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Date: 20010508

Dossier: 96-4799-IT-G

ENTRE :

ANDRÉ LÉGER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

(prononcés oralement à l'audience

le 9 juin 2000 à Québec (Québec)

et modifiés pour plus de clarté)

Le juge Archambault, C.C.I.

[1] Monsieur André Léger conteste des cotisations établies selon la méthode de l'avoir net par le ministre du Revenu national (ministre) à l'égard des années d'imposition 1988 à 1991 (période pertinente). Le ministre a ajouté au revenu de monsieur Léger des revenus non déclarés de 34 447 $ en 1988, de 242 439 $ en 1989, de 74 255 $ en 1990 et de 170 301 $ en 1991. Certaines de ces cotisations ont pu être établies au-delà de la période normale de cotisation, mais l'avocate de monsieur Léger a indiqué au début de l'audience qu'elle n'allait pas en contester le bien-fondé en invoquant ce fait.

[2] De plus, le ministre a imposé une pénalité pour chacune des quatre années d'imposition en litige parce que monsieur Léger aurait fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration de revenu. Il a aussi imposé une pénalité pour production tardive de déclaration de revenu dans le cas de deux années d'imposition. Il n'y a eu aucune contestation de la part de monsieur Léger quant à l'application de la pénalité pour production tardive.

[3] Monsieur Léger soutient que le ministre a commis des erreurs dans le calcul de son revenu établi selon la méthode de l'avoir net. Pour faciliter la compréhension des points en litige, je reproduis ici le sommaire des calculs effectués par le ministre :

ANDRÉ LÉGER

ÉTAT COMPARATIF DE L'AVOIR NET

12/31/87

12/31/88

12/31/89

12/31/90

12/31/91

ACTIFS

      Actifs Personnels

158,249

187,412

443,600

451,378

532,768

      Actifs d'entreprise

0

0

0

0

0

      total

158,249

187,412

443,600

451,378

532,768

CRÉANCES

      Créances personnelles

44,135

63,056

98,399

73,040

66,859

      Créances d'entreprise

0

0

0

0

0

      total

44,135

63,056

98,399

73,040

66,859

AVOIR NET

114,114

124,356

345,201

378,338

465,909

AVOIR NET DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

114,114

124,356

345,201

378,338

AUG. (DIM.) DANS L'AVOIR NET

10,242

220,845

33,137

87,571

RAJUSTEMENT

      ADDITIONS

      Dépenses personnelles

36,685

36,769

33,385

37,450

      Perte en capital

0

17,070

13,000

18,226

      Impôt payé

0

0

0

4,771

      Retraits non expliqués

37,851

7,284

55,662

49,681

      total

74,536

61,123

102,047

110,128

      DÉDUCTIONS

      Gain de course

11,428

19,879

20,788

774

      Remboursement d'impôt

1,012

632

0

0

      total

12,440

20,511

20,788

774

TOTAL DES RAJUSTEMENTS

62,096

40,612

81,259

109,354

REVENU TOTAL SELON L'AVOIR NET RAJUSTÉ

72,338

261,457

114,396

196,925

REVENU DÉCLARÉ

      André Léger

37,438

19,018

36,959

19,572

      Carine Bonnardeaux

453

0

3,182

7,052

      total

37,891

19,018

40,141

26,624

DIVERGENCE TOTALE

34,447

242,439

74,255

170,301

521,442

[4] Parmi les erreurs susmentionnées, on retrouverait les suivantes :

- absence de biens possédés au début de la période pertinente

- coût surévalué de certains biens

- ajout de comptes débiteurs qui n'appartiennent pas à monsieur Léger

- absence de certaines dettes[1]

- ajout de retraits inexpliqués

Finalement, une partie des revenus non déclarés représente, selon monsieur Léger, des gains de course qui ne sont pas du revenu pour les fins de la Loi.

Contexte

[5] Monsieur Léger a raconté au cours de son témoignage qu'il avait été élevé par son père dans un milieu de bar, de « gambling » , de jeux de billard, de jeux de cartes et de courses de chevaux. Il affirme avoir pu gagner très jeune beaucoup d'argent en aidant son père au bar, en partageant le produit des paris de son père sur les parties de billard qu'il jouait, et en gageant aux courses, soit, en grande partie, sur des chevaux appartenant à son père ou aux amis de celui-ci.

[6] Monsieur Léger a indiqué qu'il vivait, au cours de la période pertinente, en union de fait avec une dame avec laquelle il a eu un enfant. Cette dame était danseuse dans les bars.

[7] Selon son propre témoignage, monsieur Léger aurait succombé à la tentation de gagner de l'argent facile grâce au trafic de la drogue. Il aurait d'ailleurs été accusé de complot en vue de faire le trafic vers l'année 1991 ou 1992. Il a indiqué avoir plaidé coupable vers l'année 1993. Il a dit qu'il avait été forcé de reconnaître avoir tiré 100 000 $ du trafic de la drogue et qu'il s'était vu condamner à payer cette somme au ministre de la Justice, à raison de 20 000 $ par année ou, à défaut, à faire sept mois de prison. Il a dit ne pas avoir eu l'argent pour payer cette somme et avoir opté plutôt pour la prison.

