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Date: 20010827

Dossier: 2000-4291-IT-I

ENTRE :

MARIA PAGNOTTA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Miller, C.C.I.

[1]      Maria Pagnotta souffre d'une douleur chronique aiguë depuis de nombreuses années et a cherché divers moyens de soulager cette douleur. Parmi ces moyens, mentionnons la massothérapie et l'utilisation d'herbes, vitamines et nutraceutiques chinois. Pour son année d'imposition 1998, Mme Pagnotta a indiqué à cet égard 555 $ et 3 554,95 $ respectivement comme frais médicaux admissibles afin de déterminer son crédit d'impôt pour frais médicaux pour 1998 en vertu de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) n'a pas admis ces frais, pour le motif qu'ils n'entraient pas dans le cadre de l'article 118.2, et Mme Pagnotta interjette appel contre cette cotisation, sous le régime de la procédure informelle.

[2]      Mme Pagnotta a été bien représentée par sa fille, Mme Di Marco, avec qui elle vit. Mme Di Marco a témoigné concernant la santé de sa mère et le traitement suivi par cette dernière. Les problèmes de santé de l'appelante proviennent d'une irritation de racine nerveuse qui cause une douleur chronique au bas du dos. Son état a empiré en 1993 par suite d'une fracture de la hanche. D'après le témoignage de son médecin de famille, le Dr Papp, elle souffre en outre de fibromyalgie et d'ostéoporose. Elle a perdu de l'autonomie et doit se faire aider dans des activités courantes de la vie quotidienne. Tout au long de 1998, des soins continuels lui ont été prodigués sous diverses formes : elle a notamment reçu une série régulière de traitements d'acupuncture du Dr Steven Aung, elle a pris des herbes, vitamines et nutraceutiques chinois, elle a reçu des traitements réguliers de massothérapie de Tim McCarty, « rolfeur » agréé, elle a reçu des traitements par chélation du Dr Trethart et elle a pris des suppléments pour la santé, ainsi que des médicaments prescrits.

[3]      Les frais de toutes ces formes de traitement ont été déduits par Mme Pagnotta comme frais médicaux pour 1998. La liste suivante indique le coût de ces divers traitements et fait état des montants non admis par le ministre :

Description

Montant

Dr Aung (traitements d'acupuncture)

    1 330,00 $

Dr Aung (herbes chinoises)

    1 028,31 *

Nutrition Plus Pharmacy (herbes et enzymes)

       344,73 *

Tim J. McCarty (massothérapie)

       550,00 *

Primes de la Croix bleue de l'Alberta et plaque pour personne handicapée

       261,00

Dr Trethart (traitements par chélation)

    1 590,00

Dr McLeod

         88,00

Lunettes et examen de la vue

       350,00

Supplements & More (suppléments)

    1 929,15 *

Self Heal Herbal Centre (thérapie fondée sur l'examen de l'iris)

         64,20 *

Nutrition Plus Pharmacy (médicaments prescrits)

       350,63

London Drugs (médicaments prescrits)

       141,59

Kripps Pharmacy Ltd. (gélules de soja)

       188,56 *

Total déduit

    8 216,17 $

                                       * Non admis par le ministre

[4]      Il ne fait aucun doute que Mme Pagnotta avait et continue d'avoir de graves problèmes médicaux, qui la forcent parfois à rester au lit. En outre, il ressort clairement des témoignages du Dr Papp et du Dr Aung qu'aucun traitement unique n'est complètement efficace pour le type de douleur débilitante qu'éprouve Mme Pagnotta. Le mieux qui pouvait être offert était une combinaison de thérapies faisant appel à la médecine conventionnelle et à la médecine parallèle. Des traitements conventionnels semblent avoir sapé l'énergie de Mme Pagnotta, et des produits médicinaux et traitements relevant de la médecine parallèle ont été nécessaires pour lui redonner cette énergie.

[5]      Pour ce qui est de la massothérapie, le Dr Papp a témoigné qu'il prescrivait à des patients des séances de massothérapie comme moyen de soulager la douleur. Il a dit que cet aspect des soins de santé a beaucoup progressé au cours des dernières années et qu'il estime qu'il s'agit d'une bonne méthode pour calmer la douleur. Le Dr Aung a confirmé que la massothérapie est efficace avec divers autres traitements, y compris des séances d'acupuncture, des herbes, un traitement nutritionnel, de l'exercice et des produits pharmaceutiques. D'après Mme Di Marco, le corps de l'appelante était parfois raide comme une barre, et de la massothérapie était nécessaire pour assouplir les muscles et apporter un certain soulagement à court terme. Le massothérapeute que voyait l'appelante était membre de l'association appelée Association of Massage Therapists and Holistic Practitioners.

