Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20020130

Dossier: 2001-909-IT-I

ENTRE :

NORMAN FERGUSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge P.R. Dussault, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels de cotisations établies pour les années d'imposition 1997 et 1998. Dans les cotisations établies à l'égard de l'appelant, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a inclus dans le revenu de l'appelant des montants de 3 807 $ et de 4 153 $ pour chacune des années d'imposition pertinentes au titre des frais pour droit d'usage et de l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile mise à la disposition de l'appelant par son employeur Crown Protection Incendie Inc. (l' « employeur » ou la « compagnie » ).

[2]            Pour établir les cotisations de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait énoncées aux paragraphes 5a) à 5k) de la Réponse à l'avis d'appel. Ces paragraphes se lisent comme suit (l'annexe 1 a été omise) :

                [TRADUCTION]

A.             EXPOSÉ DES FAITS

5.              En vue d'établir les cotisations susmentionnées, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              durant les années d'imposition 1997 et 1998, l'appelant était un employé de l'employeur à qui il fournissait des services d'urgence;

b)             l'employeur mettait une automobile à la disposition de l'appelant pour que celui-ci lui fournisse des services;

c)              le 11 janvier 1997, l'employeur a loué une automobile Volkswagen Jetta 1997 (l' « automobile » ) et l'a mis à la disposition de l'appelant;

d)             la location de l'automobile a pris fin le 11 décembre 1998;

e)              les paiements de location mensuels s'élevaient à 306,53 $, incluant la TPS et la TVQ;

f)              à la signature du contrat de location, le 11 janvier 1997, l'employeur a payé la somme totale de 2 340,52 $. Cette somme comprenait un dépôt de 1 499,71 $, un premier paiement mensuel de 306,53 $, un cautionnement de 325 $, la TSP de 104,98 $ et la TVQ de 104,30 $;

g)             l'employeur a mis l'automobile à la disposition de l'appelant pendant 11 mois en 1997 et 12 mois en 1998;

h)             après une vérification fiscale de l'employeur, il a été conclu que celui-ci n'avait pas indiqué de frais pour droit d'usage d'une automobile ni d'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile sur le feuillet de renseignements T4 de l'employé pour les années d'imposition 1997 et 1998;

i)               en conformité avec l'alinéa 6(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), le ministre a fixé les frais pour droit d'usage de l'automobile à 2 267,13 $ pour l'année d'imposition 1997 et à 2 473,24 $ pour l'année d'imposition 1998 (annexe 1);

j)               en conformité avec l'alinéa 6(1)k) de la Loi, le ministre a fixé l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile à 1 540 $ pour l'année d'imposition 1997 et à 1 680 $ pour l'année d'imposition 1998 (annexe 1);

k)              l'avantage total relatif à l'automobile mise à la disposition de l'appelant par l'employeur est de 3 807,13 $ pour l'année d'imposition 1997 et de 4 153,24 $ pour l'année d'imposition 1998, selon les calculs effectués aux sous-alinéas 5i) et 5j).

[3]            L'appelant a témoigné brièvement. L'avocat de l'intimée a contre-interrogé l'appelant encore plus brièvement. L'appelant, qui est également propriétaire de la compagnie, une entreprise de services d'arroseurs rotatifs et d'avertisseurs d'incendie, a déclaré qu'il devait avoir à sa disposition une automobile 24 heures par jour, 7 jours par semaine afin de répondre aux appels d'urgence des clients et des services d'incendie. À cet effet, l'appelant a présenté à la Cour de nombreux contrats confirmant qu'il avait besoin de l'automobile en tout temps.

[4]            Dans son avis d'appel, auquel il a joint une carte, l'appelant a indiqué que sa résidence est à proximité du lieu d'affaires de la compagnie à Châteauguay (Québec). L'avis d'appel indique que l'utilisation personnelle de l'automobile s'élèverait à 2,5 kilomètres par jour pour un total de 912 kilomètres par année par rapport à un kilométrage annuel moyen de 18 750 kilomètres. Bien que la question de l'utilisation minimale soit soulevée dans l'avis d'appel, il n'en est aucunement fait mention dans la Réponse à l'avis d'appel.

