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Date: 20021106

Dossiers: 2000-3683-EI,

2000-4198-EI,

2000-4917-EI,

2000-4918-EI

ENTRE :

LES PRODUCTIONS PETIT BONHOMME INC.,

LES PRODUCTIONS BIBI ET ZOÉ INC.,

appelantes,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

CHRISTIAN ODELL,

intervenant.

Motifs du jugement

Le juge Angers, C.C.I.

[1]            Il s'agit de quatre appels visant des décisions du ministre du Revenu national (le « Ministre » ) selon lesquelles les travailleurs des appelantes occupaient durant les années en litige un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) du fait qu'il existait une relation employeur-employé entre les appelantes et chacun des travailleurs nommés dans les avis d'appel. Les appels ont été entendus sur preuve commune.

[2]            Le dossier 2000-3683(EI), Les Productions Petit Bonhomme Inc., regroupe quarante-quatre travailleurs de cette appelante et couvre la période de production allant du 8 juin au 9 octobre 1998. Ces travailleurs étaient répartis entre onze types de postes différents ayant chacun ses particularités. Il s'agit de dix caméramans, trois preneurs de son, quatre aiguilleurs, quatre régisseurs de plateau, cinq perchistes, deux maquilleurs, deux accessoiristes, quatre machinistes, sept électriciens, trois directeurs photo et deux opérateurs de magnétoscopie. Les quarante-quatre travailleurs en question sont :

Audy, Michel                                                  Lampron, Sylvain

Béland, Michel                                                                Ledoux, Francis

Benoit, Claude                                                                 Leduc, Benoit

Blanchard, Claude                                                           Lévesque, Alain

Blanchette, François                                       McCraw, Kim

Bonneville, Marcel                                                          McLaughlin, Sylvie

Bourassa, Mario                                                              Martineau, Serge

Brien, Mathieu                                                                 Meunier, Claude

Charron, Martin                                                               Migneault (Mignot), Julie

Chartrand, Jacques                                                         Moisan, Hélène

Cornescu, Horia                                                              Nicolas, Michel

Desmarais, Richard                                         Pérusse, Gabriel

Dion, Joane                                                      Pilon, Martin

Doré, Daniel                                                     Proulx, Eddy

Dufour, André                                                                 Provencher, Marc

Forget, Normand                                                             Rhéaume, Bruno

Gadoua, Pierre                                                                 St-Jean, Daniel

Hébert, Denis                                                   Tanguay, François

Hudon, Julie                                                     Tessier, Jenny

Jacob, Lyne                                                      Vachon, Jean-Pierre

Laliberté, Guy                                                  Vanier, Luc

Lamontagne, René                                                          Vanier, Pierre

[3]            Les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est basé pour rendre sa décision dans ce dossier sont notamment les suivantes, qui ont été admises ou niées, selon le cas, par l'appelante :

a)              L'appelante est une compagnie de production d'émissions de télévision pour enfants. (admise)

b)             M. Paul Cadieux était l'unique actionnaire de Megaphone Inc. qui, elle, est propriétaire de l'appelante. (admise)

c)              En 1998, l'appelante a, entre autres, produit une série d'émissions intitulée "Papi Bonheur" diffusées sur TFO-TVO, chaîne de télévision éducative de l'Ontario. (niée)

d)             Pour compléter ce contrat de production de 52 épisodes de 26 minutes, l'appelante a embauché en tout 45 travailleurs qui ont occupé 11 fonctions différentes. (niée)

e)              Chacun des travailleurs embauchés par l'appelante a signé un contrat d'engagement prévu à l'entente collective intervenue entre l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et l'Association des professionnel-le-s de la vidéo du Québec (APVQ). (admise pour ce qui est de ce dossier seulement)

f)              La période de production de "Papi Bonheur" s'est échelonnée entre le 8 juin et le 9 octobre 1998 et a inclus 52 jours de tournage. (admise)

g)             Les travailleurs ont été engagés en fonction des besoins du tournage, pas nécessairement à tous les jours, et en fonction de leurs disponibilités. (admise)

h)             Le tournage d'une émission de "Papi Bonheur" nécessitait la présence de 15 travailleurs pour occuper et exécuter les 11 fonctions suivantes : caméraman (3), électriciens (2), directeur photo, accessoiriste, maquilleur, régisseur, machiniste (2), preneur de son, aiguilleur, perchiste et opérateur de magnétoscopie. (admise)

i)               Le tournage de la série a eu lieu dans des studios, loués par l'appelante, à Ville LaSalle. (admise)

j)               Les travailleurs devaient se présenter aux heures déterminées par le directeur de production de l'appelante. (niée)

k)              Le travail de la journée était supervisé et planifié par le réalisateur désigné par l'appelante. (niée)

l)               Les travailleurs devaient compléter et remettre une feuille de temps, indiquant les heures réellement travaillées, fournie par l'APVQ. (niée)

m)             Chacun des travailleurs était rémunéré à l'heure en vertu d'une entente préalablement établie entre les parties. (niée)

n)             L'appelante fournissait les lieux du tournage et la majorité des équipements nécessaires au tournage de la série. (niée)

[4]            Les hypothèses de fait relatives à chaque sorte de poste sont similaires dans les quatre dossiers et seront reproduites au moment de l'analyse concernant ces différents postes.

[5]            Le dossier 2000-4198(EI), Les Productions Bibi et Zoé Inc., regroupe vingt-cinq travailleurs de cette appelante et couvre la période de production allant du 16 octobre 1998 au 5 mars 1999. Les travailleurs étaient répartis entre huit types de postes semblables à ceux en cause dans le dossier précédent. Il s'agit de quatre caméramans, un preneur de son, cinq aiguilleurs, deux régisseurs de plateau, deux perchistes, trois machinistes, six électriciens et deux directeurs photo. Les vingt-cinq travailleurs sont :

Ally, Richard

Audy, Michel

Boyard, Stephen

Benoit, Claude

Boisvert, Luc

Bourassa, Mario

Brien, Mathieu

Chartrand, Jacques

Giroux, Rémi

Janson, Stéphane

Kasparian, Berge

Lamontagne, René

Lavallée, Martin

Ledoux, Francis

Liboiron, Benoit

Maher, Michel

Prince, Marcel

Rouleau, Claude

Roy, Hugo

St-Cyr, Pierre

Tessier, Éric

Tremblay, Sébastien

Vachon, Jean-Pierre

Vanier, Luc

Vanier, Pierre


[6]            Les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est basé pour rendre sa décision dans ce dossier, sont notamment les suivantes, qui, à une exception près, ont été admises ou niées, selon le cas, par l'appelante :

a)              L'appelante est une compagnie de tournage cinématographique spécialisée dans la production d'émissions de télévision pour enfants. (admise)

b)             M. Paul Cadieux était l'unique actionnaire de Megaphone Inc. qui, elle, est propriétaire de l'appelante. (admise)

c)              En 1998-99, l'appelante a, entre autres, produit une série d'émissions intitulée "Bibi et Zoé" diffusées sur TFO-TVO, chaîne de télévision éducative de l'Ontario. (niée)

d)             Pour compléter ce contrat de production de 26 épisodes de 26 minutes, l'appelante a embauché en tout 58 travailleurs qui ont occupé 10 fonctions différentes. (niée)

e)              Les travailleurs embauchés par l'appelante a [sic] signé un contrat d'engagement prévu à l'entente collective intervenue entre l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et l'Association des professionnel-le-s de la vidéo du Québec (APVQ). (niée)

f)              La période de production de "Bibi et Zoé" s'est échelonnée entre le 16 octobre 1998 et le 5 mars 1999 et a inclus 24 jours de tournage. (admise)

g)             Les travailleurs ont été engagés en fonction des besoins du tournage, pas nécessairement à tous les jours, et en fonction de leurs disponibilités. (admise)

h)             Le tournage d'une émission de "Bibi et Zoé" nécessitait la présence de 13 travailleurs pour occuper et exécuter les 10 fonctions suivantes : caméramans (2), électriciens (2), directeur photo, accessoiriste, maquilleur, régisseur, machiniste (2), preneur de son, aiguilleur et un perchiste. (admise)

i)               Le tournage de la série a eu lieu dans des studios, loués par l'appelante, à Ville LaSalle. (admise)

j)               Les travailleurs devaient se présenter aux heures déterminées par le directeur de production de l'appelante. (niée)

k)              Le travail de la journée était supervisé et planifié par le réalisateur désigné par l'appelante. (niée)

l)               Les travailleurs devaient compléter et remettre une feuille de temps, indiquant les heures réellement travaillées, fournie par l'APVQ. (niée)

m)             Chacun des travailleurs était rémunéré à l'heure en vertu d'une entente préalablement établie entre les parties. (niée)

n)             L'appelante fournissait les lieux du tournage et la majorité des équipements nécessaires au tournage de la série. (niée)

o)             L'appelante devait contribuer au REER collectif et à l'assurance collective de l'APVQ. (niée)

y)             L'appelante avait un droit de contrôle sur le travail de tous les travailleurs embauchés pour la réalisation des émissions. (niée)

z)              En cas de refus du diffuseur de produire la série, l'appelante était la seule à devoir reprendre le tournage à ses frais; les travailleurs seraient rémunérés à nouveau si un tel scénario devait se produire. (argument)

aa)            En plus de la rémunération versée aux travailleurs, l'appelante contribuait au "REER collectif" et à l'assurance collective des travailleurs. (admise)

[7]            Le dossier 2000-4917(EI), Les Productions Bibi et Zoé Inc., regroupe vingt travailleurs de l'appelante et couvre la période de production allant du 16 octobre 1998 au 5 mars 1999. Les travailleurs étaient répartis entre neuf types de postes semblables à ceux en cause dans les dossiers précédents. Il s'agit de quatre caméramans, un preneur de son, trois régisseurs de plateau, un perchiste,
un maquilleur, un coiffeur, un accessoiriste, cinq machinistes et trois électriciens. Les vingt travailleurs sont :

Clément, Éric

Cornescu, Horia

Côté, Manon

De Gagné, Michel

Desgranges, Bruno

Desmarais, Richard

Gauthier, Pierre

Gervais, Gaétan

Lampron, Sylvain

Leblanc, Thierry

Meunier, Claude

Migneault, Julie

Moisan, Hélène

Parent, Sylvie

Pérusse, Gabriel

Pilon, Martin

Provencher, Marc

Robitaille, René

Roy, Stéphane

Villeneuve, Michel

[8]            Quant aux hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé pour rendre sa décision, elles sont semblables à celles dans le dossier 2000-4198(EI) reproduites ci-dessus.

[9]            Le dernier dossier, soit 2000-4918(EI), Les Productions Bibi et Zoé Inc., regroupe vingt-trois travailleurs et couvre la période de production allant du 16 octobre 1998 au 5 mars 1999. Il y a huit types de postes en litige qui étaient occupés comme suit : un caméraman, un maquilleur, une costumière, deux accessoiristes, un électricien, un mixeur, un décorateur et cinq monteurs d'images. Les vingt-trois travailleurs sont :

Barro, Jonathan

Bergeron, Charles

Daneau, Marc

Dumas, Patrick

Ellis, Anthony

Fortin, Marcellin

Gagnon, Jean

Gratton, Paul

Lefebvre, Robert

Lord, Jean-François

Morin, Richard

Odell, Christian

Proulx, Eddy

Raby, Colombe

Rhéaume, Bruno

Rhéaume, Éric

Rhéaume, Pierre

Rivard, Pierre

Rousseau, Jean-François

St-Denis, Anne

Tapp, Annie

Thibault, Louise

Valiquette, Michel

[10]          Parmi ces travailleurs, certains étaient considérés comme travailleurs « hors plateau » par l'appelante. Leurs tâches sont décrites par l'intimé dans la Réponse à l'avis d'appel et les descriptions seront reproduites plus loin.

