Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20021115

Dossier: 2001-1430-IT-I

ENTRE :

BRUNO NADEAU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(prononcés oralement à l'audience

le 7 août 2002 à Trois-Rivières (Québec)

et modifiés pour plus de clarté)

Le juge Archambault, C.C.I.

[1]            Monsieur Bruno Nadeau conteste une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (ministre) à l'égard de l'année d'imposition 1999. Le ministre a refusé dans le calcul du revenu de monsieur Nadeau la déduction d'une somme de 4 284 $ versée à titre de frais judiciaires pour contester une requête en augmentation de pension alimentaire présentée par son ex-épouse. Par la suite, monsieur Nadeau a demandé que le ministre augmente le montant de la déduction qu'il réclamait de 3 000 $, soit la somme qu'il avait versée pour rembourser les frais judiciaires de son ex-épouse. Le ministre soutient que l'article 18 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) ne permet pas une telle déduction pour le payeur d'une pension alimentaire, même s'il est d'avis que cet article permet au bénéficiaire d'une telle pension de déduire les frais judiciaires engagés pour la faire augmenter.

Faits

[2]            Les faits sont relativement simples. Monsieur Nadeau, qui s'était marié en 1981 à madame Francine Laliberté, a obtenu son divorce en juillet 1996. Le jugement de la Cour supérieure le lui accordant lui ordonnait de verser à madame Laliberté une pension alimentaire pour le bénéfice des enfants du couple.

[3]            Par la suite, madame Laliberté a présenté une requête visant à faire augmenter le montant de cette pension alimentaire et à obtenir une pension alimentaire pour elle-même. Monsieur Nadeau a contesté cette requête devant la Cour supérieure et a eu gain de cause. Par la suite, il a demandé la défiscalisation de la pension alimentaire et celle-ci a été réduite par la Cour d'appel du Québec de 250 $ à 120,58 $ par semaine. En 1999, le montant de ses frais judiciaires s'élevait à 4 284 $.

[4]            Le motif principal de la contestation de monsieur Nadeau est la discrimination qui existe dans les dispositions de la Loi. Le ministre du Revenu national permet au bénéficiaire d'une pension alimentaire de déduire ses frais judiciaires engagés pour faire augmenter cette pension alors que le payeur qui conteste une requête en augmentation de pension alimentaire ne peut déduire les siens.

[5]            Or, comme je l'ai conclu dans la décision Bergeron c. Canada, [1999] A.C.I. no 510, ni le payeur d'une pension alimentaire ni le bénéficiaire d'une telle pension ont droit à la déduction de leurs frais judiciaires. Par conséquent, il n'existe dans les dispositions de la Loi aucune discrimination qui permettrait à une catégorie de contribuables, soit les bénéficiaires d'une pension alimentaire, de déduire des frais judiciaires, et qui refuserait pareille déduction à une autre catégorie, soit celle des payeurs de ces pensions.

[6]            Je note aussi aux fins du dossier que monsieur Nadeau n'a pas donné au procureur général du Canada ainsi qu'à tous les procureurs généraux des provinces, conformément à l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, un avis de son intention de contester la constitutionnalité de la Loi en raison de dispositions discriminatoires de celle-ci. Compte tenu de ma conclusion qu'il n'y a pas de discrimination dans la Loi entre le traitement réservé aux bénéficiaires de pension alimentaire et celui accordé aux payeurs de pension alimentaire, il n'est pas nécessaire que je décide s'il y a lieu d'appliquer les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Si j'avais cru possible qu'il y ait discrimination dans les dispositions de la Loi, j'aurais accordé un délai à monsieur Nadeau pour lui permettre de donner avis aux procureurs généraux du Canada et des provinces.

[7]            Pour tous ces motifs, l'appel est rejeté, sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2002.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.No DU DOSSIER DE LA COUR :                            2001-1430(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 BRUNEAU NADEAU

                                                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    7 août 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         L'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :                                      14 août 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                                    L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                                                       Me Dany Leduc

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

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