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Date: 20010313

Dossier: 1999-3865-EI

ENTRE :

CENTRE DU CLAVIER ALLARD INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à Montréal (Québec) le 30 janvier 2001.

[2]      Par lettre datée du 22 juin 1999, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) informa l'appelante de sa décision, selon laquelle l'évaluation du 5 novembre 1998, au montant de 8 891,81 $, relativement à des cotisations d'assurance-emploi était confirmée pour le motif que l'emploi exercé par les travailleurs rencontrait les exigences d'un contrat de louage de services, donc il existait une relation employeur-employé entre l'appelante et les travailleurs durant la période en litige.

[3]      Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'assurance-emploi se lit en partie comme suit :

            « 5(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)     un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...] »

[4]      Le fardeau de la preuve incombe à l'appelante. Cette dernière se doit d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[5]      Le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les faits suivants lesquels ont été admis ou niés :

« a)        L'appelante exploitait une entreprise de vente et de réparation de divers instruments de musique. (admis)

b)          L'appelante offrait aussi, aux clients, des cours de musique. (nié)

c)          L'appelante opérait deux boutiques, une à Joliette et une à Répentigny. (admis)

d)          L'appelante faisait de la publicité pour la vente, la réparation et les cours. (admis)

e)          L'appelante embauchait deux groupes de travailleurs; des vendeurs qui rendaient les services aux locaux de l'appelante selon l'horaire établi par l'appelante et des professeurs de danse, de musique ou de chant. (nié)

f)           Cynthia Allard était vendeuse à la boutique de vêtements de danse de l'appelante. Elle était rémunérée 8,00 $ de l'heure. (nié)

g)          Robert Corbeil était vendeur, réparateur d'instruments et occasionnellement livreur. Il travaillait sur appel aux Galeries Joliette. (nié)

h)          Line Côté était vendeuse et professeur de piano, clavier et orgue à la succursale de Répentigny. De plus elle s'occupait des achats et de calculer les heures de cours des professeurs. (nié)

i)           Johanne Gauthier était vendeuse tout en s'occupant du travail de bureau à Répentigny. Elle était rémunérée, par l'appelante, 8,00 $ de l'heure. (nié)

j)           Michel Ménard était vendeur, livreur et rénovait aussi les locaux de l'appelante lorsque nécessaire. Il était rémunéré, par l'appelante, 450,00 $ par semaine peu importe le nombre d'heures travaillées. (nié)

k)          Jean-François Beauséjour était professeur de trompette. Il était rémunéré, par l'appelante, 10,00 $ de l'heure. (nié)

l)           Martin Bélisle était professeur de guitare. Il était rémunéré, par l'appelante, 12,00 $ de l'heure. (nié)

m)         Louise Desroches était professeur de piano. Elle prétend avoir été rémunérée directement par les élèves. (nié)

n)          Annie Desrosiers était professeur de violon. Elle était rémunérée, par l'appelante, 12,00 $ de l'heure. (nié)

o)          Sophie Desrosiers était professeur de clavier, orgue et piano. Elle était rémunérée, par l'appelante 12,00 $, de l'heure. (nié)

p)          Sébastien Dufour était professeur de guitare. Il était rémunéré, par l'appelante, 14,00 $ de l'heure. (nié)

q)          Martin Gingras était professeur de guitare. Il était rémunéré, par l'appelante, entre 10,00 $ et 12,00 $ de l'heure. (nié)

r)           Magalie Giroux était professeur de chant. (nié)

s)          Jean-Marc Juneau était professeur de guitare. Il était rémunéré, par l'appelante, 16,50 $ de l'heure. (nié)

t)           François Leblanc était professeur d'accordéon-piano. Il était rémunéré, par l'appelante, 6,00 $ la demi-heure. (nié)

u)          Louise Lebrun était professeur de chant. Elle était rémunérée, par l'appelante, 21,50 $ de l'heure. (nié)

v)          Isabelle Massicotte était professeur de musique. (nié)

w)         Josée Massicotte était professeur de piano classique. (nié)

