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Date: 20010419

Dossier: 2000-1800-EI

ENTRE :

ANDRÉ GÉLINAS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 8 mars 2001.

[2]            L'appelant interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le "Ministre"), selon laquelle l'emploi exercé au cours de la période en cause, soit du 12 avril au 8 juillet 1999, auprès de 9068-8458 Québec Inc., le payeur, n'était pas assurable au motif qu'il n'existait pas de relation employeur-employé entre lui et le payeur.

[3]            Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'assurance-emploi se lit en partie comme suit :

                "Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...]"

[4]            Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Ce dernier se doit d'établir selon la prépondérance de la preuve que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[5]            Le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les faits suivants lesquels ont été admis ou niés :

"a)            Le payeur a été constitué en corporation le 29 septembre 1998. (admis)

b)             Le payeur exploitait une entreprise d'achat, de rénovation et de location d'immeubles. (admis)

c)              Le 29 septembre 1998, l'appelant a acquis, du payeur, 100 actions votantes de la catégorie "A" et l'appelant devient l'unique actionnaire et administrateur du payeur. (admis)

d)             Le 18 novembre 1998, une résolution est adoptée à l'effet que le payeur achète un terrain vacant pour la somme de 3 750,00 $. (admis)

e)              Le 5 janvier 1999, Éric Gélinas et Karine Gélinas ont acquis chacun, du payeur, 100 actions votantes de la catégorie "A". (admis)

f)              Éric Gélinas et Karine Gélinas sont les enfants de l'appelant. (admis)

g)             Le 5 janvier 1999, l'appelant démissionne de son poste d'administrateur unique. (admis)

h)             Le 5 janvier 1999, Éric Gélinas et Karine Gélinas deviennent administrateurs du payeur avec l'appelant. (admis)

i)               L'appelant et sa fille Karine Gélinas étaient les signataires des chèques du payeur. (admis)

j)               L'appelant utilisait sa marge de crédit personnelle pour les besoins du payeur. (admis)

k)              Le payeur a acheté deux immeubles de quatre logements chacun. (nié)

l)               L'appelant a acheté et par la suite vendu au payeur deux maisons "monobloc" de deux logements chacun. (nié)

m)             L'appelant était le seul actionnaire à s'occuper de la rénovation, de l'embauche de travailleurs et de l'achat des matériaux. (admis)

n)             L'appelant s'est occupé de la location des logements. (admis)

o)             L'appelant était rémunéré, par le payeur, 800,00 $ par semaine. (admis)

p)             Éric et Karine Gélinas n'étaient pas à l'emploi du payeur et ne recevaient pas de rémunération. (admis)

q)             Éric et Karine Gélinas ne savaient pas que : (nié)

Combien d'immeubles le payeur possédait.

Que l'appelant avait utilisé sa marge de crédit personnelle pour les besoins du payeur.

Combien d'heures par semaine l'appelant travaillait.

Quel était le salaire hebdomadaire de l'appelant.

r)              L'appelant n'était pas contrôlé par Éric et Karine Gélinas. (nié)

s)              L'appelant a décidé de sa période d'emploi et de sa mise à pied. (nié)

t)              L'appelant a décidé du montant de sa rémunération. (nié)"

[6]            Le payeur a été constitué en corporation le 29 septembre 1998 et exploitait une entreprise d'achat, de rénovation et de location d'immeubles. Le siège social du payeur était situé à Launay (Québec) dans la région de l'Abitibi.

[7]            Le 29 septembre 1998, l'appelant a acquis du payeur 100 actions votantes de catégorie A et devient l'unique administrateur du payeur.

[8]            Le 18 novembre 1998, une résolution est adoptée à l'effet que le payeur achète un terrain vacant pour la somme de 3 750 $. Le 5 janvier 1999, Éric Gélinas et Karine Gélinas, enfants de l'appelant, ont acquis chacun 100 actions votantes de catégorie A du payeur et ce même jour l'appelant a démissionné de son poste d'administrateur unique et est remplacé par ses deux enfants. Ces changement dans la structure corporative ont été sanctionnés par des résolutions déposées en preuve.

[9]            Les certificats d'actions ont été déposés en preuve pour les personnes suivantes : André Gélinas, 100 actions émises le 29 septembre 1998, Éric Gélinas 100 actions émises le 5 janvier 1999 et Karine Gélinas 100 actions émises le 5 janvier 1999. Une résolution de la compagnie en vigueur le 5 janvier 1999 nomme les administrateurs aux postes suivants : Éric Gélinas administrateur et président de la compagnie, André Gélinas administrateur et vice-président et Karine Gélinas administrateur et secrétaire-trésorière.

