Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010824

Dossier: 2001-1657-IT-I

ENTRE :

THE SOURCE ENTERPRISES LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE, 2001-1657-IT-I

intimée.

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Représentant de l'appelante : Frank Shorrock

Avocate de l'intimée : Me Nadine Taylor

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Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à

Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 octobre 2001)

Le juge Bowie

[1]            La société appelante s'est vu imposer deux pénalités, à savoir une pénalité de 383,02 $ et une pénalité de 450 $, en vertu des paragraphes 227(9) et 227(9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elle interjette appel à l'encontre de ces pénalités, sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

[2]            Les pénalités ont été imposées pour le motif que de l'impôt sur le revenu qui avait été déduit de la paye de certains employés de l'appelante pour décembre 2000 et qui aurait dû être remis au plus tard le 15 janvier 2001 n'a été reçu par le receveur général du Canada que le 22 janvier 2001.

[3]            Les faits sont bien simples. L'appelante a six employés, dont deux, Frank Shorrock et son épouse Lorraine Shorrock, sont des dirigeants de la société. Lorsque les salaires ont été versés aux employés pour décembre 2000, l'appelante a déduit un total de 4 330,21 $ des salaires des quatre autres employés, et un total de 5 000 $ des salaires de M. et Mme Shorrock. La société a ensuite remis ces sommes au receveur général, comme elle était tenue de le faire.

[4]            Pour des raisons qui n'ont jamais été expliquées au cours de la présentation de la preuve, deux chèques ont été envoyés au receveur général. L'un était un chèque de 4 330,21 $, ce qui représente les déductions relatives aux salaires des employés autres que M. et Mme Shorrock. L'autre chèque était de 7 000 $, dont 5 000 $ représentent les montants déduits des salaires de M. et Mme Shorrock et dont les 2 000 $ restants ont trait aux impôts de l'appelante elle-même et n'ont aucun rapport avec le présent appel. Les chèques ont été envoyés par la poste au bureau de Surrey (C.-B.) de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, à partir d'un point situé à Vancouver (C.-B.) ou dans les environs, et ce, le samedi 13 janvier 2001. Il a été prouvé de façon tout à fait irréfutable à l'audience que les chèques n'ont été reçus par l'agence que le 22 janvier.

[5]            Le paragraphe 248(7) de la Loi est clair; il se lit comme suit :

Pour l'application de la présente loi :

a)             tout envoi en première classe ou l'équivalent, sauf une somme remise ou payée qui est visée à l'alinéa b), est réputé reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste;

b)             la somme déduite ou retenue, ou payable par une société, qui est remise ou payée conformément à la présente loi ou à son règlement est réputée remise ou payée le jour de sa réception par le receveur général.

Une fois que des déductions ont été faites à la source par un employeur, ce qu'exige l'article 153 de la Loi, le montant doit en être remis au plus tard le 15e jour du mois suivant. Le paragraphe 108(1) du Règlement se lit comme suit :

Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11) et (1.12), les montants déduits ou retenus au cours d'un mois aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être remis au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant.

Aucun des paragraphes (1.1), (1.11) et (1.12) ne s'applique en l'espèce. L'exigence de cette disposition du Règlement est sans équivoque. Vu les termes clairs de l'alinéa 248(7)b) selon lesquels la somme qui est remise est réputée remise le jour de sa réception par le receveur général, il est évident qu'en l'espèce il y a eu inobservation de l'article 108 du Règlement; les paragraphes 227(9) et 227(9.1) s'appliquent donc. Le paragraphe 227(9) dispose ceci :

                Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne remet pas ou ne paye pas au cours d'une année civile, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement ou un montant d'impôt qu'elle doit payer conformément à l'article 116 ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est passible d'une pénalité :

a)             soit de 10 % sur ce montant [...]

Le paragraphe 227(9.1) dispose que la pénalité ne s'applique qu'à l'excédent, sur 500 $, du montant non remis. À cause d'un facteur ne pouvant être décrit que comme une erreur administrative, l'appelante en l'espèce, ayant envoyé deux chèques, a bénéficié deux fois de l'allégement de 500 $ que prévoit le paragraphe 227(9.1).

[6]            À l'audience, on a consacré beaucoup de temps à la question de savoir si les employés du ministre auraient pu ou auraient dû renoncer à la pénalité. Un des motifs avancés à l'appui d'une telle renonciation était que M. Shorrock et Mme Shorrock avaient tous les deux reçu des remboursements importants d'impôts payés en trop, qui excédaient en fait le montant des retenues de décembre 2000 sur leurs revenus respectifs. Ce peut bien être là une considération à prendre en compte par le ministre si une demande est présentée en vertu du paragraphe 220(3.1) pour qu'il renonce aux pénalités. Je n'ai toutefois pas le pouvoir de renoncer aux pénalités; j'ai seulement le pouvoir de déterminer si ces pénalités ont été imposées conformément au droit.

[7]            On a également consacré beaucoup de temps à la question de savoir si l'administration canadienne des postes est efficace et si l'Agence des douanes et du revenu du Canada devrait prendre des mesures pour veiller à ce que son courrier soit livré plus promptement que l'administration des postes semble capable de le faire. Tout cela déborde le cadre de ma compétence, et j'estime que ce n'était qu'une discussion théorique, étant donné que ces chèques ont été mis à la poste un samedi et que c'était le lundi suivant qu'ils devaient être reçus. Il fallait beaucoup d'optimisme pour s'attendre à ce qu'ils puissent être livrés dans ce délai. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, cette question va bien au-delà de la compétence de notre cour. Je suis ici pour déterminer si les pénalités ont été imposées conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement. Il est clair que tel a été le cas, et l'appel est donc rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de décembre 2001.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

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