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Date: 20011019

Dossier: 2000-1537-IT-G

ENTRE :

GORDON CHABAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Miller, C.C.I.

[1]            L'agriculture, avec tous ses caprices ainsi que ses risques cachés et apparents, est un mode de vie en Saskatchewan, et ce mode de vie plaisait à l'appelant, Gordon Chaban. Pendant de nombreuses années, il a travaillé dur pour devenir un agriculteur autonome rien que pour voir son rêve s'envoler après une faillite en 1994. En 1995 et en 1996, le ministre a rejeté l'ensemble des pertes agricoles de M. Chaban, les limitant conformément à l'article 31 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). M. Chaban interjette appel de ces cotisations. Bien que plusieurs autres questions aient été soulevées dans les actes de procédure, certaines questions ont été résolues avant le procès, ne laissant que deux questions : la première, celle de l'applicabilité de l'article 31 de la Loi, qui limite les pertes de M. Chaban provenant de l'entreprise agricole, et la deuxième, celle de la déductibilité de certains frais liés aux véhicules dans le calcul des pertes de M. Chaban. M. Chaban a admis que le calcul de ses pertes en 1995 et en 1996 était surévalué de 24 617,00 $ et de 36 434,29 $, respectivement, alors que le ministre a soutenu que ces pertes étaient surévaluées de 26 258,80 $ et de 43 331,60 $, respectivement, la différence résidant dans les frais de réparation des véhicules en question.

[2]            M. Chaban a fourni un historique détaillé de sa vie active, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de relater tous ces antécédents, quoique certains points saillants soient pertinents. M. Chaban a abandonné l'école à North Battleford (Saskatchewan), après sa 8e année et, jusqu'à l'âge de 16 ans, a travaillé de façon intermittente à la ferme de son oncle. Après 16 ans, il a occupé un certain nombre d'emplois, y compris au sein d'une entreprise d'installation de clôtures et d'une entreprise de pavage. À deux reprises, il a essayé de lancer sa propre entreprise, une de vente au détail de vêtements pour hommes et l'autre, avec son père, dans le domaine du gravier. Ces deux entreprises ont cessé leurs activités. En 1983, il a commencé à vendre du matériel pour Vulcan Equipment et, après un an, a été muté à Kramer Ltd. ( « Kramer » ), dans le domaine de la vente de véhicules à chenilles. Depuis, il travaille chez Kramer à titre de vendeur de machinerie lourde à la commission dans l'ouest de la Saskatchewan.

[3]            M. Chaban a fait la connaissance de son épouse en 1969 et ils se sont mariés en 1972. Les parents de Mme Chaban exploitaient une entreprise agricole mixte. Les Chaban ont eu quatre enfants. En 1989, M. Chaban a eu une crise cardiaque, qu'il a attribué au stress causé par son travail de vendeur. À peu près en même temps, les Chaban ont appris que deux de leurs enfants étaient dyslexiques et qu'ils [TRADUCTION] « ne feraient jamais grand-chose » , pour reprendre l'expression de M. Chaban. Les Chaban ont conclu qu'il était dans l'intérêt véritable de la santé de toute la famille de devenir agriculteurs.

[4]            En 1989, M. Chaban a acheté cinq quarts de section à Meadow Lake (Saskatchewan), adjacents à la propriété de son père. Il a versé un acompte et emprunté le reste à la Société du crédit agricole. Il a décrit la propriété comme étant une zone forestière vierge rocailleuse au sol peu fertile. La région immédiatement au nord était un territoire d'exploitation forestière. M. Chaban a acheté un véhicule à chenilles et a entrepris le processus laborieux du défrichage. Il a dû couper les arbres, les brûler, labourer pour briser les racines, couper en travers puis utiliser un disque plus fin au sol et, finalement, ramasser les racines et les pierres. Il s'agissait d'un projet de trois ans qui a au bout du compte permis de défricher 800 acres.

[5]            M. Chaban a indiqué qu'il avait dès le début l'intention de faire l'élevage de bétail et qu'il prévoyait un échéancier de dix ans pour atteindre son objectif. Il a mentionné qu'une exploitation bovine viable type comptait de 400 à 500 têtes de bétail environ. Je décrirai brièvement l'historique de son exploitation agricole.