[8] Lors de son témoignage, la vérificatrice du ministre a expliqué que sa vérification avait débuté à la suite de certains renseignements obtenus de la Gendarmerie royale du Canada. Elle a donc procédé à l'établissement de cotisations selon la méthode de l'avoir net, étant donné que monsieur Léger ne semblait pas avoir déclaré ses gains provenant de ses activités illégales. Même si la vérificatrice lui a accordé plusieurs délais pour lui fournir ses observations sur les calculs dans l'état de l'avoir net, aucune n'a été fournie entre le mois de janvier et la fin du mois de mars 1995.

[9] La vérificatrice a expliqué qu'elle avait fait l'analyse des comptes bancaires et avait tenté d'identifier chacun des retraits pour déterminer à quelles fins ils avaient été utilisés. Malheureusement, cet examen ne lui a pas permis de connaître l'utilisation d'un certain nombre de retraits dont le total s'élève à 150 478 $ pour la période pertinente.

[10]          Au cours de son travail, la vérificatrice a examiné les livres comptables d'un certain nombre de sociétés dans lesquelles monsieur Léger détenait des intérêts. La preuve a révélé qu'en 1991 une société de portefeuille, 2700867 Canada Inc. (Portefeuille), détenait des actions de quatre filiales (filiales) :

•                50 % de 27563949 Canada Inc. (BSI) (l'autre 50 % appartenait à un avocat, maître Belley).

•                50 % de 27564673 Canada Inc. (MCI).

•                50 % de 175254 Canada Inc. (ELI) (l'autre 50 % appartenait à un certain monsieur Roy).

•                100 % de 170931 Canada inc. (ECI).

[11]          Selon le témoignage de monsieur Léger, lui, son père et maître Belley détenaient chacun un tiers de Portefeuille. Avant l'acquisition des quatre filiales par Portefeuille, ce sont les trois actionnaires de Portefeuille qui détenaient directement les quatre filiales. C'est pour faciliter la gestion de leur participation dans ces filiales qu'ils auraient constitué Portefeuille en société. BSI exploitait un bar-salon, MCI, un mini-centre commercial, ELI, un édifice de 19 logements, et ECI, un édifice commercial.

[12]          La vérificatrice a constaté que monsieur Léger détenait en 1991 environ 150 000 $ de placements dans ce groupe de sociétés. Selon les livres comptables de Portefeuille pour 1991, monsieur Léger détenait pour 35 000 $ d'actions du capital-actions de cette société et aurait en outre avancé à celle-ci une somme de 40 473 $, pour une mise de fonds totale de 75 473 $. Selon monsieur Léger, cette somme représentait l'ensemble de tous les fonds investis par lui dans Portefeuille et ses filiales. D'après la vérificatrice, à ce placement il fallait ajouter des sommes dues à monsieur Léger par les filiales, soit un total de 61 528 $ en 1990 et de 75 128 $ en 1991. Dans une cotisation précédente pour 1991, le ministre avait ajouté au montant de ces placements dans Portefeuille et les filiales des comptes débiteurs additionnels de 75 474 $ qu'il a éliminés dans les cotisations en litige, tenant ainsi compte des observations fournies par monsieur Léger selon lesquelles les comptes débiteurs auraient été calculés en double. L'examen des comptes débiteurs de ces sociétés a aussi permis à la vérificatrice de constater qu'une bonne partie des sommes avait été avancée par monsieur Léger lui-même en effectuant des dépôts en espèces - souvent en petites coupures - à sa caisse populaire.

Analyse

Fardeau de la preuve

[13]          Tout d'abord, il faut traiter du fardeau de la preuve qui incombe à monsieur Léger dans ses appels[2]. Mon collègue le juge Tardif a eu l'occasion de traiter du fardeau de la preuve dans une affaire soulevant, comme c'est le cas ici, la question de l'application de la méthode de l'avoir net.

[14]          Dans l'affaire Bastille c. Sa Majesté la Reine, 99 DTC 431 ([1999] 4 C.T.C. 2155), il écrit aux paragraphes 5 et suivants :

[5]      Il m'apparaît important de rappeler qu'en cette matière, le fardeau de la preuve incombe aux appelants, à l'exception toutefois de la question des pénalités où le fardeau de preuve est imputable à l'intimée.

[6]      Une cotisation établie en vertu de la formule AVOIR NET ne peut jamais découler de la rigueur mathématique souhaitée et souhaitable en matière de cotisation. Il y a généralement une certaine partie d'arbitraire provenant de la détermination de la valeur des composantes. Le Tribunal doit décider de la raisonnabilité de cet arbitraire.

