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Date: 20021113

Dossiers: 2000-3125-IT-G,

2000-3126-IT-G,

2000-3127-IT-G,

2000-3128-IT-G,

2000-3129-IT-G,

2000-3130-IT-G

ENTRE :

CAROLINE PELLETIER, CLAUDE PELLETIER,

RENÉ PELLETIER, NATHALIE PELLETIER,

LYNE CREVIER, JOHANNE PELLETIER,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Ces appels, entendus sur preuve commune, concernent de nouvelles cotisations pour l'année d'imposition 1995. Par ces cotisations, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a ajouté au revenu déclaré de chacun des appelants et appelantes ( « appelants » ) un montant de 50 000 $ à titre d'avantage conféré par la société « Bois de sciage Lafontaine Inc. » (la « Société » ) en application des paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]            En établissant les cotisations en litige, le Ministre a tenu pour acquis, notamment, les faits énoncés aux alinéas a) à v) du paragraphe 11 de la Réponse modifiée à l'avis d'appel de Caroline Pelletier (dossier 2000-3125(IT)G) ( « Réponse modifiée » ) pour valoir également, de consentement, dans tous les autres dossiers. Ces alinéas se lisent :

a)              Le 16 septembre 1993, est intevenue une convention entre les actionnaires de Bois de sciage Lafontaine Inc. (ci-après appelée « la société » ).

b)             Au moment de la signature de la convention entre actionnaires (ci-après appelée « la Convention » ), les actionnaires de la société sont les suivants : Clermont Pelletier, Marc Pelletier, Richard Kéroack, René Pelletier, Lyne Pelletier-Crevier, Johanne Pelletier, Claude Pelletier, Nathalie Pelletier et Caroline Pelletier.

c)              Les actionnaires possédant des actions de catégorie « A » sont monsieur Clermont Pelletier, soixante (60) actions, monsieur Richard Kéroack, vingt (20) actions et monsieur Marc Pelletier, vingt (20) actions.

d)             Les actionnaires possédant des actions de catégorie « H » sont messieurs Marc Pelletier et Richard Kéroack, lesquels possèdent dix (10) actions chacun.

e)              Les articles 8, 9 et 10 de cette convention énoncent des restrictions quant au transfert des actions de la société.

f)              Plus spécifiquement, le paragraphe 8.1.2 de la Convention stipule que du vivant de monsieur Clermont Pelletier, les détenteurs d'actions de catégorie « A » ne pourront s'en départir que pour le compte de la société ou pour le compte de l'autre détenteur. Dans le cas où ni la société ni l'autre détenteur ne veut acquérir les actions, celui qui veut s'en départir devra les conserver.

g)             En date du 14 octobre 1994, monsieur Richard Kéroack reçut un avis de congédiement de la société lequel prenait effet à compter du 28 octobre 1994.

h)             Le 9 décembre 1994, la société offrit à monsieur Kéroack d'acheter les actions de catégorie « A » et les actions de catégorie « H » qu'il détenait dans la société.

i)               Le 22 décembre 1994, monsieur Kéroack refusa l'offre d'achat de ses actions présentée par la société au motif que le prix offert était insuffisant. Par la même occasion, il demanda à la société de partager les frais reliés à l'évaluation des actions.

j)               Le 10 novembre 1995, les cent (100) actions de catégorie « A » de la société furent subdivisées en six cent (600) actions de catégorie « A » . Monsieur Kéroack possédait donc cent-vingt (120) actions de catégorie « A » de la société.

k)              Le 10 novembre 1995, est intervenue une « transaction » entre Richard Kéroack, Caroline Pelletier, Claude Pelletier, Johanne Pelletier, Lyne Pelletier-Crevier, Nathalie Pelletier, René Pelletier, Clermont Pelletier, Marc Pelletier et la société.

l)               Ladite transaction prévoyait la suspension de l'application de la convention entre actionnaires signée le 16 septembre 1993.

m)             Selon les termes de la transaction du 10 novembre 1995, qui ne reflètent pas la réalité, monsieur Kéroack dispose de cent vingt (120) actions qu'il détient dans la société en faveur de Caroline Pelletier, Claude Pelletier, Johanne Pelletier, Lyne Pelletier-Crevier, Nathalie Pelletier et René Pelletier (ci-après désignés collectivement « Les membres bénéficiaires » ).

n)             Les membres bénéficiaires sont les enfants de monsieur Clermont Pelletier. Ils ont reçu chacun vingt (20) actions de catégorie « A » de la société.

o)             La vente d'actions fut consentie pour un prix global de 10 000 $.

p)             Ce prix fut négocié entre monsieur Kéroack et la société.