[6]      Concernant les herbes, vitamines et nutraceutiques chinois, Mme Pagnotta avait un certain nombre de sources d'approvisionnement. Son médecin de famille, le Dr Papp, l'avait adressée au Dr Aung. Ce dernier est bien compétent comme médecin pratiquant la médecine conventionnelle et comme expert en produits médicinaux chinois. Il a dit qu'il faisait de la médecine intégrée plutôt que de la médecine parallèle. L'appelante lui avait acheté 1 028,21 $ d'herbes chinoises, lesquelles sont énumérées à l'annexe « A » ci-jointe. Des reçus ont été fournis à l'appui de tous ces paiements. Le Dr Aung a témoigné qu'il prescrivait ces herbes et qu'il en fournissait. Ainsi, le patient pouvait ensuite aller chez des herboristes, qui dans bien des cas ne parlent pas anglais, et utiliser comme échantillons les herbes obtenues du Dr Aung. Ce dernier ne réalisait aucun profit sur la distribution de ces herbes, qu'il vendait simplement au prix qu'elles lui coûtaient. Ces herbes étaient prescrites pour aider principalement au traitement de problèmes intestinaux et d'hémorroïdes. Les reçus émanant du cabinet du Dr Aung ne faisaient pas état de la répartition des herbes, mais le Dr Aung a dit qu'il tenait un registre de ce qui était prescrit. Il reconnaissait à quel point il serait difficile pour un pharmacien de tenir un registre d'herbes chinoises, pour la simple raison que les pharmaciens ne connaissent pas bien ces herbes, mais il disait bel et bien qu'il conviendrait que les pharmaciens se renseignent à cet égard.

[7]      Quoiqu'une ordonnance ne soit pas nécessaire pour acquérir des herbes chinoises et qu'un magasin n'ait pas à avoir un permis spécial pour en vendre, le Dr Aung indique bel et bien à ses patients le dosage recommandé. Comme c'était dans son bureau qu'il vendait les herbes, il n'y avait pas de document externe servant d'ordonnance. Tout cela se faisait à l'interne.

[8]      Dans une lettre en date du 22 avril 1999, le Dr Trethart présentait la liste suivante concernant le traitement nutritionnel de l'appelante en 1998 :

                   [TRADUCTION]

Protéine

Pro-4

Définition

Broméline

Ester C

Coenzyme Q10

Gingko

Nutrizyme

Ginseng

Huile de flétan

Supercomplexe de vitamine B

Vitamine E, 800 UI

OsteoPrime

Proanthozyme

Chrome ZYM

Plantzyme

Cytolyse

Total Body Flora

Picolinate de zinc

Complexe multienzymatique

Kava

Vitamine D, 1 000 UI

Cell-FX

Préparation de multivitamines

Charbon de bois

Sulfate de glucosamine

Psyllium

Acide caprylique

Bentonite

Juste avant le procès, à la demande de la représentante de l'appelante, le Dr Trethart a écrit une autre lettre concernant Mme Pagnotta, qui est adressée À QUI DE DROIT et qui dit :

[TRADUCTION]

Bien qu'elle ne soit pas soulagée à 100 p. 100, le régime médical que je lui prescris dans le cadre d'une supervision et de soins médicaux complets lui fait beaucoup de bien.

[9]      Conformément à la recommandation du Dr Trethart, Mme Pagnotta a acquis de la DHEA de Kripps Pharmacy, au coût de 188,56 $, des enzymes et vitamines de Nutrition Plus Pharmacy, au coût de 344,77 $, et des enzymes, vitamines, minéraux et nutraceutiques de Supplements & More, au coût de 1 929,11 $. Le magasin Supplements & More était situé au même endroit que le bureau du Dr Trethart, mais aucun élément de preuve n'indiquait que le Dr Trethart détenait une participation dans ce magasin.

[10]     Les seules autres factures contestées provenaient de Self Heal Herbal Centre, soit des factures d'un montant total de 64,20 $ relatives à des honoraires de consultation de Robert Rogers, maître ès sciences, qui a étudié les herbes médicinales.

