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Date: 20021120

Dossier: 2001-2179-IT-I

ENTRE :

DANIEL ST-PIERRE et al.,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Prononcés oralement sur le banc le 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) et révisés à Ottawa (Ontario) le 20 novembre 2002)

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]            Les 13 appelants qui se sont présentés en Cour les 4 et 5 novembre 2002, font appel, selon la procédure informelle, de cotisations établies par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ), pour les années 1992, 1993 et 1994, selon le cas. Par ces cotisations, le Ministre a ajouté au revenu des appelants des revenus non déclarés par ces derniers au moment de produire leurs déclarations de revenu, et a imposé des pénalités aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi.

[2]            D'entrée de jeu, il faut souligner que les cotisations établies pour les années d'imposition 1992 et 1993 ont été faites après la période normale de nouvelle cotisation. C'est donc à l'intimée que revient le fardeau de prouver selon une prépondérance des probabilités que les appelants ont fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire en produisant leurs déclarations de revenu, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi, pour ces deux années.

[3]            C'est également l'intimée qui a le fardeau de démontrer que les appelants ont sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans leurs déclarations de revenu aux fins d'établir la validité des pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[4]            Les revenus non déclarés correspondent à la rémunération versée à chacun des appelants par chèques à même le compte personnel de William Patterson, principal actionnaire des sociétés de transport qui ont engagé les appelants, soit comme camionneur, soit comme mécanicien. Plus particulièrement, cette rémunération a été versée aux appelants pour le temps supplémentaire pendant lequel ils ont travaillé pour leur employeur. Selon l'explication donnée par les appelants, ils étaient payés selon un taux horaire variant de 12 $ à 14 $ en temps régulier. S'ils travaillaient plus de 40 ou 44 heures par semaine selon le cas, ils avaient droit normalement à une rémunération calculée à « temps et demi » en vertu du décret du comité paritaire. Comme l'employeur leur a expliqué qu'il ne pouvait charger « temps et demi » à ses clients, il ne pouvait lui-même payer temps et demi à ses employés. Toutefois, en agissant ainsi, l'employeur ne respectait pas le décret. C'est pourquoi, il a instauré un système par lequel les employés recevaient un chèque par semaine provenant de la société de Service de personnel Oiram inc. ou de la société de Service de personnel Liebroc inc., toutes deux également contrôlées par William Patterson, pour leur salaire régulier. Pour le temps supplémentaire, monsieur Patterson ou sa conjointe Françoise Corbeil, tiraient des chèques de leur compte personnel à l'ordre des appelants. Le montant ainsi reçu par chaque employé s'élevait à environ 8 $ ou 9 $ de l'heure, soit l'équivalent de leur salaire net régulier. Les appelants ont accepté cette façon de faire sans mot dire en tenant pour acquis que monsieur Patterson s'occupait de faire les remises d'impôt au gouvernement et qu'il leur remettait leur rémunération nette d'impôt et autres cotisations retenues à la source.

[5]            Au moment de compléter leurs déclarations de revenu, les appelants ont inscrit les montants apparaissant sur les formulaires T-4 que leur avait remis l'employeur. Chacun des appelants a dit qu'il avait tenu pour acquis que le montant indiqué sur le formulaire T-4 était conforme à la réalité.

[6]            En réalité, les formulaires T-4 n'incluaient pas la rémunération versée à même les comptes personnels de monsieur Patterson et de sa conjointe. D'ailleurs, les sociétés de Service de personnel Oiram et Liebroc inc. ont toutes deux été condamnées en mars 1998, aux termes d'accusations pénales pour avoir illégalement fait des énonciations fausses ou trompeuses dans les formulaires T-4 produits quant à la rémunération totale versée aux employés (pièce I-14).