q)             Les acquéreurs des actions, soit les membres bénéficiaires de la famille Pelletier, n'ont rien versé à monsieur Kéroack en contrepartie de la vente d'actions.

r)              C'est la société qui a versé la somme de 10 000 $ à monsieur Kéroack en contrepartie de la vente des actions.

s)              Les membres bénéficiaires qui ont reçu les actions n'ont jamais remboursé la société.

t)              Les faits nous démontrent que la société a acquis les actions de monsieur Kéroack pour ensuite, les transférer aux membres bénéficiaires de la famille Pelletier sans aucune contrepartie.

u)             À la date du transfert, soit le 10 novembre 1995, la juste valeur marchande des cent vint (120) actions de catégorie « A » était de 300 000 $.

v)             En transférant vingt (20) actions à l'appelante, sans aucune contrepartie, la société lui a conféré un avantage d'une valeur de 50 000 $.

[3]            Au paragraphe 12 de la Réponse modifiée, on énonce ce qui aurait été le fondement de la cotisation dans les termes suivants :

12.            La cotisation en litige repose sur la base suivante : dans le cas où la société aurait transféré directement vingt (20) actions de catégorie « A » à l'appelante, la société aurait conféré un avantage imposable à l'appelante, en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, d'une valeur de 50 000 $. En l'espèce, comme il s'agit d'un avantage indirect, il est imposable selon le paragraphe 246(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[4]            Par ailleurs, aux paragraphes 15 à 18 de la même Réponse modifiée, le Sous-procureur général du Canada fait valoir ses prétentions dans les termes suivants :

15.            Il soutient que la société a acquis cent vingt (120) actions de monsieur Kéroack pour ensuite les transférer entre les six membres bénéficiaires de la famille Pelletier. La juste valeur marchande de ces actions était de 300 000 $.

16.            L'appelante a reçu vingt (20) actions de la société ayant une juste valeur marchande de 50 000 $. L'appelante n'a versé aucune contrepartie à la société lors du transfert des vingt actions.

17.            Il plaide que, suivant les termes du paragraphe 246(1) de la Loi, la société a conféré un avantage de 50 000 $ à l'appelante, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit. Au surplus, si la société avait transféré directement vingt actions à l'appelante, un montant de 50 000 $ serait imposable entre les mains de l'appelante à titre d'avantage conféré par la société à un actionnaire, selon le paragraphe 15(1) de la Loi.

18.            À supposer même que les actions aient été transférées directement aux membres bénéficiaires par monsieur Kéroack, le Sous-procureur général du Canada plaide que ce transfert fut effectué suivant l'accord ou avec les instructions de la société. La société a consenti à la suspension de la convention entre actionnaires et à la vente des actions aux membres bénéficiaires de la famille Pelletier et ce faisant, elle a conféré à ces derniers des actions ayant une juste valeur marchande de 300 000 $. De plus, la société a payé le prix des actions de 10 000 $ à monsieur Kéroack. Par l'ensemble de ces opérations, la société a conféré un avantage totalisant 50 000 $ à l'appelante suivant les termes des paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi.

[5]            L'hypothèse de fait énoncée à l'alinéa 11m) de la Réponse modifiée, selon laquelle les termes de la transaction du 10 novembre 1995 prévoyant la vente de 120 actions catégorie « A » du capital-actions de la Société par monsieur Kéroack aux six appelants (20 actions chacun) « ne reflète pas la réalité » et constitue en fait un trompe-l'oeil, a été abandonnée en cours d'audition. En effet, suite à la présentation de la preuve, l'avocate de l'intimée a reconnu que la Société n'avait jamais, dans un premier temps, racheté les actions détenues par monsieur Kéroack pour ensuite, dans un deuxième temps, les transférer aux appelants sans contrepartie. Elle a admis qu'il n'y avait eu qu'une seule transaction par laquelle monsieur Kéroack a vendu directement aux appelants les actions catégorie « A » qu'il détenait dans le capital-actions de la société d'où la position subsidiaire adoptée subséquemment en s'appuyant sur le paragraphe 152(9) de la Loi. Le nouvel argument est énoncé au paragraphe 18 de la Réponse modifiée et constitue le seul sur lequel se repose maintenant l'intimée.

[6]            Monsieur Pierre-Denis Jacques, comptable agréé et fiscaliste, principal témoin des appelants, a exposé de façon détaillée les événements ayant donné naissance au présent litige.