[11]          En ce qui concerne les travailleurs suivants : Christian Odell, Éric Rhéaume, Pierre Rivard, Jean-François Rousseau, Pierre Rhéaume, Paul Gratton et Jean Gagnon, l'intimé consent à ce qu'ils soient déclarés travailleurs autonomes par la Cour. Je rends donc une ordonnance les déclarant tels. Dans le cas du travailleur Robert Lefebvre, l'appelante a informé la Cour lors de l'audience qu'il y avait désistement à son égard.

[12]          Les parties ont choisi de convertir les postes concernés en cas types afin de réduire le plus possible le nombre de témoignages. En fait, un ou plusieurs travailleurs ont témoigné sur chacun de ces cas types. Les cas types sur lesquels les parties se sont entendues sont : accessoiriste, aiguilleur, caméraman, coiffeur, costumier-habilleur, décorateur-chef, directeur photo, électricien, machiniste-constructeur de décor, machiniste, maquilleur, mixeur sonore, monteur « on-line » , opérateur de magnétoscopie, perchiste, preneur de son, régisseur de plateau et divers.


[13]          Chacun des travailleurs dont il s'agit dans ces quatre appels est compris dans un de ces cas types. La liste des travailleurs en question a été reproduite dans la pièce I-2, onglets 1 et 15. Cette liste indique le poste occupé par chacun (cas type) et le numéro de dossier des présents appels.

[14]          Les parties ont convenu que la décision de cette cour dans le cas du travailleur Gabriel Pérusse s'appliquait à celui du travailleur Michel Audy, ces deux travailleurs ayant été classifiés comme des machinistes-constructeurs de décor dans les cas types. Pour ce qui est des machinistes, les parties ont convenu que les témoignages de Sylvain Lampron et de Gabriel Pérusse (hormis la partie du témoignage de ce dernier concernant ses tâches de construction de décor) seraient retenus comme représentant le travail effectué par les autres machinistes, soit Marcellin Fortin, Pierre Gauthier, René Robitaille et Michel Villeneuve. De plus, les parties ont convenu que Richard Morin était un accessoiriste au même titre que Anne St-Denis et Hélène Moisan. Christian Odell, l'intervenant dans le dossier 2000-4918(EI), a témoigné à l'audience et se trouve dans la catégorie « divers » des cas types.

[15]          La question en litige dans ces quatre appels est de savoir si les quatre-vingt-douze travailleurs classés dans les cas types avaient chez les appelantes des emplois assurables au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi. Ont-ils été engagés en vertu d'un contrat de louage de services ou en vertu d'un contrat d'entreprise?

[16]          Il incombe aux appelantes d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il s'agissait de contrats d'entreprise et non de louage de services.

Le droit

[17]          La façon dont je dois procéder pour déterminer si les contrats conclus entre les appelantes et les travailleurs sont des contrats de louage de services ou des contrats d'entreprise est clairement énoncée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, 87 DTC 5025. Le juge MacGuigan y analyse la jurisprudence, de même que les quatre critères énoncés par lord Wright dans l'affaire Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161, et conclut à la page 560 (D.T.C., page 5028) que :

Dans ce contexte, les quatre critères établis par lord Wright constituent une règle générale, et même universelle, qui nous oblige à « examiner l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties » . Quand il s'est servi de cette règle pour déterminer la nature du lien existant dans l'affaire Montreal Locomotive Works, lord Wright a combiné et intégré les quatre critères afin d'interpréter l'ensemble de la transaction.

[18]          Il poursuit à la page 562 (D.T.C., page 5029) :

[. . .] Je considère le critère de lord Wright non pas comme une règle comprenant quatre critères, comme beaucoup l'ont interprété, mais comme un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant toujours sur ce que lord Wright a appelé ci-dessus « l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations » , et ce, même si je reconnais l'utilité des quatre critères subordonnés.

[19]          À la page 563 (D.T.C., page 5030), le juge MacGuigan ajoute :

Il est toujours important de déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles. À ce propos, le conseil qu'a donné P. S. Atiyah (précité, à la page 38) est, à mon avis, très précieux :

[TRADUCTION] [N]ous doutons fortement qu'il soit encore utile de chercher à établir un critère unique permettant d'identifier les contrats de louage de services . . . La meilleure chose à faire est d'étudier tous les facteurs qui ont été considérés dans ces causes comme des facteurs influant sur la nature du lien unissant les parties. De toute évidence, ces facteurs ne s'appliquent pas dans tous les cas et n'ont pas toujours la même importance. De la même façon, il n'est pas possible de trouver une formule magique permettant de déterminer quels facteurs devraient être tenus pour déterminants dans une situation donnée. Il reste que, dans un grand nombre de cas, le tribunal doit se contenter de comparer deux solutions en évaluant l'importance des facteurs qui tendent vers une solution et en les équilibrant par ceux qui tendent vers la solution contraire. Dans l'ordre des choses, il ne faut pas s'attendre à ce que cette opération soit effectuée avec une précision scientifique.

[20]          Les critères auxquels la Cour d'appel fédérale se réfère et qui doivent être considérés avec l'ensemble de la preuve sont essentiellement les suivants :

1)              le degré, ou l'absence, de contrôle exercé par le prétendu employeur

2)              la propriété des outils

3)              les chances de profit

4)              les risques de perte

5)              l'intégration.

[21]          Finalement, le juge MacGuigan reproduit à la page 564 (D.T.C., page 5030) certains propos tenus par le juge Cooke concernant l'approche à adopter :

C'est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) :

[TRADUCTION] Les remarques de LORD WRIGHT, du LORD JUGE DENNING et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : « La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte » . Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

[22]          Cette approche a reçu l'approbation de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] CSC 59. La Cour suprême y passe en revue tous les principes énoncés dans l'arrêt Wiebe Door et ailleurs pour enfin en arriver aux précisions suivantes, aux paragraphes 46, 47 et 48.

46             À mon avis, aucun critère universel ne permet de déterminer, de façon concluante, si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. Lord Denning a affirmé, dans l'arrêt Stevenson Jordan, précité, qu'il peut être impossible d'établir une définition précise de la distinction (p. 111) et, de la même façon, Fleming signale que [TRADUCTION] « devant les nombreuses variables des relations de travail en constante mutation, aucun critère ne semble permettre d'apporter une réponse toujours claire et acceptable » (p. 416). Je partage en outre l'opinion du juge MacGuigan lorsqu'il affirme - en citant Atiyah, op. cit., p. 38, dans l'arrêt Wiebe Door, p. 563 - qu'il faut toujours déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles :

[TRADUCTION] [N]ous doutons fortement qu'il soit encore utile de chercher à établir un critère unique permettant d'identifier les contrats de louage de services [. . .] La meilleure chose à faire est d'étudier tous les facteurs qui ont été considérés dans ces causes comme des facteurs influant sur la nature du lien unissant les parties. De toute évidence, ces facteurs ne s'appliquent pas dans tous les cas et n'ont pas toujours la même importance. De la même façon, il n'est pas possible de trouver une formule magique permettant de déterminer quels facteurs devraient être tenus pour déterminants dans une situation donnée.

47          Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigation, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

48          Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

[23]          J'ai également pris connaissance de la jurisprudence soumise par les avocats et, en particulier, de celle qui se rapproche le plus de la situation en l'espèce. Il s'agit d'en faire l'analyse, avec l'ensemble de la preuve, pour déterminer la nature de la relation globale que les appelantes et les travailleurs entretenaient entre eux.

FAITS

[24]          Les appelantes sont des compagnies de production qui se spécialisent dans la production d'émissions télévisées pour enfants. Dans les années en litige, elles ont produit deux séries d'émissions de télévision, qui s'intitulaient Papi Bonheur et Bibi et Zoé. La première série était constituée de 52 épisodes de 26 minutes, et la deuxième, de 26 épisodes de 26 minutes. Les deux émissions étaient diffusées par TFO-TVO. La production d'une telle série résulte soit d'une demande faite par un télédiffuseur, qui propose en même temps certains paramètres, soit d'une idée soumise par un producteur à un télédiffuseur.

[25]          Dans les cas dont il s'agit en l'espèce, TFO-TVO était à la recherche d'émissions pour enfants. Les appelantes lui ont donc fait des propositions et ont finalement conclu avec ce télédiffiseur un accord pour la production des émissions en question. Une fois les premiers scénarios écrits, les appelantes doivent choisir un directeur de production, un coordonnateur de production, un réalisateur et un assistant à la réalisation. Les scénarios sont envoyés en même temps à certains gens de métier qui travaillent à l'étape qu'on appelle la préproduction; en l'espèce, il s'agit de décorateurs, de fabricants de marionnettes, d'accessoiristes et de costumiers. On fait aussi des démarches pour réserver un studio pour le tournage et les services d'un directeur de casting sont retenus pour la recherche de comédiens pour jouer les différents rôles.

[26]          Les comédiens sélectionnés sont soumis au télédiffuseur pour approbation. Une fois l'approbation reçue, les appelantes procèdent à une série d'auditions pour finalement présenter leurs choix définitifs au télédiffuseur, qui doit les approuver. Les dates de tournage dépendent de la disponibilité des comédiens. Dès que ces dates sont établies, le directeur de production et le coordonnateur regroupent les personnes dont ils auront besoin pour la production : certaines ne seront pas disponibles; d'autres seront remplacées. Leur taux horaire est ensuite négocié et, la première journée de tournage, ils signent leur contrat.

[27]          Sans aller dans les détails sur le rôle de chacun des intervenants dans le tournage d'une telle production - ce que je ferai plus loin - qu'il suffise de dire pour l'instant que les scénarios sont distribués deux semaines à l'avance aux comédiens, aux costumiers, aux régisseurs, au réalisateur et aux accessoiristes. Lorsque les décors sont en place et l'éclairage est installé, le réalisateur explique à tous les intervenants l'action de la journée. Il explique le déroulement de la scène et dit au caméraman ce qu'il veut. Il s'assoit près de l'aiguilleur qui, lui, fait les commutations d'images de la caméra. Tous se parlent par interphone. En communication constante les uns avec les autres, les intervenants font leur travail et effectuent avant chaque prise finale les rajustements qui s'imposent. À la fin de tout cela, la phase postproduction consiste dans le montage du produit fini qui est présenté au télédiffuseur.

[28]          L'embauche se fait selon un critère de confiance. Selon Paul Cadieux, le mandataire des appelantes dans ces dossiers, on embauche ceux que l'on connaît. On informe les gens des dates de tournage et on prend note de leur disponibilité. Le directeur de production ou la coordonnatrice s'occupe de faire les contacts. Selon Paul Cadieux, quoiqu'il y ait des tarifs standard, il arrive que certaines personnes soient payées plus cher. Il a expliqué qu'il existe entre l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et l'Association des professionnel-le-s de la vidéo du Québec (APVQ) une entente collective qui était en vigueur durant les années en litige (pièce I-2, onglet 4). Le paragraphe 1.04 de cette entente explique que le but de celle-ci est de fixer les conditions minimales de travail pour des techniciens occupant l'un des postes énumérés au paragraphe 1.02, de favoriser de bonnes relations entre les parties et de mettre en place un mécanisme de règlement pour les griefs. La liste des postes énumérés inclut les cas types déterminés dans le présent litige, sauf que quelques-uns des travailleurs nommés dans les différents dossiers en l'espèce ne sont pas membres de l'APVQ.