[6]            Avant de faire l'acquisition de bétail, M. Chaban a expliqué qu'il était nécessaire de semer des céréales comme culture de protection pendant quelques années, puis des légumineuses, surtout de la luzerne. En 1991, il n'a acheté que quatre têtes de bétail, puis vingt supplémentaires en 1992. Selon M. Chaban, l'année 1993 a été sa dernière campagne agricole; il a semé environ 450 acres de canola et 300 acres de blé et de luzerne. Il était essentiel de cultiver de la luzerne en passant de la culture au bétail : comme l'a dit M. Chaban, [TRADUCTION] « la terre a été créée par Dieu pour le bétail » . Il a fait l'acquisition de 100 têtes de bétail supplémentaires en 1993, et d'un peu plus de 100 en 1994. Pendant cette période, il vendait également ses bovins. En 1994, il n'a cultivé que de la luzerne pour soutenir son exploitation bovine. Il a érigé des clôtures en 1993 et en 1994. Il existe des différences entre le témoignage de M. Chaban et les documents à l'appui quant au matériel utilisé dans le cadre de l'exploitation agricole à ce moment-ci, mais j'en conclus qu'à l'été 1994, il possédait trois tracteurs, plusieurs camions, des cellules à grains, des dépierreuses, une botteleuse mécanique ainsi que des remorques et de petits appareils agricoles divers.

[7]            M. Chaban a financé son exploitation grâce à une marge de crédit de 40 000 $ de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et à une hypothèque de 70 000 $ sur sa maison de Saskatoon. Il a également indiqué que soixante-dix pour cent de tout son revenu était réinvesti dans la ferme. M. Chaban a déclaré dans son témoignage avoir assisté à plusieurs cours portant sur l'élevage de bétail entre 1992 et 1994 à une école vétérinaire, mais il n'a présenté aucune preuve quant au nom de l'école ou à la durée des cours.

[8]            En 1994, M. Chaban possédait un peu plus de 200 têtes de bétail, mais une série d'événements sont venus mettre fin à son rêve de posséder une exploitation bovine viable. Les bovins de M. Chaban ont eu une sorte de diarrhée, qu'il a fini par maîtriser après un diagnostic approprié de la maladie par des spécialistes du département d'agriculture de l'université de la Saskatchewan, mais pas avant d'avoir perdu cinquante têtes de bétail. Au même moment, la sécheresse s'abattait sur la Saskatchewan; les conditions économiques étaient difficiles pour les agriculteurs en général. M. Chaban a expliqué qu'il croyait avoir perdu 87 000 $ en 1993 et en 1994 en raison de l'annulation d'un régime d'assurance du gouvernement qu'il a appelé GRIP (un programme de protection du revenu). Aucune preuve n'a été présentée au soutien de cette allégation.

[9]            M. Chaban a fait faillite en novembre 1994. Encore une fois, il y a eu confusion quant au cheptel bovin à ce moment-ci, car le bilan de réalisation éventuelle ne faisait état que de 45 têtes de bétail, alors que M. Chaban semblait indiquer que ce nombre pouvait être supérieur. Je suis convaincu qu'en 1996, il ne possédait que 45 têtes de bétail et qu'avant la fin de 1996, il n'en avait plus aucune. La machinerie, le matériel et les installations inscrits sur le bilan de réalisation éventuelle déposé valaient 21 000 $. Il y avait principalement deux tracteurs et une botteleuse mécanique. Le syndic de faillite a vendu une partie des biens de M. Chaban, ne laissant à celui-ci que trois quarts de section. Sur le bilan de réalisation éventuelle, signé par M. Chaban à cette époque, il a indiqué qu'il ne prévoyait faire aucun revenu agricole. Lorsqu'on l'a interrogé à propos des bénéfices attendus en 1995 et en 1996, M. Chaban a répondu qu'il ne se rappelait tout simplement pas quels étaient les profits prévus.

[10]          M. Chaban a déclaré qu'il possédait toujours un troupeau en 1995 et en 1996, bien qu'il soit clair qu'il s'agissait des quelques bovins qui lui restaient en plus de quelques-uns de son père et d'un voisin. En 1995, il a continué la culture de luzerne, mais rien n'indique le nombre d'acres cultivées. Il a également fait l'acquisition de vingt-cinq bovins de remplacement. Il n'a mentionné aucun plan d'avenir pour la ferme après sa faillite. M. Chaban s'est lancé dans la production de foin en 1997 ou en 1998.

[11]          Le tableau suivant fait état du revenu brut et des pertes agricoles de M. Chaban de 1989 à 1996.

               

Année

Revenu brut

Revenu net

1989

900 $

(68 779 $)

1990

45 051 $

(82 161 $)

1991

44 635 $

(121 527 $)

1992

88 928 $

(51 175 $)

1993

93 212 $

(36 424 $)

1994 - avant la faillite

183 453 $

(4 990 $)

1994 - après la faillite

8 $

(14 050 $)

1995

1 179 $

(41 483 $)

1996

36 730 $

(82 292 $)

[12]          Avant d'étudier le volet emploi de la vie de M. Chaban au cours des années pertinentes, il y a quelques autres faits saillants de sa vie d'agriculteur. En 1991, M. Chaban a fait l'acquisition d'une maison mobile qu'il a placée sur la ferme. Des photos et une vidéo de cette maison mobile ont été présentées à titre de preuve. M. Chaban a construit une annexe qui ajoutait deux chambres à coucher à la maison mobile de deux chambres. Je suis convaincu qu'il s'agissait d'une résidence habitable dotée de toutes les commodités habituelles d'une maison de la région rurale de la Saskatchewan.