[7]            En 1993, monsieur Clermont Pelletier, seul actionnaire à toutes fins pratiques de la Société, avait décidé de pourvoir à la relève en associant à l'entreprise exploitée par la Société, soit une scierie dont les activités étaient complètement intégrées, monsieur Richard Kéroack, un ingénieur forestier, qu'il avait contacté à cet effet. La Société valait alors quelques six millions de dollars mais monsieur Kéroack n'avait pas d'argent pour investir. Ainsi, dans le cadre d'une planification financière et d'un gel successoral il fut convenu que monsieur Clermont Pelletier détiendrait 60 actions comportant le droit de participation aux bénéfices et le droit de vote (actions catégorie « A » ) du capital-actions de la Société et que Marc Pelletier, l'un des fils de monsieur Clermont Pelletier impliqué dans l'entreprise ainsi que monsieur Kéroack détiendraient chacun 20 actions de la même catégorie. Le scénario, planifié par monsieur Jacques lui-même en collaboration avec Me Claude-André Gendreau, l'avocat de monsieur Clermont Pelletier et de la Société, prévoyait le retrait de monsieur Clermont Pelletier par le rachat à brève échéance par la Société des 60 actions catégorie « A » ainsi que des actions d'autres catégories qu'il détenait dans le capital-actions de la Société. Étant entendu que la participation de monsieur Marc Pelletier ne devait pas dépasser 20 p. 100, monsieur Kéroack pourrait ainsi, dans un avenir rapproché et suite au rachat des actions catégorie « A » possédées par monsieur Clermont Pelletier, détenir une participation égale à 50 p. 100 dans la Société puis, suite au rachat également planifié des actions possédées par monsieur Marc Pelletier, une participation égale à 100 p. 100. Le rachat par la Société des actions détenues par monsieur Clermont Pelletier dans le capital-actions de la Société était destiné à lui procurer les six millions de dollars que la Société valait alors.

[8]            Certaines modalités de cette planification, notamment en ce qui concerne l'intégration de monsieur Kéroack et certaines garanties qui s'y rapportent, sont traduites dans la Convention entre actionnaires datée du 16 septembre 1993 (la « Convention » ) (pièce A-1, onglet 1) et à laquelle il est fait référence dans la Réponse modifiée à l'avis d'appel. Ainsi, à l'article 11.2 de la Convention, il est précisé ce qui suit :

11.2          Détenteurs d'actions catégorie « A » autres que

Monsieur Clermont Pelletier

                Chaque détenteur d'actions catégorie « A » autre que monsieur Clermont Pelletier offre irrévocablement par les présentes à la compagnie de lui vendre la totalité de ses actions catégories « A » et « B » et toutes autres actions qu'il pourra détenir éventuellement dans le capital-actions de la compagnie, sauf quant à Marc Pelletier pour les actions de catégorie « G » qu'il détient actuellement dans le capital-actions de la compagnie et qui font l'objet de l'article 11.3 des présentes, au prix fixé d'après les dispositions de l'article 16 ci-après, aux termes et conditions ci-après énoncés, advenant l'un ou l'autre des événements suivants, dont il fait des termes suspensifs à la présente offre :

                a)              Le retrait des affaires et

                b)             Le décès de l'offrant.

                La présente offre porte sur la totalité des actions détenues par l'offrant à la date de la réalisation du terme suspensif susmentionné, sauf quant à Marc Pelletier les actions catégorie « G » qu'il détient actuellement dans le capital-actions de la compagnie et qui font l'objet de l'article 11.3 des présentes.

[9]            Par ailleurs, à l'article 12, il est précisé que « les modalités de l'offre et de son acceptation seront les mêmes que celles décrites dans l'article 8 ci-avant » . Le même article 12 prévoit différentes situations considérées équivaloir à un retrait des affaires par un actionnaire et couvre notamment le cas où il est mis fin à son contrat d'emploi, et ce, pour quelque cause que ce soit.

[10]          L'article 8.1.2 précise les modalités d'une offre d'actions catégorie « A » dans les termes suivants :

8.1.2         Détenteurs d'actions catégorie « A » autres

                que monsieur Clermont Pelletier

a)              Du vivant de monsieur Clermont Pelletier, si un détenteur d'actions catégorie « A » veut, pour quelque raison que ce soit, vendre ou autrement disposer ou aliéner toutes ou partie de ses actions catégorie « A » ou « H » et toutes autres actions qu'il pourra détenir éventuellement dans le capital-actions de la compagnie, sauf quant à Marc Pelletier les actions de la catégorie « G » qu'il détient actuellement dans le capital-actions et qui font l'objet de l'article 8.1.3 des présentes, à la compagnie par avis écrit, au prix mentionné à l'article 16 ci-après ou à tout prix inférieur choisi par l'offrant;

b)             La compagnie bénéficiera d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de l'avis pour accepter l'offre, en tout ou en partie;

c)              Au cas où la compagnie ne se prévaudrait pas en tout ou en partie de l'offre à l'intérieur du délai de 60 jours, le solde des actions offertes accroîtra à l'autre détenteur d'actions de catégorie « A » excluant Clermont Pelletier. Cet autre détenteur d'actions catégorie « A » bénéficiera alors d'un délai supplémentaire de 30 jours pour accepter cette offre au prix offert;

d)             À l'expiration des délais ci-haut prévus, si la compagnie et l'autre détenteur d'actions catégorie « A » autre que monsieur Clermont Pelletier ont refusé d'acquérir en tout ou en partie les actions de l'offrant, ce dernier devra conserver ses actions ou le solde de celles-ci, cet actionnaire ne pouvant les offrir à personne d'autre.