[7]      Le recours à ce procédé n'est d'ailleurs pas la règle. Il constitue en quelque sorte une exception utilisée dans les situations où le contribuable n'a pas en sa possession toutes les informations, documents et pièces justificatives pour permettre une vérification plus conforme aux règles de l'art et surtout plus précise quant au résultat.

[8]      Les assises ou fondements des calculs élaborés dans le cadre d'un avoir net sont tributaires en très grande partie des informations transmises par le contribuable faisant l'objet de la vérification.

[9]      La qualité, la vraisemblance, la raisonnabilité des informations ont donc une importance absolument fondamentale.

[15]          Un autre de mes collègues, le juge Bowman, tenait les propos suivants dans l'affaire Ramey c. la Reine, [1993] A.C.I. no 142 (QL) ([1993] 2 C.T.C. 2119, 93 DTC 791), au paragraphe 6 :

Je ne sous-estime pas les difficultés énormes, sinon pratiquement insurmontables, auxquelles l'appelant et son avocat se heurtent dans leur tenttive de contester les cotisations d'actif net établies à l'égard d'un contribuable décédé. Estimer le revenu annuel d'un contribuable à partir de la valeur de son actif net est une méthode insatisfaisante et imprécise. C'est un instrument grossier que le ministre doit utiliser en dernier ressort. Une cotisation d'actif net repose sur une comparaison de l'actif net du contribuable, à savoir la valeur de l'actif moins le passif au début d'une année, avec son actif net à la fin de l'année. À la différence ainsi obtenue, on ajoute les dépenses qu'il a engagées pendant l'année. Le montant obtenu est réputé être le revenu du contribuable, sauf preuve contraire. Ces cotisations peuvent être inexactes dans une mesure indéterminée, mais elles sont valables jusqu'à preuve de leur inexactitude. Il est quasi impossible de les contester à la pièce. La seule façon vraiment efficace de les contester est de procéder à une reconstitution complète du revenu du contribuable pour l'année. Un contribuable dont les registres comptables et le mode de déclaration de revenus sont dans un tel fouillis que la cotisation d'actif net s'impose est souvent l'artisan de son propre malheur.

[16]          Dans ces appels, seul monsieur Léger a témoigné à l'appui de sa position et, pour l'intimée, la vérificatrice qui était à l'origine des cotisations a témoigné. Dans l'appréciation de la preuve fournie par monsieur Léger, il est nécessaire de commenter l'omission de faire comparaître certains témoins qui auraient pu confirmer les affirmations de monsieur Léger. Dans l'affaire Huneault c. la Reine, 98 DTC 1488, ma collègue la juge Lamarre rappelle à la page 1491 certains propos que tiennent les auteurs Sopinka et Lederman dans leur livre The Law of Evidence in Civil Cases et qui sont cités par le juge Sarchuk de notre cour dans l'affaire Enns v. M.N.R., 87 DTC 208, à la page 210 :

Dans l'ouvrage de Sopinka et Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases, les auteurs font remarquer ce qui suit au sujet des conséquences de l'omission de faire comparaître un témoin, je cite :

Dans l'affaire Blatch v. Archer, (1774) 1 Cowp 63, à la p. 65, Lord Mansfield a déclaré :

Il existe certainement un principe voulant que tous les faits soient appréciés à la lumière de la preuve que l'une des parties était en mesure de produire et que l'autre partie était en mesure de réfuter.

L'application de ce principe a conduit à établir une règle bien connue selon laquelle l'omission d'une partie ou d'un témoin de produire une preuve que la partie ou le témoin était en mesure de produire et qui aurait peut-être permis d'élucider les faits, fonde la Cour à déduire que la preuve de la partie ou du témoin en question aurait été défavorable à la partie à laquelle l'omission a été attribuée.

Dans le cas d'un demandeur auquel il incombe d'établir un point, l'effet de cette déduction peut être que la preuve produite sera insuffisante pour s'acquitter du fardeau de la preuve. (Lévesque et al., c. Comeau et al. [1970] R.C.S. 1010, (1971), 16 D.L.R. (3e) édition 425.)

Appréciation générale de la crédibilité de monsieur Léger

[17]          En l'espèce, avant d'analyser en détail les faits pertinents, il est utile aussi de faire certains commentaires généraux sur la crédibilité de monsieur Léger qui, je le rappelle, a été le seul à témoigner à l'appui de son appel et qui n'a produit qu'un seul document véritable à l'appui de sa position, à savoir un relevé bancaire de son compte à la Caisse populaire. Les deux autres documents étaient une lettre d'argumentation et une lettre de transmission de document. Les documents joints à ces deux lettres n'ont pas été produits à l'audience. Ils avaient été envoyés au ministre lors de l'étape de l'opposition.