[7]            Les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas réalisé au moment de produire leurs déclarations de revenu que les formulaires T-4 étaient erronés. C'est seulement par suite de l'enquête menée par l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) au sujet des sociétés de transport de monsieur Patterson, que les appelants ont été mis au courant de cette fraude. Madame Martine Gaudette, enquêteur pour l'ADRC, a témoigné dans le même sens. En fait, c'est après avoir découvert que les entreprises de monsieur Patterson déduisait des fausses dépenses, que le vérificateur de l'ADRC au dossier a transféré le tout aux enquêtes spéciales. C'est ainsi qu'on a découvert que les formulaires T-4 n'étaient pas conformes à la réalité. En fait, madame Gaudette a expliqué qu'elle avait rencontré tous et chacun des employés pour leur demander s'ils avaient réellement reçu les chèques tirés du compte personnel de monsieur Patterson et de sa conjointe et à quelle fin. Elle a réalisé à ce moment que les appelants étaient surpris d'apprendre que le revenu correspondant au temps supplémentaire n'avait pas été inclus dans leurs formulaires T-4. De fait, les appelants étaient sous l'impression depuis le début que l'impôt payable avait été retenu par monsieur Patterson et remis au Receveur général du Canada.

[8]            Il semblerait, selon les appelants, qu'à partir de ce moment, monsieur Patterson leur aurait laissé entendre qu'il s'occupait de régler le problème et que les appelants n'en subiraient aucune conséquence. Madame Gaudette a d'ailleurs confirmé que la vérification auprès de chaque employé s'était étendue sur une période d'un an et qu'au cours de cette année, l'employeur aurait donné un avis à l'attention des employés concernés afin qu'ils s'en remettent à l'employeur en cas de problème avec l'ADRC.

[9]            Certains appelants qui travaillent toujours pour le compte de monsieur Patterson, ont demandé à ce dernier de venir expliquer la situation en Cour. Toutefois, ce dernier serait resté très vague quant à sa présence en Cour. L'avocat de l'intimée a tenté sans succès de signifier un subpoena à monsieur Patterson et à sa conjointe. Un dénommé Patterson aurait contacté l'avocat de l'intimée quelques jours avant l'audition et ne se serait jamais présenté au rendez-vous fixé par l'avocat de l'intimée le lendemain. Monsieur Patterson et sa conjointe ne se sont évidemment pas présentés en Cour les 4 et 5 novembre 2002.

[10]          Quant aux années 1992 et 1993, les années prescrites, l'intimée doit démontrer dans un premier temps quelle présentation erronée des faits les appelants sont censés avoir faite et dans un deuxième temps, à quoi la présentation erronée des faits est-elle attribuable. (Voir Farm Business Consultants Inc. c. La Reine, [1994] A.C.I. no 760, confirmé par [1996] A.C.F. no 82 (Q.L.).)

[11]          La preuve a révélé que les revenus des employés étaient sous-estimés selon les formulaires T-4 établis par l'employeur et qu'ils n'ont donc pas été déclarés en totalité par les appelants. Toutefois, la preuve a également révélé que l'employeur savait que les revenus de ses employés étaient sous-estimés sur les formulaires T-4 mais que tel n'était pas le cas pour les employés, les appelants en l'occurrence.

[12]          L'avocat de l'intimée ne m'a pas convaincue que la présentation erronée des faits était attribuable aux appelants et que ceux-ci auraient agi par négligence, inattention ou omission volontaire. Les appelants ont tous expliqué la duplicité des chèques (un pour le temps régulier et un pour le temps supplémentaire) par le fait que l'employeur voulait éviter de les rémunérer à temps et demi tel que requis par le décret. Ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas le choix de se soumettre à cette façon de faire, faute de quoi, l'employeur ne les aurait tout simplement pas engagés et aurait embauché d'autres travailleurs. L'employeur a été condamné en vertu d'accusations pénales pour avoir illégalement fait des énonciations fausses ou trompeuses dans les formulaires T-4, quant à la rémunération totale versée aux employés. Je ne suis pas du tout convaincue de la preuve que les appelants étaient de connivence avec l'employeur. Le fait que monsieur Patterson ne se soit pas présenté à l'audience, ne peut, comme le souhaiterait l'avocat de l'intimée, être interprété de façon à attaquer la crédibilité des appelants. Ils ont naïvement avoué avoir appris au cours de l'audition, outre la question des formulaires T-4 dont ils avaient pris connaissance lors de l'enquête effectuée par l'ADRC, toute la fraude commise par leur employeur à d'autres niveaux.

