Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20020506

Dossier: 2001-1882-IT-I,

2001-3336-IT-I

ENTRE :

HENRI JACQUES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels, régis par la procédure informelle, interjetés par l'appelant à l'encontre de cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1996 et 1997. En calculant son revenu pour chacune des années en litige, l'appelant a déduit les sommes de 8 740 $ et de 10 218 $ respectivement, à titre de pertes d'entreprise. Dans les cotisations qu'il a établies à l'égard de l'appelant, le ministre a refusé la totalité de la perte d'entreprise déclarée pour l'année d'imposition 1996 et a refusé un montant de 7 718 $ pour l'année 1997 (le solde de 2 500 $ ayant été admis à titre d'honoraires d'avocat déductibles).

[2]            Pour établir ainsi la cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est appuyé sur les faits exposés aux paragraphes 10, 11 et 12 de la réponse à l'avis d'appel se rapportant à l'année d'imposition 1996 (appel no 2001-1882(IT)I), qui sont libellés comme suit :

                [TRADUCTION]

               

10.        [...]

             a)           pendant toute la période pertinente, l'appelant était employé à temps plein par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ( « CRTC » );

b)          durant l'année d'imposition 1992, l'appelant s'est engagé dans un projet d'obtention d'un brevet (le « brevet » ) pour un nouveau produit appelé « Flatfoot » (le « produit » );

c)           en 1994, l'appelant a mis en oeuvre un projet de commercialisation de divers produits comme des alarmes résidentielles, des produits de santé, des services de télécommunications et des ordinateurs (les « produits » ) sous la raison sociale « Multi-Level Marketing » ( « MLM » ) ( « l'activité » );

d)          pour les années 1994 à 1997, l'appelant a déclaré les pertes d'entreprise suivantes relativement au brevet et à l'activité :

                                             Année d'imposition                  Pertes d'entreprise

                                                  1994                                         19 517 $

                                                  1995                                         4 506

                                                  1996                                         8 740

                                                  1997                                        10 218

                                total des pertes -                                     42 981 $

e)           les calculs effectués par l'appelant pour établir la perte d'entreprise pour l'année d'imposition 1996 indiquée à l'alinéa 10d) des présentes sont résumés ci-après :

                            Revenu                                                                                                                                         Néant

                            Dépenses

                            Taxe, droits et permis d'affaires                                                                                              345,32 $

                            Repas et divertissements                                                                                                        246,78

                            Automobile                                                                                                                                 1 509,50

                            Dépenses de bureau                                                                                                                  1 172,27

                            Honoraires d'avocat, comptables et professionnels           2 000,00

                            Déplacement                                                                                                                               495,82

                            Téléphone et services publics                                                                                                 2 278,49

                            Déduction pour amortissement                                                                                               691,82

                            Total des dépenses                                                                                                                   8 740,00 $

f)           l'appelant n'était pas l'inventeur du produit, mais l'inventeur avait indiqué qu'il comptait lui accorder de 2 à 5 % de tout revenu réalisé après l'obtention du brevet et la fabrication du produit;

g)          en juillet 1999, l'appelant n'avait pas conclu d'accord officiel écrit avec l'inventeur relativement à tout revenu qu'il devait tirer de la vente éventuelle du produit;

h)          aucune indication n'est fournie concernant la date d'obtention du brevet pour le produit;

i)            l'appelant était un « représentant indépendant » de MLM et il n'a ni commercialisé ni vendu directement les produits mentionnés à l'alinéa 10c) des présentes et il n'exerçait dès lors aucun contrôle sur tout revenu gagné;

j)            en 1995, l'appelant a retiré un revenu brut de 256 $ de son association avec « Quorum International » , une société de MLM, mais il a quitté cette entreprise avant la fin de cette même année;

k)           au cours des années 1996 à 1998, l'appelant fait affaire avec trois autres sociétés liées à MLM qui avaient toutes fermé leurs portes à la fin de 1998;

l)            l'appelant n'a pas déclaré de revenu relativement aux sociétés mentionnées à l'alinéa 10k) des présentes et le seul revenu déclaré dans les années 1994 à 1997 est le montant de 256 $ indiqué à l'alinéa 10j) des présentes;

m)          l'appelant n'a investi aucun montant, n'a conclu aucun contrat de location et n'a pris aucune disposition pour obtenir du financement relativement au brevet ou à l'activité mentionnés aux alinéas 10b) et c) des présentes;

11.                        Les frais d'automobile de 1 509,50 $ dont l'appelant a demandé la déduction n'ont pas [été] justifiés.

12.                        Les honoraires professionnels de 2 000 $ dont l'appelant a demandé la déduction n'ont pas été justifiés.