[5]            L'automobile est une Jetta rouge feu (l'appelant a présenté des photographies à la Cour), sur laquelle sont inscrits le nom et le logo de la compagnie. Durant son témoignage, l'appelant a déclaré que le véhicule est utilisé presque exclusivement, ce qui signifie plus de 90 p. 100 du kilométrage total parcouru, pour les affaires de la compagnie et que son utilisation maximale à des fins personnelles qui consistait en un aller-retour au travail et en quelques arrêts pour se procurer des cigarettes représenterait au plus 125 kilomètres par mois. L'appelant a indiqué qu'il n'a jamais utilisé l'automobile pour un voyage d'agrément ou lors de ses vacances. Toutefois, il a admis qu'il n'avait pas tenu de carnet de route pour les années en cause.

[6]            Le témoignage de l'appelant n'a pas été contredit et je n'ai aucune raison de douter de sa véracité.

[7]            M. Maurice Faubert a témoigné pour le compte de l'intimée, plus particulièrement au sujet du calcul de l'avantage inclus dans le revenu de l'appelant pour les années en cause. Il a convenu, compte tenu du témoignage de l'appelant, qu'il n'était pas raisonnable d'établir une cotisation au titre des frais pour droit d'usage d'une automobile et d'un avantage relatif au fonctionnement d'une automobile, sans réduction.

[8]            Toutefois, l'avocat de l'intimée a maintenu sa position et a demandé que les appels soient rejetés en se fondant exclusivement sur une décision que j'ai rendue en 1990 dans l'affaire Lavigueur c. M.R.N., [1990] A.C.I. 1137, également publiée à 91 DTC 445. L'avocat a renvoyé plus spécifiquement à l'analyse du paragraphe 6(2) de la Loi et à l'hypothèse, de la dernière partie de cette disposition, selon laquelle l'utilisation personnelle est de 1 000 kilomètres par mois ou de 12 000 kilomètres par année, à moins que le contribuable n'établisse le contraire selon le formulaire prescrit, soit le formulaire TD5. L'avocat a dit que, dans la présente affaire, l'appelant n'a pas tenu de carnet de route et il n'a pas fourni les renseignements permettant de remplir le formulaire TD5 prescrit.

[9]            Dans l'affaire Lavigueur, précitée, les années en cause étaient 1984 et 1985. En 1988, le paragraphe 6(2) a été considérablement modifié et présente, entre autres modifications, une formule arithmétique pour évaluer la valeur de l'avantage. La production d'un formulaire prescrit qu'exigeait autrefois le paragraphe 6(2) à la fin n'est plus nécessaire et le formulaire TD5 n'existe plus depuis longtemps. En somme, le paragraphe 6(2) prévoit dorénavant que si la totalité, ou presque, de la distance parcourue par l'automobile pendant le nombre total de jours d'une année d'imposition durant lesquels l'employeur d'un contribuable a mis l'automobile à la disposition du contribuable est parcourue dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi, la valeur de l'avantage sera réduite à une proportion de 1 000 kilomètres par mois ou de 12 000 kilomètres par année si le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile, autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable, pendant le nombre total de jours ci-dessus, est de moins de 1 000 kilomètres par mois ou de moins de 12 000 kilomètres par année.

[10]          À mon avis, dans cette affaire, la preuve établit clairement que les deux conditions ont été remplies. D'abord, au cours des années en cause, presque la totalité de la distance parcourue, c'est-à-dire 90 p. 100 ou plus de la distance parcourue, a été parcourue dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi de l'appelant au sein de la compagnie. Ensuite, la distance parcourue autrement que dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi de l'appelant s'élevait en moyenne à 125 kilomètres par mois.

[11]          Compte tenu de ce qui précède, les appels sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en vertu de l'alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2), ainsi que de l'alinéa 6(1)k) de la Loi en tenant compte du fait que presque la totalité de la distance parcourue par l'automobile a été parcourue dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi de l'appelant et que la distance parcourue autrement que dans l'accomplissement des fonctions de cet emploi était de 125 kilomètres par mois pendant 11 mois en 1997 et pendant 12 mois en 1998.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 9e jour de septembre 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-909(IT)I

ENTRE :

NORMAN FERGUSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 17 janvier 2002 à Montréal (Québec)

par l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Pour l'appelant :                                                                     L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                                             Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont admis, conformément aux motifs de jugement ci-joints, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en vertu de l'alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2), ainsi que de l'alinéa 6(1)k) de la Loi en tenant compte du fait que presque la totalité de la distance parcourue par l'automobile a été parcourue dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi de l'appelant et que la distance parcourue autrement que dans l'accomplissement des fonctions de cet emploi était de 125 kilomètres par mois pendant 11 mois en 1997 et pendant 12 mois en 1998.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 9e jour de septembre 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.