[13]          Les appelants ont témoigné avec franchise tour à tour. Ils étaient tous sous l'impression que la totalité de leurs revenus étaient computés dans les formulaires T-4 au moment de produire leurs déclarations de revenu et que les montants d'impôt avaient dûment été retenus par l'employeur. Je n'ai aucune raison de douter de la véracité de leurs témoignages. Je ne crois pas que l'on puisse parler de négligence ou inattention lorsque des personnes, de bonne foi, ne font pas une double vérification que le montant apparaissant sur le formulaire T-4 qu'ils ont reçu correspond bien au montant total des chèques reçus au cours de l'année. En vérité, les appelants étaient en droit de s'attendre à ce que les formulaires T-4 remis par leur employeur soient conformes à la réalité. S'il y a eu une erreur de leur part, il s'agit d'une erreur raisonnable qui ne peut leur être imputée comme de la négligence ou de l'inattention. Certains ont dit qu'ils n'auraient jamais accepté de travailler le temps supplémentaire pour la moitié de leur salaire de base (ce qui devient le cas si le montant payé pour le temps supplémentaire correspond à du salaire brut). Compte tenu qu'ils auraient dû normalement être payés à temps et demi, il est raisonnable de croire leur version qu'ils pensaient que l'employeur avait retenu l'impôt à la source et que les formulaires T-4 reflétaient bien la totalité de leurs revenus d'emploi.

[14]          A mon avis, on ne peut leur tenir rigueur d'avoir ainsi omis de déclarer des revenus qu'ils pensaient déjà inclus dans le formulaire T-4. Je suis d'opinion que la fraude exercée par l'employeur ne peut venir entacher la crédibilité des appelants qui, je crois, ont plutôt été victimes de cette fraude.

[15]          En conséquence, les conditions permettant au Ministre de cotiser les appelants après la période normale de nouvelle cotisation aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi ne sont pas remplies et le Ministre n'était pas en mesure de recotiser les appelants sur les revenus non déclarés. A cet égard, je me vois donc dans l'obligation d'annuler les cotisations établies après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993.[1]

[16]          En ce qui concerne l'année d'imposition 1994, les appelants réalisent maintenant que le montant cotisé n'a pas été déclaré dans leur revenu. Je maintiens donc les cotisations établies pour l'année 1994 à l'exception des pénalités imposées aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi que j'annule puisque je considère que les appelants n'ont pas sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans leurs déclarations de revenu.

[17]          Quant à l'argument que l'impôt a déjà été payé sur ces revenus non déclarés, il s'agit d'une question de perception d'impôt qui devra être débattue devant un autre tribunal, la Cour fédérale du Canada, aux termes de l'article 222 et du paragraphe 227(9.4) de la Loi (voir Neuhaus c. La Reine, 2002 C.A.F. 391).

[18]          En conséquence, les appels sont admis et les cotisationsétablies après la période normale de nouvelle cotisation pour chacun des appelants concernés pour les années 1992 et 1993 sont annulées puisque l'intimée n'a pas démontré que les appelants ont fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou ont commis quelque fraude en produisant leurs déclarations de revenu pour ces années d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

[19]          Les cotisations établies en vertu de la Loi pour chacun des appelants pour l'année d'imposition 1994 sont déférées au Ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que les pénalités imposées aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doivent être annulées. En tout autre aspect, les cotisations établies pour l'année d'imposition 1994 demeurent inchangées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.No DU DOSSIER DE LA COUR :            2001-2179(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Daniel St-Pierre et al. c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    les 4 et 5 novembre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                      le 20 novembre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                               l'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                                    Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2001-2179(IT)I

ENTRE :

DANIEL ST-PIERRE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de François Messier 2001-2182(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont admis sans frais, et les dites cotisations sont donc annulées puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour ces années d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-2182(IT)I