[11]          L'alinéa 16b) traite de la valeur des actions participantes et se lit :

                b)             La valeur des actions participantes pour les fins des articles 8, 11 et 14 ci-devant, sera la dernière valeur établie par les actionnaires dans un document écrit joint aux présentes conventions comme annexe « A » .

[12]          À l'annexe « A » , signée par tous les actionnaires et par monsieur Clermont Pelletier pour la Société, il est stipulé ce qui suit :

À compter de la présente date, aux fins de l'article 16, la valeur établie des actions catégorie « A » de la compagnie sera de 1 $ par action.

[13]          Aucune évaluation subséquente ne fut faite par les actionnaires avant la transaction du 10 novembre 1995 bien que l'article 16 de la Convention prévoyait une telle évaluation dans les 90 jours suivant la remise des états financiers de l'année fiscale précédente.

[14]          L'intégration de monsieur Kéroack au sein de la Société ne produisit pas les résultats escomptés et entraîna un différend avec monsieur Clermont Pelletier qui réclama sa démission dès juin 1994. Monsieur Kéroack refusa et en octobre 1994, il fut congédié.

[15]          Le 9 décembre 1994, monsieur Marc Pelletier, secrétaire de la Société, faisait parvenir une lettre à monsieur Kéroack au terme de laquelle la Société acceptait de se porter acquéreur des 20 actions catégorie « A » et des 10 actions catégorie « H » détenues par monsieur Kéroack dans le capital-actions de la Société pour 1 $ chacune conformément à l'offre automatique de vente desdites actions selon les articles 11, 12 et 8 de la Convention. Lors de son témoignage, monsieur Jacques, le comptable-fiscaliste, a affirmé que c'est lui-même qui avait dicté les termes de cette lettre.

[16]          Le 22 décembre 1994, Me Jean Blouin, l'avocat de monsieur Kéroack, répondait à la lettre envoyée à son client. Tout en reconnaissant l'application de la Convention, Me Blouin se disait en complet désaccord avec l'évaluation des actions à 1 $ tout en soulignant qu'aucune nouvelle évaluation n'avait été faite dans les 90 jours de la remise des états financiers de la Société, soit le 3 novembre 1993, pour l'exercice terminé le 31 août 1993. Puisque la Société n'avait aucune nouvelle valeur à présenter, Me Blouin suggérait d'utiliser la juste valeur marchande et offrait à cet égard de défrayer la moitié des coûts d'un expert en évaluation d'entreprise aux fins de fixer cette valeur. Me Blouin précisait que, dans le cas contraire, il s'en remettait à l'article 36 de la Convention qui prévoyait le recours à l'arbitrage obligatoire, à l'exclusion des tribunaux, pour trancher tout désaccord ou différend eu égard à l'application de la Convention.

[17]          Lors de son témoignage, monsieur Jacques a affirmé que Me Gendreau et lui-même étaient très préoccupés par la situation suite au congédiement de monsieur Kéroack, une situation qui menaçait la survie de l'entreprise et qui pouvait avoir à tout le moins un impact financier important. Ensemble, ils évaluaient à un million de dollars, au minimum, les conséquences financières d'une poursuite par monsieur Kéroack.

[18]          Selon monsieur Jacques, Me Gendreau voulait seul avoir droit de parole quant au conflit opposant la Société et monsieur Clermont Pelletier à monsieur Kéroack. Toutefois, dans les mois qui suivirent, les choses traînèrent en longueur avec peu de communication entre les procureurs des parties.

[19]          Monsieur Jacques a affirmé qu'en septembre 1995, Me Gendreau lui a téléphoné pour lui faire part d'une offre inespérée qu'il venait de recevoir de Me Blouin. Celui-ci exigeait le paiement immédiat d'une somme de 10 000 $ pour les actions détenues par monsieur Kéroack et ce, sans impact fiscal pour ce dernier. Il réclamait également le paiement de ses honoraires au montant de 1 500 $. Selon monsieur Jacques, cette offre de règlement avait été présentée comme non négociable. Bien que monsieur Jacques ait affirmé dans son témoignage que la Société et monsieur Clermont Pelletier n'avaient fait qu'une seule offre à monsieur Kéroack, soit celle du 9 décembre 1994 à 1 $ l'action, monsieur Kéroack a affirmé lors de son témoignage que l'offre n'aurait pas été faite par son avocat, Me Blouin, mais serait venue de Me Gendreau.

