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Date: 20011204

Dossiers: 2000-4109-EI,

2000-4108-CPP

ENTRE :

FAMILY SERVICE LONDON,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

2000-4131(EI)

2000-4132(CPP)

ENTRE :

SUSAN DENOMY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Rip, C.C.I.

[1]            Family Service London ( « FSL » ) et Susan Denomy appellent des déterminations et des décisions du ministre du Revenu national (le « ministre » ) datées du 29 juin 2000 et rendues conformément à la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) et au Régime de pensions du Canada ( « RPC » ), respectivement. Le ministre affirme que FSL était le véritable employeur et que Mme Denomy était l'employeur réputé de C. Jamie Williams pendant la période du 17 septembre 1998 au 7 janvier 1999. Il existait, selon le ministre, « un rapport employeur-employé menant à un contrat de louage de services » . D'après lui, FSL et Mme Denomy étaient employeurs; M. Williams était employé. Par conséquent, l'emploi était un « emploi assurable » en vertu de la Loi et un « emploi ouvrant droit à pension » en vertu du RPC. Ainsi, FSL et Mme Denomy avaient la responsabilité de prélever sur les gains reçus par M. Williams les cotisations en vertu de la Loi et les cotisations en vertu du RPC. Les appels ont été entendus ensemble sur preuve commune.

[2]            FSL est un organisme à but non lucratif exerçant ses activités à London, en Ontario. Entre autres choses, FSL dirige un programme d'intégration communautaire facilitant l'intégration à la communauté des adultes ayant un retard de développement et promouvant leur participation à la vie communautaire.

[3]            David Morse est un travailleur en intégration communautaire à FSL. À la fin de l'été 1998, M. Morse a reçu un appel téléphonique du ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels (le « ministère » ), qui demandait de l'aide pour Carl O'Connor. On a informé M. Morse que M. O'Connor, agresseur sexuel en série d'âge adulte atteint d'un retard de développement, était sur le point d'être libéré de l'établissent correctionnel de Guelph ( « Guelph » ), une division du ministère. M. O'Connor était considéré comme un contrevenant à risque élevé devant être supervisé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

[4]            M. Morse a indiqué au procès qu'il aurait pu refuser ou conseiller à Guelph d'envoyer M. O'Connor à la « maison d'hébergement pour les sans-abri » , mais cela aurait posé un risque pour la communauté. M. Morse a donc examiné diverses options dans le but de trouver du soutien pour M. O'Connor, mais sans succès car ce dernier ne disposait d'aucun financement. M. O'Connor n'aurait de l'argent que lorsqu'il ferait une demande de prestations d'aide sociale après sa libération. M. Morse a informé Lesley Logan, travailleuse sociale à Guelph, qu'il n'arrivait pas à trouver de logement pour M. O'Connor en raison du manque de fonds.

[5]            M. Morse a témoigné que peu après, il a reçu un appel de Guelph disant que la direction des opérations communautaires pour adultes du ministère s'engageait à verser la somme de 12 000 $. Ce financement a été confirmé par Mme Logan dans une lettre datée du 29 mai 1998 informant M. Morse que la somme de 12 000 $ avait été accordée à M. O'Connor et que ces fonds étaient destinés à « l'achat de services, de soutien, de soins de relève, etc. Cette somme peut être utilisée pour établir un service d'hébergement pour M. O'Connor afin d'assurer la supervision et le soutien dont il avait besoin pour réduire le risque et assurer un placement approprié » .

[6]            Après avoir appris que des fonds avaient été alloués à M. O'Connor, M. Morse a communiqué avec Susan Denomy. Mme Denomy avait offert le gîte et le couvert à une personne qui lui avait été présentée par M. Morse à une autre occasion. Mme Denomy et son mari ont accepté d'héberger et de nourrir M. O'Connor et de le superviser lorsqu'ils seraient à la maison, pourvu qu'une autre personne le supervise lorsque les Denomy ne seraient pas à la maison. M. O'Connor devait payer Mme Denomy à même ses prestations d'aide sociale.

[7]            M. Morse a suggéré au ministre de rémunérer les surveillants au taux horaire de 9,00 $, ce qui a été approuvé. Il a également obtenu l'approbation d'un remboursement de 20,00 $ par déplacement aux surveillants lorsque ceux-ci devraient conduire M. O'Connor à une activité quelconque. M. Morse a ensuite commencé à chercher des surveillants pour superviser M. O'Connor lorsque les Denomy ne seraient pas à la maison. Il a fait savoir à diverses agences qu'il était à la recherche de surveillants. M. Morse et Mme Denomy ont rencontré les surveillants avant de les engager.

