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Date: 20010829

Dossiers: 2001-134-IT-I, 2001-136-IT-I, 2001-137-IT-I,

2001-139-IT-I, 2001-141-IT-I, 2001-155-IT-I,

2001-157-IT-I, 2001-164-IT-I, 2001-165-IT-I,

2001-166-IT-I, 2001-167-IT-I, 2001-176-IT-I,

2001-395-IT-I, 2001-396-IT-I, 2001-399-IT-I,

2001-401-IT-I, 2001-4004-IT-I, 2001-409-IT-I

ENTRE :

MICHELINE ETHIER, BRENT BENNETT, JANICE BROWN,

KEITH CROFT, PHILLIPPE DUGUAY, KENNETH G. SHANNON,

J. THOMAS ANDRESS, GAIL TRAYNOR, LLOYD WILTON,

BRIAN G. WEST, GRANT SPOONER, DONALD H. DEBOER,

GEORGE MORNINGSTAR, GARFIELD ROACHE, MICHAEL R. BELAIR,

PATRICK FALLU, MARK BLONDIN et PAUL F. COLLINS,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Mogan

[1]            Les appels des 18 appelants nommément désignés aux présentes ont été entendus ensemble, sur preuve commune, à Sault Ste. Marie (Ontario), le 15 août 2001. Les appelants, tous des employés de Cameco Corporation ( « Cameco » ), résident dans le village de Blind River (Ontario) - 140 kilomètres à l'est de Sault Ste. Marie - ou à proximité de celui-ci. Les questions en litige en l'espèce concernant l'impôt auquel les appelants sont peut-être assujettis relativement à l'acquisition puis à la vente d'actions de Cameco. À l'ouverture de l'audience, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits signé par les 18 appelants et l'avocate de l'intimée, qui a été produit sous la cote R-1. Puisqu'il est bref, je le reproduis au complet :

                                [TRADUCTION]

Les parties conviennent des faits suivants aux fins du présent appel :

1.                     Les appelants étaient des employés de Cameco le 1er octobre 1990.

2.                     En 1990, Cameco a offert un régime d'épargne-actions (le « régime » ) à tous les employés faisant partie du personnel au 1er octobre 1990 (conformément à l'article 4.01 du régime). Une copie conforme du régime est jointe aux présentes à l'annexe A.

3.                     Une copie conforme de la description du régime, qui a aussi été publiée, est jointe aux présentes à l'annexe B.

4.                     Le régime n'a pas été modifié par écrit, verbalement ou de quelque autre manière que ce soit.

5.                     Les appelants et Cameco se sont conformés aux dispositions du régime.

6.                     Le régime permettait aux employés d'acheter des obligations d'épargne-actions de Cameco (les « obligations » ).

7.                     Conformément au régime, les obligations ont toutes été émises au 31 décembre 1990.

8.                     Avant de devenir, quelque temps après le 31 décembre 1990 et avant le 1er juin 1991, une société faisant publiquement appel à l'épargne, Cameco était une société privée sous contrôle canadien ( « SPCC » ).

9.                     Au moment de l'appel public à l'épargne, la JVM d'une action était de 12,50 $.

10.                  Les articles 9.01 et 9.06 du régime accordaient aux employés le droit d'échanger les obligations contre un nombre d'actions de valeur égale à celle des obligations échangées, le prix d'échange des actions représentant 90 p. 100 de leur prix lors du premier appel public à l'épargne, c'est-à-dire 11,25 $ (sous réserve des conditions prévues au régime).

11.                  Conformément à l'article 9.09 du régime, aucune fraction d'action n'a été émise, et les appelants ont été remboursés en argent à l'égard des fractions de participations.

12.                  Les appelants ont acquis des obligations et les ont échangées contre des actions qu'ils ont vendues aux dates et aux prix mentionnés au tableau 1.

13.                  Le 22 février 1994, les actions ordinaires de Cameco avaient une JVM de 26 $.

14.                  À différents moments, tous les appelants, à l'exception de M. Spooner, ont fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

15.                  Les choix des appelants Belair, Croft, Deboer, Ethier, Fallu et West ont été produits le 1er mai 1995 ou avant cette date. Tous les autres choix ont été frappés, en vertu du paragraphe 110.6(26), d'une pénalité déterminée suivant le gain en capital indiqué dans le choix produit.

