Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010411

Dossier: 2000-2230-EI

ENTRE :

SUCO : SOLIDARITÉ UNION COOPÉRATION,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

NICOLE POMERLEAU,

intervenante.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 10 janvier 2001.

[2]            Le litige concerne la détermination de la rémunération assurable et des heures assurables accumulées par madame Nicole Pomerleau au cours de la période du 18 février 1996 au 28 février 1997, alors qu'elle travaillait au Pérou à titre de volontaire pour l'appelante, Suco : Solidarité Union Coopération.

[3]            Le 9 novembre 1998, l'intimé a déterminé que madame Pomerleau avait occupé un emploi assurable du 1er mars 1995 au 28 février 1997 lorsqu'au service de l'appelante; malheureusement pour l'appelante cette détermination n'a pas été portée en appel devant cette Cour dans les délais prescrits et, en conséquence le caractère assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la "Loi") des fonctions occupées par madame Pomerleau au cours de la période en litige ne fait pas l'objet du présent appel. Le litige porte uniquement sur la détermination du ministre du Revenu national (le "Ministre"), datée du 3 juin 1999, de la rémunération assurable et des heures assurables accumulées au cours de la période du 18 février 1996 au 28 février 1997.

[4]            En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de faits suivantes :

"a)            Madame Nicole Pomerleau a occupé un emploi assurable lorsqu'au service de l'appelante durant la période du 1er mars 1995 au 28 février 1997.

b)             La travailleuse avait un horaire de 09 h 00 à 17 h 00, soit 40 heures par semaine.

c)              Durant la période du 25 août 1996 au 28 février 1997, l'appelante versait à madame Pomerleau:

Une allocation de séjour mensuel de 910,00 $.

Une allocation mensuelle pour un logement principal et pour un logement secondaire de 416,00 $.

Une prime mensuelle de réintégration de 200,00 $.

Une allocation mensuelle de 100,00 $ pour les frais encourus au Canada.

Un remboursement des frais de déménagement au retour au Canada de 300,00 $.

d)             Durant cette période, madame Pomerleau a reçu la somme de 10 434,00 $ en allocations diverses, prime et remboursement de frais.

[5]            À l'audition, le représentant de l'appelante a nié les paragraphes a) et b) et a admis les paragraphes c) et d).

[6]                 L'appelante soutient que madame Pomerleau était une "coopérante-volontaire" alors qu'elle était à son service au Pérou et que les sommes reçues par elle ne constituent pas une rémunération assurable puisqu'il ne s'agissait pas de salaires mais plutôt de montants qui permettaient à madame Pomerleau de subvenir à ses besoins de base en alimentation, vêtements et transport pour son séjour au Pérou; les montants versés aux volontaires tels madame Pomerleau se distinguent des salaires en ce sens qu'ils ne dépendent aucunement de la formation ou de l'expérience des volontaires, mais plutôt du coût de la vie applicable à l'endroit où les fonctions sont exercées.

[7]            L'intimé soutient au contraire que les services offerts à l'appelante par l'employée constituent un emploi assurable; en conséquence, le nombre d'heures assurables pour la période du 18 février 1996 au 28 février 1997 s'élève à 1 935 heures conformément aux articles 10 et 94.1 du Règlement sur l'assurance-emploi (le "Règlement") et la rémunération s'élève à 10 434 $ conformément au paragraphe 3(1) du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations) et maintenant paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations.

[8]            Le fardeau de la preuve incombe à l'appelante. Cette dernière se doit d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[9]            L'article 2 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations se lit en partie comme suit :

2. (1) Pour l'application de la définition de "rémunération assurable" au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l'ensemble des montants suivants :

a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi;

b) le montant de tout pourboire que l'assuré doit déclarer à l'employeur aux termes de la législation provinciale.

...

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération :

a) la somme représentant la valeur de la pension, du logement et autres avantages qu'une personne a reçus ou dont elle a joui au cours d'une période de paie au titre de son emploi, si l'employeur ne lui verse aucune rétribution en espèces pour cette période;

a.1) tout somme qui est exclue du revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) ou des paragraphes 6(6) ou (16) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

... "

[10]          Les heures assurables sont déterminées en vertu des articles 10 et 94.1 suivants du Règlement sur l'assurance-emploi :

                "10(1) Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base autre que l'heure et que l'employeur fournit la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d'emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle-ci est réputée avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.

...

                94.1 Lorsque, pour l'application de la la Loi, le prestataire présente, à l'égard d'une période de prestations établie le 5 janvier 1997 ou après cette date, la preuve d'une semaine d'emploi assurable antérieure au 1er janvier 1997, cette semaine d'emploi assurable est considérée comme ayant 35 heures d'emploi assurable."

[11]          Prenant en considération toutes les circonstances de cet appel, y inclus les témoignages du Directeur général de l'appelante et de madame Pomerleau, les admissions et la preuve documentaire à la lumière des Règlements, la Cour est convaincue que l'appelante n'a pas réussi dans son fardeau d'établir selon la prépondérance de la preuve que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Les montants versés par l'appelante à madame Pomerleau étaient à l'égard de l'emploi assurable pendant la période en litige, même dans la mesure où ces allocations ne sont pas versées en contrepartie pour le travail accompli. Les sommes en espèces versées aux fins de sa pension et de son logement ne sont pas exclues du calcul de la rémunération assurable en vertu de l'alinéa 2(3)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations; quant au calcul des heures assurables pour lesquelles le Ministre s'est fondé sur les articles 10 et 94.1 du Règlement sur l'assurance-emploi, aucune preuve contradictoire n'a été soumise par l'appelante.

[12]          En conséquence, l'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée.

Signé à Ottawa (Canada), ce 11e jour d'août 2001.

" D.R. Watson "

J.S.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                 2000-2230(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 SUCO : Solidarité union coopération et M.R.N. et                                                                                                                               Nicole Pomerleau

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 10 janvier 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                 l'honorable juge suppléant D.R. Watson

DATE DU JUGEMENT :                         le 11 avril 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                 Gervais L'Heureux (représentant)

Pour l'intimé :                                         Me Pascale O'Bomsawin

Pour l'intervenante :                       L'intervenante elle-même

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intervenante :

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

2000-2230(EI)

ENTRE :

SUCO : SOLIDARITÉ UNION COOPÉRATION,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

NICOLE POMERLEAU,

intervenante.

Appel entendu le 10 janvier 2001 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant D.R. Watson

Comparutions

Représentant de l'appelante :           Gervais L'Heureux

Avocate de l'intimé :                           Me Pascale O'Bomsawin

Pour l'intervenante :                           L'intervenante elle-même

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa (Canada), ce 11e jour d'avril 2001.

" D.R. Watson "

J.S.C.C.I.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.