[18]          À mon avis, il serait dangereux d'accorder de la crédibilité au témoignage de monsieur Léger sans preuve concordante et probante sous forme de documentation ou de témoignages de témoins crédibles. Les événements pertinents sont survenus plus de 9 à 13 ans avant l'audience. Il est difficile à un témoin de se rappeler, en se fiant uniquement à sa mémoire, tous les faits précis nécessaires pour résoudre un litige judiciaire. D'ailleurs, il n'est pas surprenant que monsieur Léger ait souvent été vague et imprécis dans les réponses qu'il a fournies aux questions qu'on lui a posées. À titre d'exemple, je mentionnerai la question de savoir à quoi avait servi un retrait de 19 000 $. Il s'agissait pourtant d'une somme assez importante pour quelqu'un qui ne déclare des revenus que d'environ 30 000 $ par année.

[19]          Par contre, certaines de ses réponses - quoique peu nombreuses - ont été claires et précises, notamment celle selon laquelle monsieur Léger aurait toujours déclaré tous ses revenus aux autorités fiscales. Pourtant, même si j'admettais tous les ajustements pour toutes les erreurs du ministre qu'il a décelées - à l'exception des 100 000 $ censément dus au ministre de la Justice et auxquels je reviendrai -, les revenus non déclarés (soit les montants de « divergence totale » du tableau plus haut) de monsieur Léger s'élèveraient à 198 413 $ en 1989 et à 107 020 $ en 1991, pour un total de 305 433 $. Pour les années 1988 et 1990, on se retrouverait avec des écarts négatifs. Même en soustrayant ces écarts négatifs des revenus non déclarés, le total se chiffrerait à 207 610 $!

[20]          Même si je tenais compte d'une partie des gains de course qu'il déclare avoir reçus et dont plus de la moitié ont été admis par le ministre, on est loin d'arriver à un résultat où tous les revenus de monsieur Léger ont été déclarés. Ici, le fait que monsieur Léger ait plaidé coupable d'avoir comploté en vue de faire le trafic de la drogue et qu'il ait reconnu avoir été impliqué dans des activités lucratives illégales constitue aussi un élément important dans l'appréciation de la crédibilité de monsieur Léger. Ces activités pourraient très bien constituer la source des revenus non déclarés par monsieur Léger.

[21]          Compte tenu de toutes ces circonstances, même si je n'avais pas la certitude qu'il avait consciemment menti, à tout le moins je pourrais conclure que monsieur Léger se trompe manifestement dans certaines des explications qu'il a fournies à la Cour.

Absence d'une petite caisse de 25 000 $ au début de la période pertinente

[22]          Traitons d'abord de la question des éléments d'actif que monsieur Léger aurait possédés au tout début de la période pertinente. Il a soutenu lors de son témoignage qu'il possédait chez lui dans un coffret une somme de 25 000 $ en espèces. Évidemment, si cette somme était admise, cela aurait pour effet de diminuer l'écart dans l'augmentation de son actif et de son avoir net et, par conséquent, entraînerait la diminution de ses revenus. Même si monsieur Léger a longuement témoigné sur le fait qu'il avait gagné beaucoup d'argent lors de son adolescence en travaillant au bar de son père, en partageant le produit des paris de son père et en gagnant aux courses, tous ces faits ne constituent pas une preuve probante et prépondérante que monsieur Léger possédait la somme susmentionnée de 25 000 $ au 31 décembre 1987.

[23]          Autant il est possible que monsieur Léger ait pu gagner cet argent avant 1988, autant il est possible d'imaginer qu'il ait pu le dépenser en allant aux courses, en jouant aux cartes, en poursuivant ses autres activités de « gambling » et en le dépensant sur ses petites amies. Si monsieur Léger détenait véritablement cette somme de 25 000 $ dans un coffret qu'il gardait caché chez lui, pourquoi sa marge de crédit était-elle aussi élevée que 28 375 $ au début de la période pertinente? Pourquoi a-t-il eu besoin d'emprunter une somme de 42 000 $ pour rembourser l'hypothèque de 16 000 $ qui grevait sa résidence et pour rembourser une somme d'environ 25 000 $ relativement à sa marge de crédit? Monsieur Léger a mentionné lors de son témoignage qu'il utilisait une marge de crédit parce que son argent était investi dans des dépôts à terme. Or, l'analyse des bilans de monsieur Léger révèle que les dépôts à terme d'environ 35 000 $ existaient à la fin de l'année 1987 et ont existé pendant toute la période pertinente. Par conséquent, l'explication selon laquelle monsieur Léger possédait une somme supplémentaire de 25 000 $ au 1 janvier 1988 ne me convainc pas.

