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Date: 20010828

Dossier: 2000-3474-IT-I

ENTRE :

SCOTT P. COWDEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bonner, C.C.I.

[1]            L'appel en instance est interjeté à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996. Il a été entendu sous le régime de la procédure informelle. La première question à trancher concerne la déductibilité, lors de chacune des trois années en cause, des pertes découlant de la location d'une partie de la résidence de l'appelant. Dans les cotisations qu'il a établies, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a rejeté la déduction des pertes, au motif que l'activité à laquelle ces pertes se rapportaient ne donnait pas lieu à une attente raisonnable de profit et que, par conséquent, elle ne constituait pas une source de revenu.

[2]            En mars 1994, l'appelant a acquis un logement en vue de l'utiliser comme résidence et, ainsi qu'il l'a indiqué lors de son témoignage, de bien locatif. Les revenus et dépenses de location déclarés par l'appelant sont indiqués à l'alinéa 14e) de la réponse à l'avis d'appel. La fraction des dépenses totales incluse à des fins de déduction dans le calcul des pertes déclarées par l'appelant a été de 61 % en 1994 et de 50 % en 1995 de même qu'en 1996.

[3]            Il n'a pas été soutenu que les coûts engagés dans les faits par l'appelant n'étaient pas totalement prévisibles. Rien ne permet de supposer que les revenus tirés de l'activité locative aient été sensiblement moins élevés que ce que l'on aurait pu prévoir. Toutefois, cela ne signifie pas forcément que les pertes déclarées - qui étaient à peu près deux fois plus élevées que les revenus locatifs bruts en 1994 et en 1995, et presque équivalents aux revenus locatifs en 1996 - découlaient d'une activité qui ne donnait lieu à aucune attente raisonnable de profit. Selon moi, la preuve donne à penser que l'activité locative était de nature commerciale et qu'il existait une attente raisonnable de profit, dans la mesure bien sûr où les dépenses imputées étaient proportionnelles au coût de location de l'espace qui, dans les faits, était mis à la disposition du locataire.

[4]            L'activité locative consistait à louer une chambre faisant partie d'une maison qui en comptait quatre. Selon le témoignage de l'appelant, l'agencement des pièces de la maison permettait à deux personnes vivant dans des parties différentes de la maison de jouir d'un degré de vie privée raisonnable, et je crois comprendre que c'est cette raison qui a amené l'appelant, à tout le moins en 1994, à déduire de ses revenus locatifs la moitié des frais d'utilisation de la maison.

[5]            L'appelant n'a pas donné de détails sur la disposition des pièces de la maison et sur leur utilisation. Il a indiqué que la location de la chambre par le locataire conférait à ce dernier le droit [TRADUCTION] « d'utiliser la maison » , mais son témoignage à ce propos n'a pas été convaincant. Par exemple, il a déclaré que, en plus de la chambre qui lui était louée, de la salle de séjour, du sous-sol, de la cuisine et de la salle de bains, le locataire pouvait utiliser à son gré son bureau, qui était aménagé dans l'une des chambres. L'appelant a admis qu'il utilisait le garage. Il a dit également que sa fille lui rendait visite les fins de semaine et que, durant ses séjours, elle occupait l'une des chambres. J'ai l'impression que, si l'on fait exception de sa propre chambre, la mesure dans laquelle le locataire pouvait utiliser la maison était très réduite.

[6]            En fin de compte, ce qui était loué au locataire, c'était une pièce à l'intérieur d'une maison qui en comptait sept. À partir de là, j'ai admis l'appel et ordonné que les cotisations soient déférées au ministre pour que soit recalculée la perte en tenant compte du fait que le montant déductible correspond au septième du montant total des dépenses déclarées. J'estime qu'il n'est pas possible de déterminer s'il existe ou non une attente raisonnable de profit si l'on ne jumelle pas aux revenus prévisibles de l'activité en question uniquement les coûts qu'il est raisonnable d'associer à la production de ces revenus. On voit mal comment le ministre pourrait supposer qu'il n'y a pas d'attente raisonnable de profit lorsqu'il fonde cette hypothèse sur des coûts estimatifs exagérés.

[7]            Les autres questions à trancher portent sur les déductions rattachées à différentes entreprises exploitées par l'appelant en qualité de propriétaire unique. De 1986 à 1992, l'appelant a exploité une entreprise de vente au détail de motoneiges et de motomarines à Barrie, en Ontario. Il a cessé d'exploiter son entreprise de vente au détail en 1992, a déménagé à Toronto et a commencé à exploiter ce qu'il a dit être une petite entreprise personnelle de prestation de conseils en matière d'assurances, d'évaluation et de travail à la machine sur commande. Lors de son témoignage en interrogatoire principal, l'appelant a déclaré que, lorsqu'il a cessé l'exploitation de son entreprise de vente au détail, un prêt consenti par la Banque Royale du Canada demeurait impayé. L'emprunt en question était garanti par une sûreté sur la maison du père et de la mère de l'appelant. Ce dernier a dit que, à cause de cela, il ne pouvait se résoudre à déclarer faillite, aussi a-t-il « choisi » de rembourser l'emprunt. L'appelant veut déduire les intérêts payés en 1994, 1995 et 1996 sur un prêt consenti par la Toronto Fire Department Employees Credit Union. Il a précisé avoir emprunté cet argent pour rembourser le prêt consenti par la Banque Royale.

