Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010404

Dossier: 2001-215-GST-APP

ENTRE :

LUIS GROULX,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'une requête, faite en vertu de l'article 304 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ), demandant de faire droit à une demande de prorogation du délai pour présenter au ministre du Revenu national (le « Ministre » ) un avis d'opposition.

[2]            Le 8 septembre 1999, le Ministre a établi, sous l'autorité de l'article 323 de la Loi, une cotisation à l'égard du requérant à titre d'administrateur de la société 2863-2230 Québec Inc. pour la taxe nette que cette société aurait dû verser. Cette cotisation a été déposée comme pièce R-1.

[3]            Le requérant n'a pas présenté un avis d'opposition au Ministre dans le délai prescrit par l'article 301(1.1) de la Loi, lequel délai se terminait, selon les parties, le 7 décembre 1999.

[4]            L'avis d'opposition (pièce R-2) a été présenté au Ministre, le 18 avril 2000 au motif que le requérant n'avait jamais été actionnaire, administrateur ou officier de la susdite société.

[5]            Le 8 mai 2000, le requérant a présenté au Ministre une demande de prorogation de délai en vertu de l'article 303 de la Loi, (pièce R-3). Cette demande a été refusée le 21 décembre 2000 (pièce R-4), au motif que le requérant n'avait pas démontré qu'il était dans l'incapacité d'agir ou avait l'intention de s'opposer dans le délai imparti.

[6]            Dans sa requête à cette Cour, le requérant se réfère à la demande de prorogation faite auprès du Ministre et soumet qu'il a droit à la prorogation sollicitée, en ce qu'il n'a pu agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom alors qu'il avait l'intention de s'opposer à la cotisation.

[7]            Le requérant a témoigné pour sa partie. Madame Manon Chamberland a témoigné pour la partie intimée.

[8]            Le requérant a repris ce qui a été dit dans sa demande de prorogation de délai faite au Ministre, et je cite à cet égard les paragraphes 3 à 10 de cette demande (pièce R-3) :

3.              Sur une demande de production de déclaration en date du 11 août 1998, l'opposant faisait signifier par huissier au Ministre, le 5 octobre 1998, un avis affirmant qu'il n'était pas et n'avait jamais été administrateur de l'entreprise mandataire, qu'il n'avait pas signé la déclaration d'immatriculation de cette entreprise, que le seul administrateur en tout temps de cette compagnie était M. John Fata et qu'il n'était pas en possession des documents demandés;

4.              De plus, avec ledit avis, l'opposant a fait signifier le questionnaire préparé par le Ministre, dûment rempli et signé;

5.              Il est manifeste que, depuis le 11 août 1998, l'opposant conteste toute responsabilité à la perception et à la remise de la taxe d'ACCISE, n'étant pas administrateur de la société 2863-2230 Québec inc., seule débitrice avec son seul actionnaire et administrateur, ledit John Fata, qui a reconnu ce fait dans une déclaration signée, également transmise au Ministre;

6.              Depuis, lors, l'opposant a transmis les demandes de paiement et avis audit Fata, croyant erronément que ce dernier en avait fait son affaire personnelle;

7.              L'avis de cotisation contesté a également été transmis audit Fata, et l'opposant a été induit à croire que les procédures utiles ou le paiement requis seraient faits;

8.              Il n'a su que lors d'une demande du Ministre à son institution financière, le 7 février 2000, que le cas n'avait pas été réglé et il a de nouveau transmis copie de cette demande audit Fata, qui ne s'est pas occupé de la régler, malgré ses représentations;

9.              L'opposant a rencontré par la suite les représentants des services de recouvrement du Ministère, dont Mme Manon Chamberland, pour discuter du cas avec cette dernière et lui réitérer ses moyens;

10.            En tout temps jusqu'à ce jour l'opposant a cru erronément que les administrateurs de 2863-2230 Québec inc. feraient de la cotisation leur affaire personnelle en la réglant à la satisfaction du ministre ou en produisant une opposition en temps utile;

[9]            Lors de son témoignage, le requérant a répété que lorsqu'il a reçu la cotisation, il a téléphoné à monsieur John Fata et que celui-ci lui aurait dit qu'il réglerait la dette. Toutefois, en février 2000, le compte de banque du requérant a été saisi. C'est alors que le requérant a présenté un avis d'opposition tel que ci-dessus mentionné.

[10]          Madame Manon Chamberland est un agent de recouvrement pour le Ministre. Elle a relaté que le 31 mars 1998, monsieur Groulx avait rempli un questionnaire concernant son rôle à titre d'administrateur dans la corporation 2863-2230 Québec Inc. Le 5 octobre 1998 (pièce I-1), il y a une lettre de l'avocat du requérant adressée au Chef du Service de Recherche des déclarations non produites concernant le questionnaire et réitérant que monsieur Luis Groulx n'avait jamais été administrateur de 2863-2230 Québec Inc. Cette lettre faisait état d'une déclaration modificatrice exécutée par monsieur Fata le 7 juin 1998, laquelle était censée être déposée au bureau de l'inspecteur général des institutions financières.

[11]          Madame Chamberland a relaté que le requérant était entré en communication avec elle, le 28 avril 1999. Il lui a alors dit que son avocat communiquerait avec elle. La pièce R-5 est une lettre qui a été envoyée à madame Chamberland par le requérant, en date du 11 mai 1999. Le 18 mai 1999, elle n'avait toujours pas reçu d'appel de l'avocat du requérant. La cotisation a été envoyée en date du 8 septembre 1999. Le 1er novembre 1999, elle a eu un premier appel de l'avocat du requérant.

Conclusion

[12]          Les paragraphes 304(1) et (5) de la Loi se lisent comme suit :

304(1) La personne qui a présenté une demande en application de l’article 303 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

a)             le rejet de la demande par le ministre;

b)             l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la signification de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi de la décision à la personne selon le paragraphe 303(5).

304(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)             la demande a été présentée en application du paragraphe 303(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition ou présenter la requête en application du paragraphe 274(6);

b)             la personne démontre ce qui suit :

(i)             dans le délai d’opposition par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

(ii)            compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)           la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv)           l’opposition est raisonnablement fondée.

[13]          La preuve a clairement révélé que monsieur Groulx avait discuté avec son avocat durant le délai imparti pour produire un avis d'opposition. L'avocat a même téléphoné à l'agent du Ministre. Il est clairement écrit sur l'avis de cotisation que le contribuable qui n'est pas d'accord avec la cotisation, a 90 jours pour produire un avis d'opposition. Si l'avis d'opposition n'a pas été produit, c'est que le requérant n'a pas voulu agir ou donner le mandat à son avocat d'agir en son nom alors que le requérant pouvait agir ou mandater quelqu'un pour agir en son nom.

[14]          Ces circonstances sont contraires à celles que doit démontrer le requérant selon le sous-alinéa 304(5)b)(i) de la Loi. Le refus du Ministre à la demande de prorogation du délai pour présenter un avis d'opposition était donc justifié. La demande pour y faire droit est en conséquence rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.