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Date: 20011203

Dossier: 2001-70-IT-I

ENTRE :

SPIROS VERGOS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1]      Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une cotisation qui a été établie à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1997 et en vertu de laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre » ) n'a pas admis des dépenses d'entreprise de 46 170,83 $ déduites par l'appelant. En établissant cette cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)        durant l'année d'imposition 1997, l'appelant était un agent d'assurance indépendant qui gagnait un revenu de commissions;

b)       les dépenses n'ont pas été engagées ou, si elles ont été engagées, elles ne l'ont pas été en vue de tirer un revenu d'une entreprise et étaient en fait des frais personnels ou de subsistance de l'appelant.

Contexte

[2]      En 1989, l'appelant était un agent d'assurance-vie autorisé et, deux ans plus tard, il est devenu courtier d'assurance. Au cours des années suivantes, il a agi comme courtier d'assurance associé et a gagné un revenu de commissions basé sur la vente de toutes sortes d'assurances. À un moment donné au milieu des années 1990, sa santé a commencé à se détériorer et, pendant une certaine période, il a été en chômage. Il soutient que la cotisation est erronée et que les documents nécessaires au soutien de sa cause sont disponibles pour examen par les fonctionnaires du ministre depuis un certain temps. Le ministre allègue pour sa part que le service de la vérification et des appels a envoyé à l'appelant, par la poste, plusieurs lettres demandant que soient étayées les dépenses d'entreprise déduites, mais qu'aucune documentation n'a été fournie. L'avocate de l'intimée a fait remarquer que telle est la raison pour laquelle ont été refusées toutes les dépenses qui avaient été déduites.

[3]      L'appel avait initialement été inscrit au rôle pour audition le 31 juillet 2001. Avant le début du procès, l'avocate de l'intimée avait avisé la Cour que l'on n'avait pas donné à la vérificatrice de Revenu Canada l'occasion d'examiner la documentation de l'appelant. Elle avait également avisé la Cour qu'elle avait parlé à l'appelant et qu'elle avait proposé de faire examiner la documentation par la vérificatrice avant le début de l'audience, mais que l'appelant n'avait pas voulu. Après avoir entendu les observations de l'appelant, le juge Miller avait ordonné que les documents soient fournis pour examen par les vérificateurs de l'intimée et il avait ajourné le procès sine die.

[4]      Au début du procès le 6 novembre 2001, l'appelant a témoigné, a produit certains documents, en a traité et a été contre-interrogé. Au cours du contre-interrogatoire, les documents suivants ont été produits par l'appelant et déposés comme pièces : a) l'état d'activités d'entreprise (dépenses) annexé à la déclaration de revenu de l'appelant; b) la « feuille de travail » de l'appelant concernant certaines des dépenses; c) deux factures pour réparation d'automobile; d) une facture relative à du matériel informatique[1]. L'appelant avait en outre plusieurs centaines de reçus qui, disait-il, étayaient diverses dépenses déduites et qui, à ce que j'ai compris de ce qu'il disait, se reflétaient dans sa « feuille de travail » .

[5]      Christina DeBenedetti (la vérificatrice) a témoigné pour l'intimée. Il est immédiatement devenu manifeste qu'elle n'a pas pu effectuer un examen raisonnable des documents de l'appelant, notamment des reçus, parce que l'accès qu'elle avait eu à ceux-ci n'avait pas été suffisant. Il a été dit clairement aux deux parties que la Cour n'entendait pas faire une vérification des reçus, et il a été convenu que tous les documents de l'appelant seraient déposés comme pièces et que l'audience serait ajournée pour permettre à la vérificatrice de les examiner pendant que le greffier audiencier en aurait la garde[2].

[6]      À la reprise de l'audience le 8 novembre 2001, la vérificatrice, Mme DeBenedetti, a déposé un sommaire de modifications basé sur les documents fournis par l'appelant et elle a été contre-interrogée par ce dernier[3]. À la conclusion de ce processus, la position du ministre, basée sur l'examen effectué par la vérificatrice, était que des dépenses s'élevant à 9 188 $ étaient admissibles. L'appelant soutient pour sa part que, sauf une dépense de 125 $, toutes les dépenses qu'il a déduites sont des dépenses légitimes qui ont été établies et qui sont déductibles.