[8]            On considère que M. O'Connor a un âge mental de 12 ans dans certains domaines et, selon le témoignage de M. Morse, il aurait un âge mental de 5 ou 6 ans pour ce qui est de la prise de décisions ou de l'évaluation des conséquences d'une décision réfléchie. Mme Denomy a déclaré qu'un compte conjoint à son nom et au nom de M. O'Connor avait été ouvert pour aider M. O'Connor à exécuter ses opérations bancaires puisque son trouble du développement le rend incapable de gérer lui-même ses finances. Toutes les sommes reçues par M. O'Connor étaient déposées dans le compte conjoint, et les paiements étaient versés aux surveillants à même ce compte bancaire.

[9]            M. Williams est l'un des surveillants qui ont été engagés pour superviser M. O'Connor lorsque les Denomy ne seraient pas à la maison.

[10]          L'une des questions qui nous occupent consiste à déterminer si M. Williams était employé par le ministère, FSL ou Mme Denomy ou par plusieurs d'entre eux, ou s'il était entrepreneur indépendant.

[11]          Sous réserve de l'alinéa 5(1)a) de la Loi, l'emploi assurable se définit comme suit :

(a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière[1];

[12]          En vertu du RPC, « Ouvrent droit à pension les emplois suivants : l'emploi au Canada qui n'est pas un emploi excepté [...] » [2].

[13]          Mme Denomy est, selon l'intimé, un employeur réputé. Généralement, un « employeur réputé » est un employeur qui surveille ou dirige un assuré, qui permet à un assuré de travailler dans un lieu ou un local de « l'employeur réputé » aux termes d'une licence ou d'une convention, ou qui paie l'employé. Le Règlement de la Loi et le RPC décrivent un tel employeur. Le terme « employeur réputé » est défini dans le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations[3] de la Loi. L'article 10 de ce Règlement est le suivant :

10. (1) Lorsque, dans un cas non prévu par le présent règlement, un assuré travaille :

                a) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d'une personne qui n'est pas son véritable employeur, ou est payé par une telle personne,

                b) soit avec l'assentiment d'une personne qui n'est pas son véritable employeur dans un lieu ou un local sur lequel cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d'une licence, d'un permis ou d'une convention,

cette personne est réputée, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable de l'assuré ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l'employeur de l'assuré conjointement avec le véritable employeur.

(2) Le montant de la cotisation patronale payée par la personne réputée être l'employeur en vertu du paragraphe (1) est recouvrable par celle-ci auprès du véritable employeur.

(3) Lorsque la personne qui est réputée être l'employeur d'un assuré en vertu du présent règlement ne paie pas, ne retient pas ou ne verse pas les cotisations qu'un employeur est tenu de payer, de retenir ou de verser aux termes de la Loi ou du présent règlement, les dispositions des parties IV et VI de la Loi s'appliquent à elle comme s'il s'agissait du véritable employeur.

[14]          Les dispositions pertinentes du Règlement sur le Régime de pensions du Canada[4] sont les suivantes :

Art. 8.1. - (1) Toute personne qui paie en totalité ou en partie la rémunération d'un employé pour des services accomplis dans le cadre d'un emploi ouvrant droit à pension est, aux fins du calcul des traitement et salaire cotisables de l'employé, de la tenue de registres, de la production de déclarations ainsi que du paiement de la retenue et du versement des cotisations payables en vertu de la Loi et du présent règlement, réputée être l'employeur de cet employé en plus de son véritable employeur.

(1.1) Le montant des cotisations payées par la personne réputée être l'employeur en vertu du paragraphe (1) est recouvrable par celle-ci auprès du véritable employeur.

(2) Lorsqu'une personne qui est réputée être un employeur en vertu du paragraphe (1) omet de payer, de retenir ou de verser les contributions qu'un employeur est tenu de payer, de retenir et de verser en vertu de la Loi et du présent règlement, les dispositions de la Partie I de la Loi s'appliquent à cette personne comme s'il s'agissait du véritable employeur.

[15]          Bien sûr, si M. Williams était entrepreneur indépendant, les appels seront admis.

