Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010327

Dossier: 2000-219-IT-I; 2000-220-IT-I

ENTRE :

JEAN-CLAUDE DUMAIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(prononcés oralement à l'audience le 30 octobre 2000 à Montréal (Québec) et modifiés pour plus de clarté)

Le juge Archambault, C.C.I.

[1]            Monsieur Jean-Claude Dumais conteste des cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre) à l'égard des années d'imposition 1997 et 1998. À l'égard de l'année 1997, le ministre a inclus dans le revenu de monsieur Dumais une somme 39 924,68 $ à titre de revenu de pension et une somme de 340 $ à titre de revenu sous forme d'intérêts pour un total de 40 264,68 $. Au début de l'audience, le procureur de l'intimée a informé la Cour que la somme de 39 924,68 $ devait être exclue du revenu du contribuable puisqu'il s'agissait d'une erreur attribuable à la Manufacturers Life Insurance Company qui avait établi le T5. Donc, le litige ne semble porter que sur les intérêts de 340 $ que monsieur Dumais a admis avoir reçus en 1997.

[2]            Pour l'année 1998, le ministre a essentiellement accepté le revenu et le revenu imposable tels qu'ils avaient été calculés par monsieur Dumais dans sa déclaration de revenu. Toutefois, selon les calculs de monsieur Dumais, aucun impôt n'était à payer, alors que, selon ceux du ministre, l'impôt à payer s'élevait à 564,61 $. Si je le comprends bien, monsieur Dumais prétend en premier lieu que l'ajout à son revenu du supplément de la sécurité de la vieillesse, qui s'élevait à 1 400,25 $, violait les « règles de Dieu » et en particulier la règle qu'il a décrite comme la « règle du levier » [1]. Deuxièmement, d'après lui, le supplément devrait être ajouté au montant personnel de base pour les fins du calcul des crédits d'impôt non remboursables.

[3]            La preuve a révélé que monsieur Dumais avait ajouté à son revenu les suppléments de 1 359 $ en 1997 et de 1 400,25 $ en 1998 et qu'il les avait déduits dans le calcul de son revenu imposable[2] pour ces années. Donc, les suppléments versés en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse n'ont pas été effectivement assujettis à l'impôt. La preuve a révélé en outre que le ministre a tenu compte non seulement du montant personnel de base mais aussi du montant en raison de l'âge dans le calcul des crédits d'impôt non remboursables. À mon avis, pour les fins du calcul de l'impôt, aucune disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) ne permet une deuxième déduction, c'est-à-dire en plus de celle déjà accordée dans le calcul du revenu imposable, des suppléments de 1 359 $ pour 1997 et de 1 400,25 $ pour 1998. Pour déterminer la justesse du calcul de l'impôt sur le revenu fait par le ministre, cette Cour doit appliquer la Loi et ne peut tenir compte de règles comme la « règle du levier » . De plus, monsieur Dumais n'a avancé aucun motif pour exclure de son revenu pour l'année 1997 la somme de 340 $ en intérêts. Par conséquent, le ministre a correctement fixé l'impôt dû par monsieur Dumais pour les années 1997 et 1998.

[4]            Pour tous ces motifs, l'appel de monsieur Dumais pour l'année 1997 est accueilli et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que la somme de 39 924,68 $ doit être exclue du revenu de monsieur Dumais, le tout sans frais. L'appel pour l'année 1998 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2001.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.



[1] Il est à noter que la position que monsieur Dumais a adoptée tant dans ses procédures écrites que dans sa plaidoirie orale n'était pas très cohérente. En 1997, il a reçu un supplément de 1 359 $ mais aucune allusion n'a été faite dans son avis d'appel à l'égard de cette année d'imposition qui pourrait laisser croire qu'il conteste le traitement fiscal du supplément. Toutefois, comme monsieur Dumais a reçu un supplément au cours des deux années en litige, j'ai tenu pour acquis que l'argument soulevé pour l'année 1998 l'était aussi pour l'année 1997.

[2] La ligne 250 des déclarations de 1997 et 1998.

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