Analyse

[7]      J'ai eu l'occasion d'examiner les reçus et autres documents produits par l'appelant et j'ai examiné l'analyse de l'intimée, fournie par la vérificatrice, concernant les dépenses. Je me suis en outre penché sur le témoignage de l'appelant et j'ai pris en compte les circonstances propres à ce dernier. En définitive, j'ai conclu ce qui suit :

a)        Les dépenses suivantes que l'appelant a déduites doivent être admises intégralement : (i) publicité -217,65 $; (ii) créances irrécouvrables - 136 $; (iii) taxe d'affaires, droits, permis, cotisations, adhésions et abonnements - 656 $; (iv) frais de gestion et d'administration - 2 213,50 $.

b)       Repas et divertissements : à ce chapitre, l'appelant avait déduit 5 236,17 $. Il a consigné en preuve environ 110 reçus, dont les montants allaient de 1,58 $ à 541 $[4]. Il ne pouvait pas ou ne voulait pas donner de détails sur l'objet commercial sous-jacent à l'une quelconque des dépenses. Aucun des reçus ne comportait une mention permettant d'aider l'appelant à préciser le nom d'un client ou à préciser un objet commercial. De plus, bon nombre des reçus examinés indiquaient qu'une seule personne avait été servie. L'appelant soutenait même qu'environ 25 reçus représentaient des sommes déductibles au titre de dépenses de moins de 10 $ (engagées principalement chez Burger King ou Wendy's). Sur la foi de la preuve, la position avancée par l'appelant quant à la déductibilité de ces dépenses est insoutenable.

Se fondant sur l'examen des documents effectué par la vérificatrice, l'intimée est disposée à admettre un montant de 3 698,73 $, qui représente environ 70 p. 100 de la somme déclarée. La vérificatrice a concédé qu'il s'agit là d'une conclusion arbitraire basée sur une acceptation de toutes les dépenses excédant 80 $. Il faut reconnaître que cette conclusion est arbitraire, mais, en l'absence d'une solution de rechange raisonnable de la part de l'appelant, je suis disposé à l'accepter. Ce montant est évidemment assujetti aux dispositions de l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui se lit comme suit :

67.1(1) Pour l'application de la présente loi, sauf des articles 62, 63 et 118.2, un montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % du moins élevé du montant réellement payé ou payable et [...]

a)         

[...]

À ce chapitre, donc, l'appelant sera autorisé à déduire 1 849,32 $.

c)        Salaires :       l'appelant avait déduit des frais de « sous-traitance » de 12 700 $ qui reflétaient un paiement de 5 000 $, un autre paiement de 5 000 $ et un paiement de 2 700 $ faits à ses trois filles respectivement. Nous ne connaissons pas l'âge de ces dernières, mais il semble qu'elles habitaient toutes à la maison. Il y a en outre peu d'éléments de preuve utiles au sujet de la nature du travail qu'il est allégué qu'elles accomplissaient, et aucune preuve n'indique comment ou quand les paiements ont été effectués[5]. Un salaire est généralement considéré comme un paiement fait à une personne pour services rendus. Il n'a pas nécessairement à être basé sur le nombre d'heures; il peut se fonder sur la quantité de travail accomplie par un employé. Dans des circonstances où un particulier indique des salaires comme dépenses déductibles, il lui incombe d'établir, par une preuve raisonnablement forte, le fondement des salaires versés aux employés. À mon avis, il en est particulièrement ainsi lorsque les salaires déduits sont des salaires versés à des membres de la famille. La preuve présentée par l'appelant est loin de correspondre à ce qui est nécessaire pour établir la déductibilité de ces frais, et cette partie des dépenses qu'il a déduites n'est donc pas admise.