ENTRE :

FRANÇOIS MESSIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre 2001-2179(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1993 est admis sans frais, et ladite cotisation est annulée puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour cette même année d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-2241(IT)I

ENTRE :

HÉDARD PAULIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre 2001-2179(IT)I, François Messier 2001-2182(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont admis sans frais, et les dites cotisations sont donc annulées puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour ces années d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-2243(IT)I

ENTRE :

BENOÎT TURCOTTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre 2001-2179(IT)I, François Messier 2001-2182(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont admis sans frais, et les dites cotisations sont donc annulées puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour ces années d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-2244(IT)I

ENTRE :

NORMAND BEAULIEU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre, 2001-2179(IT)I, François Messier 2001-2182(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont admis sans frais, et les dites cotisations sont donc annulées puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour ces années d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-2247(IT)I

ENTRE :

GEORGES RENALD CHOUINARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre 2001-2179(IT)I, François Messier 2001-2182(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1992 est admis sans frais, et ladite cotisation est annulée puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour cette même année d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-2248(IT)I

ENTRE :

DANIEL THÉBERGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre 2001-2179(IT)I, François Messier 2001-2182(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont admis sans frais, et les dites cotisations sont donc annulées puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour ces années d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-2249(IT)I

ENTRE :

SYLVAIN CHOUINARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre 2001-2179(IT)I, François Messier 2001-2182(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont admis sans frais, et les dites cotisations sont donc annulées puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour ces années d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-2250(IT)I

ENTRE :

JEAN-PAUL DUFRESNE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre 2001-2179(IT)I, François Messier 2001-2182(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont admis sans frais, et les dites cotisations sont donc annulées puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour ces années d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-2262(IT)I

ENTRE :

JEAN-PIERRE BERGERON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre 2001-2179(IT)I, François Messier 2001-2182(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont admis sans frais, et les dites cotisations sont donc annulées puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour ces années d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-2264(IT)I

ENTRE :

SYLVAIN MAYER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre 2001-2179(IT)I, François Messier 2001-2182(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont admis sans frais, et les dites cotisations sont donc annulées puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour ces années d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-2265(IT)I

ENTRE :

RÉGENT LAFOND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre 2001-2179(IT)I, François Messier 2001-2182(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Donat Goyette 2001-4082(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1993 est admis sans frais, et ladite cotisation est annulée puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour cette même année d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

2001-4082(IT)I

ENTRE :

DONAT GOYETTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Daniel St-Pierre 2001-2179(IT)I, François Messier 2001-2182(IT)I, Hédard Paulin 2001-2241(IT)I, Benoît Turcotte 2001-2243(IT)I, Normand Beaulieu 2001-2244(IT)I, Georges Renald Chouinard 2001-2247(IT)I, Daniel Théberge 2001-2248(IT)I, Sylvain Chouinard 2001-2249(IT)I, Jean-Paul Dufresne 2001-2250(IT)I, Jean-Pierre Bergeron 2001-2262(IT)I, Sylvain Mayer 2001-2264(IT)I, Régent Lafond 2001-2265(IT)I, les 4 et 5 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Serge Fournier

Avocats de l'intimée :                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont admis sans frais, et les dites cotisations sont donc annulées puisque l'intimée n'a pas démontré que l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu pour ces années d'imposition, aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi.

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1994 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi doit être annulée. En tout autre aspect, la cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 demeure inchangée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de novembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.



[1]           La question des dépenses accordées à certains appelants par ces nouvelles cotisations pour les années 1992 et 1993 a été soulevée in extremis à la fin du procès et n'a pas fait l'objet des plaidoiries. Aussi, bien qu'à mon avis, les nouvelles cotisations doivent être annulées en intégrité avec la conséquence que la dernière cotisation établie avant la période normale de nouvelle cotisation doit être rétablie, je ne me prononcerai pas plus avant sur la question des dépenses.

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