[13]          M. Chaban a fourni un certain nombre de documents prouvant qu'il était fermier; trois de ceux-ci représentaient des programmes offerts uniquement aux agriculteurs, soit NISA, un fonds de retraite offert aux agriculteurs, Agri-Finance, un établissement de crédit au service des agriculteurs seulement, et Case Credit, un autre établissement de crédit auquel M. Chaban a eu recours pour financer du matériel agricole.

[14]          M. Chaban a également produit des registres d'appels de SaskTel de 1995 à juin 1996 indiquant que des appels avaient été régulièrement faits de la maison sur la ferme. Bien que M. Chaban semble indiquer qu'il était le seul utilisateur du téléphone, je n'en suis pas convaincu, mais je conviens qu'il a fait la majorité des appels. Les registres confirment qu'il a passé beaucoup de temps sur la propriété. M. Chaban a témoigné avoir passé les deux tiers de son temps à la ferme, et un tiers à son emploi. Même si cela était peut-être un partage exact au cours des premières années de l'exploitation, je ne crois pas que les éléments de preuve soutiennent une telle répartition en 1995 et en 1996. Il a peut-être passé la moitié du temps sur la ferme à cette époque, mais cela ne signifie pas nécessairement que ce temps a été consacré à l'agriculture. M. Chaban était un vendeur de matériel itinérant dans le centre-ouest de la Saskatchewan. Sa ferme était située stratégiquement au centre pour l'exercice de ses fonctions. Je décrirai maintenant les activités liées à son emploi.

[15]          M. Chaban travaille chez Kramer depuis 1984. Bien qu'il ne se qualifie pas d'excellent vendeur, ses gains étaient stables de 1989 à 1995 et ont augmenté considérablement à partir de 1996. Voici un sommaire de son revenu d'emploi :

Année

Revenu d'emploi

1989

55 109 $

1990

59 027 $

1991

54 221 $

1992

55 590 $

1993

54 581 $

1994 - avant la faillite

61 087 $

1994 - après la faillite

8 808 $

1995

55 212 $

1996

93 293 $

1997

92 092 $

1998

107 181 $

[16]          Le bureau de Kramer auquel était attaché M. Chaban se trouvait à Saskatoon. Son territoire s'étendait de l'ouest de Saskatoon jusqu'à la frontière de l'Alberta et au nord jusqu'à Prince Albert. Sa ferme était située à environ 300 kilomètres de Saskatoon. Sa famille vivait à Saskatoon. Sa femme travaillait à Saskatoon et c'est là que les enfants allaient à l'école. M. Chaban a déclaré dans son témoignage que toute la famille passait la fin de semaine à la ferme. Il est clair que M. Chaban passait beaucoup de temps sur la route. Il a présenté ses relevés de voyage de Kramer à titre de preuve, mais il en a rapidement dénoncé le manque de fiabilité. Les relevés montrent un itinéraire quotidien sommaire, y compris le point de départ et la destination finale présumés chaque jour. Ils indiquent également les kilomètres parcourus chaque jour ainsi que les frais de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner. La majorité des inscriptions quotidiennes suggèrent que M. Chaban commençait et terminait la journée à Saskatoon. Certaines des inscriptions indiquaient qu'il avait commencé et terminé la journée chez « Dad's » , comme il désignait la ferme. Bien des inscriptions révèlent un séjour à l'hôtel. Selon le témoignage de M. Chaban, la plupart des inscriptions indiquant Saskatoon comme point de départ et destination finale étaient incorrectes, car il était en fait à la ferme. Il a également expliqué qu'il avait écrit Saskatoon comme point de départ et destination finale parce qu'il s'agissait de son bureau principal. Cela pourrait s'expliquer de façon plus plausible par le fait qu'il ne voulait pas que son employeur sache combien de temps il passait à la ferme, vu ses commissions de vente relativement stables, mais je ne suis pas certain que cela aurait eu de l'importance pour Kramer. Je conviens que les dossiers à cet égard ne sont pas fiables, mais je ne suis pas en mesure de tirer une conclusion précise quant aux cas où « Saskatoon » désigne vraiment la ferme.