d)       Matériel : l'appelant a déduit un montant de 3 353,14 $ à ce chapitre. La preuve indique que le matériel en question était un programme de base de données sur une liste de clients et des accessoires qui avaient été achetés. La position du ministre est qu'un logiciel autre qu'un logiciel de base est une immobilisation entrant dans la catégorie 12 et que l'appelant aurait droit à un amortissement de 100 p. 100, sous réserve de la règle de la demi-année pour l'année d'acquisition. Cette position est exacte. Donc, l'appelant ne peut déduire comme charge d'exploitation le montant mentionné ci-devant, mais il est en droit d'inclure 50 p. 100 comme rajustement de la déduction pour amortissement demandée.

e)        Frais de véhicule à moteur (n'incluant pas la DPA) : l'appelant a déduit à ce chapitre des frais de 7 209,02 $ calculés comme suit : 2 255,15 $ de frais d'essence, etc., 2 046,87 $ de frais d'assurance et 85 p. 100 de frais de location relatifs à une camionnette, c'est-à-dire 2 907 $. Son témoignage concernant ces dépenses était pour le moins déroutant. Il a dit initialement qu'il avait deux voitures à sa disposition, mais d'autres éléments de preuve, y compris sa feuille de travail et des documents en matière de réparation d'automobile, indiquent qu'il avait trois véhicules automobiles à sa disposition pendant au moins une partie du temps en 1997[6].

          Les calculs de frais de véhicule à moteur présentés par l'appelant[7] indiquent que les frais attribuables à la camionnette représentaient plus du tiers des frais de véhicule à moteur déduits. Je fais également remarquer que la DPA indiquée par l'appelant incluait un montant relatif à ce véhicule loué. Toutefois, au cours du contre-interrogatoire auquel il a soumis Mme DeBenedetti et au cours de son propre témoignage, l'appelant a affirmé que le véhicule « de l'entreprise » était la Renault et non la camionnette louée. Il se peut bien que les faits réels soient que l'appelant utilisait plus d'un véhicule pour fins d'entreprise, mais, globalement, la preuve m'amène à conclure qu'il est plus probable que c'était la camionnette qui était le principal véhicule utilisé. Cette conclusion est conforme à la feuille de travail de l'appelant déposée auprès de la Cour sous la cote R-2.

Se fondant sur l'analyse effectuée par la vérificatrice, l'intimée est disposée à admettre que l'appelant déduise 20 p. 100 des paiements de location et d'assurance. En ce qui a trait aux reçus pour essence et stationnement, la vérificatrice a fait remarquer que le montant indiqué dans les pièces justificatives était inférieur au montant indiqué dans le document de travail de l'appelant[8]. L'intimée fait en outre valoir que les achats d'essence à Brampton et à North York représentent des frais dont la déduction ne doit pas être admise, pour le motif que les frais engagés pour faire la navette entre le domicile et le bureau sont considérés comme des frais personnels. L'appelant s'oppose pour sa part à la réduction du montant relatif à l'essence et au stationnement, soutenant que cela ne tient pas compte de l'utilisation importante qu'il faisait effectivement du véhicule en question.

La position de l'intimée me fait quelque peu problème en ce que l'endroit où de l'essence a été achetée ne m'aide guère à déterminer si le véhicule était utilisé pour fins de l'entreprise. Par ailleurs, l'appelant n'aide pas sa cause en disant simplement qu'il utilisait son véhicule pour fins d'entreprise, sans autre élément de preuve à l'appui. Des frais d'automobile peuvent être déduits par un particulier comme l'appelant au titre de l'utilisation qu'il fait de son automobile quand il voyage dans le cadre de l'exploitation de son entreprise. Les frais engagés pour se rendre au travail et en revenir ne sont pas déductibles. Si un professionnel utilise sa propre voiture en partie pour fins d'entreprise et en partie pour fins personnelles, les proportions doivent être prouvées, et les dépenses doivent être réparties de façon appropriée. Cela n'a pas été fait par l'appelant, qui a omis de tenir un carnet de route ou autre forme de registre relatif à l'utilisation qu'il faisait du ou des véhicules. À mon avis, donc, la seule question qui reste à trancher est de savoir si les montants proposés au nom de l'intimée devraient être acceptés. J'ai, non sans une certaine hésitation, conclu que, vu la nature de l'entreprise de l'appelant, celui-ci devrait être autorisé à déduire le tiers des frais de location, des frais d'assurance ainsi que des frais d'essence et de stationnement. Pour être plus précis, l'appelant sera en droit de déduire le tiers des paiements de location et d'assurance déclarés et le tiers des frais d'automobile étayés par de véritables pièces justificatives, c'est-à-dire le tiers de 1 848,84 $.