x)          Jean-François Rondeau était professeur de batterie. Il était rémunéré, par l'appelante, 11,00 $ de l'heure. (nié)

y)          Tous les 25 travailleurs rendaient des services au payeur en vertu d'un contrat de louage de services. (nié)

z)          Les élèves étaient les élèves de l'appelante et celle-ci établissait les horaires des cours. (nié)

aa)        Le coût des cours était établi par l'appelante et seul l'appelante pouvait donner un rabais sur les coûts (rabais pour mois payé à l'avance). (nié)

bb)        Les élèves payaient les cours à l'appelante. (nié)

cc)        Seul les élèves qui avaient payé leurs cours pouvaient les suivre. (nié)

dd)        Le nombre d'élèves attribué à chacun des professeurs était établi par l'appelante en fonction des inscriptions des élèves et de la disponibilité de chacun des professeurs. (nié)

ee)        Lorsque les professeurs donnaient des cours ceux-ci élaboraient eux-mêmes leur technique de travail et la méthode à suivre selon les besoins et les niveaux des élèves. (nié)

ff)          Certains professeurs avaient signé des ententes avec l'appelante. (nié)

gg)        Selon l'entente, l'appelante s'engageait à offrir :

            -    Un local aménagé avec les instruments requis en rapport avec le type d'enseignement,

            -    Un local de danse aménagé avec un système de son et des barres de pratique,

            -    L'appelante fournissait tous les élèves au professeur,

            -    L'appelante fournissait la publicité requise pour les inscriptions de nouveaux élèves,

            -    Services d'administration pour cédule de cours, groupe, téléphone et inscription. (nié)

hh)        Selon l'entente, le professeur s'engageait à :

            -    Donner et respecter son temps de disponibilité donné au début de la session,

            -    Dispenser un enseignement professionnel (contenu pédagogique) selon les critères de l'appelante,

            -    Respecter les cédules et horaires d'enseignement, aucun changement sans autorisation au préalable,

            -    Aviser la direction de tout problème avec les élèves ou parents selon les règlements de l'école,

            -    Collecter l'argent de vos cours et remplir vos fiches de présence,

            -    remplir le suivi pédagogique pour chaque élève selon les critères d'enseignement de l'école,

            -    Participer aux différentes activités; récital de fin d'année, festival, expositions, etc. (nié)

ii)          Au cours de l'année 1997, l'appelante n'a pas fait de retenues à la source, relativement aux cotisations d'assurance-emploi, à l'égard des personnes dont la liste est jointe ... à la ... réponse comme pour en faire partie intégrante. (nié)

jj)          Au cours de l'année en litige, il existait un contrat de louage de services entre l'appelante et les travailleurs. » (nié)

[6]      L'appelante exploitait une entreprise de vente et de réparation de divers instruments de musique et offrait également aux clients des cours de musique dans ses locaux, de Joliette et de Repentigny (Québec).

[7]      L'appelante a fait de la publicité dans l'annuaire téléphonique de la façon suivante : « Vente et location d'instruments de musique, Neufs et usagés, École de musique, École de danse, Éveil musical 3 ans et +, Musique écrite » (pièce I-1).

[8]      Afin d'accommoder sa clientèle, l'appelante offrait la possibilité de suivre un cours de musique avec un professeur. L'appelante avait une liste de professeurs disponibles pour enseigner la musique ainsi que leur spécialisation. Après discussion avec le client l'appelante trouve un professeur pour donner les leçons de musique. Le professeur détermine le niveau d'enseignement à donner au client après avoir fait une évaluation de ses connaissances de la musique. Chaque professeur, selon leur témoignage, établissait avec le client la méthode d'enseignement.

[9]      Il y avait une entente écrite ou verbale avec chaque professeur et chacun était payé un taux horaire différent.

[10]     L'appelante collectait les argents des clients, à toutes les deux semaines, et payait les professeurs d'après le nombre d'heures d'enseignement. Le professeur s'engageait à assurer l'assiduité des clients aux cours de musique. Chaque professeur remettait à l'appelante les heures travaillées; si le client ne payait pas, le professeur n'était pas payé par l'appelante.