16.                  Le ministre a annulé toutes les pénalités imposées pour le motif que les choix étaient invalides (aucune partie n'a fait d'admission sur la question de la validité des choix).

[2]            Le régime d'épargne-actions de Cameco appelé « annexe A » au paragraphe 2 de l'exposé conjoint des faits est la pièce R-2 aux fins des présents appels. De même, la description du régime appelée « annexe B » au paragraphe 3 de l'exposé conjoint des faits est la pièce R-3 aux fins des présents appels. Le tableau « 1 » mentionné au paragraphe 12 de l'exposé conjoint des faits n'est pas reproduit dans les présents motifs du jugement, mais les 10 colonnes de ce tableau sont intitulées comme suit :

1.                     Appelant

2.                     Nombre d'unités d'obligations (une unité vaut 3 000 $)

3.                     Date à laquelle les obligations ont été échangées contre des actions

4.                     Nombre d'actions obtenues

5.                     Coût des actions (obligations)

6.                     JVM par action à la date de l'échange

7.                     JVM totale des actions à la date de l'échange

8.                     Avantage imposable ayant fait l'objet d'une cotisation

9.                     Date de la vente des actions

10.                  Produit de disposition

Dans la première colonne figurent les noms des 18 particuliers dont je suis appelé à trancher les appels en l'espèce ainsi que le nom d'un dix-neuvième particulier dont l'appel a été ajourné. Les renseignements propres à chaque appelant figurent dans les autres colonnes du tableau 1. Après avoir produit l'exposé conjoint des faits sous la cote R-1 et les deux autres documents sous les cotes R-2 et R-3, les parties ont décidé de ne faire comparaître aucun témoin; par conséquent, il n'y a eu aucun témoignage.

[3]            Me fondant sur le contenu des pièces R-2 et R-3, je me propose de m'attarder sur les faits qui sont énoncés dans l'exposé conjoint des faits (pièce R-1). Les employés de Cameco au 1er octobre 1990 se sont vu offrir la possibilité d'acheter des obligations d'épargne-actions de Cameco, chaque unité d'obligation étant émise à 3 000 $. Un employé pouvait acheter une ou plusieurs unités, jusqu'à concurrence d'un montant représentant trois fois son salaire annuel. Les obligations rapportaient un taux d'intérêt annuel de 11 %. Cameco prêtait à l'employé le prix d'achat de chaque obligation (3 000 $). La moitié du prêt était remboursée par l'employé sur dix ans au moyen de retenues à la source. La première année, l'employé ne remboursait que 96 $, mais ce montant était haussé de 12 $ chaque année au cours des neuf années suivantes, ce qui donnait au total 1 500 $. Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, Cameco versait un montant égal au remboursement de chaque employé, de sorte que le prêt de 3 000 $ (le coût d'une obligation d'épargne-actions de Cameco) était entièrement remboursé sur la période de 10 ans.

[4]            Si Cameco devenait une société faisant appel à l'épargne publique avant le 1er juin 1991, l'employé qui avait acheté une obligation de 3 000 $ obtenait le droit d'échanger celle-ci contre des actions de Cameco à un prix d'échange de l'action égal à 90 % de son prix lors du premier appel à l'épargne publique de Cameco. Suivant le paragraphe 9 de l'exposé conjoint des faits, le prix établi lors du premier appel public à l'épargne était de 12,50 $ l'action. Par conséquent, un employé qui avait acheté une obligation de 3 000 $ avait le droit de l'échanger contre 266 actions (à 11,25 $ l'action), plus 7,50 $ en argent puisque Cameco n'émettait pas de fractions d'action. Aucun échange ne pouvait être effectué avant le 1er janvier 1994. En 1994, l'employé pouvait échanger le tiers de ses obligations contre des actions; en 1995, il pouvait en échanger les deux tiers et, après 1995, la totalité.