[3]              Le ministre s'est appuyé sur les mêmes faits pour établir la cotisation se rapportant à l'année d'imposition 1997, à l'exclusion des faits exposés à l'alinéa 10e) et aux paragraphes 11 et 12. Les chiffres applicables pour 1997 sont indiqués aux alinéas 9e) et n) ainsi qu'au paragraphe 10 de la réponse à l'avis d'appel se rapportant à cette année (appel no 2001-3336(IT)I), qui sont reproduits ci-après :

[TRADUCTION]

9.           [...]

            

e)           les calculs effectués par l'appelant pour établir la perte d'entreprise pour l'année d'imposition 1997 indiquée à l'alinéa 9d) des présentes sont résumés ci-après :

                            Revenu                                                                                             Néant

                            Dépenses

                            Publicité                                                                                      309,69 $

                            Repas et divertissements                                                         55,44

                            Automobile                                                                                 1 361,50

                            Dépenses de bureau                                                                 817,61

                            Honoraires d'avocat, comptables

                            et professionnels                                                                       2 500,00

                            Déplacement                                                                               327,19

                            Téléphone et services publics                                                 4 277,03

                            Déduction pour amortissement                                               570,03

                            Total des dépenses                                                               10 218,49 $

                [...]

n)          les honoraires d'avocat de 2 500 $ admis en conformité avec la nouvelle cotisation mentionnée au paragraphe 8 des présentes ont été engagés aux fins de contester les avis de cotisation établis pour les années 1987 et 1988 et ils n'avaient aucun rapport avec le produit ou l'activité mentionnés dans les présentes.

10.                        Les frais d'automobile de 1 361,50 $ dont l'appelant a demandé la déduction n'ont pas été justifiés.

[4]            Le ministre est d'avis que l'appelant n'a pas le droit de déduire une perte d'entreprise dans chacune des années d'imposition car il n'existe aucune preuve de l'existence d'une activité pertinente s'inscrivant dans le contexte d'un processus productif de revenu. Dès lors, les dépenses dont l'appelant a demandé la déduction n'ont pas été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi car il n'existait pas d'entreprise à ce moment-là.

[5]            En ce qui concerne la somme de 2 000 $ dont l'appelant demande maintenant la déduction au titre d'honoraires d'avocat pour l'année d'imposition 1996, le ministre estime que l'appelant n'a pas démontré que ces frais avaient été engagés comme frais judiciaires aux fins d'interjeter appel d'une cotisation établie en vertu du sous-alinéa 60o)(i) de la Loi.

I.               Le projet de bicyclette FlatFoot

[6]            L'appelant a décrit ce projet de la manière suivante dans un questionnaire rempli le 9 juillet 1999 (pièce R-4, question 6) visant à obtenir des renseignements sur l'entreprise :

                [TRADUCTION]

Invention FlatFoot (un nouveau type de bicyclette)

Il s'agit d'un projet à long terme qui a commencé en 1992 avec un premier prototype pour lequel un brevet a été déposé en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (TCB) aux alentours de 1994. Il a ultérieurement été décidé d'abandonner ce modèle pour des raisons de sécurité publique et à cause du manque d'intérêt des fabricants éventuels. En 1997-1998, l'inventeur a conçu un nouveau prototype qui ne posait plus de problème de sécurité et qui était bien meilleur que le modèle initial; une demande de brevet a été déposée à la fin de 1998 en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (TCB). À ce jour, plusieurs scientifiques et chefs d'entreprise ont manifesté un vif intérêt pour le produit. Pour ma collaboration, l'inventeur a indiqué qu'il allait m'accorder une participation de 2 à 5 % dans le projet; les modalités de l'accord n'ont pas encore été arrêtées.

[7]            L'appelant a confirmé, durant son témoignage, que son frère, André Jacques, était l'inventeur du prototype de bicyclette en question et il a indiqué dans le questionnaire mentionné au paragraphe précédent (juillet 1999) qu'il n'avait pas investi d'argent dans le projet (pièce R-4, question 10). Il a aussi indiqué, dans le questionnaire, qu'il [TRADUCTION] « prévo[yait] conclure un accord officiel avec l'inventeur concernant sa participation de 2 à 5 % avant la fin de l'année en cours [1999] » (pièce R-4, question 12).

[8]            En fait, aucun accord n'avait été signé à la fin de 1999. L'appelant a produit en preuve un document censé être un accord signé en mai 2000 par son frère et lui-même. Des notes personnelles facétieuses écrites à la main sur la première page enlèvent tout caractère officiel au document (pièce A-1), dans lequel l'appelant s'engage censément à verser un montant d'environ 2 250 $ (1 681 euros) à l'Office européen des brevets pour « l'ouverture de l'examen préliminaire international portant sur le dépôt » d'une requête de priorité relativement à un brevet.