f)        Déduction pour amortissement : l'appelant a indiqué une déduction pour amortissement de 474,20 $ concernant du matériel informatique et un télécopieur. L'intimée ne conteste pas cet élément. L'appelant a en outre indiqué une DPA de 1 966,41 $ relativement à un véhicule d'entreprise. La feuille de travail de l'appelant, ainsi que le témoignage de ce dernier, indiquent que ce montant a été calculé sur les frais de location relatifs à la camionnette. La position de l'intimée est donc que ce montant n'est pas admissible comme DPA. En outre, l'intimée reconnaît que le montant de 1 676,57 $ doit être admis comme déduction pour amortissement concernant l'acquisition d'un programme de base de données sur une liste de clients et l'acquisition d'accessoires[9]. Donc, la déduction pour amortissement totale pouvant être obtenue par l'appelant pour l'année d'imposition en cause est de 2 150,77 $.

g)        Entretien et réparations : à ce chapitre, l'appelant a déduit le montant de 1 205,20 $ et a produit dix factures à l'appui. Une facture concernait la réparation d'un téléviseur, cinq factures concernaient un véhicule indéterminé, trois factures concernaient la Renault et une facture concernait la Pontiac Tempest. Vu ma conclusion selon laquelle l'appelant utilisait comme principal véhicule d'entreprise la camionnette louée, une Dodge Caravan, et comme aucune de ces dépenses ne se rapporte à ce véhicule, le montant total déduit a à bon droit été refusé.

h)        Frais de bureau : l'appelant a déduit 5 539,48 $ comme frais de bureau à domicile, à savoir : paiements hypothécaires - 4 263,79 $[10]; assurance sur la maison - 125,09 $; impôt foncier - 708,10 $; réparations, entretien et services publics divers - 442,50 $. L'appelant a dit que ces dépenses reflètent son utilisation de 25 p. 100 de la résidence pour fins d'entreprise. Il ressort du peu d'éléments de preuve fournis par l'appelant que la résidence est un bungalow de trois chambres. D'après l'appelant, la troisième chambre était consacrée exclusivement aux besoins de son entreprise, tandis que la chambre principale était utilisée par lui et son épouse et que la deuxième chambre était utilisée par les trois filles.

          Il y a des restrictions importantes en matière de déduction de frais de bureau à domicile. Plus précisément, le paragraphe 18(12) de la Loi prévoit ce qui suit :

18(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d'un particulier tiré d'une entreprise pour une année d'imposition :

a)          un montant n'est déductible pour la partie d'un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d'établissement :

(i)          soit est son principal lieu d'affaires,

(ii)         soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise;

[...]

          La preuve qui m'a été présentée n'étaye pas la déduction de frais de bureau à domicile demandée par l'appelant. Il est clair que sa résidence n'était pas son principal lieu d'affaires, car son bureau principal était situé à North York, dans le bureau d'un courtier d'assurance où on lui fournissait les installations de bureau essentielles, à l'égard desquelles il payait 40 p. 100 de ses commissions. Donc, le soi-disant bureau à domicile n'était pas le principal lieu d'affaires et aucun élément de preuve n'indique qu'il servait exclusivement à tirer un revenu de l'entreprise et à rencontrer des clients sur une base régulière et continue. L'intimée était disposée à admettre 200 $ au titre de l'entreposage de dossiers, etc. Bien que cela semble être un geste gratuit n'ayant guère de fondement législatif, voire pas du tout, ce montant sera admis.