[20]          À tout événement, bien que la proposition de règlement n'était pas ce à quoi il s'attendait, monsieur Kéroack a clairement laissé entendre qu'il tenait à régler ce dossier et tourner la page. Selon lui, à ce stade, l'argent n'avait plus d'importance, à tel point qu'il aurait accepté 50 000 $, tout comme il aurait accepté 5 000 $ pour mettre fin au litige.

[21]          Il y eut donc entente sur la vente des actions par monsieur Kéroack à 10 000 $, vente qui se ferait, selon les modalités établies par monsieur Jacques, directement aux enfants de monsieur Clermont Pelletier à l'exclusion de Marc Pelletier, ce à quoi monsieur Kéroack n'avait aucune objection. Une telle vente impliquait toutefois la suspension de la Convention.

[22]          Le 14 septembre 1995, la Société émettait deux chèques sous la signature de monsieur Clermont Pelletier, l'un à l'ordre de Jean Blouin, en fiducie, au montant de 10 000 $, en paiement des actions et l'autre, à l'ordre de Jean Blouin, au montant de 1 500 $ en paiement de ses honoraires. L'explication fournie par monsieur Jacques a été que la plupart des enfants de monsieur Clermont Pelletier ne vivaient pas dans la région et pouvaient difficilement être rejoints rapidement. Il appert toutefois que le prix des actions acquitté par la Société n'a jamais été remboursé par les enfants et que la Société a réclamé le montant payé comme dépense.

[23]          Monsieur Jacques a affirmé que c'est lui-même qui avait décidé d'accepter sur-le-champ et sans consulter qui que ce soit l'offre qui lui avait été communiquée par Me Gendreau et qui aurait été faite par Me Blouin. Il a dit avoir alors immédiatement communiqué soit avec monsieur Guérette, le comptable interne de la Société, soit avec monsieur Marc Pelletier, les sommant de trouver la somme requise le plus rapidement possible et par tous les moyens.

[24]          Quant aux modalités de la transaction à intervenir, monsieur Jacques a affirmé les avoir lui-même établies. Comme la transaction ne devait comporter aucune conséquence fiscale pour monsieur Kéroack, il n'était pas question de faire racheter les actions qu'il détenait par la Société puisque ce rachat aurait entraîné un dividende réputé. De plus, un rachat aurait eu pour effet d'augmenter le pourcentage d'actions participantes détenues par messieurs Clermont et Marc Pelletier dans le capital-actions de la Société. Or, il avait été entendu que le pourcentage de telles actions détenues par monsieur Marc Pelletier ne devait en aucun temps excéder 20 p. 100. Quant à monsieur Clermont Pelletier, il venait de procéder à un gel successoral et il n'était pas question d'augmenter le pourcentage d'actions participantes au-delà du 60 p. 100 qu'il détenait déjà.

[25]          La vente aux enfants de monsieur Clermont Pelletier à l'exclusion de Marc Pelletier apparaissait donc comme la solution en permettant à la fois de satisfaire à l'exigence de l'entente entre les parties et du maintien de la répartition des actions participantes entre messieurs Clermont et Marc Pelletier. En effet, pour monsieur Kéroack, la vente entraînerait un gain en capital qui serait cependant totalement exempté puisque la Société se qualifiait comme une société exploitant une petite entreprise aux fins de l'article 110.6 de la Loi.

[26]          Comme monsieur Kéroack possédait alors 20 actions catégorie « A » et qu'il y avait six acheteurs, on procéda simplement à une modification des statuts et à une subdivision des actions avec un multiple de six. Les 20 actions catégorie « A » détenues par monsieur Kéroack devinrent donc 120 actions catégorie « A » vendues aux enfants de monsieur Clermont Pelletier, les six appelants dans la présente affaire, selon les termes de la transaction intervenue le 10 novembre 1995 (pièce A-1, onglet 4).

[27]          Cette transaction stipule à l'article 8 précisément ce que son titre indique, c'est-à-dire qu'elle constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec par laquelle tant le vendeur que les acheteurs ainsi que les intervenants, ces derniers étant monsieur Clermont Pelletier, monsieur Marc Pelletier de même que la Société se donnent mutuellement quittance finale et libératoire pour toute réclamation de quelque nature que ce soit. Aux fins de cette transaction par laquelle monsieur Kéroack vend 120 actions catégorie « A » qu'il détient dans le capital-actions de la Société pour un prix global de 10 000 $, c'est l'article 1 qui prévoit la suspension de la Convention signée le 16 septembre 1993.