[29]          L'entente collective prévoit un contrat d'engagement et c'est ce contrat qui a été signé entre les appelantes et les travailleurs membres de l'APVQ. Chaque contrat a été déposé en preuve en l'espèce et aucune des parties n'a soulevé le non-respect de ces contrats. Il est à noter que, dans certains cas, des conditions meilleures que les conditions minimales ont été acordées, la majoration du taux horaire en étant un exemple. Selon monsieur Cadieux, sous la rubrique « conditions de remplacement » dans les contrats a été inscrite la mention « bonne entente » , et ce, par obligeance envers les travailleurs. Certaines autres dispositions de l'entente collective traitent du congédiement, de l'annulation du contrat, des horaires de travail, des taux de rémunération, des jours fériés, des frais de séjour et du transport. Sont également prévues des pénalités payables par la partie qui annule le contrat d'engagement dans les circonstances décrites dans l'entente collective.

[30]          Le directeur de production s'occupe de logistique. En fait, il met tout en oeuvre pour que, à la fin du processus, le producteur ait une cassette à remettre au diffuseur. Il voit à ce que les techniciens aient tout ce dont ils ont besoin pour effectuer leur travail et à ce que les éléments matériels soient présents au bon moment. Dans le cas des productions en question en l'espèce, il a fait l'embauche des techniciens et a discuté avec eux de leur disponibilité et de leur salaire. Ils sont tous pigistes et souvent on reprend les mêmes. Ils devaient respecter l'entente collective. D'après l'assistant à la réalisation, l'horaire de production était conçu de manière à rendre les tournages plus efficaces et à éviter de déplacer les décors pour rien.

[31]          La coordonnatrice de production constitue le lien entre certains techniciens et le réalisateur. Lorsque le réalisateur précise ou change quelque chose, elle informe ceux qui sont concernés. Son travail consiste aussi à s'assurer que tout le monde est présent. C'est elle qui a rempli les feuilles de temps pour une des productions. Le temps exact était parfois sans importance car l'entente collective prévoyait une garantie minimale de dix heures par journée de travail, même si le travailleur en faisait moins.


[32]          Dans une production, le réalisateur est celui qui dirige l'ensemble des activités. Il encourage la participation de tout le monde, puisque, selon Claude Blanchard, ce sont tous des professionnels, des amis, des gens fiables qui connaissent leur domaine. Il admet toutefois que s'il y a un problème à régler, c'est le réalisateur qui doit décider en dernier ressort. Il voit à tout et synchronise les prises de vues et le tournage. Selon monsieur Blanchard, les deux organigrammes produits en preuve sont irréalistes. Il considère tous les intervenants comme étant sur le même pied, car il est important que tout le monde se parle. Il soutient qu'une toile d'araignée serait plus représentative de ce qui se fait en réalité. Il se voit comme jouant un rôle de rassembleur pour qu'à la fin le produit réalisé soit acceptable. Il reconnaît aussi qu'il doit trancher certaines questions au besoin. Il intervient finalement dans tout le processus, du début à la fin.

[33]          Monsieur Paul Lauzon est conseiller en relations de travail pour l'APVQ. Il a expliqué que son association veille à l'application de l'entente collective et qu'elle a comme mandat de regrouper les techniciens et les artistes dans le domaine de la télévision. Sous la cote I-2, onglet 11, a été produite une copie de la demande d'accréditation adressée par l'APVQ au Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs. Ce document spécifie que l'APVQ demandait a être accréditée pour représenter un secteur qui comprend tous les entrepreneurs indépendants professionnels au Québec qui sont engagés par un producteur. Le document décrit finalement les fonctions visées, lesquelles comprennent les cas types en l'espèce. Quoique la demande d'accréditation fasse référence à des entrepreneurs indépendants, monsieur Lauzon a affirmé que 90 % des personnes visées sont des salariés à l'égard desquels sont effectuées des retenues à la source, tel qu'il est prévu au paragraphe 14.04 de l'entente collective. En contre-interrogatoire, il a reconnu que certains membres étaient considérés comme autonomes et qu'aucune retenue à la source n'était effectuée dans leur cas.

[34]          Je considère l'entente collective comme un élément à faire entrer en ligne de compte dans l'analyse de la nature de la relation globale que les travailleurs et les employeurs entretenaient entre eux. Il est évident toutefois que, même si l'APVQ ne doit représenter que des travailleurs autonomes, certains de ces travailleurs sont traités comme des salariés par les producteurs. Selon le principe qui sous-tend la législation provinciale et fédérale concernant le statut des artistes et de tous ceux qui travaillent pour un producteur, il faut donner à ces gens, qui sont réputés travailleurs autonomes, le pouvoir de négocier collectivement. Il est clair toutefois, selon la preuve, que ce n'est pas tous les travailleurs compris dans les cas types qui sont traités comme des travailleurs autonomes. Pourtant, les artistes sont définis comme étant des personnes qui exerçent un art à leur propre compte et qui offrent leurs services moyennant rémunération à titre de créateurs ou d'interprètes.

[35]          Les parties ont déposé en preuve la décision rendue par le ministère du Revenu du Québec en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q. chap. R-9), décision selon laquelle certains employés étaient des travailleurs autonomes et d'autres des salariés. J'en prends note et je réitère la position que j'ai prise au procès sur la pertinence de cette décision dont je ne connais pas les motifs, d'autant plus qu'elle ne me lie pas.

[36]          Les pièces I-5 et I-6 sont des organigrammes, l'un pour la production visuelle et l'autre pour la préproduction télévisuelle. Tous les témoins qui ont été appelés à commenter, sauf un, ont dit que ces organigrammes ne reflétaient pas la réalité. En fait, Paul Cadieux ne voyait pas de structure hiérarchique dans ce qu'ils font. Il s'agit d'un travail de collaboration où chacun a son expertise. Il a assimilé le réalisateur à un chef d'orchestre.

Analyse des cas types

Aiguilleur

[37]          Le cas type de l'aiguilleur se retrouve dans les dossiers 2000-3683(EI) et 2000-4198(EI). Le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes en ce qui concerne ce cas type. Elles ont toutes été niées sauf la première dans le dossier 2000-3683(EI) et dans les deux premiers du dossier 2000-4198(EI) :

i)               Les aiguilleurs devaient assurer le montage "live" de la production sous la direction et selon le découpage du réalisateur.

ii)              Ils étaient tenus de respecter un horaire établi par le producteur et devaient compléter une feuille de temps.

iii)             Leur travail était supervisé et planifié par le réalisateur.

iv)            L'appelante fournissait les locaux et tout l'équipement nécessaire à leur travail.

v)             Ils étaient rémunérés à l'heure selon un tarif préalablement établi.

[38]          Les travailleurs compris dans ce cas type et le nombre de jours qu'ils ont travaillés durant les deux années en question sont :

Dossier

Nom

Nombre de jours

Année

3683

Mario Bourassa

2 jours

1998

3683

Mathieu Brien

9 jours

1998

3683

Claude Blanchard

1 jour

1998

3683

Jean-Pierre Vachon

44 jours

1998

4198

Claude Rouleau

1 jour

1998-1999

4198

Luc Boisvert

4 jours

1998-1999

4198

Mario Bourassa

5 jours

1998-1999

4198

Mathieu Brien

4 jours

1998-1999

4198

Jean-Pierre Vachon

10 jours

1998-1999

[39]          Le travail de l'aiguilleur consiste à faire le montage « live » de la production. Travaillant avec le réalisateur de la production ou son assistant, il fait les commutations d'images de caméra sous leur direction mais, selon Mario Bourassa, il n'écouterait pas aveuglément le réalisateur. Monsieur Bourassa prétend avoir une certaine complicité avec le caméraman et cela évite souvent d'être, selon son dire, « à côté » . Pour être aiguilleur, il faut une certaine formation, mais c'est surtout l'expérience qui forme les aiguilleurs. Ils doivent aussi assurer leur propre formation lorsqu'ils doivent exécuter leurs tâches sur des nouvelles consoles. Certains se payent eux-mêmes leur formation. Les aiguilleurs sont embauchés par le directeur de production à un taux horaire préétabli, quoiqu'ils puissent négocier un taux plus élevé. Ils n'ont pas à fournir la console pour effectuer leur travail. On entre en contact avec eux pour connaître leur disponibilité et ils se servent donc d'un répondeur et/ou d'une « pagette » (messageur). Puisque le travail auquel ils participent est un travail d'équipe, il leur arrive de travailler malades. Ils remplissent leur feuille de temps et doivent suivre les horaires de tournage. Dans les cas dont il s'agit en l'espèce, ils ont signé des contrats d'engagement selon la formule établie dans l'entente collective avec l'APVQ.


Accessoiriste

[40]          Les accessoiristes se retrouvent dans les dossiers 2000-3683(EI), 2000-4917(EI) et 2000-4918(EI). Le ministre a fondé sa décision à leur égard sur les allégations de fait suivantes, dont la première est la seule admise par les appelantes :

i)               L'accessoiriste, suite à la lecture des scénarios, voyait à l'achat, à la location et à la fabrication des accessoires nécessaires à chaque tournage.

ii)              Il était tenu de respecter un horaire de travail établi par la directrice de production.

iii)             Son travail était supervisé et planifié par le régisseur de plateau; il devait compléter une feuille de temps.

iv)            L'appelante fournissait les locaux et tout l'équipement nécessaire à son travail.

v)             Il était rémunéré à l'heure selon un tarif préalablement établi avec le directeur de production.

[41]          Les travailleurs compris dans ce cas type et le nombre de jours qu'ils ont travaillés durant les années en litige sont :

Dossier

Nom

Nombre de jours

Année

3683

Sylvie McLaughlin

31 jours

1998

3683

Hélène Moisan

57 jours

1998

4918

Anne St-Denis

1 jour

1998-1999

4918

Colombe Raby

3 jours

1998-1999

4917

Hélène Moisan

21 jours

1998-1999

4918

Richard Morin

par consentement

1998-1999

[42]          Hélène Moisan et Anne St-Denis ont témoigné à l'audience. Leur travail consiste à fabriquer les accessoires nécessaires en respectant les paramètres créés par les différents scénarios. Dans leur cas, il y a du travail qui se fait hors plateau et ils deviennent parfois des accessoiristes de plateau. Selon Hélène Moisan, son travail se fait chez elle dans son atelier et personne ne la supervise ni ne surveille ses heures ni n'exige qu'elle rende des comptes. Ce fait a été confirmé par monsieur Paul Cadieux. Madame Moisan a reçu une formation à l'école de théâtre de Ste-Thérèse mais n'en a reçu d'aucune compagnie de production. Elle est propriétaire de ses propres outils de confection, tels que les scies, la pâte à modeler, l'argile, les tissus et le bois. Elle est payée pour son travail hors plateau sur présentation de factures qu'elle établit elle-même.

[43]          Lorsqu'elle travaille sur le plateau, les conditions sont différentes en ce sens qu'elle remet des feuilles de temps remplies par la coordonnatrice. Dans la production de Papi Bonheur, son temps a été consacré de façon égale au travail sur le plateau et au travail hors plateau. Pour son travail sur le plateau, elle doit respecter l'horaire du tournage. Elle voit à ce que les accessoires soient bien placés, en suivant le scénario. Personne ne la dirige dans son travail, mais il lui arrive de discuter de ses idées avec le réalisateur dans le contexte de la création de l'émission. Elle a, selon son témoignage, une certaine liberté d'action.