[24]          S'il fallait croire que, comme il l'a prétendu, monsieur Léger a toujours possédé beaucoup d'argent caché chez lui et qu'il y gardait ces 25 000 $, il faudrait à ce moment-là croire également que, s'il les avait au début de 1988, il les avait aussi à la fin de la période pertinente. Donc, si on ajoute un élément d'actif au début de la période et qu'on en ajoute un pour chacune des années de la période pertinente, on ne dégage aucun écart. Cet ajustement n'aurait aucun effet sur la « divergence totale » calculée par le ministre.

[25]          J'ajouterai que je trouve peu crédible l'affirmation de monsieur Léger qu'il gardait cette somme importante cachée chez lui parce qu'il craignait la faillite des banques. D'une part, il y a le fait que monsieur Léger détenait des dépôts à terme d'au moins 35 000 $ au cours de chacune des années de la période pertinente. D'autre part, à ce que je sache, aucune des très grandes sociétés bancaires du Canada n'a fait faillite. Il est donc difficile d'imaginer que cela ait véritablement incité monsieur Léger à conserver une somme de 25 000 $ chez lui.

Ajustement de 26 484 $ pour la rénovation d'une résidence

[26]          Parmi les ajustements dont il a tenu compte dans le calcul du coût des éléments d'actif possédés par monsieur Léger en 1988, le ministre a ajouté une somme de 26 484 $ représentant le coût de rénovations ou d'améliorations effectuées en 1988 par monsieur Léger à l'égard de la résidence de la rue Mont-Luc. La preuve a révélé que cette somme avait été obtenue presque en totalité au moyen d'un emprunt de 42 000 $ contracté le 17 décembre 1987. De cette somme, 16 000 $ devaient servir à refinancer la première hypothèque sur la résidence, et le solde, 26 000 $, devait être consacré au remboursement de la marge de crédit qui avait servi à payer les travaux de rénovation. Selon la preuve documentaire, cet emprunt aurait été reçu le 15 janvier 1988. Les relevés bancaires (la pièce I-6) corroborent ce fait ou, en tout cas, appuient cette façon de voir les faits, car le compte bancaire a été crédité d'une somme de 26 455,17 $ le 15 janvier 1988.

[27]          La vérificatrice aurait considéré - et c'est ce qu'a soutenu également le procureur de l'intimée dans sa plaidoirie - que la rénovation de la résidence avait été financée grâce à la marge de crédit et que le dépôt de 26 455,17 $ avait permis d'effectuer, le 22 janvier 1988, un remboursement de 25 000 $ (pièce I-6) relativement à la marge de crédit.

[28]          Lors de son témoignage, monsieur Léger a nié avoir fait une telle rénovation; par contre, la pièce I-3, soit le document de demande de crédit signé par monsieur Léger, indique que les 26 000 $ devaient servir à financer des travaux de rénovation.

[29]          Compte tenu de la date à laquelle le prêt a été obtenu, je crois qu'il est tout à fait raisonnable de conclure que si - comme le croit la vérificatrice - cette somme a servi à effectuer un remboursement relativement à une marge de crédit qui a financé les coûts de rénovation, de toute évidence, ces coûts ont été engagés avant le 1er janvier 1988. Par conséquent, le coût de la résidence située sur la rue Mont-Luc devrait être augmenté au 31 décembre 1987 et non au 31 décembre 1988 comme l'a fait la vérificatrice. Cet ajustement est avantageux pour monsieur Léger puisqu'il entraîne une augmentation de l'actif en 1987 qui a pour effet de diminuer l'écart pour l'année 1988.

Comptes débiteurs

[30]          Le ministre a ajouté comme éléments d'actif des biens décrits comme des « comptes à recevoir » pour les années 1990 et 1991. Je ne reviendrai pas sur les faits que j'ai déjà exposés plus haut. J'en arrive à la conclusion que la preuve qui m'a été fournie a été nettement insuffisante pour me permettre de conclure que des comptes débiteurs des quatre filiales totalisant 61 528 $ en 1990 et 75 128 $ en 1991 ne représentaient pas des avances qui étaient dues à monsieur Léger.

[31]          Monsieur Léger n'a présenté aucune preuve documentaire, que ce soit des certificats d'actions, des registres ou des livres des procès-verbaux de Portefeuille, confirmant l'identité des véritables actionnaires de cette société. Il n'y a eu aucune preuve documentaire, notamment aucun registre comptable, pouvant démontrer que les sommes de 61 528 $ et de 75 128 $ pouvaient appartenir véritablement à quelqu'un d'autre que monsieur Léger. Aucun témoin n'a comparu pour affirmer sous serment être créancier de ces sommes. Comme je l'ai déjà mentionné, la vérificatrice a constaté que ces avances aux quatre filiales provenaient de dépôts en espèces faits à la Caisse populaire par monsieur Léger. Elle a aussi pris soin d'exclure du calcul des comptes débiteurs de monsieur Léger les avances qui, avait-on pu déterminer, provenaient de maître Belley et le montant de 75 474 $ qui a pû être compté en double.