[28]          Or, selon l'argument subsidiaire de l'intimée, énoncé au paragraphe 18 de la Réponse modifiée, c'est par le consentement donné par la Société à la suspension de la Convention qu'elle a conféré aux appelants des actions ayant une juste valeur marchande de 300 000 $ tout en payant elle-même le prix des actions, soit 10 000 $ à monsieur Kéroack. Ainsi, par l'ensemble de ces opérations, la Société aurait conféré un avantage de 50 000 $ à chacun des appelants suivant les termes des paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi.

[29]          L'avocat des appelants affirme de son côté que les modalités de la transaction ont été décidées par monsieur Jacques de façon à rencontrer avant tout un objectif d'affaires en permettant qu'il n'y ait pas de conséquence fiscale pour monsieur Kéroack. Il soutient que la Société n'a pas conféré les actions aux appelants puisqu'elle n'était pas détentrice des actions cédées. En conséquence, elle ne pouvait conférer ou transférer des actions dont elle n'était pas propriétaire. Selon lui, la Société, comme partie à la Convention, est simplement intervenue à la transaction du 10 novembre pour consentir à la suspension de la Convention, ce qui ne saurait équivaloir à un transfert de biens.

[30]          Selon l'avocat des appelants, somme toute, si un avantage a été conféré aux appelants, cet avantage a été conféré par monsieur Kéroack qui a accepté de ne recevoir que 10 000 $ pour ses actions. S'agissant alors d'une opération véritable entre personnes n'ayant aucun lien de dépendance, le paragraphe 246(2) de la Loi aurait pour effet de n'entraîner aucune conséquence fiscale pour les appelants.

[31]          L'avocat des appelants soutient également qu'en consentant à la suspension, la Société a peut-être renoncé à un droit ce qui a pu avoir pour effet de conférer un avantage aux appelants mais que l'intimée n'a apporté aucune preuve de la valeur de cet avantage différent des actions elles-mêmes.

Analyse

[32]          Au point de départ, il faut rappeler que les appelants étaient déjà actionnaires et parties à la Convention tout comme l'étaient monsieur Richard Kéroack ainsi que messieurs Clermont et Marc Pelletier. La Société était également une partie à cette Convention.

[33]          Par la transaction du 10 novembre 1995 tous les actionnaires sans exception, y compris monsieur Kéroack, ainsi que la Société ont accepté la suspension de la Convention aux fins de réaliser la transaction. Or, à défaut de cette suspension, l'article 8.1.2 de la Convention prévoyait que si un détenteur d'actions catégorie « A » voulait vendre ou autrement disposer de ses actions, il devait d'abord les offrir à la Société et celle-ci bénéficiait d'un délai de 60 jours pour accepter l'offre. Toutefois, dans la mesure où la Société décidait de ne pas se prévaloir de l'offre, c'est l'autre détenteur d'actions catégorie « A » , à l'exception de Clermont Pelletier, qui pouvait alors l'accepter. L'article 11.2 prévoyait une offre irrévocable avec effet suspensif de la part d'un détenteur d'actions catégorie « A » , autre que monsieur Clermont Pelletier, lors du retrait des affaires d'un tel détenteur, un tel retrait étant réputé survenir notamment s'il était mis fin à son contrat d'emploi. Dans ce cas, il était prévu que les modalités de l'offre et de son acceptation étaient les mêmes que celles prévues à l'article 8. Ainsi, en l'absence de la suspension de la Convention, c'est la Société, puis suite au refus de celle-ci, c'est monsieur Marc Pelletier seulement qui avait le droit d'acquérir les actions dont monsieur Kéroack devait se départir suite à son congédiement. L'achat par la Société des actions détenues par monsieur Kéroack n'aurait eu aucune conséquence pour elle, puisque selon le droit corporatif, elle n'aurait eu d'autre choix que de les annuler. (voir Loi sur les compagnies, L.R.Q. c.C-38, article 123.42 et Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985) ch.C-44, paragraphe 39(6)).