[5]            D'après le tableau 1 de l'exposé conjoint des faits, aucun des appelants n'a effectué d'échange contre des actions en 1994, et seulement six d'entre eux ont effectué un échange en 1995. Les autres appelants ont effectué tous leurs échanges en 1996 et 1997. La juste valeur marchande ( « JVM » ) des actions de Cameco était alors beaucoup plus élevée que le prix établi lors du premier appel public à l'épargne- 12,50 $ - au printemps de 1991. Si l'on se fie au tableau 1, la JVM des actions de Cameco en 1996 et 1997 avait atteint entre 51 $ et 71 $. Les appelants ont tous vendu des actions de Cameco à différents moments en 1996 et 1997 et ont réalisé des gains en capital substantiels sur ces ventes.

[6]            Les appelants ont déclaré leurs gains en capital respectifs aux fins de l'impôt sur le revenu. Certains appelants ont produit un choix pour 1994 conformément au paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à leur droit d'échanger (en 1994) le tiers de chaque obligation contre des actions. Certains appelants ont demandé une déduction pour gains en capital pour 1994 relativement à leur droit d'échanger (en 1994) le tiers de chaque obligation contre des actions. La première question d'importance en l'espèce est celle de savoir si, en tant qu'employé de Cameco, chaque appelant a reçu un avantage en raison de son emploi lors de l'échange d'une obligation contre des actions de Cameco. Les passages pertinents des paragraphes 7(1) et 7(1.1) de la Loi sont reproduits ci-après :

7(1)          Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu'une société est convenue d'émettre des actions de son capital-actions [...] en faveur d'un de ses employés [...] ou de vendre de telles actions à un tel employé [...]

a)             l'employé qui a acquis des actions en vertu de la convention est réputé avoir reçu, en raison de son emploi au cours de l'année d'imposition où il a acquis les actions, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur des actions au moment où il les a acquises sur le total de la somme qu'il a payée ou doit payer à la société pour ces actions.

7(1.1)       Lorsque [...] une société privée sous contrôle canadien [...] est convenue d'émettre une action de son capital-actions [...] en faveur d'un de ses employés [...] ou de vendre une telle action à un tel employé, et que, immédiatement après la conclusion d'une telle convention, l'employé n'avait aucun lien de dépendance :

a)             avec l'émetteur,

b)             [...]

c)              [...]

pour l'application de l'alinéa (1)a) à l'acquisition de cette action par l'employé, le passage « au cours de l'année d'imposition où il a acquis les actions » à cet alinéa est remplacé par le passage « au cours de l'année d'imposition où il a disposé des actions [ ...] »

[7]            Si je comprends bien le paragraphe 7(1), l'employé est réputé avoir reçu un avantage au cours de l'année où il a acquis les actions. Le paragraphe 7(1) doit être appliqué « sous réserve du paragraphe (1.1) » , qui est structuré de la même manière que le paragraphe (1), mais qui s'applique aux employés d'une société privée sous contrôle canadien ( « SPCC » ). Si je comprends bien le paragraphe 7(1.1), l'employé d'une SPCC est réputé avoir reçu le même genre d'avantage qu'un employé d'une autre société aux termes du paragraphe (1), sauf que l'avantage n'est pas imposé au même moment. L'avantage que reçoit l'employé de la SPCC n'est inclus dans son revenu qu'au cours de « l'année d'imposition où [le contribuable] a disposé des actions » .

[8]            D'après les paragraphes 7 et 8 de l'exposé conjoint des faits, les appelants ont tous acquis leurs obligations de Cameco avant le 1er janvier 1991. Cameco était alors une SPCC. D'après le paragraphe 12 de l'exposé conjoint des faits, les appelants ont échangé leurs obligations contre des actions et vendu ces actions en 1996 et 1997. Dans les cotisations visées par l'appel, le ministre du Revenu national a inclus dans le calcul du revenu des appelants certains avantages en vertu du paragraphe 7(1.1) parce qu'il a considéré chaque appelant comme un employé d'une SPCC, et le montant de l'avantage en litige dans chaque appel a été inclus dans le calcul du revenu seulement au cours de l'année où l'appelant concerné a vendu des actions de Cameco.