[11]     Mme Di Marco a dit que, lorsqu'elle achetait ces produits pour sa mère, elle avait un écrit du Dr Trethart, mais elle n'a pu en produire une copie au procès. L'employé de Supplements & More discutait avec Mme Di Marco de toute différence entre ce que le médecin avait recommandé et ce qui pouvait figurer sur le flacon.

[12]     La santé de Mme Pagnotta s'est quelque peu améliorée en 1998, mais le Dr Papp a reconnu que, vu la grande variété de médicaments, produits médicinaux, herbes, vitamines et traitements, il était difficile de savoir quel traitement avait quel effet. Le Dr Papp a témoigné que, outre des herbes et vitamines chinoises, Mme Pagnotta a pris en 1998 jusqu'à dix formes de médicaments prescrits.

[13]     Le Dr Papp a exposé ses vues sur les médicaments prescrits versus les produits médicinaux recommandés, disant qu'il pouvait utiliser ces termes de façon interchangeable d'un point de vue médical, exception faite de ce qu'il considérait comme étant la connotation juridique d'une ordonnance ou prescription médicale. Des médicaments prescrits ne pouvaient être délivrés que par un pharmacien, de sorte qu'il fallait une ordonnance pour en obtenir. Le Dr Papp a dit en outre que certains produits médicinaux peuvent être considérés comme des aliments et qu'ils ne sont donc pas assujettis à de strictes normes en matière de quantité et de puissance. Il a déclaré en outre que les médecins ne peuvent diriger des pharmacies ni vendre des médicaments.

[14]     Le Dr Aung a expliqué que l'utilisation d'herbes et produits médicinaux chinois n'était pas réglementée comme dans le cas de médicaments prescrits. Des herbes chinoises pouvaient être prises sous la forme d'une poudre (soit ce qu'il appelait des produits tout prêts) ou, ce qui était plus long et plus laborieux, on pouvait commencer par se procurer les ingrédients naturels pour ensuite les faire bouillir et les broyer de manière à obtenir un produit sous une forme digestible acceptable. Le Dr Aung croyait que l'herboriste qui fournit de telles herbes tient des registres. Il a témoigné que n'importe qui peut aller chez des herboristes, lesquels n'ont pas besoin d'un permis jusqu'à maintenant, et acheter des herbes chinoises, quoique, sans l'avis d'un médecin, un patient puisse ne pas connaître la posologie.

[15]     Concernant l'utilisation de produits médicinaux en médecine parallèle ou, comme dirait le Dr Aung, en médecine « intégrée » (combinaison de méthodes occidentales et de méthodes chinoises), l'impression générale donnée par les Drs Papp et Aung était que la société nord-américaine est dans une phase de transition, c'est-à-dire qu'elle est en train de passer de la non-acceptation de toutes les méthodes autres que celles de la médecine occidentale conventionnelle à l'acceptation d'une grande variété de méthodes relevant de la médecine parallèle. Il en est particulièrement ainsi dans le cas de patients comme Mme Pagnotta qui souffrent d'une douleur chronique à long terme. Depuis quelques années, de plus en plus de patients se tournent vers l'acupuncture, la chélation, la nutrition, les massages et d'autres formes de traitement non traditionnelles. La question est de savoir si les termes de la Loi de l'impôt sur le revenu se rapportant aux frais médicaux peuvent être interprétés de manière à englober cette forme naissante de soins de santé ou si le législateur doit reconnaître ce qui est en train de se produire dans le monde des soins de santé et apporter les modifications législatives appropriées.

[16]     La représentante de l'appelante a fait preuve de beaucoup de compétence et d'éloquence dans l'argumentation qu'elle a présentée pour sa mère. Je reconnais que sa mère a beaucoup souffert et qu'elle a dû recourir à une vaste gamme de traitements dans une tentative pour rétablir une certaine normalité dans sa vie. J'accepte en outre le témoignage des deux médecins selon lequel le traitement d'une douleur chronique est extrêmement difficile et n'est parfois couronné que d'un succès limité. L'argument de l'appelante est que l'utilisation de formes de traitement relevant de la médecine parallèle ne devrait pas, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, être considérée différemment de l'utilisation de formes de traitement relevant de la médecine occidentale conventionnelle et plus particulièrement que :

1.         concernant la massothérapie, les frais entrent dans le cadre de l'alinéa 118.2(2)a) ou de l'alinéa 118.2(2)o), qui se lisent comme suit :

Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

a)          à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés;

[...]

o)          pour les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a);