[34]          Ainsi, cette annulation n'aurait aucunement profité à la Société elle-même, mais plutôt à messieurs Clermont et Marc Pelletier qui auraient vu leur pourcentage d'actions catégorie « A » augmenter de 60 p. 100 à 75 p. 100 et de 20 p. 100 à 25 p. 100 respectivement. Si la Société avait refusé l'offre, c'est Marc Pelletier seul qui aurait pu se porter acquéreur des actions selon les termes de l'article 8.1.2 de la Convention. Le pourcentage des actions catégorie « A » détenues par lui serait ainsi passé de 20 p. 100 à 40 p. 100. Ainsi, on constate que l'application de la Convention et l'achat des actions du capital-actions de la Société détenues par monsieur Kéroack, soit par la Société elle-même soit par monsieur Marc Pelletier, n'aurait profité, dans le premier cas qu'à messieurs Clermont et Marc Pelletier, et dans le second, qu'à monsieur Marc Pelletier seulement. Il faut se rappeler qu'une convention entre actionnaires a d'abord pour objet de régir les rapports de ces actionnaires entre eux selon les droits que chacun possède à ce titre. Le consentement donné par messieurs Clermont et Marc Pelletier à la suspension de la Convention de façon à permettre la vente des actions détenues par monsieur Kéroack aux six appelants dans la présente affaire peut très certainement être considéré, plus que le consentement donné par la Société elle-même, comme une manière indirecte de transférer aux appelants l'avantage qu'ils auraient pu obtenir n'eut été de la suspension de la Convention. Toutefois, ce n'est pas là le fondement de la cotisation ni l'argument plaidé par l'intimée.

[35]          Par ailleurs, le fait que les appelants aient pu acquérir pour 10 000 $ des actions qui en valaient 300 000 $ est essentiellement le résultat de la décision de monsieur Kéroack d'accepter cette somme très inférieure dans le but de régler, une fois pour toute, le litige l'opposant à la Société et à monsieur Clermont Pelletier. Les actions vendues aux appelants lui appartenaient et lui seul pouvait décider d'en disposer à ce prix. Que les appelants aient obtenu un avantage, j'en conviens. Toutefois, à mon avis cet avantage leur a été procuré directement par monsieur Kéroack et indirectement par messieurs Clermont et Marc Pelletier puisqu'en l'absence de la suspension de la Convention ce sont eux qui auraient profité de l'entente à 10 000 $ seulement avec monsieur Kéroack. Ma conclusion est donc que le paragraphe 246(1) de la Loi n'est pas applicable en l'espèce, puisque la Société n'a pas directement ou indirectement conféré des actions aux appelants. L'avantage conféré par monsieur Kéroack aux appelants en vertu de la transaction survenue le 10 novembre 1995 est à mon avis exempt de conséquences fiscales, vu le paragraphe 246(2) de la Loi.

[36]          D'aucuns pourraient soutenir que la Société a, au moins, conféré un avantage de 10 000 $ aux appelants en acquittant elle-même le prix des actions et en n'exigeant pas un remboursement. Cela est exact. Toutefois, les cotisations établies à l'égard des appelants ne l'ont pas été sur cette base et le point n'a jamais été plaidé par les avocats des parties.

[37]          En conséquence de ce qui précède, les appels sont admis et les cotisations sont déférées au Ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que l'avantage au montant de 50 000 $ ajouté au revenu de chacun des appelants doit être défalqué.

[38]          Les appelants ont droit à leurs dépens. Toutefois, comme les six appels ont été entendus sur preuve commune, le montant total des dépens se rapportant aux services d'un avocat à compter de la préparation de l'audience est limité à celui qui serait applicable dans le cas d'un seul appel.

Signé à Ottawa, Canada ce 13e jour de novembre 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :                                   2000-3125(IT)G, 2000-3126(IT)G, 2000 3127(IT)G, 2000-3128(IT)G

                                                                                                2000-3129(IT)G et 2000-3130(IT)G

INTITULÉS DES CAUSES :                                Caroline Pelletier, Claude Pelletier,

René Pelletier, Nathalie Pelletier, Lyne Crevier et

Johanne Pelletier et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    29 octobre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                      le 13 novembre 2002

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :                        Me Jacques Côté

Avocate de l'intimée :                          Me Nathalie Labbé

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelants :

                                Nom :                       Me Jacques Côté

                                Étude :                     Ogilvy Renault

                                                                                Québec (Québec)

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-3125(IT)G

ENTRE :

CAROLINE PELLETIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Claude Pelletier (2000-3126(IT)G), René Pelletier (2000-3127(IT)G), Nathalie Pelletier (2000-3128(IT)G), Lyne Crevier (2000-3129(IT)G) et Johanne Pelletier (2000-3130(IT)G) le 29 octobre 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P. R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                                        Me Jacques Côté

Avocate de l'intimée :                                                          Me Nathalie Labbé

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l'avantage au montant de 50 000 $ ajouté au revenu de l'appelante doit être défalqué, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

                L'appelante a droit à ses dépens. Toutefois, comme les six appels ont été entendus sur preuve commune, le montant total des dépens se rapportant aux services d'un avocat à compter de la préparation de l'audience est limité à celui qui serait applicable dans le cas d'un seul appel.