[9]            L'accord stipulait que l'appelant avait droit à 12 % du produit de la commercialisation de l'invention. L'accord annulait censément toutes les ententes verbales et écrites conclues précédemment relativement à l'invention FlatFoot.

[10]          L'appelant a aussi déposé en preuve les lettres qu'il a adressées à son frère en 2001 concernant les demandes de brevet que le United States Patent and Trademark Office, le Patent Office du Royaume-Uni et l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ont accepté d'examiner.

[11]          L'appelant a déclaré que les derniers détails de la mise au point du produit ont été réglés en 1996, que les documents écrits ont été préparés en 1997 et le premier prototype construit la même année, et que la première demande de brevet international a été préparée et déposée en 1998. Selon lui, toutes les mesures préliminaires essentielles aux opérations courantes étaient en place et il existait une entreprise ayant une attente raisonnable de profit.

[12]          À mon sens, l'appelant n'a pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il exploitait personnellement une entreprise dans les années d'imposition 1996 et 1997. Il n'a pas investi d'argent dans le projet FlatFoot au cours de ces années et il n'en a tiré aucun revenu depuis sa création. Il a déclaré qu'il ne consacrait probablement pas plus d'une heure ou deux au projet par semaine. La totalité de la correspondance produite était destinée à son frère, lequel n'a pas été appelé à témoigner concernant l'entente verbale qu'ils avaient conclue. Je suis d'avis que l'accord produit sous la cote A-1 ne revêt pas un caractère officiel et qu'il ne peut en être tenu compte dans les circonstances pour établir que l'appelant exploitait réellement une entreprise avec son frère depuis 1996. Qui plus est, la plupart des dépenses dont la déduction est demandée (résidence, automobile, déplacement et repas) auraient pu être engagées même s'il n'y avait pas eu d'entreprise et elles étaient dès lors des frais personnels (voir Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, à la page 737). Compte tenu des circonstances, je ne suis pas convaincue que les dépenses dont la déduction a été demandée relativement au projet de bicyclette FlatFoot ont été engagées en vue de tirer un revenu, et aucune de ces dépenses n'est dès lors déductible en vertu de la Loi.

II.             Multi-Level Marketing

[13]          Dans le questionnaire déposé sous la cote R-4, l'appelant indique, en réponse à la question 2, que l'activité consiste en la commercialisation de divers types de produits à titre de représentant indépendant de sociétés qui utilisent des techniques de commercialisation à paliers multiples ( « MLM » ) pour vendre leurs produits (comme des systèmes d'alarme résidentiels et des dispositifs de sécurité, des produits de santé, des services de télécommunication et des ordinateurs). L'appelant a affirmé dans le questionnaire qu'il n'avait pas investi d'argent dans cette activité. Voici ce qu'il a écrit pour expliquer les pertes subies (pièce R-4, question 6):

                [TRADUCTION]

Multi-Level Marketing (MLM)

Dans l'entreprise de MLM, j'exerce très peu de contrôle sur la possibilité de commercialisation des produits car je suis un représentant indépendant et ne participe pas à l'exploitation journalière de l'entreprise. Les personnes qui réussissent dans ce genre d'entreprise sont celles qui se constituent un très vaste réseau de représentants indépendants et qui reçoivent un pourcentage du total de ventes réalisées par leur réseau. Il faut parfois de 12 à 24 mois pour constituer un tel réseau et pendant cette période le revenu net est très faible voire nul.

Afin de diminuer les dépenses et d'accroître les revenus, j'ai embauché un programmeur pour créer un site Web autoreproducteur dans Internet. Ce site Web m'a été très utile pour constituer un réseau de plus de 2 000 personnes durant l'année 1997. Ce site faisait la publicité de Universal Tel tech, une entreprise en démarrage de MLM, qui a malheureusement fait faillite en 1998.

[14]          L'appelant a déclaré qu'il consacrait de 25 à 30 heures par semaine à l'activité décrite au paragraphe précédent, même s'il travaillait à temps plein pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ( « CRTC » ) à titre d'ingénieur des systèmes en télécommunications. Il prévoyait que le revenu tiré des activités de MLM serait de 500 $ en 1999, qu'il atteindrait 10 000 $ en 2000 et doublerait ensuite chaque année (voir la pièce R-4, question 12). Il a déclaré qu'il avait lancé MLM en 1994.

[15]          En fait, l'appelant a tiré un revenu brut de 256 $ en 1995 de son association avec « Quorum International » , une société de MLM. Il a aussi produit en preuve une lettre d'une autre société de MLM, Bodies Best International Inc. (pièce A-2, onglet 3), indiquant qu'il avait reçu un montant de 1 501,92 $ (1 025,84 $US) en 1999 et de 1 920,92 $ (1 276,73 $US) en 2000 pour la vente de produits et services. C'est le seul revenu qui a été déclaré depuis 1994. L'appelant a déclaré dans son témoignage qu'il avait interrompu toutes les activités de MLM en 2000 parce qu'il voulait consacrer toutes ses énergies au projet de bicyclette FlatFoot avec son frère. La plupart des dépenses dont il a demandé la déduction relativement à l'activité de MLM sont aussi des dépenses de nature personnelle car elles auraient pu être engagées par ailleurs par l'appelant (résidence, automobile, déplacements et repas).