2.         concernant les herbes, vitamines et nutraceutiques chinois, les frais entrent dans le cadre de l'alinéa 118.2(2)n), qui se lit comme suit :

n)          pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances - sauf s'ils sont déjà visés à l'alinéa k) - qui sont, d'une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et d'autre part, achetés afin d'être utilisés par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, et enregistrés par un pharmacien;

[17]     L'appelante argue que les herbes, vitamines et nutraceutiques chinois sont des produits pharmaceutiques ou autres préparations ou substances, qu'ils ont été prescrits par le Dr Aung et le Dr Trethart et que, concernant Nutrition Plus Pharmacy et Kripps Pharmacy, ils ont été enregistrés par un pharmacien. À l'appui de cette proposition, elle invoque le jugement récent Frank c. Canada, [2001] A.C.I. 416. En ce qui a trait aux herbes et vitamines obtenues du Dr Aung et de Supplements & More, l'appelante fait valoir que les exigences selon lesquelles il doit s'agir de produits achetés sur ordonnance d'un médecin et enregistrés par un pharmacien doivent être interprétées d'une manière disjonctive et non pas conjonctive, de sorte qu'il suffit de répondre à l'exigence selon laquelle il doit s'agir de produits achetés sur ordonnance d'un médecin, soit une exigence à laquelle il est satisfait en l'espèce, allègue-t-elle. À l'appui de cette proposition, elle invoque la décision rendue dans l'affaire Lawlor c. La Reine, C.C.I., no 95-1585(IT)I, 10 janvier 1996 ([1996] 2 C.T.C. 2005). L'appelante exhortait en outre la Cour à faire preuve de compassion et de compréhension, suivant de récents jugements comme Tanguay c. Canada, [1997] A.C.I. 617.

[18]     Dans ses actes de procédure, l'appelante soulevait en outre un argument fondé sur la Charte, mais elle n'a pas fait valoir cet argument au procès. Il est toutefois à noter qu'elle s'était conformée à l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale et qu'on lui avait répondu qu'aucun représentant ne comparaîtrait.

[19]     La position de l'intimée concernant la massothérapie est que, en 1998, Tim McCarty n'était pas un médecin comme l'exige l'alinéa 118.2(2)a) et que le coût du traitement n'était donc pas admissible en vertu de la Loi. En ce qui a trait aux herbes, vitamines et nutraceutiques chinois, l'intimée invoquait un certain nombre de jugements (Williams c. La Reine, C.C.I., no 97-445(IT)I, 22 décembre 1997 ([1998] 1 C.T.C. 2813), Hryhor c. La Reine, C.C.I., no 1999-4095(IT)I, 23 août 2000 ([2000] 4 C.T.C. 2163), et Mongillo c. Canada, [1994] A.C.I. no 831) à l'appui de son affirmation selon laquelle des herbes et vitamines chinoises n'entrent pas dans le cadre des exigences de l'alinéa 118.2(2)n). L'avocat de l'intimée a examiné successivement les divers éléments de cet alinéa et mettait en doute l'admissibilité des herbes et suppléments vitaminiques chinois en faisant valoir un certain nombre de points, soit : premièrement, qu'il ne s'agissait pas de médicaments, produits pharmaceutiques ou autres substances fabriqués, vendus ou offerts pour servir au traitement ou à la prévention d'une maladie; deuxièmement, qu'il ne s'agissait pas de produits prescrits; troisièmement, que, s'il s'agissait de produits utilisés sur ordonnance, ce n'était pas des produits utilisés sur ordonnance d'un médecin; quatrièmement, qu'il ne s'agissait pas de produits enregistrés par un pharmacien.

[20]     Je traiterai d'abord des frais de massothérapie déduits en vertu de l'alinéa 118.2(2)a). Il s'agit simplement de savoir si Tim McCarty, membre de l'association appelée Association of Massage Therapists and Holistic Practitioners, était en 1998 un « médecin » fournissant des « services médicaux » . Je conclus que non. Comme le confirme le Canadian Oxford Dictionary, les termes anglais « medical practitioner » (le terme équivalent dans la version française de l'alinéa 118.2(2)a) étant « médecin » ) désignent ordinairement un médecin ou un chirurgien. Comme Tim McCarty n'est ni un médecin ni un chirurgien, cela devrait mettre un terme à la question. Cependant, comme l'intimée renvoie à la législation provinciale et que l'appelante me demande de faire preuve de compassion et de compréhension aux fins d'une approche interprétative libérale, j'examinerai davantage la question.