Signé à Ottawa, Canada ce 13e jour de novembre 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

2000-3126(IT)G

ENTRE :

CLAUDE PELLETIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Caroline Pelletier (2000-3125(IT)G), René Pelletier (2000-3127(IT)G), Nathalie Pelletier (2000-3128(IT)G), Lyne Crevier (2000-3129(IT)G) et Johanne Pelletier (2000-3130(IT)G) le 29 octobre 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P. R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                                          Me Jacques Côté

Avocate de l'intimée :                                                          Me Nathalie Labbé

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l'avantage au montant de 50 000 $ ajouté au revenu de l'appelant doit être défalqué, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

                L'appelant a droit à ses dépens. Toutefois, comme les six appels ont été entendus sur preuve commune, le montant total des dépens se rapportant aux services d'un avocat à compter de la préparation de l'audience est limité à celui qui serait applicable dans le cas d'un seul appel.

Signé à Ottawa, Canada ce 13e jour de novembre 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

2000-3127(IT)G

ENTRE :

RENÉ PELLETIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Caroline Pelletier (2000-3125(IT)G), Claude Pelletier (2000-3126(IT)G), Nathalie Pelletier (2000-3128(IT)G), Lyne Crevier (2000-3129(IT)G) et Johanne Pelletier (2000-3130(IT)G) le 29 octobre 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P. R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                                          Me Jacques Côté

Avocate de l'intimée :                                                          Me Nathalie Labbé

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l'avantage au montant de 50 000 $ ajouté au revenu de l'appelant doit être défalqué, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

                L'appelant a droit à ses dépens. Toutefois, comme les six appels ont été entendus sur preuve commune, le montant total des dépens se rapportant aux services d'un avocat à compter de la préparation de l'audience est limité à celui qui serait applicable dans le cas d'un seul appel.

Signé à Ottawa, Canada ce 13e jour de novembre 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

2000-3128(IT)G

ENTRE :

NATHALIE PELLETIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Caroline Pelletier (2000-3125(IT)G), Claude Pelletier (2000-3126(IT)G), René Pelletier (2000-3127(IT)G), Lyne Crevier (2000-3129(IT)G) et Johanne Pelletier (2000-3130(IT)G) le 29 octobre 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P. R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                                        Me Jacques Côté

Avocate de l'intimée :                                                          Me Nathalie Labbé

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l'avantage au montant de 50 000 $ ajouté au revenu de l'appelante doit être défalqué, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

                L'appelante a droit à ses dépens. Toutefois, comme les six appels ont été entendus sur preuve commune, le montant total des dépens se rapportant aux services d'un avocat à compter de la préparation de l'audience est limité à celui qui serait applicable dans le cas d'un seul appel.

Signé à Ottawa, Canada ce 13e jour de novembre 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

2000-3129(IT)G

ENTRE :

LYNE CREVIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Caroline Pelletier (2000-3125(IT)G), Claude Pelletier (2000-3126(IT)G), René Pelletier (2000-3127(IT)G), Nathalie Pelletier (2000-3128(IT)G) et Johanne Pelletier (2000-3130(IT)G) le 29 octobre 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P. R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                                        Me Jacques Côté

Avocate de l'intimée :                                                          Me Nathalie Labbé

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l'avantage au montant de 50 000 $ ajouté au revenu de l'appelante doit être défalqué, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

                L'appelante a droit à ses dépens. Toutefois, comme les six appels ont été entendus sur preuve commune, le montant total des dépens se rapportant aux services d'un avocat à compter de la préparation de l'audience est limité à celui qui serait applicable dans le cas d'un seul appel.

Signé à Ottawa, Canada ce 13e jour de novembre 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

2000-3130(IT)G

ENTRE :

JOHANNE PELLETIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Caroline Pelletier (2000-3125(IT)G), Claude Pelletier (2000-3126(IT)G), René Pelletier (2000-3127(IT)G), Nathalie Pelletier (2000-3128(IT)G) et Lyne Crevier (2000-3129(IT)G) le 29 octobre 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P. R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                                        Me Jacques Côté

Avocate de l'intimée :                                                          Me Nathalie Labbé

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l'avantage au montant de 50 000 $ ajouté au revenu de l'appelante doit être défalqué, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

                L'appelante a droit à ses dépens. Toutefois, comme les six appels ont été entendus sur preuve commune, le montant total des dépens se rapportant aux services d'un avocat à compter de la préparation de l'audience est limité à celui qui serait applicable dans le cas d'un seul appel.

Signé à Ottawa, Canada ce 13e jour de novembre 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

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