi » ) ont été entendus ensemble sur preuve commune.

[2]      Les appelantes sont toutes des filiales en propriété exclusive de la Banque Canadienne Impériale de Commerce ( « CIBC » ), groupe multinational composé de multiples entités. En 1999, CIBC et des sociétés liées à celle-ci ont muté 506 employés dans Intria Corporation ( « Intria » ), 224 employés dans Planification financière CIBC Inc. ( « PFC » ), et 73 employés dans Hypothèques CIBC Inc. ( « HCI » ).

[3]      Avant les mutations, CIBC et ses entités liées avaient dûment retenu, apparié et versé au receveur général les cotisations ouvrières et patronales d'assurance-emploi payables en vertu de la Loi.

[4]      Après les mutations, d'autres cotisations ont été retenues, appariées et versées, mais seulement dans la mesure où n'était pas excédé le maximum de la rémunération assurable que les employés ont reçue en 1999 de leurs employeurs initiaux et des appelantes.

[5]      Par voie d'avis d'évaluation en date du 2 août 2000 et du 3 août 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une évaluation à l'égard de chacune des appelantes pour omission de verser des cotisations d'assurance-emploi pour l'année d'imposition 1999. Les montants fixés dans ces évaluations étaient les suivants (plus intérêts) : 21 022,43 $ dans le cas d'Intria, 317 619,58 $ dans le cas de PFC et 16 439,24 $ dans le cas de HCI.

[6]      Ces évaluations se fondaient sur le paragraphe 82(1) de la Loi, qui se lit comme suit :

82. (l)    L'employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 67 pour toute période a l'égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d'ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l'article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.

[7]      Les appelantes se plaignent de ce que cette disposition exigeait qu'elles recommencent à verser des cotisations patronales d'assurance-emploi à l'égard d'employés pour qui CIBC et ses entités liées avaient déjà versé la cotisation annuelle maximale pour 1999. La Loi prévoit des mécanismes permettant à des employés d'obtenir le remboursement des versements excédentaires de cotisations, mais les appelantes ne trouvent aucune disposition comparable concernant les employeurs. Ainsi, les cotisations patronales peuvent être payées deux fois.

[8]      Du point de vue des appelantes, ce prélèvement supplémentaire à l'égard d'employeurs représente une imposition directe dans la province non prévue par la loi et excède donc la compétence du gouvernement fédéral.

[9]      Cet argument pose deux problèmes. Premièrement, les appelantes n'ont manifestement pas tenu compte des paragraphes 96(8.2) et 96(9) de la Loi, qui se lisent comme suit :

96. (8.2) Pour 1999, le ministre rembourse à l'employeur la somme, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

(RA2-RA1) x C1999

où :

RA1      représente l'intégralité de la rémunération assurable versée pour 1998 par l'employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l'année et pour laquelle la cotisation était déductible,

RA2      l'intégralité de la rémunération assurable versée pour 1999 par l'employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l'année et pour laquelle la cotisation était déductible,

C1999 1,4 fois le taux de cotisation pour 1999.

[...]

96. (9) Les employeurs qui sont, à un moment quelconque de l'année pour laquelle un remboursement est demandé, des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l'application des paragraphes (6) à (8.4). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements.

[10]     On n'a présenté aucun élément de preuve quant à savoir combien des 803 employés mutés entraient dans le groupe des 18 à 24 ans.

[11]     Deuxièmement, avant de soulever cette question constitutionnelle, les appelantes ont omis de signifier les avis requis par le paragraphe 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale[2], qui se lit comme suit :

57.(1)    Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ou un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n'aient été avisés conformément au paragraphe (2).

[12]     En conséquence, les appels doivent être rejetés et les évaluations confirmées.

Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour de décembre 2001.

« N. Weisman »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29 e jour de juillet 2001.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1433(EI)

ENTRE :

INTRIA CORPORATION,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels d'Intria Corporation (2001-1435(CPP)), de Planification financière CIBC Inc. (2001-1436(EI) et 2001-1438(CPP)) et d'Hypothèques CIBC Inc. (2001-1442(EI) et 2001-1444(CPP)), le 25 octobre 2001, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant N. Weisman

Comparutions

Avocats de l'appelante :                      Me Alan R. Kester

                                                        Me Erin K. Carley

Avocat de l'intimé :                            Me Scott Simser

JUGEMENT

L'appel est rejeté et l'évaluation est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour de décembre 2001.

« N. Weisman »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2001.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1436(EI)

ENTRE :

PLANIFICATION FINANCIÈRE CIBC INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels d'Intria Corporation (2001-1433(EI) et 2001-1435(CPP)), de Planification financière CIBC Inc. (2001-1438(CPP)) et d'Hypothèques CIBC Inc. (2001-1442(EI) et 2001-1444(CPP)), le 25 octobre 2001, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant N. Weisman

Comparutions

Avocats de l'appelante :                      Me Alan R. Kester

                                                        Me Erin K. Carley

Avocat de l'intimé :                            Me Scott Simser

JUGEMENT

L'appel est rejeté et l'évaluation est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour de décembre 2001.

« N. Weisman »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2001.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1442(EI)

ENTRE :

HYPOTHÈQUES CIBC INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels d'Intria Corporation (2001-1433(EI) et 2001-1435(CPP)), de Planification financière CIBC Inc. (2001-1436(EI) et 2001-1438(CPP)) et d'Hypothèques CIBC Inc. (2001-1444(CPP)), le 25 octobre 2001, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant N. Weisman

Comparutions

Avocats de l'appelante :                      Me Alan R. Kester

                                                        Me Erin K. Carley

Avocat de l'intimé :                            Me Scott Simser

JUGEMENT

L'appel est rejeté et l'évaluation est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour de décembre 2001.

« N. Weisman »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2001.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1] L.C. 1996, ch. 23, et ses modifications.

[2] L.R.C. 1985, ch. F-7.

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