[21]     Pour déterminer si un massothérapeute peut être considéré comme un médecin fournissant des services médicaux, je dois, en vertu du paragraphe 118.4(2), examiner la législation qui est applicable là où sont rendus les services, soit en Alberta dans la présente espèce. Bien que l'avocat de l'intimée m'ait renvoyé à la loi de l'Alberta intitulée Health Disciplines Act, chapitre H-3.5, j'examinerai d'abord la loi intitulée Medical Professions Act, chapitre M-12. L'alinéa 1k) se lit comme suit :

[TRADUCTION]

« praticien enregistré » Personne qui est inscrite dans le registre médical de l'Alberta ou qui est temporairement enregistrée en vertu de l'article 28;

L'alinéa 18(1)a) et le paragraphe 18(2) se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

(1)         Le registraire tient le registre médical de l'Alberta, qui se divise en deux parties, soit :

a)         la partie 1, qui contient le nom de toute personne autorisée à pratiquer la profession de médecin en vertu de la présente loi,

b)         la partie 2, qui contient le nom de toute personne autorisée à pratiquer la profession d'ostéopathe en vertu de la présente loi.

(2)         Seules les personnes dont le nom figure dans le registre et qui ne sont pas sous le coup d'une suspension du conseil sont en droit de pratiquer leur profession selon ce qui est prévu ci-après.

L'article 21 se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Une demande d'enregistrement d'une personne non précédemment inscrite dans la partie 1 du registre médical de l'Alberta est admissible si la personne, à la fois :

a)         détient un certificat d'enregistrement du Conseil médical du Canada,

b)         répond aux exigences en matière d'études et de formation qui sont énoncées dans le règlement.

Aucun élément de preuve n'indique que Tim McCarty était un praticien enregistré conformément à ces dispositions. Ainsi, il n'était pas, aux termes de l'article 18, autorisé à pratiquer la profession de médecin en vertu de la loi intitulée Medical Professions Act.

[22]     Maintenant, pour ce qui est de la loi intitulée Health Disciplines Act, il est à noter que cette loi ne traite pas d'un « médecin » ni de « services médicaux » , mais de membres oeuvrant dans une science de la santé désignée ainsi que de services de santé. L'alinéa 1d) se lit comme suit :

[TRADUCTION]

« science de la santé désignée » Science de la santé énumérée dans l'annexe;

L'alinéa 1f) se lit comme suit :

[TRADUCTION]

« membre enregistré » Personne enregistrée en vertu de la présente loi comme membre oeuvrant dans une science de la santé désignée;

L'annexe mentionnée énumère les sciences de la santé désignées : la massothérapie ne figure pas dans la liste. Même si je concluais que, selon une interprétation libérale, un membre oeuvrant dans une science de la santé désignée et fournissant des services de santé entre dans le cadre des termes « médecin » fournissant des « services médicaux » , je ne peux toujours pas conclure qu'en tant que massothérapeute Tim McCartyentre dans ce cadre. Les frais de massothérapie ne sont pas des frais prévus à l'alinéa 118.2(2)a).

[23]     Subsidiairement, l'appelante invoquait l'alinéa 118.2(2)o). La preuve indiquait que la massothérapie calmait la douleur jusqu'à un certain point et assurait une certaine liberté de mouvement. L'appelante n'a jamais dit que la massothérapie servait d'outil diagnostique de quelque manière. Il ne s'agit donc pas du type de frais que prévoit l'alinéa 118.2(2)o).

[24]     La majorité des frais médicaux non admis concernent des herbes, nutraceutiques et suppléments vitaminiques chinois. Il faut satisfaire à un certain nombre de critères pour entrer dans le cadre de l'alinéa 118.2(2)n). Tout d'abord, s'agit-il de « médicaments » , de « produits pharmaceutiques » ou d' « autres préparations ou substances » ? Ce qui est particulièrement digne d'attention, c'est que ce critère ne se limite pas à des médicaments; il est beaucoup plus vaste que cela. Je n'accepte aucune affirmation selon laquelle cet alinéa se limite à des « médicaments prescrits » , car il m'apparaît clairement que les termes initiaux de cet alinéa englobent une variété de substances beaucoup plus grande. Je conclus que les herbes et suppléments vitaminiques chinois entrent carrément dans le cadre des termes « autres préparations ou substances » et même « produits pharmaceutiques » , soit des termes que je considère comme désignant des substances utilisées pour un traitement médical.

