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Date: 20010831

Dossiers : 2000-1276-IT-I,

2000-1278-IT-I

ENTRE :

DÉCOR DU LOGIS DU VIEUX QUÉBEC INC.,

CATHERINE VERMETTE,

appelantes,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il a été convenu de procéder au moyen d'une preuve commune.

[2]            Les questions en litige sont les suivantes :

Dossier de la compagnie Décor du Logis du Vieux Québec Inc., (2000-1276(IT)I)

L'appelante a-t-elle déclaré la totalité de ses revenus pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997?

Le ministre du Revenu national (le " Ministre ") était-il justifié de refuser à l'appelante des dépenses s'élevant à 3 417 $ pour 1993, 6 821 $ pour 1994 et 7 627 $ pour 1995?

Le Ministre a-t-il correctement calculé l'allocation du coût en capital déductible pour les années en litige?

Le Ministre était-il justifié d'imposer à l'appelante, pour les années en litige, le paiement d'une pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ")?

Dossier de Catherine Vermette, (2000-1278(IT)I)

Le Ministre a-t-il correctement inclus dans les revenus de l'appelante pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, les fonds de la société qu'elle s'est appropriés?

Le Ministre a-t-il correctement calculé l'avantage automobile attribué à l'appelante pour chacune des années en litige?

Le Ministre était-il justifié d'imposer à l'appelante, pour les années en litige, le paiement d'une pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi?

Le Ministre était-il justifié d'imposer à l'appelante pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995, le paiement d'une pénalité pour production tardive, conformément au paragraphe 162(1) de la Loi?

[3]            Les cotisations ont été établies à partir du procédé dit " Avoir net ". Le recours à la formule " Avoir net " fut requis étant donné que la comptabilité disponible était déficiente et tout à fait inadéquate; ce qui a d'ailleurs été admis par l'appelante et son comptable.

[4]            Étant en désaccord avec les cotisations à l'origine des présents appels, l'appelante a mandaté monsieur Mario Tremblay, c.a., aux fins qu'il produise des états financiers pour la période allant de 1993 à 1997.

[5]            Monsieur Tremblay a indiqué la nature et l'étendue du mandat qui lui avait été confié. Il a expliqué qu'il n'avait pas fait l'examen des factures et qu'il s'en était remis aux explications fournies par sa cliente. Ce qui est assez surprenant, il a reconnu que les chiffres et conclusions de l'intimée, suite à son travail de vérification, lui apparaissaient raisonnables et réalistes.

[6]            Le comptable a cependant ajouté que l'appelante, selon lui, n'avait jamais touché des revenus très importants; ses divers constats étaient plutôt à l'effet que ses revenus avaient toujours été assez modestes. Pour appuyer sa perception, il a indiqué que l'appelante avait négocié des régimes enregistrés d'épargne-retraite " REÉR " et qu'elle se véhiculait au moyen d'une vieille voiture.

[7]            Je suis intervenu à quelques reprises aux fins de connaître spécifiquement la nature des griefs qu'il formulait quant à la façon dont le dossier avait été traité lors de la vérification. Malgré mes questions, monsieur Tremblay a essentiellement réitéré les limites de son mandat; il a demandé, pour et au nom de sa cliente, la sympathie eu égard à sa modeste situation financière.

[8]            Monsieur Tremblay a témoigné d'une manière professionnelle, mais il n'a fourni aucun élément qui soit de nature à discréditer le bien-fondé des cotisations. Quant aux pénalités, son intervention démontre la bonne foi de l'appelante à vouloir se discipliner pour le futur sur le plan de la comptabilité, mais n'introduit ni n'apporte aucun élément qui soit de nature à justifier l'intervention du Tribunal.

[9]            En substance, monsieur Tremblay a témoigné à l'effet que madame avait négligé sa comptabilité; il a aussi noté qu'elle n'avait pas fait de démarcation entre ses affaires personnelles et celles de la compagnie.

[10]          Le témoignage de l'appelante bien que sympathique n'a fait valoir aucun élément qui soit de nature à disqualifier le bien-fondé des cotisations établies par " Avoir net ".

[11]          D'entrée de jeu, elle a reconnu que la comptabilité n'était pas sa force. D'ailleurs, ses diverses observations ont bien illustré qu'elle confondait souvent ses affaires personnelles avec celles de la compagnie qu'elle contrôlait.

[12]          Elle a expliqué que les choses n'avaient pas toujours été faciles et que la maladie avait fait en sorte qu'elle avait dû traverser une période très pénible l'obligeant à couper dans les dépenses.

[13]          Elle a expliqué avoir choisi de couper les frais reliés à la gestion et comptabilité puisqu'il s'agissait, selon elle, de dépenses moins importantes que d'autres.

[14]          Bien qu'elle ait affirmé comprendre la réalité corporative de l'entreprise, il appert suivant la preuve, qu'il n'y avait aucune réelle division ou séparation entre les deux patrimoines, soit le sien personnel et celui de la compagnie qu'elle contrôlait. La vocation de l'entreprise était la décoration, le design et la rénovation. Or, elle a soutenu que dans certaines circonstances, elle considérait les honoraires comme étant le salaire qui lui était dû pour son travail. Dans ces dossiers, la compagnie ne recevait pas les montants en question. Par contre, la preuve a révélé que la compagnie acquittait des dépenses qui n'avaient essentiellement rien à voir avec cette dernière.