[16]          La Cour d'appel fédérale a dit dans l'arrêt Tonn c. Canada (C.A.), [1996] 2 C.F. 73, aux pages 103 et 104 (96 DTC 6001, à la page 6013), que : « lorsque les circonstances donnent à penser qu'une motivation personnelle ou non commerciale existait ou que l'attente de profit était déraisonnable au point de soulever un doute, le contribuable devra prouver objectivement que l'activité constituait effectivement une entreprise » .

[17]          À mon sens, l'appelant n'a pas démontré qu'il exploitait une entreprise en exerçant l'activité de MLM. Il n'a pas présenté de plan d'affaires. Après avoir constaté que le revenu gagné ne correspondait pas à ses attentes, il n'a pas modifié sa façon de faire en ce qui concerne cette activité. Il a déclaré qu'il avait recruté plus de 2 000 personnes pour participer à l'activité de MLM, mais cela ne semble pas avoir donné de résultats plus probants au fil des années, car le revenu provenant de la vente des produits n'a pas augmenté. Ainsi que l'appelant l'affirme lui-même, il exerçait très peu de contrôle sur les possibilités de commercialisation des produits et les personnes qui réussissent dans le domaine de la commercialisation à paliers multiples sont celles qui se constituent un très vaste réseau de représentants indépendants. Selon l'appelant, la constitution d'un tel réseau peut prendre de 12 à 24 mois.

[18]          Pour en revenir à l'affaire, des éléments de preuve ont été produits pour établir que, dans les années 1994 à 2000, l'appelant a demandé la déduction de dépenses de plus de 89 000 $, attribuables à l'activité de MLM dans 70 % des cas. Par ailleurs, le revenu brut tiré de cette activité pendant la même période s'établissait à 3 700 $.

[19]          Selon moi, l'appelant n'a pas démontré qu'il avait une attente raisonnable de profit dans les circonstances. Il n'a pas essayé de modifier ou d'améliorer ses méthodes en ce qui concerne l'activité de MLM. Il s'est contenté de demander la déduction des dépenses qu'il avait engagées sans s'interroger véritablement sur la rentabilité de cette activité. Le moins que l'on puisse dire c'est que les dépenses dont il a demandé la déduction étaient très déraisonnables en regard du revenu gagné au cours de toute la période concernée. Je n'accepte donc pas la déduction des dépenses se rapportant à l'activité de MLM car il n'a pas été établi à ma satisfaction que l'appelant exploitait une entreprise en ce qui concerne cette activité.

III.            Honoraires d'avocat en 1996

[20]          L'appelant demande la déduction d'un montant de 2 000 $ au titre d'honoraires d'avocat engagés en 1996. La preuve documentaire fournie au ministre par l'appelant au soutien de cette déduction durant la vérification date de 1996 et se rapporte à des frais d'adhésion payés au OCGC Investor Group, non pas à des honoraires d'avocat. (Voir la pièce A-2, onglet 1, et la pièce R-7.) M. Wally Eng, agent des appels à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a témoigné dans le même sens. À l'audience, l'appelant a déposé une autre lettre, non datée, signée prétendument au nom du comité exécutif du OCGC Investor Group par une personne dont le nom n'est pas dactylographié sous la signature. La lettre semble indiquer que la somme de 2 000 $ a été payée en 1996 au titre de la [TRADUCTION] « participation aux frais légaux engagés aux fins de contester une nouvelle cotisation établie par Revenu Canada pour des années d'imposition antérieures » (pièce A-2, onglet 1).

[21]          J'estime que cette lettre est une preuve intéressée qui n'est pas corroborée par le témoignage de la personne qui l'a signée. C'est une preuve produite après le fait qui contredit la preuve fournie au moment où le montant a été payé.

[22]          Compte tenu des circonstances, je n'entends pas m'appuyer sur une lettre non datée signée par une personne inconnue. J'accepte la première explication fournie, à savoir que les frais payés étaient des frais d'adhésion. Dans ce contexte particulier, une telle dépense n'est pas déductible en vertu du sous-alinéa 60o)(i) de la Loi.

[23]          Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 25e jour de septembre 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1882(IT)I

2001-3336(IT)I

ENTRE :

HENRI JACQUES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 avril 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                     L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                             Me Nicolas Simard

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 25e jour de septembre 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.