i)         Téléphone et services publics : dans cette catégorie, l'appelant a déduit 5 138,98 $, c'est-à-dire : AT & T - 102,84 $; Cantel (téléphone(s) cellulaire(s)) - 1 818,18 $; entretien d'ordinateur - 3 217,94 $. Ce dernier montant n'est pas étayé par des factures, pièces justificatives ou autres documents. L'examen fait par la vérificatrice des registres fournis par l'appelant concernant les frais téléphoniques a révélé qu'il n'y avait pas de registre ou de liste des appels effectués et qu'il était impossible de déterminer s'il s'agissait d'appels personnels ou d'appels pour fins d'entreprise. De plus, les documents présentés par l'appelant[11] indiquaient qu'il y avait deux téléphones cellulaires (deux numéros de téléphone distincts). Aucune explication n'a été donnée par l'appelant. En l'absence d'autres documents, l'intimée était disposée à admettre 161,31 $ (10 p. 100 des factures de Cantel et d'AT & T qui ont été présentées). Vu le manque de preuves de fond à l'appui de la position de l'appelant, il est difficile de rejeter la position de l'intimée. Il y a toutefois plusieurs faits qui doivent être pris en compte. Premièrement, l'intimée est convaincue qu'il y avait deux téléphones cellulaires. Ainsi, il est également raisonnable de présumer que l'appelant était le principal utilisateur de l'un de ces téléphones tant pour ses communications d'affaires que pour ses communications personnelles. Deuxièmement, comme l'a fait remarquer l'appelant, le pourcentage de 10 p. 100 sur lequel insiste l'intimée ne tient pas compte du fait évident que, l'appelant étant un vendeur qui exploitait sa propre entreprise, les communications téléphoniques faisaient partie intégrante de la réalisation de ventes. Par ailleurs, je ne peux accepter la position de l'appelant selon laquelle le téléphone était utilisé presque exclusivement pour les fins de l'entreprise. Me fondant sur le fait qu'il y avait deux téléphones cellulaires, dont un était principalement utilisé par l'appelant, je suis d'avis qu'il convient d'admettre comme dépenses d'entreprise 25 p. 100 des 613,13 $ déduits.

          En ce qui a trait à la déduction de 3 217,94 $ demandée par l'appelant au titre de l'entretien d'un ordinateur, l'omission d'étayer cette demande de quelque manière m'amène à conclure que la déduction de ce montant doit être refusée.

[8]      L'appel est admis et l'affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs mentionnés ci-devant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de décembre 2001.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'août 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-70(IT)I

ENTRE :

SPIROS VERGOS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 6 novembre 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge A. A. Sarchuk

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Représentante de l'intimée :         Param-Preet Singh (stagiaire)

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de décembre 2001.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'août 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]           Pièces R-1 à R-4.

[2]           Les documents ainsi déposés reflétaient des factures pour réparation d'automobile, essence, repas et divertissements, publicité et promotion, blanchissage et téléphone et constituent les pièces A-1 - A-6 respectivement.

[3]           Une copie de ce document a été fournie à l'appelant et une copie en a été fournie à la Cour. Il est clair que ce document était destiné à être déposé comme pièce, mais cette étape semble avoir été négligée. Aux fins du présent procès, je considère les pages 1 à 10 de ce document comme faisant partie du dossier dont la Cour est saisie.

[4]           Les reçus fournis s'élevaient à environ 8 300 $. Aucune explication relative à l'écart n'a été donnée par l'appelant. En fait, à ce que j'ai compris de ce qu'il disait, tous les documents de cette liasse indiquaient des dépenses légitimes au titre de repas ou de divertissements.

[5]           Le document (pièce R-2) faisant partie de la « feuille de travail » de l'appelant a été établi après coup et n'est pas contemporain des événements.

[6]           L'existence d'un troisième véhicule pour cette année-là est établie par la pièce R-3, à savoir un reçu pour réparation d'une Pontiac Tempest. Nous ne savons toutefois pas clairement où ce véhicule entre dans le tableau de la situation, s'il y entre en fait. Ce qui est clair, c'est que les dépenses liées à la Tempest ne sont pas déductibles.

[7]           Pièce R-2, page 4.

[8]           L'appelant a déduit 2 255,15 $, mais a produit des pièces justificatives indiquant un montant de 1 848,84 $. Pièce R-2, page 4.

[9]           Voir l'alinéa [7]d).

[10]          Je fais remarquer que, pour ce qui est précisément des paiements hypothécaires, seuls les intérêts seraient déductibles; les paiements au titre du principal ne le seraient pas.

[11]          Pièce A-6.

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