Éléments d'actif surévalués

[32]          Parmi les éléments d'actif qui auraient été surévalués, il y a la propriété située sur le boulevard St-René, acquise en 1989. La vérificatrice a indiqué comme coût, au bilan, un montant de 134 350 $. Monsieur Léger prétend que le coût de cette propriété devrait être plutôt de 119 508 $. Une feuille d'ajustements (pièce I-8) préparée vraisemblablement pour la conclusion de la vente semble appuyer l'assertion de monsieur Léger.

[33]          Par contre, l'intimée a aussi produit un autre document (relevé du notaire) (pièce I-7), soit une copie conforme d'une feuille tirée des registres comptables du notaire, sur lequel on voit des chiffres bien différents de ceux apparaissant sur la feuille d'ajustements. On y voit que monsieur Léger aurait déposé, le 24 octobre 1989, 64 000 $ et que le notaire aurait reçu de la Caisse populaire St-René-Goupil, le 1er novembre 1989, une somme de 70 000 $. Ce relevé du notaire fournit aussi des renseignements quant à l'utilisation des sommes qui lui ont été remises. En outre, ce relevé est beaucoup plus précis que ce qui apparaît sur la feuille d'ajustements. On indique, par exemple, qu'une partie de ces sommes, soit 50 098,27 $, a été remise à la Caisse populaire, et une autre partie, soit 37 650 $, l'a été à un certain monsieur Farley et à une certaine dame Gauthier.

[34]          Finalement, le solde restant dans le compte bancaire, soit une somme de 45 699 $, aurait été versé à maître Jean-Pierre Chartier « in trust » . Maître Chartier agissait vraisemblablement comme mandataire pour les vendeurs puisqu'on ne voit dans le relevé du notaire aucun versement aux vendeurs qui sont identifiés sur la feuille d'ajustements comme étant monsieur René Cossette et 159322 Canada Inc.

[35]          À mon avis, le relevé du notaire a une valeur probante beaucoup plus élevée que la feuille d'ajustements. Tout d'abord, je note que la feuille d'ajustements n'est pas signée. Il est donc possible que ce document ait été préparé comme un projet mais qu'il ne reflète pas ce qui s'est véritablement passé lors de la conclusion de la vente. Il est aussi possible que la feuille d'ajustements indique un prix inférieur à celui véritablement convenu entre les acheteurs et le vendeur, comme on peut imaginer que cela se produit à l'occasion.

[36]          Lors de son témoignage, monsieur Léger a affirmé qu'il aurait obtenu un prêt hypothécaire plus élevé que ce qui était nécessaire pour financer l'achat de la propriété en question et qu'une somme d'environ 10 000 $ ou 12 000 $ lui aurait été rendue par un courtier. Il est intéressant de noter qu'on n'indique sur la feuille d'ajustements aucune somme due comme frais de courtage immobilier.

[37]          Dans ces circonstances, je conclus que le coût de la propriété située sur le boulevard St-René s'élevait au montant déterminé par la vérificatrice, soit 134 350 $.

Dettes

·        Pénalité de 100 000 $ due au ministre de la Justice

[38]          Je ne vois absolument pas comment ce chiffre pourrait permettre à monsieur Léger de diminuer ses revenus non déclarés pour la période pertinente. D'une part, cette somme aurait été négociée en 1993, année qui est nettement en dehors de la période pertinente. De toute façon, même si elle avait été comprise dans cette période, selon le témoignage de monsieur Léger, il n'avait pas l'argent pour payer cette somme et il avait dû plutôt faire de la prison. Donc, cette somme de 100 000 $ n'a aucune pertinence dans le calcul de l'avoir net.

·        Prêt-automobile de 22 000 $

[39]          Reste la question du prêt-automobile de 22 000 $ dont monsieur Léger demandait l'inclusion dans le calcul de son passif. Comme cela a été le cas pour les autres éléments contestés par monsieur Léger, je n'ai pas trouvé convaincante la preuve qu'il m'a fournie de l'existence d'un tel prêt. Monsieur Léger aurait pu produire une copie du chèque ou même faire comparaître son père pour témoigner. De plus, les réponses de monsieur Léger aux questions concernant l'existence de ce prêt étaient fort évasives. Il ne se rappelait plus à l'égard de quelle voiture le prêt avait été obtenu et ne se rappelait pas le montant du prêt. Monsieur Léger a échoué dans sa tentative de prouver l'existence d'une dette additionnelle de 22 000 $.