[15]          La preuve n'a pas établi une quelconque cohérence ou logique dans le traitement des données comptables qui auraient pu expliquer une certaine préoccupation à bien faire les choses.

[16]          La prépondérance de la preuve a plutôt établi que tout ce qui avait trait à la comptabilité était inadéquat, négligé, en retard et incomplet. Certes, l'appelante a soutenu qu'elle n'avait jamais été de mauvaise foi, ce à quoi, je souscris. Par contre, l'indifférence totale et le désintéressement continu sur plusieurs années dénotent un manque flagrant quant à ses responsabilités fiscales. Une telle incurie et l'abdication d'une responsabilité aussi fondamentale constitue, à humble point de vue, une négligence équivalant à une faute lourde.

[17]          À l'exception de la partie pénalité des cotisations, les appelantes avaient le fardeau de la preuve. Elles devaient au moyen d'une prépondérance de la preuve pouvant être constituée de témoignages, documents et données diverses, démontrer que les cotisations étaient mal fondées. Or, il n'y a eu aucune preuve soumise à cet égard.

[18]          Dans un premier temps, le comptable mandaté pour clarifier la comptabilité a reconnu le bien-fondé du travail exécuté par l'intimée. Compte tenu de ses qualifications, il aurait pu être en mesure de faire la démonstration d'abus, d'erreurs, ou de manquements quelconques. Il n'en a rien été d'où un imposant fardeau reposait sur les épaules de Madame Vermette.

[19]          Étant donné sa méconnaissance manifeste en matière de comptabilité, son témoignage a essentiellement fait référence à ses divers problèmes, complété par de diverses observations démontrant que sa comptabilité était désormais transparente et cohérente. Les bonnes intentions quant au futur ne sont malheureusement pas un élément pertinent pour annuler ou même réduire une cotisation très antérieure au résultat que généreront les bonnes intentions.

[20]          En l'espèce, l'appelante a expliqué avoir dû couper dans les dépenses et avoir choisi de cesser de consulter un comptable. Elle n'a pas expliqué pourquoi une dépense de cette nature avait été abandonnée par rapport à d'autres items.

[21]          Il n'y a aucune obligation pour un contribuable d'avoir recours à un spécialiste en comptabilité; par contre, tout contribuable doit avoir un système comptable qui permet une analyse ou une vérification, faute de quoi il s'expose à se voir imposer des résultats qui peuvent surprendre.

[22]          L'indifférence et insouciance totale face aux affaires de comptabilité constituent une faute lourde et tout particulièrement s'il y a, ou peut y avoir, confusion entre les données comptables d'une compagnie et celles relatives aux affaires personnelles de l'actionnaire qui la contrôle.

[23]          En l'espèce, l'appelante a reconnu ne pas avoir les connaissances nécessaires à la présentation de données comptables cohérentes et malgré cela, elle a délibérément choisi de négliger ce volet important tant pour la compagnie qu'elle contrôlait que pour ses affaires personnelles.

[24]          Certes, elle a démontré un intérêt réel pour s'amender dans le futur; mais les bonnes intentions ne peuvent avoir d'effets rétroactifs. Le Tribunal doit disposer des appels à partir des faits existants au moment où les cotisations ont été établies. À cet égard, la prépondérance de la preuve est à l'effet que les appels sont mal fondés d'où ils doivent être rejetés.

Signé à Ottawa, Canada ce 31e jour d'août 2001.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2000-1276(IT)I et 2000-1278(IT)I

INTITULÉS DES CAUSES :                                Décor du Logis du Vieux Québec Inc.

et sa Majesté la Reine et

Catherine Vermetteet Sa Majesté la Reine

                                                                                               

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 16 juillet 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 31 août 2001

COMPARUTIONS :

Représentante des appelantes :          Catherine Vermette

Avocate de l'intimée :                          Me Stéphanie Côté

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-1278(IT)I

ENTRE :

CATHERINE VERMETTE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Décor du Logis du Vieux Québec Inc., (2000-1276(IT)I)

le 16 juillet 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                 Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d'août 2001.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.


2000-1276(IT)I

ENTRE :

DÉCOR DU LOGIS DU VIEUX QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel

de Catherine Vermette, (2000-1278(IT)I)

le 16 juillet 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Représentante de l'appelante :              Catherine Vermette

Avocate de l'intimée :                          Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d'août 2001.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.


2000-1278(IT)I

ENTRE :

CATHERINE VERMETTE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Décor du Logis du Vieux Québec Inc., (2000-1276(IT)I)

le 16 juillet 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                 Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d'août 2001.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.


2000-1276(IT)I

ENTRE :

DÉCOR DU LOGIS DU VIEUX QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel

de Catherine Vermette, (2000-1278(IT)I)

le 16 juillet 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Représentante de l'appelante :              Catherine Vermette

Avocate de l'intimée :                          Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d'août 2001.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.


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