[11]     Daniel Allard, propriétaire de l'appelante, a reconnu l'existence d'un contrat écrit signé avec Sébastien Dufour, professeur (pièce I-2).

[12]     Ce contrat écrit donne les détails suivants de l'entente :

« Le Centre du Clavier Allard s'engage à fournir :

-            Le local de musique aménagé avec les instruments requis, piano, orgue ou guitare, lutrins en rapport avec le type d'enseignement.

-                      Le local de danse aménagé avec système de son, barres de pratique.

-                      Le Centre fournit tous les élèves au professeur.

-                      Le Centre fournit la publicité requise pour les inscriptions de nouveaux élèves.

-                      Service d'administration pour cédule des cours, groupes téléphones, inscriptions.

-                      Le Centre s'engage à payer Nom : Sébastien Dufour au taux de 12,00 $/heure pour l'enseignement et au taux de 12,00 $/heure pour travail général ou selon conditions spéciales décrites ci-après :

L'employé ou professeur Sébastien Dufour s'engage à :

-                      Donner et respecter son temps de disponibilité donné au début de la session : Jeudi, Vendredi, Samedi

-                      Dispenser un enseignement professionnel (contenu pédagogique) selon les critères du Centre du Clavier Allard.

-                      Respecter les cédules et horaires d'enseignement, aucun changement sans autorisation au préalable.

-                      Aviser la direction de tout problème avec des élèves ou parents selon les règlements de l'école.

-                      Collecter l'argent de vos cours et remplir vos fiches de présence, vos formulaires de dépôt. Bien vouloir aviser la direction si problèmes de collection.

-                      Remplir le suivi pédagogique pour chaque élève selon critères d'enseignement de l'école.

-                      Participer aux différentes activités : récital de fin d'année, Festival, expositions, etc...... »

[13]     Les conditions apparaissant dans ce contrat sont sensiblement les mêmes que celles décrites par les quelques professeurs qui ont témoigné à l'audience de cette cause. Les professeurs enseignaient quelques heures par semaine selon l'entente avec les clients de l'appelante.

[14]     Les professeurs donnaient les cours dans le local fourni par l'appelante. Des instruments de musique étaient aussi fournis par l'appelante. Parfois le professeur apportait son propre instrument de musique, comme le violon, au local de l'appelante. Le professeur pouvait modifier avec le client le nombre d'heures requis pour son apprentissage.

[15]     Il faut reconnaître que les professeurs rendaient des services seulement quelques heures par semaine. Ils pouvaient vaquer à d'autres occupations ailleurs, soit à leur domicile ou poursuivre leurs études. À l'audience de cette cause plusieurs professeurs ont relaté sensiblement les mêmes conditions de travail.

[16]     Il y avait 25 travailleurs, dont la plupart étaient professeurs et rendaient des services chez l'appelante. Daniel Allard, propriétaire de l'appelante, admet que les autres professeurs qui n'ont pas témoigné étaient engagés suivant les mêmes conditions de travail que ceux qui ont témoigné.

[17]     Un contrat de louage de services est un contrat en vertu duquel une partie, le préposé ou l'employé, convient pour une période déterminée ou un temps indéfini, à temps complet ou à temps partiel, de travailler pour l'autre partie, le commettant ou n'envisage ordinairement pas l'exécution d'un travail particulier

mais stipule ordinairement que le préposé offre ses services au commettant pour une certaine période de temps.

[18]     Un contrat d'entreprise est un contrat en vertu duquel une partie, accepte d'effectuer pour une autre un certain travail très précis, stipulé au contrat; il envisage ordinairement l'exécution d'un travail ou d'une tâche nettement délimitée et n'exige ordinairement pas que le contractant exécute personnellement quelque chose.