[17]          Les relevés d'emploi portent à croire que M. Chaban passait une bonne partie de la journée dans sa voiture. Les inscriptions faisaient régulièrement état de 400 kilomètres ou plus, ce qui équivaut à plusieurs heures passées à conduire. En supposant qu'il communiquait avec des clients, ce qui prend nécessairement du temps, on peut conclure facilement que bon nombre d'heures de la journée de M. Chaban étaient consacrées à la vente de matériel. Les frais de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner sont également consignés pour la plupart des jours, ce qui confirme une journée complète au service de son employeur. J'accepte le témoignage de M. Chaban selon lequel il terminait souvent la journée à la ferme. Le nombre de jours exact demeure incertain. Si son travail pour Kramer l'amenait dans la région de Meadow Lake, où la ferme familiale est située, il est compréhensible qu'il soit resté à la ferme. Les relevés confirment également que lorsqu'il passait la nuit à la ferme, il y arrivait tard et en partait tôt la plupart du temps. Bien qu'il soit possible que M. Chaban n'ait pas toujours commencé la journée à Saskatoon, comme le prétend la couronne, le fait qu'il ait passé la nuit à la ferme, qui constitue un endroit plus central, ne suffit pas à me convaincre qu'il s'adonnait à l'agriculture ces soirs-là. Il n'a produit aucune preuve précise à cet effet pour 1995 et 1996.

[18]          M. Chaban recevait un salaire de base de Kramer, une indemnité pour usage de véhicule personnel et une commission. Il utilisait une Ford Explorer pour son travail de vendeur au cours des années en question. Il a déclaré qu'une bonne partie de son travail s'effectuait par téléphone, bien que ses relevés de voyage, comme on l'a déjà mentionné, laissent entendre le contraire. Il donnait son numéro de téléphone à Saskatoon et son numéro de téléphone cellulaire pour le joindre en rapport au travail. Il vendait beaucoup de matériel de construction à un client qui, a-t-il affirmé, n'exigeait pas beaucoup de temps. À la fin de 1995, il a été muté du secteur qu'il a appelé secteur forestier au secteur pétrolier. Il a donc dû déménager de Saskatoon à Lloydminister, à la demande de son employeur. Selon M. Chaban, Kramer lui a demandé de déménager parce que ses notes d'hôtel étaient trop élevées. Sa famille a déménagé à Lloydminister en 1997.

[19]          M. Chaban passait une semaine par année en formation avec Kramer.

[20]          En ce qui concerne à présent les faits entourant les frais liés aux véhicules; les véhicules en question sont un camion GMC 1986 immatriculé au nom de Chad Chaban, fils de M. Chaban, un Ford 1983 immatriculé au nom de Chad, un camion Toyota 1981 immatriculé au nom de Chad et un Chevrolet 1998 immatriculé au nom de Quinton, fils de M. Chaban. Les réparations effectuées sur ces véhicules en 1995 s'élevaient à 3 283,52 $, dont la moitié a été accordée par le ministre, et les réparations en 1996 s'élevaient à 6 897,31 $, et le ministre n'a accordé aucun montant pour celles-ci. M. Chaban a soutenu qu'il s'agissait de véhicules agricoles lui appartenant et qu'ils étaient immatriculés au nom de ses fils uniquement parce qu'ils avaient tendance à faire de la vitesse et ne conduisaient pas aussi prudemment que M. Chaban l'aurait souhaité et qu'il voulait éviter toute responsabilité personnelle à l'égard de ces actes de négligence. Il a par ailleurs indiqué que ces véhicules n'étaient jamais utilisés à des fins personnelles et étaient réservés à la ferme. Ils n'allaient à Saskatoon que pour y chercher des pièces. Le témoin de la couronne, Mme Sperling, vérificatrice de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, n'a trouvé aucune mention de ces véhicules à titre de véhicules agricoles dans son rapport. Ces véhicules ne figuraient pas non plus sur le tableau de la déduction pour amortissement ( « DPA » ) de M. Chaban.

[21]          Après examen des faits, mon impression générale est celle d'une personne travailleuse rêvant d'être un grand éleveur de bovins. Il a tenté de réaliser ce rêve en finançant son projet à l'aide de son revenu d'emploi et, jusqu'en 1993 ou 1994, il paraissait être en voie d'accroître ses revenus et de réduire ses pertes. Puis, pour plusieurs raisons, son monde agricole s'est effondré et la faillite a suivi. Il n'a jamais pu surmonter ces échecs, une situation regrettable mais peut-être trop courante dans les régions rurales de la Saskatchewan. Il n'a fourni aucun plan d'action pour ranimer son rêve et paraissait en réalité compter davantage sur son emploi chez Kramer.

[22]          Il ne s'agit pas en l'espèce d'une personne qui gagne un revenu en ville et le perd à la campagne, contrairement à d'autres cas. Il s'agit d'un vendeur de matériel de la campagne en Saskatchewan qui tente sa chance dans le domaine de l'agriculture, reconnaît qu'il ne réussira pas et essaie, après sa faillite, de poursuivre ses activités à une échelle réduite. Ce n'est qu'à partir de ce moment que son statut d'agriculteur à temps plein est remis en question.