[25]     Le deuxième critère est qu'il doit s'agir d'une substance fabriquée, vendue ou offerte pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique. L'intimée arguait que la preuve ne permettait pas de conclure que les herbes et vitamines chinoises répondaient à cette exigence. Je ne vois pas quel est son raisonnement à cet égard. Ces substances sont sur le marché pour prévenir des maladies, traiter des symptômes de maladie ou modifier des fonctions organiques. Elles entrent dans la catégorie des produits thérapeutiques, d'après une publication de la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada fournie par l'appelante. La déposition du Dr Aung ne laissait aucun doute quant au fait que ce dernier considérait que ces substances étaient disponibles pour les fins énoncées à l'alinéa 118.2(2)n). Je suis d'accord avec le Dr Aung.

[26]     L'intimée invoque la conclusion du juge Beaubier dans l'affaire Hryhor selon laquelle des vitamines n'entrent pas dans le cadre de l'alinéa n) puisque ce ne sont pas des produits « fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection » , etc. Il s'agit plutôt d'un supplément alimentaire ou diététique. Dans l'affaire Hryhor, il n'y a aucune liste des vitamines dont on demandait la déduction, mais, en l'espèce, le médecin de l'appelante a fourni un résumé des vitamines et traitements recommandés pour cette patiente. Vu la confiance d'un médecin en ces produits, je conclus que ceux-ci, considérés dans leur ensemble, étaient vendus à des fins de traitement.

[27]     Il est aisément satisfait au troisième critère, selon lequel il doit s'agir de produits achetés pour être utilisés par l'appelante, car on a fourni des reçus à l'égard de tous ces frais.

[28]     Le quatrième critère est qu'il doit s'agir de substances achetées sur ordonnance d'un médecin. On a beaucoup argumenté quant au sens de la notion d'ordonnance ou de prescription, au point que l'avocat de l'intimée m'a renvoyé à une cause criminelle, soit l'affaire Regina v. Falconi, (1976) 31 C.C.C. (2d) 144, dans laquelle ont été citées au juge des définitions de dictionnaire et des définitions figurant dans la loi intitulée Pharmacy Act, R.S.O. 1970, ch. 348 et dans la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N-1. Le juge a déterminé :

[TRADUCTION]

[...] à mon avis, il semble qu'une ordonnance soit une communication écrite ou verbale, d'un médecin à une certaine personne, disant à cette personne de préparer un produit médicinal et indiquant comment ce produit médicinal doit être utilisé.

[29]     Je sais bien que cette approche s'inscrit dans un cadre complètement différent, mais je la trouve utile en ce que, si je remplace « produit médicinal » par « les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances » , je me retrouve avec une définition qui, dans les termes les plus simples, désigne une directive qu'un médecin donne à une personne pour que celle-ci fournisse une substance à un patient en une certaine quantité. Comme dirait le Dr Papp, ce peut aussi bien être une recommandation. Le Dr Papp reconnaissait qu'il utilisait le terme « prescrit » pour que des « médicaments prescrits » puissent être obtenus par un patient. Étant donné que, comme je l'ai déjà dit, l'alinéa 118.2(2)n) va bien au-delà de simples médicaments, j'admets que l'on peut interpréter de façon plus large la notion d'ordonnance ou de prescription. Cela est conforme à l'orientation donnée dans des jugements comme Tanguay et Lawlor, qui indiquent qu'il est approprié dans certaines circonstances non seulement de prendre en considération le principal objectif de perception fiscale de la Loi en interprétant celle-ci, mais aussi de tenir compte de la politique sociale sous-jacente en interprétant des articles particuliers. Comme la notion d'ordonnance ou de prescription n'est pas définie dans la Loi et qu'il n'y a pour l'interprétation de cette notion aucun précédent définitif établi par une autorité supérieure, je conclus que des herbes, vitamines et nutraceutiques chinois peuvent faire l'objet d'une ordonnance ou prescription. En outre, le Dr Aung a témoigné qu'il prescrivait les herbes chinoises et qu'il donnait des directives internes au personnel quant à la façon dont ces herbes devaient être fournies. Dans une lettre en date du 13 août 2001, le Dr Trethart dit au sujet des substances mentionnées dans sa lettre du 22 avril 1999 qu'il s'agit d'un régime que « je lui prescris » . L'avocat de l'intimée arguait que la lettre du 13 août 2001 devrait être considérée comme ayant peu de force probante parce qu'elle a été obtenue par suite d'une demande de la représentante de l'appelante. Vu mon approche de l'interprétation de la notion d'ordonnance ou de prescription, je suis moins influencé par le fait que le Dr Trethart a utilisé le verbe « prescrire » que par le fait qu'il a clairement indiqué à quelqu'un de fournir les substances énumérées à l'annexe « A » . Je conclus que le Dr Aung et le Dr Trethart ont tous deux prescrit des substances qui sont admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)n). Je conclus également qu'ils ont prescrit ces substances en tant que médecins, nonobstant l'affirmation de l'avocat de l'intimée selon laquelle le Dr Aung n'agissait pas en tant que médecin quand il prescrivait les herbes chinoises. Le Dr Aung était médecin et prescrivait des substances dans le traitement de l'appelante, sa patiente.