[44]          De son côté, Anne St-Denis a témoigné qu'elle faisait son travail hors plateau, chez elle. Elle avait un compte de dépenses qu'elle remettait avec sa facture. Elle décidait elle-même de son horaire de travail, sauf quand elle travaillait sur le plateau car, à ce moment-là, elle suivait le même horaire que les autres.

Caméraman

[45]          Il y a des caméramans dans chacun des quatre dossiers d'appel. Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé dans sa décision sur le cas type des caméramans ont été admis par les appelantes, à l'exception des deux derniers :

i)               Les caméramans devaient connaître les paramètres d'opération des différents modèles de caméra disponibles dans les studios de Montréal.

ii)              En tenant compte du scénario et du découpage du réalisateur, ils devaient proposer, au cours des tournages, des plans au réalisateur.

iii)             L'appelante déterminait le lieu de travail des caméramans, fournissait les outils de travail (caméras) et déterminait les heures de travail.

iv)            Les caméramans étaient rémunérés à l'heure en fonction des heures réellement travaillées et inscrites sur une feuille de temps.

[46]          Les caméramans compris dans ce cas type et le nombre de jours qu'ils ont travaillés sont :

Dossier

Nom

Nombre de jours

Année

3683

Luc Vanier

5 jours

1998

3683

Daniel Doré

3 jours

1998

3683

Richard Desmarais

2 jours

1998

3683

André Dufour

2 jours

1998

3683

François Blanchette

1 jour

1998

3683

Eddy Proulx

1 jour

1998

3683

Pierre Vanier

28 jours

1998

3683

Johanne Dion

5 jours

1998

3683

Horia Cornescu

52 jours

1998

3683

Martin Pilon

1 jour

1998

4198

Jacques Chartrand

10 jours

1998-1999

4917

Bruno Desgranges

5 jours

1998-1999

4198

Luc Vanier

2 jours

1998-1999

4198

Pierre Vanier

10 jours

1998-1999

4917

Martin Pilon

5 jours

1998-1999

4917

Richard Desmarais

4 jours

1998-1999

4917

Horia Cornescu

24 jours

1998-1999

4918

Eddy Proulx

1 jour

1998-1999

[47]          Deux caméramans ont témoigné à l'audience. Ils ont tous les deux relaté la formation de base qu'ils avaient obtenue pour devenir caméraman. Habituellement, on prend contact avec les caméramans pour connaître leur disponibilité et pour négocier leur taux horaire. Ils remplissent des feuilles de temps, dont certaines ont été déposées en preuve. Ils sont rémunérés selon les mêmes conditions que celles énoncées dans l'entente collective. Ces conditions prévoient notamment un nombre minimum d'heures par jour et un taux horaire minimal.

[48]          Les caméramans se présentent une demi-heure avant le début du tournage ou à l'heure que l'horaire de la journée prévoit. Ils discutent avec le réalisateur le plan de tournage que ce dernier a établi pour la journée, ce qu'ils appellent dans leur jargon le "découpage". Certaines suggestions peuvent être faites par les caméramans mais les deux qui ont témoigné ont reconnu que c'est le réalisateur qui a le dernier mot. Ils ont qualifié leur travail comme du travail d'équipe, précisant que chacun tente de reproduire à l'écran une image équilibrée, selon les principes établis. L'équipement et leurs outils de travail, à l'exception du mousqueton qui retient les câbles sur leur ceinture, sont la propriété du producteur.

Coiffeur

[49]          Il n'est question de ce poste que dans le dossier 2000-4917(EI). Les faits suivants sur lesquels le ministre s'est fondé pour rendre sa décision relativement au poste de coiffeur ont tous été niés par l'appelante, sauf le premier :

i)               Le coiffeur prévoyait et exécutait les coiffures nécessaires sur les comédiens de la production, avant et pendant les tournages.

ii)              Ses heures de travail étaient de 9 hrs à 18 hrs du lundi au vendredi et correspondait [sic] aux horaires des comédiens.

iii)             Il travaillait toujours de pair avec Bruno Rhéaume qui lui était maquilleur. Ce dernier précise qu'il complétait des feuilles de temps de l'APVQ et ses feuilles de temps étaient remises à la directrice de production qui déterminait son horaire.

iv)            Son travail était supervisé et planifié par le réalisateur.

v)             Le payeur fournissait les locaux de travail et tout l'équipement nécessaire. Lorsqu'il devait fournir des produits, le coiffeur était remboursé pour les produits sur présentation de reçus.

vi)            Le coiffeur était rémunéré à 30 $ de l'heure. La rémunération a été négociée entre le coiffeur et le directeur de production.

[50]          La seule travailleuse nommée qui a occupé ce poste est Manon Côté. Elle a travaillé douze jours dans la production de l'émission Bibi et Zoé. Dans le cadre de cette production, elle coiffait la comédienne qui jouait le rôle de Zoé. Ses directives venaient du maquilleur Bruno Rhéaume, mais elle a dit ne pas savoir qui dirigeait le maquilleur. Quoique, d'après elle, il se soit agi d'un travail d'équipe, elle avait ses contacts les plus étroits avec la comédienne et elle a affirmé qu'elle avait son mot à dire sur la coiffure finale de cette dernière.

[51]          Aux fins de la production en question, elle travaillait au studio de tournage. Elle ne se souvenait pas de son horaire de travail mais se rappelait que Bruno lui disait à quelle heure elle devait se présenter. Elle remplissait ses feuilles de temps et y apposait ses initiales. Elle a signé un contrat type selon le modèle prévu dans l'entente collective de l'APVQ. Elle apportait ses propres outils de travail, tels que les ciseaux, les brosses et les peignes, et présentait pour paiement ses factures pour les fixatifs à cheveux ou d'autres produits. Elle réclame comme déductions de ses revenus des dépenses telles que celles pour les produits qu'elle utilise, les frais de stationnement, les factures de téléphone cellulaire et les frais pour les repas pris dans des restaurants.

Costumier

[52]          Il n'est question de ce poste que dans le dossier 2000-4918(EI). Les faits sur lesquels s'est fondé le ministre pour rendre sa décision sur ce poste, qui ont été soit admis soit niés par l'appelante, sont les suivants :

i)               La costumière prévoit et fournit les costumes nécessaires à chaque personnage en fonction du scénario. (admis)

ii)              Elle achète, modifie, loue ou confectionne les costumes et travaille comme habilleuse. (admis)

iii)             Elle était tenue de respecter un horaire établi par le réalisateur et son assistante. Une planification de la journée était faite et suivie (généralement 10 heures par jour). (nié)

iv)            Les entrées et sorties de la travailleuse étaient contrôlées par Nathalie Vallerand (directrice de production). Une feuille de temps était complétée, autre que celle de l'APVQ, et était remise à Nathalie. (nié)

v)             Le travail était supervisé et planifié par le réalisateur qui avait le mot final suite à diverses discussions. (nié)

vi)            L'appelante fournissait les locaux de travail et tout l'équipement nécessaire. Lorsque la travailleuse devait effectuer des achats, le tout lui était remboursé par l'appelante. (nié)

vii)           La travailleuse était rémunérée par forfait quotidien de 300 $, lorsqu'elle devait effectuer des courses, elle était rémunérée 25 $ de l'heure. La rémunération a été négociée entre la travailleuse et le directeur de production. (nié)

viii)          La travailleuse fournissait sa machine à coudre, fils et aiguilles; les autres dépenses : teinture, nettoyage, altération et bricolage, étaient chargées à la production. (admis)

[53]          Louise Thibault est la seule qui a travaillé à ce titre dans la production Bibi et Zoé. Ses services ont été retenus par Paul Cadieux à un taux horaire de 30 $. L'entente intervenue n'était pas assujettie aux normes minimales prévues dans l'entente collective de l'APVQ puisque l'occupation de costumier n'est pas reconnue dans l'entente collective. Madame Thibault devait donc dresser des factures. Avant le début de la production, elle lisait les différents scénarios et discutait avec le réalisateur le "look" que devait avoir chaque personnage. De là, un budget était déterminé et madame Thibault procédait à l'achat des costumes. Elle choisissait ses journées pour aller magasiner et le seul horaire qu'elle devait respecter était celui du tournage, où elle devait être présente. Parmi ses outils de travail, elle devait avoir une machine à coudre, des ciseaux et du fil. Certains items, tels que la teinture, étaient ajoutés à sa facture pour qu'elle se les fasse rembourser. Elle a affirmé avoir déduit de ses revenus les frais reliés à son espace de travail et du kilométrage. En dernière analyse, a-t-elle affirmé, même si le réalisateur avait sa vision des choses, cette vision n'était pas toujours précise et, si elle l'avait été, le réalisateur se serait trouvé à enlever au costumier tous ses pouvoirs de créativité.


Directeur photo

[54]          Le cas type du directeur photo se retrouve dans les dossiers 2000-3683(EI) et 2000-4198(EI). Le ministre s'est fondé, pour rendre sa décision à cet égard, sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été soit admises, soit niées, tel qu'il est indiqué :

Dossier 2000-3683(EI) :

i)               Les directeurs photos établissaient le temps nécessaire au travail de pré-éclairage et d'ajustement d'éclairage en cours de tournage. Ils décidaient de l'éclairage, de l'ambiance et de la texture de l'image. (admis)

ii)              Ils étaient tenus de respecter un horaire établi par le directeur de production et de compléter une feuille de temps. (nié)

iii)             Ils pouvaient se faire remplacer en cas de besoin mais c'est le directeur de production qui avait le dernier mot sur le choix du remplaçant. (nié)

iv)            Leur travail était supervisé et planifié par le réalisateur. (nié)

v)             L'appelante a fourni les locaux de travail et l'équipement nécessaire à leur travail. (nié)

vi)            Ils étaient rémunérés à l'heure selon un tarif préalablement négocié avec le directeur de production. (nié tel quel)

Dossier 2000-4198(EI) :

i)               Les directeurs photos établissaient le temps nécessaire au travail de pré-éclairage et d'ajustement d'éclairage en cours de tournage. Ils décidaient de l'éclairage, de l'ambiance et de la texture de l'image. (admis)

ii)              Ils étaient tenus de respecter un horaire établi par le directeur de production et de compléter une feuille de temps. (nié)

iii)             Leur travail était supervisé et planifié par le chef de production et le réalisateur. (nié)

iv)            L'appelante a fourni les locaux de travail et l'équipement nécessaire à leur travail; ils ne fournissaient qu'un "pose-mètre". (nié)

v)             Ils étaient rémunérés à la journée selon un tarif préalablement négocié avec le directeur de production. (admis)

[55]          Les travailleurs qui se trouvent dans cette catégorie et le nombre de jours qu'ils ont travaillés sont :

Dossier

Nom

Nombre de jours

Année

3683

Claude Benoit

39 jours

1998

3683

Luc Simard

5 jours

1998

3683

Denis Hébert

8 jours

1998

4198

Claude Benoit

5 jours

1998-1999

4198

Sébastien Tremblay

5 jours

1998-1999

[56]          Claude Benoit est le seul directeur photo qui a témoigné à l'audience. Il travaille à l'étape de la préproduction et durant le tournage. Dans les cas dont il s'agit en l'espèce, il remplaçait Richard St-Pierre. Après avoir reçu l'information nécessaire, il produit un plan dont il discute avec le réalisateur. Il voit à créer l'éclairage selon les normes et les techniques établies et détermine la texture de l'image. De plus, il gère une partie de l'équipe qui s'occupe de l'éclairage. Il fournit ses propres outils, tels que le posemètre, le colorimètre, l'ordinateur et les outils manuels. Pour la préproduction, il a travaillé à forfait sur une base de dix-huit heures. Il est membre de l'APVQ et accepte les normes prévues dans l'entente collective. Quand il travaille sur le plateau, il facture selon les normes de l'APVQ. Il admet que lorsqu'il ne peut se présenter une journée, il se fait remplacer.