[9]            Le paragraphe 7(1) s'applique à tous les appelants car leur employeur (Cameco) avait convenu de leur vendre des actions de son capital-actions. Le montant de l'avantage que chaque appelant est « réputé avoir reçu » est déterminé par la formule énoncée à l'alinéa 7(1)a); il est égal à l'excédent éventuel de la valeur des actions au moment où l'employé les a acquises sur la somme qu'il a payée pour ces actions. Il ressort clairement des dispositions du régime que le coût de chaque action pour chaque appelant qui a échangé une obligation (ou une partie d'obligation) contre des actions de Cameco était de 11,25 $. Parce que Cameco est devenue une société faisant appel public à l'épargne au printemps ou à l'été de 1991, la valeur des actions de Cameco « au moment où [elles ont été] acquises » était déterminée en fonction de leur prix sur le marché libre. Le prix des actions de Cameco en 1996 et 1997 se situait entre 51 $ et 71 $. Tous les appelants ont échangé des obligations contre des actions de Cameco pendant cette période. Par conséquent, aux termes du paragraphe 7(1), chaque appelant était réputé avoir reçu en raison de son emploi un avantage égal à l'excédent de la valeur des actions au moment de l'acquisition (échange) sur la somme qu'il avait payée pour ces actions. Un exemple tiré du tableau 1 de l'exposé conjoint des faits permettra d'illustrer le calcul de cet avantage. Le 30 juin 1996, l'un des appelants (Brent Bennett) a échangé une obligation - de 3 000 $ - contre 266 actions de Cameco à un coût total de 2 922,50 $ (266 x 11,25 $). Ce jour-là (le 30 juin 1996), les actions de Cameco valaient 63,80 $ sur le marché. L'avantage qu'a reçu M. Bennett en vertu du paragraphe 7(1) est calculé de la façon suivante :

             Valeur à l'acquisition (266 x 63,80 $)                                                                                         16 970,80 $

             Moins : coût (266 x 11,25 $)                                                                                                        2 922,50 $

             Avantage selon le paragraphe 7(1)                                                                                           13 978,30 $

[10]          Puisque, à mon avis, le paragraphe 7(1) s'applique à tous les appelants, je conclus que chaque appelant est réputé avoir reçu un avantage lors de l'échange d'une obligation contre des actions de Cameco. Le montant de l'avantage est déterminé suivant la formule énoncée à l'alinéa 7(1)a), dont l'effet est illustré par le cas de Brent Bennett exposé au paragraphe 9 ci-dessus. D'après le tableau 1 de l'exposé conjoint des faits, chaque appelant a vendu ses actions de Cameco, dans les quelques jours qui ont suivi leur acquisition, en échange d'une obligation (ou d'une partie d'obligation). Lors de la vente de ces actions, chaque appelant savait qu'il avait réalisé un profit substantiel, et chaque appelant a déclaré ce profit comme un gain en capital aux fins de l'impôt sur le revenu.

[11]          Parce que chaque appelant a vendu ses actions de Cameco dans les quelques jours qui ont suivi leur acquisition, la JVM des actions le jour de la vente était dans tous les cas voisine de leur JVM le jour de l'acquisition (quelques jours auparavant seulement). Par conséquent, le montant de l'avantage réputé avoir été reçu en vertu du paragraphe 7(1) n'était guère différent du montant du gain en capital déclaré par chaque appelant. La totalité ou une partie importante du gain en capital déclaré par chaque appelant a été effacée par le jeu de l'alinéa 53(1)j) de la Loi, dont voici le libellé :

53(1)        Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d'un bien à un moment donné, ajouter au coût, pour lui, les montants suivants qui s'y rapportent :

                [...]

j)               lorsque le bien est une action ou une part et que son acquisition par le contribuable a donné lieu à un avantage réputé par l'article 7 avoir été reçu, au cours d'une année d'imposition [...] par le contribuable [...] le montant de cet avantage;