[10]          L'appelant explique la raison de la présence de ses enfants à titre d'actionnaires: en 1996, l'appelant, après avoir hérité de 70 000 $ de son père voulait se lancer dans une aventure commerciale. Il a alors demandé à ses enfants de se joindre à lui dans cette aventure. Il a décidé de donner 25 000 $ à chacun de ses enfants soit Éric Gélinas et Karine Gélinas, pâtissière, nés de son premier mariage, et Guillaume 12 ans né de son deuxième mariage. L'appelant affirme qu'il représentait Guillaume dans la compagnie jusqu'à cette année.

[11]          L'appelant affirme qu'il a investi les sommes de 10 000 $ et 9 000 $ dans la compagnie au moment de l'incorporation en 1998 en achetant deux maisons.

[12]          Un contrat de transport d'actifs a été signé, le 22 novembre 1998 (pièce I-5) par lequel André Gélinas tranfère à 9068-8458 Québec Inc. deux bâtisses servant de résidences pour la somme de 10 000 $. Les conditions de paiement sont établies de la façon suivante :

                "La présente vente est ainsi consentie pour et moyennant la somme de dix mille dollars (10 000 $) payable par l'acquéreur par l'émission d'un billet à payer à l'actionnaire au montant de dix mille dollars (10 000 $) lequel billet sera payable à la demande de l'actionnaire;"

Ce contrat a été signé par André Gélinas à titre de vendeur et de président de la compagnie.

[13]          En plus de l'achat des maisons en 1998, il y a un achat de six "roulottes" en 1999; l'appelant devait rénover celles-ci avant de les louer. L'appelant s'est servi de sa marge de crédit pour acheter les matériaux. Il aurait avancé la somme de 28 000 $. Aucune facture n'a été déposée en preuve confirmant l'achat de ces matériaux.

[14]          Une lettre datée du 1er février 2000 (pièce I-7) de Omer Pruneau, comptable agréé, adressée à l'Agence des douanes et du Revenu stipule ce qui suit :

"Les avances des actionnaires sont distribuées ainsi :

Éric Gélinas :                          11 mai 1999                  1 000,00 $

                                                25 mai 1999                  3 000,00 $

                                                22 juin 1999                 3 000,00

                                                5 juillet 1999                1 800,00    8 800,00

Mme Karine Gélinas : 5 avril 1999            2 300,00

                                                4 juin 1999                  2 100,00    4 400,00

M. André Gélinas:                 22 nov. 1998

billet à recevoir (vente bâtisses)             10 000,00

Dépenses d'installation et de

rénovation des deux maisons payées

par André Gélinas en 1998 et 1999         32 031,93 42 031,93

                                                                                                      55 231.93 $"

[15]          Deux rapports financiers annuels du payeur ont été déposés sous les cote I-8 et A-3 respectivement. Il est à noter que l'item salaire n'apparaît pas dans les frais d'opération. Par contre, le registre des salaires, déposé comme pièce I-6, démontre que des salaires ont été payés à André Gélinas et Marc Lemay pendant la période en cause. Ces salaires auraient été payés par la Société Desjardins par l'entremise des services de paies. Les salaires auraient été payés par dépôt bancaire. Ce registre indique des avances périodiques de 1 000 $ à André Gélinas et 600 $ à Marc Lemay. L'appelant a admis être rémunéré par le payeur, 800 $ par semaine.

[16]          L'appelant a admis qu'il était le seul actionnaire à s'occuper de la rénovation, de l'embauche de travailleurs, de l'achat des maisons et de la location des logements.

[17]          Karine Gélinas, pâtissière de métier et âgée de 19 ans en 1998, affirme à la Cour qu'elle a quitté le domicile de son père à l'âge d'un an et demi pour aller demeurer à Shawinigan (Québec). Elle corrobore l'affirmation de l'appelant que les argents investis dans la compagnie provenaient de l'héritage de son grand-père. Elle a déclaré avoir investi 14 000 $ en tout, mais tout cet argent provenait de l'appelant.

[18]          À titre de secrétaire-trésorière, elle déclare qu'elle s'occupait de la paperasse. Elle avait l'autorité de signer les chèques mais ne savait pas qui les préparait. La Banque Royale était située à La Sarre (Québec) dans la région de l'Abitibi alors qu'elle demeurait à Shawinigan-Sud (Québec), une distance de 8 a 9 heures de route entre les deux villes. Elle déclare qu'elle n'avait pas accès à ce compte de banque.