Décorateur

[57]          Le poste de décorateur ne se trouve que dans le dossier 2000-4918(EI). Par entente entre les parties, monsieur Gagnon n'a pas été considéré en l'espèce comme un employé des appelantes. La Cour ordonne donc qu'il ne soit pas ainsi considéré.

Électricien

[58]          Ce cas type se retrouve dans les quatre dossiers d'appel. Les faits sur lesquels s'est basé le ministre pour rendre sa décision sur ce cas qui ont été soit admis, soit niés, par les appelantes sont les suivants :

i)               Les électriciens procédaient à l'accrochage et à l'ajustement de lampes d'éclairage, avant et parfois pendant le tournage, sous l'autorité du directeur photo. (admis)

ii)              Ils étaient tenus de respecter un horaire établi par le directeur de production et de compléter une feuille de temps. (nié)

iii)             Ils pouvaient se faire remplacer en cas de besoin mais c'est le directeur de production qui avait le dernier mot sur le choix du remplaçant. (nié)

iv)            Leur travail était supervisé et planifié par le chef électricien. (nié)

v)             L'appelante a fourni les locaux de travail et l'équipement nécessaire à leur travail; les électriciens fournissaient leurs petits outils de travail. (nié)

vi)            Ils étaient rémunérés à l'heure selon un tarif préalablement négocié avec le directeur de production. (nié)

[59]          Les électriciens compris dans ce cas type sont pour chacun des dossiers :

Dossier

Nom

Nombre de jours

Année

3683

Luc Simard

5 jours

1998

3683

Denis Hébert

28 jours

1998

3683

Marc Bonneville

1 jour

1998

3683

François Tanguay

6 jours

1998

3683

Normand Forget

9 jours

1998

3683

Daniel St-Jean

5 jours

1998

3683

Guy Laliberté

1 jour

1998

4198

Michel Maher

2 jours

1998-1999

4198

Martin Lavallée

3 jours

1998-1999

4198

Stéphane Janson

2 jours

1998-1999

4198

Hugo Roy

1 jour

1998-1999

4198

Richard Ally

1 jour

1998-1999

4198

Rémi Giroux

1 jour

1998-1999

4917

Stéphane Roy

4 jours

1998-1999

4917

Thierry Leblanc

3 jours

1998-1999

4917

Éric Clément

1 jour

1998-1999

4918

Jonathan Barro

1 jour

1998-1999

[60]          Martin Lavallée et Daniel St-Jean ont témoigné à l'audience. Leur travail consiste à faire le montage et le démontage des lampes servant à l'éclairage durant le tournage. Ils suivent un plan et travaillent sous les instructions du chef électricien. En l'espèce, les heures pouvaient varier et on leur disait quand se présenter. Ils sont propriétaires de petits outils qu'ils apportent avec eux, tels que : perceuse, testeur électrique, ruban noir et pinces à couper. Ils remplissent des feuilles de temps et leur contrat relève de l'APVQ. Martin Lavallée n'était pas présent durant le tournage. Quant à Daniel St-Jean, il lui est arrivé de travailler à titre de chef électricien. Le travail de l'électricien se fait à une console d'éclairage, en studio, durant le tournage et permet de régler l'intensité de chaque lampe. La console appartient au studio de production. L'électricien reçoit habituellement ses directives du directeur photo.

Machiniste et machiniste-constructeur de décors

[61]          Le poste de machiniste se retrouve dans trois des dossiers d'appel, soit le 2000-3683(EI), le 2000-4198(EI) et le 2000-4917(EI). Les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé pour rendre sa décision concernant ce poste, qui ont été admises ou niées, selon le cas, sont les suivantes :

i)               Les machinistes s'assuraient du montage, du démontage, des réparations et de la finition des décors selon la disponibilité du studio. (admis)

ii)              Ils étaient tenus de respecter un horaire établi par le réalisateur et de compléter une feuille de temps. (nié)

iii)             Ils pouvaient se faire remplacer en cas de besoin mais c'est le directeur de production qui avait le dernier mot sur le choix du remplaçant. (nié tel quel)

iv)            Leur travail était supervisé et planifié par le réalisateur. (nié)

v)             L'appelante a fourni les locaux de travail et l'équipement nécessaire à leur travail; les machinistes devaient fournir de petits outils de travail. (nié tel quel)

vi)            Ils étaient rémunérés à l'heure selon un tarif préalablement négocié avec le directeur de production. (nié tel quel)

Dossiers 2000-4198(EI) et 2000-4917(EI)

v)             Lorsqu'ils devaient construire des décors, ils fournissaient tout le matériel et présentaient la facture de leurs achats, pour remboursement, à l'appelante. (admis)

[62]          Les travailleurs compris dans ce cas type dans chacun des dossiers et le nombre de jours qu'ils ont travaillés sont :

Dossier

Nom

Nombre de jours

Année

3683

Michel Audy

59 jours

1998

3683

Sylvain Lampron

1 jour

1998

3683

Gabriel Pérusse

47 jours

1998

3683

Pierre Gadoua

7 jours

1998

4198

Michel Audy

22 jours

1998-1999

4198

Marcel Prince

5 jours

1998-1999

4198

Stephen Bayard

1 jour

1998-1999

4917

Sylvain Lampron

2 jours

1998-1999

4917

Gabriel Pérusse

24 jours

1998-1999

4917

Pierre Gauthier

5 jours

1998-1999

4917

René Robitaille

2 jours

1998-1999

4917

Michel Villeneuve

1 jour

1998-1999

[63]          Les parties se sont entendues pour inclure Marcellin Fortin dans ce groupe. Gabriel Pérusse et Sylvain Lampron ont témoigné à titre de machinistes qui travaillaient sur le plateau. Gabriel Pérusse a aussi travaillé comme machiniste hors plateau à la construction de décors tout comme l'a fait le machiniste Michel Audy, et, sur entente des parties, le témoignage de monsieur Pérusse représente le travail effectué par les deux.

[64]          Le travail de machiniste sur le plateau consiste principalement à faire le montage et le démontage des décors, à placer les meubles et à préparer le tout pour le tournage. Les machinistes travaillent sous les directives du chef machiniste. Ce dernier détermine leurs heures de travail et contrôle leur présence. Selon Sylvain Lampron, c'est Michel Audy qui avait signé son contrat en tant que représentant du producteur et une fiche de temps était tenue. Monsieur Lampron a dit être propriétaire d'outils tels qu'une perceuse électrique sans fil, un marteau et un couteau Exacto, car un bon machiniste, selon lui, apporte ses propres outils. Il admet avoir travaillé pour d'autres producteurs et ne pas avoir réclamé la déduction de dépenses dans ses déclarations de revenus pour les années en litige.

[65]          Le témoignage de Gabriel Pérusse sur le travail de machiniste sur le plateau est essentiellement le même, sauf qu'il ajoute le fait d'avoir à s'occuper des effets spéciaux, s'il y en a. Il a signé les feuilles de temps qui étaient remplies par la coordonnatrice de production. Il devait suivre l'horaire du tournage et fournir ses propres outils. Il consacrait autant de temps au travail sur le plateau qu'au travail hors plateau. Il a décrit une journée typique sur le plateau comme suit : on arrive le matin et on vérifie l'horaire de tournage et les heures auxquelles le tournage est prévu. L'horaire vient de la coordonnatrice de production et est remis à tous les machinistes. Durant le tournage, les machinistes sont appelés à faire déplacer certaines choses. Le réalisateur et le régisseur peuvent leur faire des suggestions. Quant à monsieur Pérusse, il lui est arrivé aussi d'être chef machiniste. D'après la documentation produite en preuve, ce n'est pas tous les machinistes qui ont signé le contrat type prévu dans l'entente collective de l'APVQ, car certains ont présenté des factures pour leurs services.

[66]          Pour ce qui est des machinistes-constructeurs de décors, ces derniers ont comme tâche la construction des décors avant le tournage; ils travaillent donc hors plateau. Gabriel Pérusse travaillait avec d'autres machinistes dont Michel Audy. Il avait un plan du décor et travaillait avec cela. Il ne remplissait aucune feuille de temps et personne ne lui dictait à quelle heure il devait entrer travailler. Il inscrivait ses heures et présentait une facture au producteur (l'appelante), taxes incluses, chaque semaine. Il possédait ses propres outils de travail tels qu'une scie électrique, un banc de scie et un marteau, car aucun outil n'était fourni par les appelantes. Il a complété son témoignage en disant que s'il ne pouvait pas entrer travailler, il avertissait Michel Audy, mais seulement par respect et diligence. Son travail hors plateau était presque à 100 % du travail qu'il accomplissait à titre de travailleur autonome.

Monteur « on line » (monteur d'images)

[67]          Ce cas type ne se trouve que dans le dossier 2000-4918(EI). Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour rendre sa décision sur ce cas, qui ont été soit admis ou niés par l'appelante, sont les suivants :

i)               Les monteurs d'images devaient conformer l'image au découpage prévu par le réalisateur sur son scénario de tournage. (admis)

ii)              Les heures de travail des monteurs d'images étaient de 7.30 hrs - 8.00 hrs à 17.30 hrs - 18.00 hrs, du lundi au vendredi. Cet horaire a été déterminé pour rencontrer la convention collective de l'APVQ. (nié)

iii)             Le monteur d'images était tenu d'exécuter lui-même le travail. (nié)

iv)            Le payeur fournissait le local et tout l'équipement nécessaire selon la disponibilité des monteurs d'images. (admis)

v)             La planification du travail était faite par le travailleur sans supervision directe du payeur; occasionnellement, le réalisateur devait approuver et prendre les décisions artistiques. (admis)

vi)            Le payeur déterminait à quelle date le travail devait être terminé. (admis)

[68]          Les travailleurs compris dans ce cas type sont : Jean-François Lord, Robert Lefebvre, Patrick Dumas, Michel Valiquette et Charles Bergeron. En ce qui concerne le cas de Robert Lefebvre, il y a eu désistement annoncé par l'appelante au début de l'audience. Quoique monsieur Lefebvre ait témoigné à l'audience, je n'ai rien retenu de son témoignage qui puisse aider à trancher les points en litige, particulièrement relativement aux monteurs « on line » .

[69]          Le témoin Michel Valiquette a reçu une formation technique au cégep de Jonquière et il a affirmé devoir se mettre à jour continuellement. Il consulte les revues et Internet comme ressources. Son travail se passe dans une salle de montage avec le réalisateur et consiste à donner au produit final le « look » que celui-ci veut. Monsieur Valiquette travaillait surtout le soir, selon la disponibilité du studio, mais personne ne lui imposait un horaire ni un minimum d'heures par semaine. Il avait toutefois un échéancier à respecter. Il n'est pas membre de l'APVQ et négociait son taux horaire en fonction des exigences du travail et des tâches à accomplir. Il a reconnu que, durant les années en litige, il a travaillé principalement pour les appelantes, mais a dit qu'il était aussi libre d'aller travailler ailleurs. Il a terminé en disant qu'il inscrivait ses heures de travail lui-même dans son agenda. L'équipement qu'il utilisait valait entre 100 000 $ et 250 000 $ et ne lui appartenait pas. Il s'agit d'un travail postproduction.