[12]          Aux termes de l'alinéa 53(1)j), il faut ajouter au coût des actions « le montant de [l']avantage » réputé avoir été reçu. Je reviens sur l'opération effectuée par Brent Bennett (paragraphe 9 ci-dessus) pour illustrer l'effet de l'alinéa 53(1)j). Si M. Bennett avait vendu la totalité des 266 actions au prix (63,80 $) qui avait cours le jour de l'acquisition (l'échange), son gain en capital (suivant l'alinéa 53(1)j)) serait nul, ainsi qu'il est démontré ci-après :

Produit de la vente (266 x 63,80 $)                                                                                                    16 970,80 $

             Moins : Coût (2 992,50 $) plus avantage (13 978,30 $)                                                               16 970,80 $

Gain en capital                                                                                                                                                  -0-

[13]          À mon avis, le calcul ci-dessus produit un résultat équitable puisque, si une partie du gain est imposée à titre de revenu en vertu de l'article 7, le montant ainsi imposé à titre de revenu doit être ajouté au coût pour réduire d'autant tout gain en résultant. Il serait possible pour M. Bennett de réaliser un gain en capital ou de subir une perte en capital au moment de la disposition des 266 actions, selon que son produit net de disposition serait supérieur ou inférieur à 16 970,80 $. Quoi qu'il en soit, puisqu'une cotisation a été établie à l'égard de M. Bennett en vertu du paragraphe 7(1.1), l'avantage n'est imposé que dans l'année où il vend les actions.

[14]          L'article 110.6 a été ajouté à la Loi vers 1988 pour permettre à un particulier de demander une « exemption pour gains en capital » , sous réserve de certaines restrictions, relativement à la disposition d'une immobilisation. Le budget fédéral du mois de février 1994 proposait d'éliminer l'exemption pour gains en capital pour les biens faisant l'objet d'une disposition après le 22 février 1994, mais une disposition spéciale (le paragraphe (19)) a été ajoutée pour permettre à un particulier d'effectuer un choix relativement aux gains en capital accumulés au 22 février 1994 sur un bien qui serait vendu à une date ultérieure. Je dois prendre en considération le paragraphe 110.6(19) parce que certains des appelants ont censément effectué un choix en vertu de cette disposition relativement à un gain en capital qu'ils ont considéré comme ayant été accumulé au 22 février 1994. Cette disposition est compliquée mais, à mon avis, seul le passage suivant du paragraphe 110.6(19) est pertinent :

110.6(19)                 Sous réserve du paragraphe (20), dans le cas où un particulier [...] « auteur du choix » , fait un choix, sur formulaire prescrit, pour que les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'un des biens ou entreprises suivants, les présomptions suivantes s'appliquent :

a)             il s'agit d'une immobilisation dont l'auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994, l'immobilisation est réputée, sauf pour l'application des articles 7 et 35 et du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) :

(i)             d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition par l'auteur du choix à ce moment pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :

(A)           le résultat du calcul suivant :

              A - B

où :

A          représente le montant indiqué au titre de l'immobilisation dans le formulaire concernant le choix,

B          le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l'auteur du choix par suite de la disposition, s'il s'agissait d'une disposition visée à ces articles,

(B)            le prix de base rajusté de l'immobilisation pour l'auteur du choix immédiatement avant la disposition,

(ii)            d'autre part, avoir été acquise de nouveau par l'auteur du choix immédiatement après ce moment à un coût égal à l'un des montants suivants :

(A)           [...]

(B)            dans le cas où un montant serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l'auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), il s'agissait d'une disposition visée à ces articles, le moins élevé des montants suivants :

(I)             le produit de disposition de l'immobilisation pour l'auteur du choix, déterminé selon le sous-alinéa (i),

(II)            le résultat du calcul suivant :

              A - B

où :

A              représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de l'immobilisation à ce moment sur le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l'auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s'il s'agissait d'une disposition visée à ces articles,

B             le montant qui serait calculé selon la formule figurant à la subdivision (C)(II) relativement à l'immobilisation si la division (C) s'appliquait à celle-ci,

(C)            [...]