[19]     Dans la cause Wiebe Door Services Ltd. v M.N.R., 87 DTC 5025, la Cour d'appel fédérale a bien distingué le contrat de louage de services, du contrat d'entreprise en examinant l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties et reconnaît les quatre éléments de base suivants pour distinguer un contrat de louage de services d'un contrat d'entreprise :

a)        Le degré de contrôle exercé par l'employeur;

b)       La propriété des instruments de travail;

c)        Les chances de bénéfice et les risques de perte;

d)       Le degré d'intégration.

a)        Le degré de contrôle

[20]     L'appelante retenait les services de professeurs avec certaines contraintes : ceux-ci devaient donner les leçons dans les locaux de l'appelante et devaient donner et respecter leur temps de disponibilité. Par contre, il y avait une certaine flexibilité pour les professeurs de changer l'horaire à l'occasion mais tout changement devait être fait de consentement avec le client et l'appelante. C'est l'appelante qui finalement établissait l'horaire des cours. Le fait que les professeurs aient une certaine discrétion sur la méthode à suivre n'affecte en rien le contrôle de l'appelante sur les professeurs. C'est le droit d'exercer un contrôle et non pas l'exercice réel de contrôle qui est pertinent. Suivant l'ensemble de la preuve, selon cet élément il y avait un contrat de louage de services.

b)       La propriété des instruments de travail

[21]     L'appelante fournissait le local pour donner des leçons de musique. Il y avait 7 à 8 salles à la disponibilité des professeurs et des clients. Certains instruments étaient fournis par l'appelante pour faciliter l'enseignement. C'était la clientèle de l'appelante et non la clientèle du professeur. Les frais de publicité étaient fournis et payés par l'appelante. Même si quelques professeurs fournissaient certains instruments de musique, ce fait n'est pas un aspect déterminant car l'appelante fournissait aussi certains instruments et les locaux où les leçons étaient données. Sur cet élément il est raisonnable de conclure qu'il s'agit d'un contrat de louage de services.

c)        Les chances de bénéfice et les risques de perte

[22]     Les professeurs étaient payés un taux horaire suivant leur degré d'excellence et n'encouraient pas de dépenses sauf les frais de transport pour se rendre au local de l'appelante. Cependant les professeurs n'étaient pas rémunérés si les clients ne payaient pas l'appelante. La preuve n'a pas dévoilé que cette situation se soit présentée; l'appelante se chargeait de collecter les argents des clients et ensuite payait les professeurs, à un taux horaire fixe, à toutes les deux semaines. Il est vrai que si les professeurs enseignaient moins d'heures la rémunération était moindre, mais les bénéfices ou les pertes de l'entreprise, dans leur ensemble, étaient ceux de l'appelante. Daniel Allard a témoigné qu'il avait un chiffre d'affaires annuel de 500 000,00 $, dont 15 % de ces revenus provenait des cours donnés par les professeurs. La preuve a démontré qu'il n'y avait pas de chances de bénéfice ou de risques de perte pour les professeurs. D'après cet élément il y avait un contrat de louage de services.

d)       Intégration

[23]     Les professeurs étaient engagés par l'appelante pour donner des cours de musique dans son établissement. L'appelante offrait ces services à sa clientèle. Les cours étaient offerts au nom de l'établissement. Cette partie des activités commerciales de l'entreprise ne pourraient exister sans la contribution des professeurs. Donc, la Cour peut conclure que les professeurs faisaient partie intégrante, à temps partiel, de l'entreprise.

[24]     L'entente entre les parties ne détermine pas nécessairement la nature de l'engagement des travailleurs. Le fait de ne pas effectuer de déductions à la source ou de ne pas accorder de vacances payées ne constitue pas nécessairement d'un contrat d'entreprise.

[25]     Il y avait 25 travailleurs qui rendaient des services à l'appelante dont la plupart étaient des professeurs de musique. Le procureur de l'appelante a admis à la Cour que la travailleuse Cynthia Allard était salariée.