Mixeur sonore

[70]          Ce cas type ne se trouve que dans le dossier 2000-4918(EI). Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour rendre sa décision sur ce cas, qui ont été soit admis ou niés par l'appelante, sont les suivants :

i)               Le mixeur faisait le mixage du son à partir des paramètres établis du son original et de la musique fournie par le compositeur. (admis)

ii)              Le mixage était effectué au 3401 St-Antoine, au studio Covitec. (admis)

iii)             Le mixeur travaillait sur "appel" selon les disponibilités du studio; son travail et ses heures de travail étaient planifiés. (nié)

iv)            L'appelante fournissait les locaux de travail et tout l'équipement nécessaire via le studio Covitec. (admis)

v)             Le mixeur était rémunéré à l'heure selon un tarif préalablement négocié avec le directeur de production. (admis)

[71]          Le seul travailleur compris dans ce cas type est Marc Daneau. Il a travaillé à la production de l'émission Bibi et Zoé durant les périodes en litige. Il fait le mixage audio, le calibrage des voix, les effets sonores, les bruits, etc. Il a déclaré ne pas avoir d'horaire de travail précis et a dit qu'il travaillait surtout le soir aux heures qui lui plaisaient. Il avait un échéancier à respecter mais personne ne surveillait ses entrées et sorties. Il facturait son temps à l'appelante à un taux qu'il avait convenu avec cette dernière, soit 16 $ l'heure. Le réalisateur n'était pas un superviseur, sauf qu'il devait approuver le produit final. Monsieur Daneau prend des vacances quand il veut et donne aussi de la formation dans son domaine. Il effectue son travail à l'aide d'un moniteur « on line » . L'équipement est celui du producteur (l'appelante) vu que sa valeur se situe dans les 200 000 $. Dans les années en litige, monsieur Daneau a travaillé principalement pour l'appelante et il a reconnu qu'il aurait pu travailler pour d'autres. Il s'agit dans son cas d'un travail de postproduction.

Maquilleur

[72]          Ce cas type se retrouve dans les dossiers 2000-3683(EI), 2000-4917(EI) et 2000-4918(EI). Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour rendre sa décision relativement aux maquilleurs, qui ont été soit admis ou niés, sont les suivants :

a)              Les maquilleurs prévoyaient et exécutaient les maquillages nécessaires sur les comédiens de la production (admis) et ils devaient être présents avant et pendant le tournage. (nié)

b)             Ils étaient tenus de respecter un horaire établi par le directeur de production selon les scènes à tourner et la disponibilité des comédiens. (nié)

c)              Ils ont travaillé dans un studio à Ville Lasalle. (admis)

d)             Ils ne pouvaient pas se faire remplacer. (nié)

e)              Les entrées et les sorties du travailleur étaient contrôlées; il devait compléter une feuille de temps de l'APVQ et la remettre à la directrice de production. (nié)

f)              L'appelante fournissait des locaux de travail et tous les équipements nécessaires à son travail sauf les produits de maquillage. (nié)

g)             Ils étaient rémunérés à l'heure (25 $) selon un tarif préalablement établi entre eux et le directeur de production. (nié)

[73]          Les travailleurs compris dans ce cas type sont :

Dossier

   Nom

Nombre de jours

Année

3683

Bruno Rhéaume

36 jours

1998

3683

Julie Migneault

13 jours

1998

4917

Julie Migneault

11 jours

1998-1999

4918

Bruno Rhéaume

13 jours

1998-1999

[74]          Le seul témoin dans cette catégorie a été Bruno Rhéaume. Il est engagé habituellement par le directeur de production et négocie son taux horaire. Par la suite, il se présente à une réunion de production où on discute des personnages, de leur caractère, de leurs ressemblances, de leur costume et de l'éclairage. Les heures de tournage varient et cela influe sur ses heures de travail. Son travail consiste à maquiller les comédiens selon les besoins de la production et les scènes à tourner. Il est membre de l'APVQ et a signé son contrat d'engagement en conformité avec l'entente collective. Il a aussi présenté à l'appelante une facture pour de la préparation. Il signait ses feuilles de temps et bénéficiait de l'application des normes minimales prévues dans l'entente collective. Il a expliqué qu'il obtient de comédiens qui veulent ses services à des fins personnelles des contrats non assujettis à l'entente collective. Il a admis que personne ne lui dit comment maquiller mais a précisé qu'il peut arriver que le maquillage ne corresponde pas aux attentes et qu'il doive changer son approche. Il ne se souvenait d'aucune situation où son maquillage n'aurait pas fait l'affaire. Il fournit, entre autres, sa trousse de maquillage, les produits de maquillage et les pinceaux.

Opérateur de magnétoscopie

[75]          Ce cas type ne se trouve que dans le dossier 2000-3683(EI). Les faits sur lesquels s'est fondé le ministre pour rendre sa décision sur ce cas, qui ont été soit admis ou niés par l'appelante, sont les suivants :

i)               Les opérateurs de magnétoscopie devaient faire fonctionner une ou plusieurs machines d'enregistrement ou de "playback" selon les besoins de la production. (admis)

ii)              Ils étaient tenus de respecter un horaire établi par le directeur de production et de compléter une feuille de temps. (nié)

iii)             Ils pouvaient se faire remplacer en cas de besoin mais c'est le directeur de production qui avait le dernier mot sur le choix du remplaçant. (nié tel quel)

iv)            Leur travail était supervisé et planifié par le directeur de production. (nié)

v)             L'appelante a fourni les locaux de travail et l'équipement nécessaire à leur travail. (nié)

vi)            Ils étaient rémunérés à l'heure selon un tarif préalablement négocié avec le directeur de production. (admis)

[76]          Les travailleurs compris dans cette catégorie et les journées qu'ils ont travaillées sont :

Nom

Nombre de jours

Année

Martin Charron

1 jour

1998

Julie Hudon

14 jours

1998

[77]          Julie Hudon a un diplôme en art et technologie obtenu du cégep de Jonquière. En 1998, elle a travaillé pour l'appelante une dizaine de jours échelonnés sur plusieurs semaines à la magnétoscopie, enregistrant l'émission et faisant fonctionner le "play-back" (lecture). Le réalisateur lui disait ce qu'elle devait faire. Elle était convoquée trois à quatre jours à l'avance et était informée de l'heure à laquelle elle devait se présenter. Ses heures de travail étaient déterminées par la personne qui l'avait embauchée et cette dernière remplissait sa feuille de temps sur laquelle madame Hudon apposait ses initiales. Des exemples de ses feuilles de paye ont été déposées en preuve (pièce I-12). Même si Julie Hudon n'était pas membre de l'APVQ, des contrats d'engagement types comme ceux prévus dans l'entente collective avec l'APVQ ont été déposés en preuve.

Perchiste

[78]          Nous retrouvons ce cas type dans les dossiers 2000-3683(EI), 2000-4198(EI) et 2000-4917(EI). Les faits sur lesquels s'est fondé le ministre pour rendre sa décision sur ce cas, qui ont été soit admis ou niés, sont les suivants :

i)               Les perchistes devaient suivre l'action avec la perche de façon à assurer la prise de son sous la direction du preneur de son. (admis)

ii)              Ils ont travaillé dans des studios, loués par l'appelante, à Ville LaSalle. (admis)

iii)             Ils étaient tenus de respecter un horaire de travail et de compléter une feuille de temps. (nié)

iv)            Ils pouvaient se faire remplacer en cas de besoin mais c'est le directeur de production qui avait le dernier mot sur le choix du remplaçant. (nié tel quel)

v)             Leur travail était supervisé et planifié par le preneur de son. (nié tel quel)

vi)            L'appelante fournissait les locaux et tout l'équipement nécessaire à leur travail. (nié)

vii )          Ils étaient rémunérés à l'heure selon un tarif préalablement établi. (nié tel quel)

[79]          Les travailleurs compris dans ce cas type dans les différents dossiers et le nombre de jours qu'ils ont travaillés sont :

Dossier

    Nom

Nombre de jours

Année

3683

René Lamontagne

24 jours

1998

3683

Claude Meunier

11 jours

1998

3683

Michel Béland

1 jour

1998

3683

Michel Nicolas

1 jour

1998

3683

Serge Martineau

2 jours

1998

4198

René Lamontagne

1 jour

1998-1999

4198

Serge Kasparian (Berge)

3 jours

1998-1999

4917

Claude Meunier

18 jours

1998-1999

[80]          Le travail du perchiste consiste à capter les paroles des comédiens au moyen d'une perche. Il reçoit les textes à son arrivée le matin sur le plateau de tournage et il y a répétition. Il doit s'assurer que sa perche ne projette pas d'ombre tout en la bien plaçant par rapport aux comédiens, selon l'éclairage. Il est informé par le directeur de production de l'heure du début du tournage. L'équipement avec lequel il travaille ne lui appartient pas. Il a des rapports directs avec le preneur de son, mais il semblerait que ce dernier ne lui dit pas où placer sa perche. En contre-interrogatoire, le témoin René Lamontagne a reconnu que le preneur de son peut lui demander de se mettre plus haut ou de lever ou enlever sa perche. Il travaille en utilisant un système d'interphone qui le relie au réalisateur, au preneur de son et au régisseur. Comme le régisseur est responsable du côté opérationnel du plateau, il demande au perchiste de prendre sa place. Le témoin a dit qu'il signait une feuille de temps et que son taux horaire était déterminé par entente. Il effectuait du travail semblable ailleurs et pouvait se faire remplacer par quelqu'un de son choix ou par une personne choisie par le directeur. Les perchistes sont membres de l'APVQ et bénéficient de l'application des normes minimales prévues dans l'entente collective.

Preneur de son

[81]          Ce cas type se retrouve dans les dossiers 2000-3683(EI), 2000-4198(EI) et 2000-4917(EI). Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour rendre sa décision sur ce cas, que les appelantes concernées ont admis ou niés ou ont dit ignorer, sont les suivants :

i)               Les preneurs de son devaient préparer l'échantillonnage sonore nécessaire au tournage et le montage des effets sonores à jouer. (ignoré)

ii)              Ils pouvaient se faire remplacer en cas de besoin mais c'est le directeur de production qui avait le dernier mot sur le choix du remplaçant. (nié tel quel)

iii)             Leur travail était supervisé et planifié par le réalisateur. (nié)

iv)            L'appelante fournissait les locaux de travail et tous les équipements nécessaires à leur travail. (nié tel quel)

v)             Ils étaient rémunérés à l'heure selon un tarif préalablement établi. (nié tel quel)

dossier 2000-4198(EI)

ii)              Il s'occupait de diriger les perchistes pour capter les paroles des comédiens dans le but de les enregistrer à partir de la console. (nié tel quel)

iii)             Son travail était supervisé et planifié par la productrice déléguée. (nié)

[82]          Les travailleurs compris dans ce cas type dans chacun des dossiers et les jours qu'ils ont travaillés sont :

Dossier

   Nom

Nombre de jours

Année

3683

Francis Ledoux

36 jours

1998

3683

Benoît Leduc

1 jour

1998

3683

Marc Provencher

16 jours

1998

4198

Francis Ledoux

18 jours

1998-1999

4917

Marc Provencher

6 jours

1998-1999

[83]          La fonction de preneur de son consiste à faire la prise de son de la voix des comédiens. Il reçoit principalement ses instructions du réalisateur mais travaille surtout en collaboration avec les perchistes. Il peut donner à l'occasion des instructions aux perchistes, mais ces derniers sont des professionnels. Le témoin Francis Ledoux a dit être membre de l'APVQ et être assujetti aux conditions de l'entente collective. Dans le contrat d'engagement, les mots « bonne entente » , inscrits sous la rubrique « conditions de remplacement » veulent dire, selon Francis Ledoux, qu'il va se présenter au travail à moins d'être malade et qu'il va trouver, au besoin, un remplaçant. Il a expliqué que certains producteurs exigent que le preneur de son trouve son propre remplaçant alors que d'autres s'en chargent eux-mêmes. C'est le producteur qui paye le remplaçant. Le taux horaire est négocié avec la coordonnatrice de production ou le producteur délégué. Francis Ledoux a également témoigné que ses feuilles de temps étaient remplies par Nathalie Vallerand et qu'il les signait ensuite. Il a ajouté qu'il lui arrivait d'être rémunéré pour du temps de préparation. Il n'est propriétaire d'aucun outil de travail requis pour l'exécution de ses tâches. Son expérience lui a appris qu'il doit se présenter relativement tôt pour préparer la journée de tournage. Il réclame la déduction des dépenses comme celles pour une pagette et un téléphone cellulaire.