[16]          L'arrêt de principe lorsqu'il s'agit de déterminer si un particulier est employé en vertu d'un contrat de louage de services (c.-à-d. un employé) plutôt que d'un contrat d'entreprise (c.-à-d. un entrepreneur indépendant) est Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. (C.A.F.)[5]. Dans l'affaire Wiebe Door, le juge MacGuigan a examiné divers critères appliqués par les tribunaux et a confirmé les commentaires suivants du juge Cooke dans l'affaire Market Investigations Ltd. v. Minister of Social Security[6] :

[TRADUCTION] Les remarques de LORD WRIGHT, du LORD JUGE DENNING et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : « La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte » . Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

[17]          Donc, pour déterminer si un particulier est engagé à titre d'employé ou d'entrepreneur indépendant, la cour doit étudier le degré de direction et de surveillance exercé par l'employeur, le risque de profits et de pertes pour le travailleur, la propriété des outils nécessaires à l'exécution des tâches ainsi que l'intégration de la personne au sein de l'entreprise de la personne présentée comme l'employeur.

[18]          Pour déterminer si les parties ont établi un rapport employeur-employé, il faut tenir compte de la relation globale entre les parties. Dans certaines circonstances, l'un ou plusieurs de ces facteurs peuvent ne pas être applicables.
« [. . .] Pour rendre une décision, il faut donc considérer l'ensemble de la preuve en tenant compte des critères qui peuvent être appliqués et donner à toute la preuve le poids que les circonstances peuvent exiger[7]. »

[19]          Dans les présents appels, les faits sont que Mme Denomy, M. Morse et M. O'Connor ont eu une entrevue avec M. Williams pour le poste de surveillant. M. Morse a témoigné que M. O'Connor est celui qui a pris la décision finale quant à la personne embauchée. Trois ou quatre surveillants ont été engagés pour surveiller M. O'Connor. M. Williams avait été recommandé à Mme Denomy par un collègue à l'institution où il travaillait. Il était travailleur en soins directs auprès de personnes atteintes d'un trouble du développement ou d'une maladie mentale. Les surveillants travaillaient chez Mme Denomy, puisque c'est là que vivait M. O'Connor. M. Williams fournissait sa propre voiture pour s'acquitter de certaines de ses fonctions. Mme Denomy a témoigné qu'à l'entrevue, les surveillants avaient été informés du taux de rémunération pour les services rendus et qu'ils devraient payer les cotisations au RPC et les primes d'assurance-emploi. M. Williams a témoigné qu'aucune discussion sur les avantages sociaux n'avait eu lieu et qu'il ne s'attendait pas à en recevoir.

[20]          M. Williams a témoigné qu'il avait informé Mme Denomy de sa disponibilité et qu'il pouvait décider du nombre de quarts travaillés. Il a déclaré que les surveillants établissaient leur propre horaire de travail, sous réserve de la prolongation volontaire de son quart de travail lorsqu'il devait attendre l'arrivée de son remplaçant. M. Williams a établi son horaire de travail en fonction de son autre emploi. Mme Denomy a témoigné que, si l'un des surveillants était dans l'impossibilité de travailler, ce surveillant trouvait lui-même un remplaçant pour le quart de travail en question.

[21]          Les activités à l'extérieur de la maison étaient laissées à l'entière discrétion des surveillants. M. Morse a témoigné que M. O'Connor donnait aux surveillants des directives quant aux activités qu'il désirait faire un jour donné. Ni Mme Denomy ni M. Morse ne dictaient quoi faire aux surveillants. Cependant, les surveillants étaient tenus de fournir un bref résumé de ce qui s'était passé avec M. O'Connor au cours de leur quart respectif; cette description était consignée dans un livre de communication à l'usage exclusif du clinicien de M. O'Connor. Cela n'avait rien à voir avec FSL.

[22]          Les heures de travail de chaque surveillant étaient inscrites sur une fiche de présence. Mme Denomy communiquait ces heures à M. Morse à FSL qui, à son tour, transmettait les données à Guelph. Le ministère émettait ensuite un chèque à Mme Denomy, et celle-ci le déposait dans le compte conjoint détenu avec M. O'Connor et, comme il a été expliqué plus tôt, les surveillants étaient payés à même ce compte. M. Williams a témoigné que, bien qu'il a été payé régulièrement, il y a eu une période de cinq ou six semaines durant laquelle il n'a pas été payé et, lorsqu'il en a parlé à Mme Denomy, elle a mentionné que cela s'était déjà produit.

[23]          Le ministre affirme que M. Williams devait fournir les services personnellement. Cependant, il était possible à M. Williams de demander à un autre surveillant de le remplacer pendant son quart de travail ou de dire simplement à Mme Denomy qu'il n'était pas disponible pour un quart de travail en particulier.

