Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010726

Dossiers: 2000-5066-EI,

2000-5068-CPP

ENTRE :

RICCI MANUFACTURING LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant MacLatchy, C.C.I.

[1]      Les présents appels ont été entendus sur preuve commune le 26 juin 2001 à Toronto (Ontario).

[2]      L'appelante avait fait appel d'une décision au ministre du Revenu national (le « ministre » ) relativement au règlement de la question de savoir si l'emploi que les travailleurs nommés dans l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel exerçaient pour l'appelante durant les périodes respectives mentionnées dans ladite annexe A était un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) et ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada (le « Régime » ).

[3]      Par voie de lettre en date du 30 juin 2000, le ministre a informé l'appelante qu'il avait été déterminé que l'emploi que les travailleurs exerçaient pour l'appelante durant les périodes en question était un emploi à la fois assurable et ouvrant droit à pension parce qu'il s'agissait d'un emploi exercé en vertu d'un contrat de louage de services.

[4]      Les parties s'entendent sur le fait que l'appelante est une société privée sous contrôle canadien dont Chi Chuen Cheng et son épouse, Wai Mui Fung, détiennent chacun 50 p. 100 des actions en circulation. L'appelante fabriquait des vêtements de sport, notamment des polos de golf - recevant des commandes de ses clients pour la fabrication de vêtements - et elle procurait du travail aux travailleurs. Ses clients fournissaient les tissus coupés et donnaient les stipulations pour la fabrication des vêtements, et elle devait veiller à ce que soient respectés les objectifs de production, les normes de qualité et les délais précisés par les clients. Les travailleurs dont les services étaient retenus par l'appelante étaient des opérateurs de machine à coudre qui cousaient les morceaux de tissu ensemble pour faire les vêtements pour les clients de l'appelante. Les travailleurs étaient payés par chèque à toutes les deux semaines selon un taux fixe, par pièce produite, déterminé par l'appelante, et le travail était accompli dans les locaux de l'appelante, qui comprenaient un atelier où se trouvaient des postes de travail comportant chacun une machine à coudre et tout le matériel nécessaire aux travailleurs. L'appelante coordonnait l'exploitation quotidienne de l'atelier, fixait les règles de l'atelier, déterminait les heures d'accès aux machines à coudre et s'occupait de l'administration générale de l'atelier, notamment en ce qui concerne la répartition du travail et le contrôle de la qualité. Les travailleurs étaient des opérateurs expérimentés n'ayant guère besoin d'une supervision directe, mais l'appelante conservait le droit de contrôler et de superviser leur travail. Les travailleurs n'avaient pas à acheter, entretenir ou faire assurer la machinerie ou les installations utilisées dans la prestation de leurs services.

[5]      La question à laquelle doit répondre notre cour est de savoir si les travailleurs exerçaient un emploi en vertu d'un contrat de louage de services et avaient une relation employeur-employé ou s'ils exerçaient un emploi en vertu d'un contrat d'entreprise et étaient des entrepreneurs indépendants.

[6]      Selon la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. et M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025), le critère comprenant quatre éléments doit être examiné en fonction de la preuve présentée. En outre, il faut examiner la relation globale qui existait entre l'appelante et les travailleurs.

Contrôle

[7]      L'appelante était propriétaire des locaux où le travail était accompli, fixait les heures d'accès aux machines nécessaires aux travailleurs, déterminait les normes de la manufacture, s'occupait de faire assurer l'immeuble et les machines et veillait également à avoir une assurance responsabilité relativement à l'immeuble et à la machinerie. Le président de l'appelante avait répondu à un questionnaire, comme on le lui avait demandé, et disait que les travailleurs pouvaient se faire remplacer pour l'exécution de leurs fonctions, mais pas sans que l'appelante le sache et l'approuve, ce qui est du contrôle. Les travailleurs ne pouvaient accomplir dans les locaux que du travail attribué par l'appelante. Ils devaient suivre les usages et méthodes représentant la norme dans cette industrie et devaient respecter les délais fixés par l'appelante. Malgré le fait qu'il n'y avait guère de contrôle ou de supervision à exercer à l'égard des travailleurs, puisqu'ils étaient tous expérimentés, il est clair que l'appelante conservait un droit de contrôle.

Instruments de travail

[8]      Le principal instrument dont les travailleurs avaient besoin pour s'acquitter de leurs fonctions appartenait à l'appelante, se trouvait dans l'atelier de l'appelante et était entretenu par l'appelante, et c'était elle qui le faisait assurer. Les travailleurs pouvaient utiliser leurs propres ciseaux, mètres à ruban, masques et protecteurs d'oreilles, mais ces articles étaient également disponibles à l'atelier de l'appelante. La machine à coudre était le principal instrument de travail utilisé et était l'instrument de travail le plus coûteux à acheter et à entretenir.

Chances de bénéfice et risques de perte

[9]      Les travailleurs pouvaient augmenter leur « rémunération nette » seulement s'ils travaillaient plus vite et s'ils travaillaient de plus longues heures. En outre, si l'appelante subissait une perte, cela ne se répercutait pas sur eux. Les profits et les pertes dans l'entreprise étaient ceux de l'appelante. Cette dernière payait une assurance responsabilité parce que c'était elle et non les travailleurs qui était responsable en cas de blessure ou d'accident.

Intégration

[10]     À qui appartient l'entreprise? Il est clair qu'il s'agissait de l'entreprise de l'appelante. Cette dernière fournissait aux travailleurs les tissus de ses clients et leur communiquait les stipulations et autres exigences de ses clients pour que les travailleurs puissent fournir leurs services. L'entreprise appartenait à l'appelante et était exploitée par l'appelante, et les travailleurs fournissaient simplement leurs services conformément aux ordres de l'appelante.

[11]     L'appelante peut avoir pensé que les travailleurs étaient un genre d'entrepreneurs indépendants, mais les faits présentés prouvent que tel n'était pas le cas. Pour déterminer la relation qui existait, il faut examiner les critères mentionnés précédemment ainsi que l'arrangement global existant entre l'appelante et les travailleurs.

[12]     En définitive, la preuve présentée à notre cour appuie l'argument selon lequel l'emploi que les travailleurs exerçaient était exercé en vertu d'un contrat de louage de services et était un emploi à la fois assurable et ouvrant droit à pension.

[13]     Les appels sont rejetés et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour de juillet 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2002

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-5066(EI)

ENTRE :

RICCI MANUFACTURING LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Ricci Manufacturing Ltd. (2000-5068(CPP)) le 26 juin à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Steve Lau

Avocat de l'intimé :                              Me Scott Simser

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour de juillet 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2002

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-5068(CPP)

ENTRE :

RICCI MANUFACTURING LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Ricci Manufacturing Ltd. (2000-5066(EI)) le 26 juin à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Steve Lau

Avocat de l'intimé :                              Me Scott Simser

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour de juillet 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2002

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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