Régisseur

[84]          Un régisseur de plateau se retrouve dans les dossiers 2000-3683(EI), 2000-4198(EI) et 2000-4917(EI). Les faits sur lesquels s'est fondé le ministre pour rendre sa décision concernant ce poste, qui ont été soit admis ou niés par les appelantes, sont les suivants :

i)               Les régisseurs lisaient et analysaient les scénarios en fonction du découpage du réalisateur et voyaient, lors du tournage, à la mise en place et au bon fonctionnement de tous les éléments sur le plateau de tournage. (admis)

ii)              Ils étaient tenus de respecter un horaire de travail et de compléter une feuille de temps. (nié)

iii)             Ils pouvaient se faire remplacer en cas de besoin mais c'est le directeur de production qui avait le dernier mot sur le choix du remplaçant. (nié tel quel)

iv)            Leur travail était supervisé et planifié par le réalisateur. (nié)

v)             L'appelante fournissait les locaux et tout l'équipement nécessaire à leur travail. (nié)

vi)            Ils étaient rémunérés à l'heure selon un tarif préalablement établi. (nié tel quel)

dossier 2000-4198(EI)

iii)             Leur travail était supervisé et planifié par la directrice de production. (nié)


[85]          Les travailleurs compris dans ce cas type dans les différents dossiers et le nombre de jours qu'ils ont travaillés sont :

Dossier

   Nom

Nombre de jours

Année

3683

Kim McCraw

41 jours

1998

3683

Alain Lévesque

8 jours

1998

3683

Lyne Jacob

3 jours

1998

3683

Jenny Tessier

7 jours

1998

4198

Éric Tessier

13 jours

1998-1999

4917

Sylvie Parent (Plante)

1 jour

1998-1999

4917

Gaétan Gervais

5 jours

1998-1999

4917

Michel De Gagné

6 jours

1998-1999

[86]          Le régisseur a la responsabilité de diriger l'équipe technique afin que le tournage de l'émission se fasse selon l'horaire prévu. Une copie de l'horaire est remise aux personnes concernées et le travail exige une certaine préparation. Il y a répétition avec les comédiens. Le réalisateur peut ensuite faire certaines retouches et on est alors prêt à tourner. Le régisseur communique avec le réalisateur et les autres intervenants sur le plateau à l'aide de l'interphone et d'écouteurs. Le travail de chacun est déterminé d'avance et le régisseur doit s'assurer que le plan est suivi. C'est un travail d'équipe dont le but est de produire une émission de télévision de la plus grande qualité dans un court délai. Le régisseur, selon Kim McCraw, n'est pas le supérieur des techniciens et comédiens mais, sur le plateau, il dirige et fait la police pour que tous travaillent ensemble. Madame McCraw a eu de la difficulté à accepter l'organigramme (pièce I-5) dans son aspect hiérarchique. Elle a déclaré être un peu la patronne mais a ajouté que le vrai patron, c'est le producteur (en l'occurrence l'appelante). Selon madame McCraw, le travail se fait en collaboration. Le régisseur est en quelque sorte le chef d'orchestre, qui s'assure que chacun fait son travail au bon moment sans nécessairement lui dire comment le faire. Madame McCraw signait ses feuilles de temps et, parfois, elle les remplissait elle-même. Elle a été embauchée en conformité avec l'entente collective de l'APVQ, à un taux horaire qu'elle a négocié et qui est considéré comme « standard » pour le travail qu'elle fait. Elle n'a pas d'outils de travail et a appris son métier sur le tas.


Divers

[87]          Dans cette catégorie, selon les ententes conclues entre les parties au litige, il ne reste que le cas de monsieur Anthony Ellis. Selon les plaidoiries écrites, il y aurait aussi le cas de Annie Tapp, à l'égard de qui les parties n'ont donné aucune indication à la Cour. Dans les faits, monsieur Jean Gagnon a témoigné que madame Tapp avait travaillé pour lui dans la confection des décors. Puisque les parties consentent à ce que monsieur Jean Gagnon ne soit pas considéré comme un employé de l'appelante concernée et que j'ai ainsi ordonné, j'en fais de même en ce qui concerne madame Annie Tapp, c'est-à-dire : je déclare qu'elle n'était pas employée de l'appelante concernée.

[88]          Les faits sur lesquels s'est fondé le ministre pour rendre sa décision sur le cas de Anthony Ellis, que l'appelante concernée a soit admis ou niés, sont les suivants :

i)               Il a été embauché pour travailler à la construction et au déménagement des décors et à l'aménagement des salles et bureaux nécessaires à la production. (admis)

ii)              Il était tenu de respecter un horaire établi par le machiniste (Michel Audy). (nié tel quel)

iii)             L'appelante a décidé du nombre d'heures de travail que M. Ellis devait effectuer via les services du machiniste; les entrées et sorties du travailleur étaient contrôlées sur une feuille de temps qu'il devait compléter. (nié)

iv)            Son travail était supervisé et planifié par le machiniste. (nié)

v)             L'appelante fournissait les locaux de travail et tout l'équipement nécessaire; le travailleur devait fournir ses outils (scie sauteuse, "skill saw", toupie et tourne-visses [sic]). (nié tel quel)

vi)            Le travailleur était rémunéré 18 $ de l'heure; sa rémunération a été négociée avec le payeur ou ses préposés. (admis)

[89]          Monsieur Ellis a témoigné avoir travaillé pour une production en 1998 mais n'était pas certain de quelle production il s'agissait. Il a parlé tantôt d'une journée de travail, tantôt de peut-être dix jours. Il a mentionné Bibi et Geneviève comme la production en question, alors que celle-ci avait précédé Bibi et Zoé. La facture pour ses services qui a été mise en preuve (pièce I-1(B), onglet 11) est faite au nom de Bibi et Geneviève et indique 72 heures de travail, mais monsieur Ellis a précisé qu'il n'avait peut-être consacré qu'une heure à cette production. Monsieur Ellis n'est pas membre de l'APVQ. Dans son témoignage, cependant, il a dit croire qu'il l'était en 1998, mais il s'est repris. Il se souvenait d'avoir, un jour, travaillé avec Michel Audy pour trois heures. Il a dit avoir travaillé pour d'autres personnes, dont monsieur Paul Cadieux, dans le cadre de différents projets de rénovation. Il a ajouté qu'il n'avait pas construit de décor en 1998.

[90]          Le témoignage de monsieur Ellis est loin d'être clair et précis et est donc peu fiable. J'en déduis quand même qu'il a effectivement fait pour une des appelantes, en 1998, du travail lié à la production des émissions Bibi et Zoé et qu'il a fait ce travail en tant que machiniste sur le plateau durant le tournage. Ce travail se serait échelonné sur deux semaines, soit sur dix jours, tel que le démontre la facture déposée en preuve. Il sera traité à titre de machiniste travaillant sur le plateau au même titre que les autres travailleurs classés dans ce cas type.

Analyse

[91]          La jurisprudence nous enseigne qu'il n'y a aucun critère universel et concluant et qu'il faut examiner la nature de la relation globale que les parties au contrat de travail entretiennent entre elles. J'ai déjà fait référence au fait que l'entente collective qui lie les employeurs et les travailleurs est un élément à considérer. Même si, habituellement, de telles ententes se retrouvent dans le contexte d'un contrat de louage de services, l'entente dont il s'agit en l'espèce a été conclue non pas en vertu du Code du travail mais en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (article 1.01 de l'entente). Je dois aussi prendre en considération les articles 2085 à 2100 du Code civil du Québec, qui traitent des principes de base régissant les relations employeur-employé et du concept du contrat d'entreprise. À prendre en considération également sont les critères énoncés dans la jurisprudence à laquelle j'ai fait référence ci-dessus.

[92]          La grande majorité des travailleurs qui ont témoigné sont membres de l'APVQ. Ceux compris dans les cas types des accessoiristes et des monteurs « on line » ne le sont pas cependant. Certains machinistes le sont, d'autres non, et l'opératrice de magnétoscopie qui a témoigné s'est dite non-membre, mais elle a utilisé la formule de l'APVQ pour documenter son temps et pour se faire payer. Tous travaillent à la réalisation d'émissions télévisées ou d'autres productions semblables et leur talent est convoité par les producteurs de telles émissions, comme les appelantes.

[93]          L'entente collective qui s'applique à ces travailleurs prévoit des conditions d'emploi minimales et la résolution de conflits. Elle contient en outre divers engagements visant notamment le nombre minimum d'heures à payer. Contrairement à une convention collective habituelle, elle permet aux travailleurs auxquels elle s'applique de négocier individuellement leur taux horaire. L'APVQ, qui est une des parties signataires de l'entente collective, est une association dûment accréditée ayant comme mandat de représenter les artistes travailleurs autonomes qui en sont membres et de négocier pour eux.

Contrôle

[94]          Le contrôle est un élément important pour déterminer s'il s'agit dans un cas donné d'un contrat de louage de services ou d'un contrat d'entreprise. La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Gallant c. M.R.N., [1986] A.C.F. no 330, nous signale que ce qui est la marque du louage de services, ce n'est pas le contrôle que l'employeur exerce effectivement sur son employé, mais plutôt le pouvoir que possède l'employeur de contrôler la façon dont l'employé exécute ses fonctions.

[95]          En l'espèce, il s'agit de producteurs d'émissions télévisées qui, pour arriver à réaliser leur objectif, doivent regrouper une série d'intervenants ayant chacun des connaissances, du savoir-faire, du talent et un esprit créatif. Ils font donc appel à différents membres de l'APVQ et à des travailleurs compris dans les cas types définis, qui sont nécessaires à la réalisation de ces émissions. Il n'y a pas de doute que le scénario est établi d'avance par les producteurs et les écrivains, mais le produit final sera le résultat de l'apport du talent, du savoir-faire et de la créativité de chacun à toutes les étapes de la production.

[96]          Chaque travailleur pouvait négocier son taux horaire. Il n'y avait aucun contrôle sur le nombre d'heures travaillées car, selon l'entente, un nombre minimum d'heures par jour était assuré. Il suffisait au travailleur de se présenter le matin où le tournage devait avoir lieu et il était assuré d'être payé pour dix heures. Les contrats signés comportaient une clause de « bonne entente » permettant aux travailleurs de se faire remplacer en cas de leur non-disponibilité le jour du tournage. De plus, certains travailleurs se présentaient avant l'heure prévue afin de faire leurs préparatifs avant le tournage.