[23]          Le point de départ permettant de déterminer quel est le statut de M. Chaban est la loi elle-même, et en particulier l'article 31 de la Loi.

31. (1) Lorsque le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, ne provient principalement ni de l'agriculture ni d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source, pour l'application des articles 3 et 111, ses pertes pour l'année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées être le total des montants suivants :

a)            la moins élevée des sommes suivantes :

(i)            l'excédent du total de ses pertes pour l'année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue aux articles 37 ou 37.1 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu'il a tirés pour l'année de ces entreprises,

(ii)           2 500 $ plus la moins élevée des sommes suivantes :

(A)           1/2 de l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur 2 500 $,

(B)           6 250 $;

b)            l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)            la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue aux articles 37 ou 37.1 » ,

(ii)           la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i).

[24]          Une jurisprudence importante portant sur le sens attribué à « une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source » dans cet article s'est développée. Le juge Dickson dans l'affaire Moldowan c. Sa Majesté La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 (77 DTC 5213) a défini trois catégories d'agriculteur, agriculteur à temps plein, agriculteur à temps partiel et agriculteur amateur, de la façon suivante :

Il est clair que le mot « combinaison » utilisé à l'art. 13 ne vise pas la simple addition des deux sources de revenu d'un contribuable. En ce cas en effet, un contribuable pourrait combiner les pertes provenant de son exploitation agricole et sa plus importante source de revenu, constituant de ce fait sa principale source. Je ne pense pas que ce soit la bonne interprétation du par. 13(1). En réalité, cela signifierait que la limite prévue à cet article ne serait jamais applicable et que, dans chaque cas, le contribuable pourrait déduire l'intégralité des pertes provenant de son exploitation agricole.

À mon avis, la Loi de l'impôt sur le revenu envisage dans son ensemble trois catégories d'agriculteur :

(1)           le contribuable qui peut raisonnablement s'attendre à tirer de l'agriculture la plus grande partie de son revenu ou à ce que ce soit le centre de son travail habituel. Ce contribuable, dont l'agriculture est le gagne-pain, est exempté de la limite imposée par le par. 13(1) pour les années où il subit des pertes provenant de son exploitation agricole;

(2)           le contribuable qui ne considère pas l'agriculture, ou l'agriculture et une source secondaire de revenu, comme son gagne-pain mais pour qui l'exploitation d'une ferme est une entreprise secondaire. Ce contribuable a droit aux déductions prévues au par. 13(1) au titre des pertes provenant d'une exploitation agricole;

(3)           le contribuable qui ne considère pas l'agriculture, ou l'agriculture et une source secondaire de revenu, comme son gagne-pain et qui poursuit une activité agricole comme passe-temps. Les pertes de ce contribuable provenant de son exploitation agricole qui ne constitue pas une entreprise, ne sont pas déductibles.

[25]          Le juge en chef adjoint Bowman a indiqué, dans l'affaire Miller c. Canada, 1999 A.C.I. no 761, qu'en invoquant l'affaire Moldowan,

[...] il est clair qu'en déterminant si la principale source de revenu d'une personne provient de l'agriculture ou non, aucun facteur unique - le temps consacré à l'entreprise, le mode de vie, la rentabilité, les capitaux engagés - ne peut être considéré comme déterminant. Aucun facteur unique - qu'il existe ou non - ne peut être considéré comme régissant à lui seul le cas.

[...]

[26]          Pour être visé par la catégorie 1 ou 2, telles qu'elles sont définies par le juge Dickson, une exploitation agricole doit donner lieu à une attente raisonnable de profit. Ce n'est qu'à ce moment que l'on peut faire une distinction entre la catégorie 1 et 2 en déterminant si la principale préoccupation du contribuable était l'agriculture. Comme l'attente raisonnable de profit n'a pas été invoquée (une reconnaissance du fait que M. Chaban exploitait une entreprise agricole), je me concentrerai seulement sur la question consistant à déterminer si l'agriculture était la principale source de revenu de M. Chaban. Pour ce faire, j'aborderai les facteurs suivants : la rentabilité, le temps consacré à l'entreprise, les capitaux engagés et le mode de vie.

[27]          Rentabilité

Quel a été le profit réel réalisé par M. Chaban au cours des années en question, et quel profit s'attendait-il à réaliser? Il est nécessaire de poser cette question en deux volets parce que, comme le dit le juge Robertson dans l'affaire Canada c. Donnely, (C.A.), [1998] 1 C.F. 513 (97 DTC 5499) :

En ce qui concerne la rentabilité prévue à l'article 31, toutefois, le montant est pertinent parce qu'il permet de comparer un revenu agricole potentiel avec le revenu que le contribuable a effectivement tiré de l'autre occupation. Autrement dit, nous cherchons des éléments de preuve de nature à appuyer une conclusion d'expectative raisonnable de bénéfices « considérables » en provenance de l'agriculture.