[8]            Le ministre, lorsqu'il a établi les cotisations, a supposé qu'il s'agissait d'un prêt personnel et que l'argent emprunté, qui donnait lieu aux intérêts, n'était pas utilisé dans le but de tirer un revenu d'une entreprise. Bref, le ministre conclut que les intérêts n'étaient pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[9]            Le seul document produit par l'appelant à l'appui de sa prétention est un relevé d'emprunt établi par la coopérative de crédit en juin 1996, qui contient des précisions - le principal, les intérêts et le solde dû - sur un prêt personnel portant intérêts au taux de 9,95 % et sur un prêt hypothécaire ordinaire portant intérêts au taux de 5,95 %. Le solde du prêt hypothécaire ordinaire au début de 1996 s'élevait à 38 770,47 $. Le document en question ne jette pas de lumière sur la manière dont l'appelant a utilisé les fonds empruntés. C'est à l'appelant qu'il incombe d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a emprunté l'argent et l'a utilisé, ainsi qu'il l'a soutenu, dans le but de tirer un revenu de son entreprise et que la dette à laquelle sont rattachés les intérêts en cause dans la présente affaire a été contractée dans le but de rembourser l'emprunt fait au départ. Il est difficile de concevoir que l'appelant n'ait pas été en mesure de produire des documents pour étayer, à tout le moins en partie, la version des faits qu'il présente maintenant. Étant donné cette incapacité et l'opinion que je me suis faite de la crédibilité de l'appelant, j'ai conclu qu'il ne s'était pas acquitté du fardeau de la preuve. J'en suis arrivé à penser que l'appelant n'était pas porté à faire preuve d'une franchise totale.

[10]          Aux fins du calcul du revenu tiré en 1994 d'une entreprise exploitée sous la raison sociale S.P.C. Racing, l'appelant a inclus un montant de 5 553,94 $ à titre de déduction pour amortissement. Ce montant semble se rapporter à une perte finale à l'égard d'un véhicule à moteur qu'il avait acquis en 1989 ou en 1990 en vue de l'utiliser dans le cadre de son entreprise de vente au détail. La preuve de l'appelant concernant le véhicule en question et ce qu'il en est advenu était vague et insuffisante. L'appelant avait de la difficulté à se rappeler quel véhicule au juste a fait l'objet de la perte finale en question. Il a témoigné que le véhicule avait été vendu en 1997 ou en 1998. Il ne semble pas que la disposition ait eu lieu en 1994. Rien n'indique qu'il y a eu un changement d'utilisation au cours de 1994, ce qui aurait pu donner lieu à une disposition réputée en vertu du paragraphe 13(7) de la Loi. Il n'y avait pas non plus le moindre élément de preuve concernant la fraction non amortie du coût en capital de biens de la catégorie à laquelle appartenait le véhicule. En un mot, il n'y avait à peu près aucun élément de preuve sur lequel il aurait été possible de se fonder pour conclure que le ministre a rejeté à tort la déduction de la perte finale par l'appelant. Par conséquent, l'appel est rejeté sur ce point.

[11]          Le jugement a été rendu en conséquence.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'août 2001.

« M. J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 13e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3474(IT)I

ENTRE :

SCOTT P. COWDEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 8 mai 2002 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Michael J. Bonner.

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                         Me John Legge

Avocat de l'intimée :                                             Me James Rhodes

JUGEMENT MODIFIÉ

Vu la requête de l'avocat de l'intimée pour une ordonnance modifiant le Jugement rendu le 8 juin 2002;

Et vu le consentement de l'avocat de l'appelant;

1.              Le jugement rendu le 8 juin 2001 est modifié comme suit :

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant est autorisé à déduire les pertes de 398,25 $ découlant des activités locatives. L'appel relativement à l'année d'imposition susmentionnée est rejeté sur les autres points.

Les appels pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés.

Signé à Toronto (Ontario), ce 13e jour de juin 2002.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3474(IT)I

ENTRE :

SCOTT P. COWDEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 1er juin 2001 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Michael J. Bonner.

Comparutions

Pour l'appelant :                                                     L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                             Me James Rhodes

JUGEMENT

L'appel des cotisations établies aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 est admis et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l'appelant est en droit de déduire, lors du calcul de la perte découlant des activités locatives, le septième des dépenses totales indiquées à la page 5 de la Réponse à l'avis d'appel. L'appel est rejeté relativement aux autres questions.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin 2001.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 27e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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