[30]     Le cinquième critère est en quelque sorte une pierre d'achoppement pour l'appelante, soit le critère selon lequel les produits prescrits doivent être « enregistrés par un pharmacien » . L'appelante m'exhortait à me fonder sur les jugements Lawlor et Tanguay et à conclure que le mot « et » dans le membre de phrase « sur ordonnance d'un médecin [...] et enregistrés par un pharmacien » , je devrait être interprété comme ayant une valeur disjonctive et non pas conjonctive. La formulation interprétée d'une manière disjonctive dans ces causes s'inscrit dans un contexte bien différent de celui qui m'est soumis. Si je faisais fi de l'exigence selon laquelle les produits doivent être enregistrés par un pharmacien, je ferais plus que faire preuve de compassion dans le cadre de l'interprétation de cette mesure législative qui serait complètement dépourvue de sens. Il n'y a aucune ambiguïté quant à la nécessité qu'un pharmacien fasse quelque chose; il y a peut-être une certaine ambiguïté quant à savoir ce que l'on entend par le mot « enregistrés » . Je ne suis toutefois pas disposé à faire fi de l'exigence relative à un pharmacien. L'appelante se fondait beaucoup sur la récente décision que le juge Teskey a rendue dans l'affaire Frank, dans laquelle il a posé la même question. Lui non plus n'a pas fait fi des termes; ayant conclu que des substances avaient été prescrites par un médecin, il est parvenu à la conclusion que des produits étaient possiblement « enregistrés » sous la forme du bordereau d'achat ou de la facture de vente du pharmacien. Cette interprétation libérale de l'exigence ne peut être justifiée que par des circonstances qui incitent fortement à une approche fondée sur la compassion. Je conclus que la situation de l'appelante correspond exactement à cela. Trois médecins reconnaissent qu'une combinaison de traitements était la seule façon dont l'appelante pouvait obtenir un certain soulagement. Affirmer que seulement certains des produits de ce traitement obtenus d'un pharmacien peuvent être considérés comme donnant lieu à des frais médicaux admissibles représente une interprétation trop stricte de cet alinéa. Il reste toutefois que les substances doivent avoir été obtenues d'un pharmacien. Il n'y a simplement rien qui permet de contourner cette exigence. Jusqu'à ce que le gouvernement du Canada, par des initiatives comme l'élaboration d'un cadre réglementaire visant les produits de santé naturels, fasse apporter les modifications législatives nécessaires, je dois appliquer, quoique libéralement, l'exigence selon laquelle il doit s'agir de produits enregistrés par un pharmacien. Il est facile de prévoir que, lorsque des herbes, vitamines et nutraceutiques chinois seront réglementés, notre législation fiscale sera modifiée en conséquence. En attendant, je ne peux que conclure que seules les substances obtenues d'un pharmacien peuvent être considérées comme correspondant au sens de l'alinéa 118.2(2)n). Aucune interprétation ne me permet de conclure que les herbes, vitamines et nutraceutiques fournis par le Dr Aung directement ainsi que par Supplements & More sont admissibles en tant que produits enregistrés par un pharmacien. Les dépenses de 344,73 $ faites à Nutrition Plus Pharmacy et les dépenses de 188,56 $ faites à Kripps Pharmacy Ltd. sont toutefois bel et bien admissibles pour les raisons que j'ai données, et j'admets l'appel dans cette mesure. Je tiens à établir clairement que je ne veux pas ainsi inviter ouvertement les contribuables dont le mode de vie inclut un régime vitaminique à invoquer l'alinéa 118.2(2)n) pour un obtenir un crédit en alléguant que les dépenses y afférentes constituent des frais médicaux. Cela se limite au rare cas d'un contribuable qui a de graves problèmes médicaux et qui cherche à obtenir un soulagement par divers traitements recommandés par un certain nombre de médecins. Dans un tel cas, comme celui qui m'est soumis, une interprétation libérale semble respecter l'objectif de l'alinéa.