[97]          Kim McCraw, régisseuse, a décrit la production d'une émission télévisée comme un travail d'équipe dont le but est de produire une émission de la plus haute qualité dans un court délai. Elle ne croit pas qu'il y ait une hiérarchie d'autorité, quoiqu'elle se considère un peu comme un chef d'orchestre. Elle s'assure que chacun fait son travail au bon moment sans nécessairement dire à chacun comment le faire. Quant au réalisateur Claude Blanchard, il voit tous les intervenants comme étant sur le même pied. Quoiqu'il reconnaisse avoir le dernier mot, il dit que tous les travailleurs sont des professionnels fiables et qu'il agit comme rassembleur.

[98]          L'aiguilleur Mario Bourassa n'écoute pas aveuglément le réalisateur dans l'exécution de ses tâches. Selon lui, il a plutôt une certaine complicité avec le caméraman et il voit le tout comme un travail d'équipe. Les caméramans, quant à eux, ont témoigné qu'ils avaient des discussions avec le réalisateur concernant le plan de tournage préparé pour la journée. Les deux témoins représentant le cas type des aiguilleurs ont reconnu que le réalisateur avait le dernier mot, mais ils ont qualifié leur travail comme du travail d'équipe par lequel ils tentent de produire à l'écran une image équilibrée selon les principes de l'art.

[99]          Le poste de coiffeur présente un scénario semblable à celui des cas précédents. Manon Côté a déclaré recevoir ses directives du maquilleur Bruno Rhéaume. Elle a reconnu que la production dans son ensemble était un travail d'équipe mais a dit que son contact était principalement avec la comédienne qu'elle coiffait, et qu'elle avait son mot à dire sur la coiffure finale de cette dernière.

[100]        La costumière Louise Thibault a été très catégorique sur sa participation à la production. Elle a parlé de son rôle dans la création du « look » que devait avoir chaque personnage. Elle a reconnu que le réalisateur avait sa vision des choses mais a souligné que s'il la lui avait imposée, cela lui aurait enlevé ses pouvoirs créateurs. Le rôle du directeur photo est de dresser un plan visant à produire un éclairage selon les normes et les techniques établies et d'en discuter avec le réalisateur. Le directeur photo Claude Benoit a reconnu qu'il avait remplacé quelqu'un et qu'il pouvait lui-même se faire remplacer les jours où il ne pouvait se présenter.

[101]        Les électriciens sont appelés à faire leur travail selon le plan et les instructions du chef électricien. Lorsqu'ils travaillent comme chef électricien, ils reçoivent leurs directives du directeur photo. Quant aux machinistes, l'ensemble de leurs témoignages me permet de conclure qu'ils devaient construire les décors selon les plans dressés mais que personne ne contrôlait leurs heures de travail, sauf sur le plateau, ni la façon dont ils devaient effectuer leur travail. Le monteur « on line » était libre de travailler aux heures qu'il désirait, sauf qu'il devait respecter un échéancier. Son taux horaire était négocié selon les exigences du travail et il était libre de travailler pour d'autres. Ces mêmes caractéristiques s'appliquent au poste de mixeur sonore.

[102]        Le preneur de son Francis Ledoux a qualifié les perchistes de professionnels et a dit qu'il travaillait en collaboration avec eux. Il doit respecter l'horaire de tournage mais peut, au besoin, se faire remplacer parfois par quelqu'un de son choix ou par quelqu'un qu'aura choisi le producteur. Le perchiste René Lamontagne a témoigné dans le même sens.

[103]        Les accessoiristes effectuent du travail hors plateau et sur le plateau. Dans ce dernier cas, ils respectent l'horaire de tournage mais personne ne les dirige dans leur travail. Hors plateau, ils travaillent chez eux selon leur propre horaire.

[104]        Toutes ces particularités relatives à la participation de chacun à la production des émissions en question appuient la conclusion qu'une telle production est le fruit des idées, du talent, de la créativité et du savoir-faire qu'apporte chacun à l'exercice de ses fonctions, lesquelles s'exercent sous le contrôle du producteur quant à la façon d'exécuter leur travail. Et le tout se passe dans un climat de collaboration entre professionnels. La situation des travailleurs en l'espèce, s'apparente donc davantage à celle de travailleurs indépendants.

Propriété des outils

[105]        La propriété des outils est un élément qui peut être utile pour trancher le point en litige. En l'espèce, ce ne sont pas tous les travailleurs qui avaient besoin d'outils dans l'exécution de leurs tâches. Les cas que j'ai retenus comme pouvant avoir une certaine pertinence sont celui des machinistes, qui devaient avoir leurs propres outils pour la construction des décors, et ceux des électriciens, du directeur photo, de la coiffeuse, des maquilleurs et des accessoiristes, qui devaient aussi fournir leurs propres outils. Les caméramans utilisaient l'équipement des studios, ne fournissant eux-mêmes que leur mousqueton. D'autres travailleurs, tels que le monteur « on line » , le mixeur sonore, l'opérateur de magnétoscopie, le perchiste et le preneur de son, utilisaient l'équipement qui était mis à leur disposition par les producteurs et qui faisait partie d'un studio de production. Cet équipement, dont le coût est très élevé, est mis à la disposition des travailleurs par les producteurs. Il est clair qu'à l'exception de ces gros articles dont la propriété convient davantage à un studio de production, les travailleurs fournissaient leurs propres outils. Le poids à accorder à cet élément varie quelque peu selon le cas type, car certains métiers exigent que les travailleurs fournissent leurs outils. Je vais donc considérer cet élément de façon globale en tranchant le point en litige.

Profits et pertes

[106]        Cet élément, qui concerne les chances qu'ont les travailleurs de réaliser des profits ou le risque qu'ils courent de subir des pertes, a une certaine importance si on le considère de façon globale, sur la durée d'une année. Le nombre de contrats que chacun pouvait obtenir, l'achat des outils, l'entretien de ceux-ci, le taux horaire négocié avec chaque producteur sont tous des facteurs pouvant entraîner pour chacun des profits ou des pertes. Mais si on aborde la question d'une façon plus étroite, il n'y a pas vraiment de chance de profit ni de risque de perte, car l'entente collective, en fixant un taux horaire minimum dont les travailleurs avaient convenu, assurait à ces derniers une rémunération fixe. Cet élément du critère tend donc à jouer contre les appelantes.

Intégration

[107]        Nonobstant le fait qu'il y a, en l'espèce, une entente collective entre les employeurs et les travailleurs, cette entente donne aux travailleurs pigistes la liberté de négocier sur une base individuelle. Le contrat d'engagement était conclu sur la base de la « bonne entente » pour ce qui est des conditions de remplacement. Chaque travailleur membre de l'APVQ se voyait ainsi accorder le droit de se faire remplacer, au besoin, voire même de choisir son propre remplaçant. Cela permettait à chaque travailleur de se faire engager par d'autres maisons de production, ce qui donnait aux travailleurs une liberté d'action qui les rendait indépendants de l'horaire des producteurs (les appelantes). La plupart des travailleurs ont témoigné qu'ils devaient assurer leur propre formation afin d'être toujours à la hauteur.

[108]        La majorité des travailleurs concernés portent sur leur personne des moyens par lesquels ils peuvent être contactés, car ils sont toujours à la recherche de contrats avec d'autres producteurs. Il est évident qu'il peut y avoir des différences d'un cas type à l'autre, mais dans l'ensemble, selon les relations établies et les conditions convenues dans les contrats, les travailleurs en l'espèce n'étaient pas intégrés à l'entreprise des appelantes. Leur prestation de services ne se limitait pas à ceux qu'ils offraient aux appelantes. Ce critère joue donc en faveur des appelantes.

[109]        Pour ce qui est des travailleurs non-membres de l'APVQ, j'applique les mêmes conclusions que celles que j'ai tirées relativement aux membres, car la plupart signaient la même formule type de contrat prévue dans l'entente collective. Certains présentaient des factures directement aux appelantes, ce qui est d'ailleurs plus conforme à l'existence d'un contrat d'entreprise.

Conclusion

[110]        Après avoir fait l'analyse de l'ensemble de la preuve, des circonstances entourant les contrats, des conditions de ceux-ci, des obligations des contractants, de leurs droits respectifs par rapport à l'entente collective, de la question du statut de travailleur autonome et des critères établis par la jurisprudence, qui nous permettent d'analyser la nature de la relation globale que les contractants entretenaient entre eux, je conclus que les travailleurs en l'espèce sont des travailleurs autonomes et que les contrats entre eux et les appelantes étaient des contrats d'entreprise ou, du moins, participaient davantage du contrat d'entreprise que du contrat de louage de services.

[111]        Par conséquent, les décisions du ministre sont annulées et les appels sont accueillis.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de novembre 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :       2000-3683(EI); 2000-4198(EI);

                                                                                                2000-4917(EI); 2000-4918(EI);

INTITULÉS DES CAUSES :                                LES PRODUCTIONS PETIT BONHOMME INC.

                                                                                                LES PRODUCTIONS BIBI ET ZOÉ INC.

                                                                                                et Le ministre du Revenu national.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :                                 19, 20, 21, 22 et 23 novembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                      6 novembre 2002

COMPARUTIONS :

Pour les appelantes :                            Me Roch Guertin

Pour l'intimé :                                         Me Stéphane Arcelin

Pour l'intervenant :                                L'intervenant lui-même

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelantes :

                                Nom :                       Me Roch Guertin

Étude :                                     Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-3683(EI)

ENTRE :

LES PRODUCTIONS PETIT BONHOMME INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Les Productions Bibi et Zoé Inc. (2000-4198(EI)), (2000-4917(EI)) et (2000-4918(EI))

les 19, 20, 21, 22 et 23 novembre 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                                        Me Roch Guertin

Avocate de l'intimé :                                                            Me Stéphane Arcelin

JUGEMENT

                Les appels sont admis et la décision rendue par le ministre est annulée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de novembre 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

2000-4917(EI)

ENTRE :

LES PRODUCTIONS BIBI ET ZOÉ INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Les Productions Petit Bonhomme Inc. (2000-3683(EI)) et Les Productions Bibi et Zoé Inc. (2000-4198(EI)) et (2000-4918(EI)) les 19, 20, 21, 22 et 23 novembre 2001

à Montréal (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                                                        Me Roch Guertin

Avocate de l'intimé :                                                                            Me Stéphane Arcelin

JUGEMENT

                                Les appels sont admis et la décision rendue par le ministre est annulée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de novembre 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

2000-4918(EI)

ENTRE :

LES PRODUCTIONS BIBI ET ZOÉ INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

CHRISTIAN ODELL,

intervenant.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Les Productions Petit Bonhomme Inc. (2000-3683(EI)) et Les Productions Bibi et Zoé Inc. (2000-4198(EI)) et (2000-4917(EI)) les 19, 20, 21, 22 et 23 novembre 2001

à Montréal (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                                                        Me Roch Guertin

Avocate de l'intimé :                                                                            Me Stéphane Arcelin

Pour l'intervenant :                                                                                L'intervenant lui-même

JUGEMENT

                Les appels sont admis et la décision rendue par le ministre est annulée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de novembre 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

2000-4198(EI)

ENTRE :

LES PRODUCTIONS BIBI ET ZOÉ INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Les Productions Petit Bonhomme Inc. (2000-3683(EI)) et Les Productions Bibi et Zoé Inc. (2000-4917(EI)) et (2000-4918(EI)) les 19, 20, 21, 22 et 23 novembre 2001

à Montréal (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                                                        Me Roch Guertin

Avocate de l'intimé :                                                                            Me Stéphane Arcelin

JUGEMENT

                Les appels sont admis et la décision rendue par le ministre est annulée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de novembre 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

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