Gains de course

[40]          Sur la somme de 100 263 $ de gains de course que monsieur Léger a voulu déduire des revenus non déclarés, le ministre lui en a accordé une partie dans le calcul de son avoir net. Ayant reçu certaines pièces justificatives, le ministre a accepté comme ajustements la somme de 11 428 $ en 1988, de 19 879 $ en 1989, de 20 788 $ en 1990 et de 774 $ en 1991, pour un total de 52 869 $. Même si le ministre a accordé ces ajustements, je ne suis pas certain que ces gains soient nécessairement exempts d'impôt. Il s'agit ici non pas de quelqu'un qui gage au hasard sur des chevaux, mais de quelqu'un qui se limite à gager sur les huit chevaux appartenant à son père. Ces activités sont intimement liées à l'entreprise exploitée par son père. Toutefois, je n'ai pas l'intention d'infirmer la décision du ministre à cet égard puisque la question n'a pas été débattue. Je conclus toutefois qu'il n'y a pas eu de preuve probante de l'existence de gains de course supérieurs à ceux que le ministre a déjà admis pour la période pertinente. Monsieur Léger n'a donc droit à aucun ajustement à l'égard de ces montants.

Retraits inexpliqués

[41]          À mon avis, les retraits inexpliqués apportés comme ajustements par le ministre doivent être exclus du calcul de l'avoir net. Il me semble que ces ajustements font double emploi. En effet, il m'apparaît possible que certains des éléments d'actif qui ont été acquis au cours de la période pertinente aient pu avoir été financés en partie grâce à ces retraits inexpliqués. Je peux donner comme exemple l'achat d'une voiture : on indique sur le contrat de vente que le prix a été payé comptant.

[42]          Certains des retraits, soit des montants allant de 150 $ à 500 $, ont pu servir au paiement de l'épicerie ou de frais de restaurant alors que les calculs du ministre comprennent déjà un ajout pour les « dépenses personnelles » . En outre, certains de ces retraits ont pu être utilisés pour verser les avances aux quatre filiales. Une partie des retraits ont pu être financés par la marge de crédit. De plus, la vérificatrice n'a pas été capable de déterminer dans quelle mesure ces retraits ont pu servir au remboursement de la marge de crédit ou dans quelle mesure les retraits inexpliqués ont pu faire partie de dépôts subséquents.

[43]          De façon générale, il m'apparaît fort douteux d'ajouter des retraits inexpliqués dans le calcul des revenus non déclarés établis selon la méthode de l'avoir net. Le risque est trop élevé que l'on compte en double certains éléments d'actif d'un contribuable. Les retraits suivants devraient, à mon avis, être exclus : 7 284 $ pour 1989, 55 662 $ pour 1990 et 49 681 $ pour 1991. Ceci a comme conséquence de diminuer d'autant le revenu de monsieur Léger.

[44]          Je dois mentionner à ce stade-ci que, selon les calculs que j'ai effectués pour tenir compte des modifications apportées au calcul des montants de divergence totale (soit les revenus non déclarés), j'arrive à un revenu non déclaré négatif de 29 888 $ pour l'année 1988. Pour ce qui est des autres années d'imposition, les montants de revenus non déclarés sont positifs : 235 155 $ pour 1989, 18 593 $ pour 1990 et 120 620 $ pour 1991, ce qui fait un total de revenus non déclarés de 374 368 $. Pour annuler l'écart négatif pour l'année 1988, j'ai conservé comme ajustement une partie des retraits inexpliqués, soit 29 888 $ sur les 37 851 $ que la vérificatrice avait ajoutés.

[45]          En résumé, selon mes calculs, les revenus totaux non déclarés pour la période pertinente, tels qu'ils ont été calculés par le ministre, sont diminués d'un montant de 147 074 $[3]. Une partie de ce montant est attribuable à l'ajustement de 26 484 $ pour le coût de rénovation de la maison de la rue Mont-Luc et le solde, soit 120 590 $, est attribuable à l'élimination des retraits inexpliqués.

Pénalités

[46]          Reste la question des pénalités pour chacune des années de la période pertinente. L'intimée soutient qu'elles devraient être maintenues à l'égard de ces années d'imposition. Elles ont été imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, qui se lit comme suit :

163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la présente loi ou à un règlement d'application, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse - appelé « déclaration » au présent article - rempli ou produit pour une année d'imposition conformément à la présente loi ou à un règlement d'application, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité [. . .]

Le paragraphe 163(3) de la Loi précise que la charge de la preuve incombe au ministre. On y lit que :

163(3) Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d'une pénalité imposée par la Ministre en vertu du présent article, la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité incombe au Ministre.

[47]          Il incombait donc au ministre d'établir les faits qui justifiaient l'imposition des pénalités, c'est-à-dire, en l'occurrence, de prouver que le contribuable a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu et que ce faux énoncé ou cette omission a été fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde. La charge du ministre est de faire non pas une preuve hors de tout doute raisonnable, mais simplement une preuve selon la prépondérance des probabilités. Donc, soulever un doute raisonnable ne serait pas suffisant pour faire tomber la pénalité.