[24]          L'avis de cotisation du ministre est également basé sur la croyance que FSL avait défini les fonctions générales et les conditions d'emploi, y compris le taux de rémunération et l'obligation à rendre compte. Il ressort des témoignages qui m'ont été présentés que FSL a seulement recommandé un taux de rémunération et que le ministère l'a accepté. L'obligation à rendre compte existait à l'égard du clinicien de M. O'Connor et non de FSL. De même, les fonctions générales de M. Williams consistaient simplement à surveiller M. O'Connor; la façon de s'acquitter de cette tâche était entièrement laissée à sa discrétion.

[25]          Le ministre affirme également que les modalités d'emploi de M. Williams ne lui permettaient pas de réaliser des profits, non plus qu'elles ne l'exposaient à un risque de pertes. Cela semble vrai, mais même lorsque M. Williams n'a pas été payé pour ses services pendant cinq ou six semaines, il a continué à travailler avec M. O'Connor sans savoir s'il allait être payé ou quand il allait être payé.

[26]          FSL n'exerçait aucune supervision, directe ou indirecte, à l'égard de M. Williams. M. Williams était payé pour s'occuper de M. O'Connor et agissait avec compétence (il avait de l'expérience de travail avec des personnes atteintes d'un trouble du développement ou d'un handicap) sans surveillance ni supervision. M. Williams avait besoin d'une voiture pour conduire M. O'Connor à différentes activités. M. Williams fournissait sa propre voiture et recevait une indemnité du ministère pour l'utilisation de sa voiture. La surveillance n'exigeait aucun autre outil, à part un endroit, lequel était fourni par M. O'Connor du fait de sa relation de locataire avec Mme Denomy, qui lui offrait le gîte et le couvert.

[27]          FSL n'a fourni aucune formation à M. Williams relativement à ses activités de surveillance puisque M. Williams avait déjà de l'expérience de travail avec les personnes aux prises avec des difficultés mentales. Je conclus que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les services de M. Williams ont été retenus. Il ne semble pas que FSL était une entreprise de services de surveillance. M. Williams ne travaillait pas dans le domaine de la prestation de services de surveillance; il était travailleur en soins directs dans un établissement. Cependant, M. Williams possède des compétences spécifiques qui le rendaient idéal pour le poste, c'est-à-dire son expérience de travail avec les personnes atteintes d'un trouble du développement ou d'une incapacité mentale. De plus, M. Williams était libre d'offrir ces compétences à d'autres organismes.

[28]          Dans l'affaire Hastie c. Canada[8], l'appelante avait reçu un avis de cotisation pour avoir omis de prélever et de remettre les primes d'assurance-chômage et les cotisations au Régime de pensions du Canada applicables aux sommes qu'elle versait à une gardienne qui s'occupait de ses enfants trois après-midi et trois soirs par semaine. L'appelante, mère célibataire de jumelles, vivait uniquement de prestations d'aide sociale. L'appelante recevait également une subvention de 326 $ par mois de la province de Colombie-Britannique pour les frais de garderie. Le juge Bowman a accueilli l'appel selon le principe que la gardienne était employée en vertu d'un contrat d'entreprise et n'était pas employée par l'appelante dans le cadre d'un emploi assurable. Les circonstances entourant cette affaire ne sont pas différentes de celles du présent appel.

[29]          La relation globale entre M. O'Connor et M. Williams, ainsi que celle qui existait entre M. Williams et les appelants, était une relation où M. Williams était payé pour superviser M. O'Connor chez Mme Denomy lorsque ni elle ni son mari n'étaient à la maison. M. Williams avait été engagé pour exercer ses compétences. Son travail avec M. O'Connor n'était pas limité à la résidence des Denomy. M. Williams n'avait pas de compte à rendre aux appelants, et ceux-ci n'exerçaient pas de supervision à son égard, lorsqu'il était avec M. O'Connor.

[30]          J'ajouterai également que, si M. Williams n'était pas entrepreneur indépendant au cours de la période en question, son employeur n'était pas FSL, mais le ministère, et que ces cinq emplois seraient des « emplois exceptés » aux fins du RPC et ne seraient pas assurables aux fins de la Loi[9]. FSL a agi simplement à titre de canalisateur en aidant le ministère à atteindre son objectif, soit d'établir une résidence pour M. O'Connor et lui fournir la supervision et le soutien dont il avait besoin. FSL ne fournissait pas ces services.