[26]     Robert Corbeil a témoigné qu'il a rendu des services à l'appelante en 1997. Il a déclaré qu'il avait un commerce et faisait affaire sous le nom de Robert Musique Inc. Cependant il a déclaré avoir travaillé, pendant la période en cause, dans le magasin de l'appelante à titre de vendeur, de réparateur d'instruments et de livreur. Lors de livraison ses frais de transport étaient payés par l'appelante. Il travaillait 20 à 25 heures pas semaine. D'ailleurs il travaille encore chez l'appelante. Pour les mois de novembre et décembre 1997 il aurait reçu environ 2 000,00 $ de l'appelante. L'appelante rémunérait ce travailleur par chèques émis au nom de Robert Musique Inc. Il n'y a pas lieu d'analyser tous les faits à la lumière de la décision Wiebe Door Ltd., supra, car il est bien évident que Robert Corbeil était engagé par l'appelante, en vertu d'un contrat de louage de services. Le mode de paiement pour les services rendus, à savoir un chèque au nom de Robert Musique Inc., ne change pas la nature du contrat.

[27]     Michel Ménard, l'un des travailleurs, raconte qu'il a rendu des services à l'appelante pendant la période en cause et déclare qu'il est un homme à tout faire. Il s'occupait de la plomberie, de l'entretien et agissait comme vendeur dans le magasin de l'appelante. Il était payé 400,00 $ par semaine pour 25 à 40 heures de travail. L'appelante enregistrait les heures travaillées et un ajustement de revenu était fait à la fin de l'année. Durant l'année 1997 il a reçu 22 000,00 $ dont 19 000,00 $ provenait de l'appelante. Il admet qu'il n'y a jamais de facturation à l'égard de l'appelante pour les services rendus. Les chèques étaient émis au nom de Michel Ménard Enregistré. Ce mode de paiement n'affecte pas la nature du contrat; d'après la preuve il est clairement établi que Michel Ménard a rendu des services à l'appelante en vertu d'un contrat de louage de services.

[28]     Compte tenu de toutes les circonstances les 25 travailleurs engagés par l'appelante, pendant la période en litige, occupaient un emploi assurable. Les travailleurs et l'appelante étaient liés par un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[30]     L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de mars 2001.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

Jurisprudence de l'appelante :

-         Wiebe Door Services Ltd. v. The Minister of National Revenue, 87 DTC 5025;

-            Augusto H. Martinez v. Her Majesty the Queen, 96 DTC 2017;

-            John Henry Avison v. The Minister of National Revenue, 52 DTC 284;

-            Richard Bass v. The Minister of National Revenue, 87 DTC 666;

-            Jay E. Campbell v. The Minister of National Revenue, CFPL Television, 87 DTC 47;

-            Bernice Bradford v. The Minister of National Revenue, 88 DTC 1661;

-            Hôpital St-Luc c. Québec (Ministère du Revenu)

            [1992] R.D.F.Q. 1, J.E. 92-1304, D.F.Q.E. 92F-69;

Jurisprudence de l'intimé :

-         Wiebe Door Services Ltd. c. M.N.R., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.)

-         Gallant c. M.N.R., A-1421-84 (C.A.F.) 22 mai 1986

-         Thomas Alexander McPherson c. M.N.R., (1989) N.R. 91

-         M.N.R. c. Standing, A-857-90 (C.A.F.) 29 septembre, 1992

-         Hennick c. Canada, [1994] A.C.I. no 407 (C.C.I.)

-         Hennick c. Canada, [1995] A.C.F. no 294 (C.A.F.)

-         Ecole de Musique aux Petits Oiseaux Inc. c. M.N.R., [1988] A.C.I.    No 414 (C.C.I)

-         Widdows (Golden Ears Entertainment) c. Canada, [1999] A.C.I. No 119    (C.C.I.)

-         Ludmer c. Canada, [1995] 2 C.F. 3 (C.A.F.)


No DU DOSSIER DE LA COUR :       1999-3865(EI)       

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Centre du Clavier Allard Inc. c. M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 30 janvier 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                    le 13 mars 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                       Me Jacques Renaud

Pour l'intimé :                            Me Simon Petit

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :           Me Jacques Renaud

                   Étude :                   Renaud & Brodeur

                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

1999-3865(EI)

ENTRE :

CENTRE DU CLAVIER ALLARD INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 30 janvier 2001 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Jacques Renaud

Avocat de l'intimé :                    Me Simon Petit

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de mars 2001.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


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