[19]          Karine Gélinas ne savait pas quand elle est devenue actionnaire et déclare que c'est son père qui s'est occupé de tout ça. Elle n'avait jamais vu, avant l'audience de cette cause, le registre de paie. Elle ne savait pas que la Caisse Desjardins faisait le paiement des salaires par dépôt bancaire. Elle déclare qu'elle a parlé au comptable une ou deux fois mais ne se souvient pas pourquoi. Elle affirme que ce n'est pas elle qui donne les informations au comptable qui a préparé les déclarations de revenus pour les années 1998 et 1999.

[20]          Il semble que Karine avait peu de contact avec son père avant 1999; ils se parlaient au téléphone trois ou quatre fois par année. Par contre, selon les comptes de téléphone (pièce A-2) ils se parlent 49 fois entre janvier 1999 et décembre 1999 dont 12 fois au mois de mars et 14 fois au mois d'août 1999. Il faut noter que la période en cause est du 12 avril 1999 au 9 juillet 1999. Elle savait qu'il y avait eu des achats de maisons et des rénovations faites à celles-ci. La preuve ne démontre pas qu'elle était au courant des dépenses occasionnées par l'achat de matériaux car c'est son père qui s'occupait de ça. Elle a vu les maisons pour la première fois au mois d'avril 1999.

[21]          Éric Gélinas, témoin de l'intimé, est camioneur de métier depuis 1994, et déclare qu'il demeure à Gatineau (Québec). Il est sur la route du dimanche au vendredi et couvre la région de Chicago. Éric a quitté le domicile de son père en 1993 à l'âge de 16 ou 17 ans. Il parle à son père 5 ou 6 fois par année, surtout à Noël.

[22]          Il déclare qu'il n'a pas personnellement reçu d'argent de son père mais ce dernier a investi 8 000 $ en son nom dans la compagnie. Il ne sait pas quand il a signé les différentes résolutions, datées du 5 janvier 1999. Il n'a pas reçu de salaire ou de dividendes depuis qu'il est actionnaire. Il admet qu'il ne connaît pas les revenus ou les dépenses de la compagnie. Il n'a pas négocié le salaire de 800 $ par semaine de son père, car c'est son père qui a décidé au montant de son salaire.

[23]          Une jurisprudence constante reconnaît quatre éléments de base pour distinguer un contrat de louage de services d'un contrat d'entreprise. Dans la cause Weibe Door Services Ltd. v. M.R.N., 87 DTC 5025, la Cour d'appel fédérale énumère ces quatre éléments qui sont les suivants :

a)              le degré de contrôle exercé par l'employeur;

b)             le degré d'intégration;

c)              la propriété des outils;

d)             les chances de profits ou les risques de pertes.

[24]          Plusieurs décisions ont été citées pour ma gouverne. Ce sont des cas d'espèce et il n'est pas nécessaire d'analyser toutes ces décisions, mais les décisions Scalia c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1993] A.C.I. no 33 et D'alcourt c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1995] A.C.I. no 1271, sont les décisions où les faits s'apparentent aux faits dans la cause sous étude.

[25]          Dans la cause Scalia (supra) je cite le passage suivant :

"...La gestion et le fonctionnement de la compagnie étaient confiés à l'appelant le reste du temps, à toutes fins pratiques. Il a déclaré qu'il déterminait son horaire, ses heures de travail et négociait les contrats pour la compagnie. Il engageait des employés lorsqu'il le jugeait nécessaire et fixait leurs salaires...."

Fait important que la preuve a révélé : l'appelant a garanti une marge de crédit de 5 000 $ accordée par la Caisse Populaire de Jean-Talon.

[26]          La décision rendue dans Scalia ci-haut a été confirmée par la Cour d'appel fédérale, le 19 mai 1994, A-222-93 et je cite le passage suivant :

"À l'analyse de la preuve, cependant, on constate que le requérant avait sur la compagnie, sur ses activités, sur les décision de son bureau de direction composé de lui-même, de son neveu et de sa belle-soeur, un ascendant tel qu'entre lui-même et la compagnie ne pouvait exister ce rapport d'indépendance nécessaire à la création d'un véritable lien de subordination..."