[28]          Le juge Strayer avait précédemment expliqué cette exigence dans l'affaire Mohl c. La Reine, C.F. 1re inst., no T-109-86, 11 avril 1989 (89 DTC 5236) :

Il semble maintenant établi, à la suite de l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 de la Cour suprême du Canada tel qu'il a été récemment interprété par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Sa Majesté la Reine c. Morrissey, (1988) 89 D.T.C. 5080 que pour qu'une personne puisse prétendre que l'agriculture constitue une principale source de revenu, elle doit démontrer non seulement qu'elle s'y est engagée sérieusement pour ce qui est du temps qu'elle y a consacré et de l'argent qu'elle y a investi, mais également qu'elle pouvait raisonnablement s'attendre à en tirer des bénéfices appréciables. J'emploie l'expression « bénéfices appréciables » parce qu'il ressort de l'arrêt Morrisey qu'on ne peut ignorer l'ampleur des bénéfices anticipés et que cela signifie selon moi que l'on doit tenir compte des montants relatifs que le contribuable compte tirer de l'agriculture et d'autres sources. À moins que le montant que le contribuable s'attend raisonnablement à tirer de l'agriculture soit important par rapport aux autres sources de revenu, l'entreprise agricole sera au mieux considérée comme une « entreprise secondaire » à laquelle la restriction imposée aux pertes s'appliquera, en vertu du paragraphe 31(1).

[29]          Les pertes réelles subies par M. Chaban en 1995 et en 1996 étaient de 41 483 $ et de 82 292 $, respectivement, d'après les chiffres de l'appelant, et de 15 225 $ et de 38 960 $, respectivement, d'après les calculs du ministre. L'appelant n'a produit aucune preuve quant aux profits qu'il aurait pu réaliser au cours de ces années, mais il a indiqué dans son bilan de réalisation éventuelle qu'il ne s'attendait à aucun profit de l'agriculture. Son revenu d'emploi en 1995 et en 1996 s'élevait à 55 212 $ et à 93 293 $, respectivement. Il n'a pas effectué de mutation professionnelle majeure en passant d'un emploi à l'agriculture en 1995 et en 1996; il a plutôt effectué une mutation en sens inverse. Le revenu d'emploi de M. Chaban a augmenté considérablement de 1995 à 1998, et le revenu brut tiré de l'agriculture a chuté à zéro en 1999. Toute comparaison entre le profit réel et potentiel provenant de l'agriculture et le revenu d'emploi conduit à une conclusion négative pour l'appelant : il n'existait aucune possibilité de rentabilité en 1995 et en 1996, et le revenu d'emploi était important. Ces faits ne me permettent pas de conclure que l'agriculture était la principale source de revenu.

[30]          Temps consacré à l'entreprise

Bien que je ne doute pas que M. Chaban ait passé la nuit à la ferme plus souvent que ne l'indiquent ses notes de frais, il n'a pas prouvé qu'il profitait de ces occasions pour s'adonner à l'agriculture en 1995 et en 1996. Il n'a pas non plus fourni d'évaluation précise du temps réellement consacré à l'agriculture. Ses notes de frais suggèrent qu'il passait beaucoup de temps à voyager, pour visiter des clients et des clients potentiels, je suppose. La grande majorité des repas pris durant les jours de travail étaient aux frais de la société. Si l'on tient compte de plusieurs heures de déplacement, de la durée des visites chez les clients et du temps passé au téléphone, la routine de travail quotidienne de M. Chaban était axée sur son travail de vendeur. Il suivait au moins une semaine de formation au sein de la société chaque année. Il a indiqué avoir procédé à un rassemblement du bétail en 1995 et en 1996, mais il ne restait que peu de têtes de bétail à ce moment. Lorsque la vérificatrice de l'Agence des douanes et du revenu du Canada s'est rendue à la ferme en 1997, elle a eu la nette impression que l'agriculture n'était plus beaucoup pratiquée depuis un certain temps; il n'y avait aucun signe de bétail, le matériel semblait en piètre état et l'herbe était longue.

[31]          Bien que M. Chaban ait pu fournir de nombreux détails sur des travaux agricoles importants au cours des premières années, il n'a pas été aussi précis pour les années en litige. Il a été la seule personne appeler à témoigner, et il n'a pas corroboré sa prétention selon laquelle il avait consacré les deux tiers de son temps à l'agriculture. M. Chaban s'est fortement fondé sur ses registres d'appels pour prouver sa présence constante à la ferme. Bon nombre des appels étaient effectués tôt le matin, en soirée et la fin de semaine. D'autres membres de la famille avaient accès au téléphone. Je ne suis pas convaincu qu'une liste d'appels effectués à partir de la ferme confirme que M. Chaban consacrait la majorité de son temps à l'agriculture, comme il le prétend. Je suis d'avis que la majorité de ses heures de travail étaient consacrées à son emploi. Cette conclusion est confirmée par son déménagement de Saskatoon à Lloydminister pour son emploi lorsque son territoire de vente a été modifié.