[31]     L'appelante n'ayant pas fait valoir au procès son argument fondé sur la Charte, je n'entends pas m'y attarder, mais, comme l'intimée en a brièvement traité, je formulerai les observations suivantes.

[32]     Dans l'affaire Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, la Cour suprême du Canada indique qu'il y a trois lignes directrices à suivre pour déterminer s'il y a eu empiétement sur le paragraphe 15(1) de la Charte :

1.        La loi contestée, en l'occurrence l'alinéa 118.2(2)n), établit-elle une distinction à l'égard de l'appelante en raison des caractéristiques personnelles de l'appelante ou omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée de l'appelante dans la société, créant ainsi une différence de traitement en raison de caractéristiques personnelles?

2.        L'appelante fait-elle l'objet d'une différence de traitement fondée sur les motifs énumérés dans la Charte (la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques) ou sur des motifs analogues?

3.        La différence de traitement est-elle discriminatoire en ce qu'elle impose un fardeau à l'appelante ou la prive d'un avantage d'une manière qui a pour effet de promouvoir (par des stéréotypes ou autrement) l'opinion que l'appelante est un individu moins capable ou moins digne d'être reconnu ou valorisé en tant qu'être humain qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération?

[33]     Aucune différence de traitement fondée sur des caractéristiques personnelles n'est à mon avis imposée à l'appelante par l'alinéa 118.2(2)n) de la Loi. Même si je considérais que la piètre santé de l'appelante la plaçait dans une situation défavorisée, ce que je ne pense pas, il reste que cet alinéa ne traite nullement l'appelante d'une manière différente. Tous les contribuables sont assujettis aux mêmes exigences quant à l'admissibilité de frais médicaux selon cet alinéa. Le fait qu'un médecin fournit des substances directement plutôt que de faire en sorte que le patient les obtienne d'un pharmacien ne permet pas à l'appelante d'alléguer à juste titre qu'il y a discrimination.


[34]     Pour ces motifs, l'appel est admis et la cotisation est déférée au ministre en tenant compte du fait que les dépenses de 344,73 $ et de 188,56 $ faites par l'appelante à Nutrition Plus Pharmacy et à Kripps Pharmacy Ltd. respectivement sont admissibles comme frais médicaux selon l'alinéa 118.2(2)n).

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'août 2001.

« C. J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2002.

Mario Lagacé, réviseur


Annexe « A »

[TRADUCTION]

Sirop d'herbes contre la toux Nin Jiom Pei Pa Koa (300 ml)

Halyntam (36 gélules)

Ail chinois no 1 (36 gélules)

Fare Bao (80 pilules)

Préparation chinoise contre les hémorroïdes - Formule orale spéciale A (80 gélules)

Tonique cérébral (300 pilules)

Golden Lu Bao Ling Zhi (100 gélules)

Wuchaseng - Eleutherococcus senticosus (100 comprimés)

Chinese Spur (100 comprimés)

Préparation Gijie pour les reins (50 pilules)

Bile de crocodile pour l'asthme (100 pilules)

Ming Mu Di Huang Wan (40 g)

Wuchi Pai Feng Wan (120 pilules)

Tonique de bois d'animal (30 gélules)

Xiao Pang Mei (100 comprimés)

Tonique pour la mémoire (200 pilules)

Ginseng, Rei Shi, Pearl & Pollen (sous forme de comprimés)

Ton Bian

Special Natural Xiao Yan Ling (100 comprimés)

Ginseng radix polygoni multiflori mulli plorium (80 gélules)

Tonique à base de ginseng et de bois et cornes d'animal (60 gélules)

851 Ultra-Nutrient (50 gélules)

Complexe de vitamine U Fare Con (50 pilules)

The King of Medicine (80 gélules)

Ginseng radix polygoni multiflori (80 gélules)

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4291(IT)I

ENTRE :

MARIA PAGNOTTA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 16 août 2001 à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions

Représentante de l'appelante :              Meluccia Di Marco

Avocat de l'intimée :                            Me R. Scott McDougall

JUGEMENT

          L'appel contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est admis pour le motif que les dépenses de 344,73 $ et de 188,56 $ que l'appelante a faites à Nutrition Plus Pharmacy et à Kripps Pharmacy Ltd. respectivement sont admissibles comme frais médicaux selon l'alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'août 2001.

« C. J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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