[27]          Dans la cause Dalcourt (supra), la Cour énumère certains faits saillants qui se lisent comme suit :

"- Les faits allégués à la Réponse à l'avis d'appel demeurent vrais même après les témoignages à la Cour.

- L'appelant détermine ses heures et ses jours de travail et Brisebois n'en sait rien et n'en veut d'ailleurs rien savoir.

- Ce dernier ne s'occupe du payeur que pour protéger sa responsabilité personnelle comme administrateur.

- Il rencontre l'appelant surtout lors de réunions sociales.

- L'appelant prend toutes les décisions et il a complètement carte blanche pour diriger le payeur.

- Il cautionne le payeur pour son bail et il est responsable de sa marge de crédit."

[28]          Le juge a conclu qu'il n'y avait pas de lien de dépendance dans cette cause. Le juge Marceau de la Cour d'appel fédérale [1996] A.C.F. 882 a confirmé cette décision et s'est exprimé ainsi :

"... Mais nous ne croyons pas qu'en l'instance, le juge ait de quelque façon confondu les deux notions. C'est à bon droit qu'il a conclu que, comme dans Scalia, le requérant avait sur le payeur "un ascendant tel qu'entre lui-même et la compagnie ne pouvait exister ce rapport d'indépendance nécessaire à la création d'un véritable lien de subordination"."

[29]          La preuve a révélé que l'appelant était l'âme dirigeante de la compagnie. C'est l'appelant qui a incorporé la compagnie, fait les achats et embauché le seul autre employé. L'appelant a déterminé son propre salaire. Il utilisait sa marge de crédit personnelle pour les besoins du payeur.

[30]          Les enfants ont laissé le domicile de l'appelant, Karine à l'âge d'un an et demi et Éric à l'âge de 16-17 ans; ils vivaient ailleurs à une certaine distance et n'avait pas de contact avec leur père sauf pour quelques rencontres après que les décisions majeures étaient précises.

[31]          Selon les comptes de téléphone déposés sous la cote A-2, il y avait plus de communications entre l'appelant et Karine. Les mois où il y avait plus d'appels sont mars et août, soit hors la période en litige.

[32]          Les argents investis par les deux autres actionnaires proviennent de l'appelant. Karine Gélinas ne savait pas que le service de paie se faisait par la Caisse Populaire Desjardins. Elle n'était pas au courant que la Caisse Desjardins faisait des avances à l'appelant et que l'appelant se servait de sa marge de crédit pour faire des achats. Elle ne connaît pas la totalité des sommes dépensées. Elle a visité les maisons pour la première fois au mois d'avril 1999. À titre de secrétaire-trésorière il est étrange qu'elle ait parlé au comptable seulement une ou deux fois et qu'elle ne se souvienne pas de la raison de ces appels. Elle a signé le relevé d'emploi de l'appelant lequel a été préparé par le comptable.

[33]          Éric Gélinas communiquait avec son père cinq à six fois par année. Il était toujours sur la route. Il ne sait pas quand il a signé les résolutions déposées sous la cote I-4. Il n'a pas investi d'argent et n'a pas reçu de salaire ni de dividende. Il a vu les maisons pour la première fois en l'an 2000. Il n'a pas engagé les employés et n'a pas, non plus, négocié leurs salaires. Il ne connaît pas les revenus ni les dépenses de la compagnie pour l'année 1999.

[34]          En suivant les principes énoncés dans les décisions précitées, il apparaît qu'il n'y avait pas de lien de subordination. De plus, l'appelant se servait de sa marge de crédit personnelle et encourait des risques de perte.

[35]          L'appelant avait une autorité telle sur le payeur et son conseil d'administration qu'il ne pouvait exister de véritable contrat de louage de services.

[36]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa (Canada), ce 19e jour d'avril 2001.

" J.F. Somers "

J.S.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-1800(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 André Gélinas et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 8 mars 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                      le 19 avril 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    Me Gilbert Nadon

Pour l'intimé :                                         Me Anne Poirier

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                       Me Gilbert Nadon

                                Étude :                     Ouellet, Nadon, Barabé, Cyr,

                                                                de Marchant, Bernstein, Cousineau,

                                                                Heap, Palardy

                                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

2000-1800(EI)

ENTRE :

ANDRÉ GÉLINAS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 8 mars 2001 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Avocat de l'appelant :                Me Gilbert Nadon

Avocate de l'intimé :                  Me Anne Poirier

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa (Canada), ce 19e jour d'avril 2001.

" J.F. Somers "

J.S.C.C.I.


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