[32]          Capitaux engagés

Lorsqu'on examine les tableaux de la DPA déposés en preuve, il est clair que M. Chaban a acheté et vendu plusieurs camions, tracteurs et autres appareils agricoles au début des années 1990. À l'époque de sa faillite en 1994, cependant, le matériel était minimal (d'une valeur d'environ 21 000 $), l'inventaire était bas et ses biens immeubles étaient réduits. M. Chaban a soutenu qu'il possédait les capitaux nécessaires à la poursuite de son exploitation agricole, bien que cela me semble tenir plus de la bravade que du réalisme. Si l'on considère les années 1995 et 1996 comme des années de renouveau après la faillite, le capital était considérablement inférieur à ce qui avait été investi à la première tentative d'exploitation agricole de M. Chaban au début des années 1990. Il faut établir une distinction entre ses activités avant et après la faillite, car je n'admets pas que ses activités après la faillite étaient la continuation de ses activités avant la faillite. Avant la faillite, M. Chaban consacrait du temps, des efforts et des capitaux à une exploitation bovine potentiellement viable. Après la faillite, les plans de M. Chaban étaient au mieux confus et au pire, inexistants. Il ne disposait pas de capitaux suffisants pour poursuivre l'exploitation bovine. Il possédait un nombre minimal de bovins. Il a essayé la production de foin, mais rien de ce qu'a dit M. Chaban ne semble indiquer que cette activité deviendrait un jour une entreprise agricole rentable. M. Chaban, bien qu'il ait prétendu que le fait de déclarer faillite ne nuirait pas à ses chances d'obtenir un crédit suffisant pour poursuivre son exploitation, n'a fourni aucune preuve de demande de crédit acceptée qui aurait suffit à lancer une nouvelle exploitation agricole.

[33]          Selon le témoignage de la vérificatrice, le matériel observé à la ferme en 1997 paraissait en mauvais état. Rien n'indique qu'il y avait du bétail à la ferme à ce moment.

[34]          En 1995 et en 1996, M. Chaban n'était pas en mesure d'engager et n'a pas engagé de capital suffisant pour assurer la création d'une ferme à temps plein.

[35]          Mode de vie

Bien que ce facteur n'ait pas été cité par le passé pour analyser des cas de pertes agricoles restreintes, je le soulève quand même car il m'aide à déterminer la principale préoccupation du contribuable. L'emploi de M. Chaban était-il une source de revenu visée par l'expression « combinaison de l'agriculture et de quelque autre source » ? Si cette autre source de revenu est comprise dans le mode de vie de l'agriculteur plutôt que de nécessiter l'adaptation de la vie de fermier du contribuable à une autre « source » , il est plus probable que la principale préoccupation soit l'agriculture. J'ai déjà conclu que M. Chaban passait moins de la moitié de son temps de travail sur la ferme au cours des années en question. Sa routine paraît indiquer que la majorité de ses repas étaient pris non pas à la ferme, mais principalement sur la route. Sa femme et ses enfants demeuraient à Saskatoon; sa femme travaillait et ses enfants allaient à l'école. Ni sa femme ni ses enfants d'âge adulte n'ont témoigné. Il était un vendeur itinérant à la campagne en Saskatchewan et essayait de se rendre à la ferme le plus souvent possible. Je ne suis pas convaincu qu'il était agriculteur à temps plein et organisait son travail de vendeur en fonction de ses activités agricoles. Son mode de vie était davantage dicté par les fonctions de son emploi que par ses fonctions d'agriculteur. Je suis d'avis que le revenu d'emploi ne constitue pas « quelque autre source » , au sens où l'entend l'article 31 de la Loi.