[48]          Dans l'affaire Dowling c. la Reine, 93-934(IT)G (96 DTC 1250) aux pages 28 et 29, ma collègue la juge Lamarre décrit la charge qui incombe au ministre d'établir les faits qui justifient l'imposition de pénalités lorsqu'il y a cotisation établie selon la méthode de l'avoir net :

Le ministre doit prouver que le contribuable a fait un faux énoncé ou une omission en produisant sa déclaration. Le fait qu'il y ait un écart entre l'augmentation de l'avoir net du contribuable et le montant du revenu déclaré pour une année n'est pas une preuve suffisante à cet égard. Dans l'affaire Richard Boileau v. M.N.R., 89 DTC 247 la juge Lamarre-Proulx s'exprimait comme suit à la page 250 :

L'appelant a été incapable de contredire les éléments de base des évaluations de l'avoir net. Cependant, cela ne suffit pas selon moi pour que le ministre s'acquitte du fardeau de la preuve qui lui incombe. En décider autrement serait enlever tout objet au paragraphe 163(3) en renversant sur l'appelant le fardeau de la preuve qui incombe au ministre.

[49]          Dans cette affaire-là, le ministre soulevait seulement le fait que le contribuable avait été incapable de réfuter les cotisations fondées sur l'avoir net. Il a été statué que le ministre ne s'était pas correctement acquitté de son fardeau de la preuve et les pénalités ont été annulées. La juge Lamarre s'est expliquée ainsi à la page 29 :

Le ministre doit présenter des éléments de preuve établissant que le contribuable a fait un faux énoncé ou une omission en produisant la déclaration. Ces éléments de preuve doivent établir davantage que le simple fait que l'état de l'avoir net n'a pas été réfuté. Une fois que le ministre a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y avait un faux énoncé ou une omission dans la déclaration, il doit présenter des éléments de preuve établissant que cette présentation erronée des faits a été faite sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Dans l'affaire Venne, précitée, le juge Strayer définissait comme suit la faute lourde, à la page 6256 :

[...] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à un action délibérée, une indifférence au respect de la loi.

[...] Le paragraphe ne vise évidemment pas à imposer de responsabilité stricte, mais il n'autorise les pénalités que si le contribuable a un degré élevé de faute, notamment la connaissance ou la mauvaise conduite insouciante. [p. 6258]

[50]          Dans l'affaire Corriveau c. Sa Majesté la Reine, 1998 CarswellNet 2792 ([1999] 2 C.T.C. 2580), j'avais conclu, comme ma collègue Lamarre dans l'affaire Dowling, à l'annulation des pénalités, mais pour le motif suivant :

Il est possible aussi que les sommes déclarées proviennent d'activités illégales, mais il n'y a aucune preuve de ces activités ni d'une condamnation quelconque de monsieur Corriveau.

[51]          Ici, cette preuve m'a été fournie. Monsieur Léger a reconnu qu'il avait plaidé coupable d'avoir comploté en vue de faire le trafic de la drogue et, compte tenu de l'importance des sommes déterminées par la méthode de l'avoir net, je n'ai aucune hésitation à conclure que monsieur Léger a fait une omission en produisant sa déclaration de revenu et que cette omission est attribuable à tout le moins à une faute lourde.

[52]          Pour ces motifs, les appels de monsieur Léger doivent être admis et les cotisations doivent être déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les revenus non déclarés de 34 447 $ doivent être éliminés du revenu de monsieur Léger pour l'année 1988 et que la pénalité doit aussi, évidemment, être annulée pour cette année. À l'égard des années d'imposition 1989 à 1991, le montant des revenus non déclarés s'élève à 235 155 $ au lieu de 242 439 $ pour 1989, à 18 593 $ au lieu de 74 255 $ pour 1990, et à 120 620 $ au lieu de 170 301 $ pour 1991. Le montant des pénalités doit être déterminé en fonction de ces nouveaux montants de revenus non déclarés.

[53]          Compte tenu des résultats obtenus de part et d'autre, j'en viens à la conclusion que le ministre a droit à seulement la moitié des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2001.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.No DU DOSSIER DE LA COUR :                            96-4799(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 ANDRÉ LÉGER

                                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    les 8 et 9 juin 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         L'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :                                      14 juin 2000

COMPARUTIONS :

      Pour l'appelant :                                                              Me Marie-France La Haye

      Pour l'intimée :                                                                Me Martin Gentile

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

      Pour l'appelant :

                                Nom :                                       Me Marie-France La Haye

                                Étude :                                     CORRIVEAU, Avocats

                                                                                                Québec (Québec)

      Pour l'intimé(e) :                                                              Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada



[1] Notamment, un prêt de 22 000 $ que son père lui aurait consenti pour l'achat d'une voiture, de même qu'une somme de 100 000 $ que monsieur Léger devrait au ministère de la Justice.

[2] Quant au fardeau de la preuve à l'égard des pénalités, j'en traiterai un peu plus loin.

[3] La cotisation est maintenue dans une proportion de 72 % et elle est réduite pour ce qui est de 28 %.

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