[31]          La question de savoir si, dans ces circonstances, Mme Denomy était elle aussi employeur est discutable. J'ai dit que si M. Williams était employé, son employeur était le ministère. L'emploi étant au Canada par Sa Majesté du chef de l'Ontario, n'était donc pas un emploi assurable aux fins de la Loi et était un « emploi excepté » aux fins du RPC. Il serait contraire au bon sens de dire que l'emploi de M. Williams n'était pas assurable (et excepté) en ce qui concerne le gouvernement de l'Ontario et assurable (et non excepté) en ce qui concerne Mme Denomy.

[32]          Les appels sont accueillis. Les décisions et déterminations du ministre selon lesquelles M. Williams était employé par FSL et Mme Denomy, employeur et employeur réputé, respectivement, pendant la période en question sont infirmées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2001.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 21e jour d'octobre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4109(EI)

ENTRE :

FAMILY SERVICE LONDON,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Susan Denomy,

(2000-4131(EI)) le 25 avril 2001 à London (Ontario), par

l'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions

Représentant de l'appelante :              M. Warren Brooke

Avocat de l'intimé :                               Me Daniel Bourgeois

JUGEMENT

                L'appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) est accueilli et la décision du ministre du Revenu national rendue sur appel interjeté devant lui en vertu de l'article 91 de la Loi est infirmée, compte tenu que le travailleur, Christopher Jamie Williams, n'exerçait pas un emploi assurable pendant la période du 17 septembre 1998 au 7 janvier 1999.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2001.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 21e jour d'octobre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4108(CPP)

ENTRE :

FAMILY SERVICE LONDON,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Susan Denomy,

(2000-4132(CPP)) le 25 avril 2001 à London (Ontario), par

l'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions

Représentant de l'appelante :              M. Warren Brooke

Avocat de l'intimé :                               Me Daniel Bourgeois

JUGEMENT

                L'appel en vertu du paragraphe 28 du Régime de pensions du Canada est accueilli et la décision du ministre du Revenu national rendue sur appel interjeté devant lui en vertu de l'article 27 de ce régime est infirmée, compte tenu que le travailleur, Christopher Jamie Williams, n'exerçait pas un emploi ouvrant droit à pension pendant la période du 17 septembre 1998 au 7 janvier 1999.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2001.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 21e jour d'octobre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4131(EI)

ENTRE :

SUSAN DENOMY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Family Service London,

(2000-4109(EI)) le 25 avril 2001 à London (Ontario), par

l'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions

Représentant de l'appelante :              M. Warren Brooke

Avocat de l'intimé :                               Me Daniel Bourgeois

JUGEMENT

                L'appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) est accueilli et la décision du ministre du Revenu national rendue sur appel interjeté devant lui en vertu de l'article 91 de la Loi est infirmée, compte tenu que le travailleur, Christopher Jamie Williams, n'exerçait pas un emploi assurable pendant la période du 17 septembre 1998 au 7 janvier 1999.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2001.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 21e jour d'octobre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4132(CPP)

ENTRE :

SUSAN DENOMY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Family Service London,

(2000-4108(CPP)) le 25 avril 2001 à London (Ontario), par

l'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions

Représentant de l'appelante :              M. Warren Brooke

Avocat de l'intimé :                               Me Daniel Bourgeois

JUGEMENT

                L'appel en vertu du paragraphe 28 du Régime de pensions du Canada est accueilli et la décision du ministre du Revenu national rendue sur appel interjeté devant lui en vertu de l'article 27 de ce régime est infirmée, compte tenu que le travailleur, Christopher Jamie Williams, n'exerçait pas un emploi ouvrant droit à pension pendant la période du 17 septembre 1998 au 7 janvier 1999.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2001.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 21e jour d'octobre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]           Le terme « emploi assurable » n'englobe pas les types d'emplois énumérés au paragraphe 5(2) de la Loi, dont l'emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d'une province.

[2]               Les paragraphes 6(1) et 6(2) décrivent les emplois « exceptés » , l'un de ceux-ci étant l'emploi « par Sa Majesté du chef d'une province, ou par un mandataire de celle-ci. »

[3]               DORS/97-33 pris en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

[4]               C.R.C. 1978, vol. IV, ch. 385, tel qu'il est modifié.

[5]               [1986] 3 C.F. 553 ( 87 DTC 5025) [ci-après Wiebe Door].

[6]               [1968] 3 All E.R. 732, aux pages 737-738.

[7]               Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. c. M.R.N., C.A.F., no A-531-87, 15 janvier 1988, à la page 4 (88 DTC 6099, à la page 6100).

[8]              [1999] A.C.I. no 864. Voir également Ferme Gendroline Enr. c. M.R.N., [1987] A.C.I. no 910 à titre d'exemple.

[9]           Al.5(2)c).

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