[36]          Après avoir examiné ces facteurs, je conclus que M. Chaban n'était pas agriculteur à temps plein en 1995 et en 1996; l'agriculture n'était pas sa principale préoccupation au cours de ces années. Quelle était son occupation? S'il avait prouvé qu'après sa faillite en 1994, ses seuls efforts d'agriculture avaient été consacrés à la liquidation de son exploitation agricole, j'aurais eu du mal à appliquer le critère en quatre volets de temps consacré, de capitaux, de mode de vie et de rentabilité. Comment un tel agriculteur pourrait-il s'attendre à réaliser des profits considérables? Comment un tel agriculteur pourrait-il passer la majorité de son temps à liquider une exploitation? L'application des directives à un tel agriculteur relèguerait un légitime agriculteur de catégorie 1 à la catégorie 2. À mon avis, ces critères ne visaient pas un tel résultat, ni une application appropriée de l'article 31. Les critères sont des principes directeurs qui servent à établir une distinction entre les différentes catégories d'agriculteurs et non entre les différentes phases d'une exploitation agricole à temps plein, depuis la phase de lancement jusqu'à une exploitation viable continue, et finalement jusqu'à la phase de liquidation. L'avocate de M. Chaban n'a cependant pas fait valoir que M. Chaban liquidait l'entreprise en 1995 et en 1996, au contraire. Elle a soutenu que M. Chaban était toujours en phase de lancement en 1995 et en 1996 et avait l'intention de poursuivre une exploitation agricole à temps plein. Cependant, je compare ses efforts en 1995 et en 1996 à ses efforts de 1989 à 1992, et ils sont loin d'être aussi importants. Au début des années 1990, M. Chaban était vraiment en phase de lancement d'une exploitation agricole à temps plein. En 1995 et en 1996, les choses étaient claires. La terre que Dieu avait créée pour le bétail ne convenait pas à une exploitation bovine. M. Chaban s'accrochait à son rêve d'exploiter une ferme et s'est essayé à la production de foin. Il ne s'agissait pas de la réalisation du rêve de M. Chaban; il ne peut pas non plus s'agir d'une phase de lancement d'une exploitation agricole à temps plein. Au mieux, en 1995 et en 1996, l'agriculture était pour lui une entreprise secondaire. Il n'avait aucun plan de croissance ni aucun plan visant un troupeau de 400 ou de 500 bovins, il consacrait moins de temps et d'efforts à l'agriculture qu'à la vente de matériel, et il ne s'attendait à aucun profit important. L'objectif initial d'exploiter à temps plein une entreprise agricole s'était de façon réaliste transformé en 1995 et en 1996 à l'exploitation d'une entreprise secondaire. Au cours des années suivantes, il est devenu évident que même une entreprise secondaire n'était pas viable.

[37]          Pour ce qui est à présent des frais liés aux véhicules, je conclus que M. Chaban n'a pas réussi à réfuter l'hypothèse de la couronne voulant que cinquante pour cent des frais de réparation des véhicules en 1995 (1 641,71 $) et tous les frais de réparation des véhicules en 1996 (6 897,31$) ont été engagés à des fins autres que de tirer un revenu de l'agriculture. Les véhicules étaient immatriculés au nom des fils de M. Chaban; ils ne figuraient pas sur le tableau de la DPA de M. Chaban. M. Chaban a affirmé qu'ils étaient au nom des garçons pour éviter toute responsabilité à l'égard de leurs mauvaises habitudes de conduite. Il a également laissé supposer que les quatre véhicules étaient utilisés exclusivement pour les travaux de la ferme, par exemple la traction et l'obtention de pièces. Je trouve cette explication quelque peu contradictoire; si les véhicules n'étaient utilisés qu'à des fins d'agriculture, en quoi les mauvaises habitudes de conduite des garçons risquaient-elles de nuire à M. Chaban? On a présenté des photographies des véhicules à la ferme, bien que je ne reconnaisse sur aucune d'entre elles le camion GMC 1986 pour lequel la majorité des frais ont été engagés en 1996. Le propriétaire de ce véhicule particulier, Chad, le fils de M. Chaban, n'a pas témoigné relativement à l'utilisation qu'il faisait du véhicule. En 1996, les activités agricoles de M. Chaban consistaient principalement en la vente des quelques têtes de bétail restantes. Tout bien considéré, je conclus que le camion de Chad n'était pas utilisé dans le cadre de cette activité agricole restreinte.

[38]          Pour ces motifs, je conclus que les pertes subies par M. Chaban en 1995 et en 1996 sont celles que le ministre a déterminées et sont restreintes conformément à l'article 31 de la Loi. L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d'octobre 2001.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 4e jour de septembre 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1537(IT)G

ENTRE :

GORDON CHABAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 octobre 2001 à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions

Avocate de l'appelant :                        Me Allison M. Downey

Avocat de l'intimée :                             Me John O'Callaghan

JUGEMENT MODIFIÉ

                Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

                Les dépens sont adjugés à l'intimée.

                Le présent jugement modifié est rendu en remplacement du jugement daté du 19 octobre 2001.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de novembre 2001.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 16e jour d'août 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1537(IT)G

ENTRE :

GORDON CHABAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 octobre 2001 à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions

Avocate de l'appelant :                        Me Allison M. Downey

Avocat de l'intimée :                             Me John O'Callaghan

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d'octobre 2001.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 4e jour de septembre 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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