[15]          Le paragraphe 110.6(19) s'applique à l'immobilisation « dont l'auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994 » . Les seuls biens pertinents dont les appelants étaient propriétaires le 22 février 1994 étaient des obligations émises par Cameco. Le régime d'épargne-actions de Cameco (pièce R-2) prévoyait des restrictions quant au moment où une obligation pouvait être échangée contre des actions. Je tenterai de résumer ce que je considère être les dispositions pertinentes de ce régime.

Article 9.03                             Les droits d'échange pouvaient être exercés le dernier jour des mois de mars, juin, septembre ou décembre de n'importe quelle année, mais pas avant 1994.

Article 9.04                             Le tiers seulement du montant initial d'une obligation pouvait être échangé contre des actions en 1994. Les deux tiers seulement du montant initial d'une obligation pouvaient être échangés contre des actions en 1995.

Article 10.02                           Les droits prévus au régime ne pouvaient être transférés ni cédés. Tous les droits prévus au régime ne pouvaient être exercés que par le « participant » (un employé de Cameco ayant acheté une obligation).

Aux termes de l'article 9.03, aucun employé de Cameco ne pouvait échanger une obligation (ou une partie d'obligation) contre des actions avant 1994. Même en 1994, aucun échange ne pouvait être effectué avant la dernière journée du mois de mars. Par conséquent, le 22 février 1994 (la date à retenir aux fins du choix visé au paragraphe 110.6(19)), tous les appelants détenaient des obligations de Cameco, mais aucun d'eux n'aurait pu échanger une partie quelconque de ces obligations contre des actions ce jour-là ou avant.

[16]          Suivant l'article 9.04, les appelants auraient pu échanger le tiers du montant initial de leurs obligations contre des actions le 31 mars 1994, mais le tableau 1 de l'exposé conjoint des faits indique qu'aucun appelant n'a échangé quelque partie que ce soit de ses obligations contre des actions avant le 31 décembre 1995. Le paragraphe 13 de l'exposé conjoint des faits révèle que les actions ordinaires de Cameco avaient une JVM de 26 $ le 22 février 1994. Je suppose que les appelants souhaitaient insérer ce renseignement dans l'exposé conjoint des faits pour appuyer les choix qui ont été effectués en vertu du paragraphe 110.6(19). La JVM convenue des actions ordinaires de Cameco le 22 février 1994 est très peu utile pour déterminer la JVM d'une obligation le 22 février 1994 car (i) aucune partie d'une obligation ne pouvait être échangée contre des actions de Cameco avant le 31 mars 1994 (37 jours plus tard) et, même dans ce cas, seulement le tiers d'une obligation pouvait être échangé contre des actions, (ii) les deux autres tiers d'une obligation ne pouvaient être échangés contre des actions que le 31 mars 1995 (13 mois plus tard) et (iii) le droit d'échanger une obligation contre des actions ne pouvait être transféré ni cédé.

[17]          Le droit d'échanger la totalité ou une partie d'une obligation contre des actions expirait à la date d'échéance des obligations (le 31 décembre 2000) ou avant cette date si l'employé de Cameco détenant l'obligation prenait sa retraite ou décédait (article 9.02). Compte tenu de toutes les dispositions du régime d'épargne-actions de Cameco, notamment les droits d'échanger des obligations contre des actions prévus à l'article IX, je ne peux considérer les obligations détenues par les appelants le 22 février 1994 comme ayant la même nature que les actions de Cameco qu'ils ont acquises par la suite (en exerçant leurs droits d'échange) en 1996 et 1997. En d'autres termes, les actions de Cameco vendues par les appelants en 1996 et 1997 n'étaient pas des « immobilisation[s] dont [les appelants étaient] propriétaires à la fin du 22 février 1994 » au sens de l'alinéa 110.6(19)a).

[18]          À mon avis, aucun des appelants n'avait le droit d'effectuer un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi relativement aux actions de Cameco qui ont été vendues en 1996 et 1997. Et si l'un ou l'autre des appelants prétendait faire un tel choix relativement aux obligations détenues à la fin du 22 février 1994, il n'y a aucune preuve dans les présents appels au sujet de la JVM de ces obligations ce jour-là. Je conclus que le paragraphe 110.6(19) ne s'applique à aucun des 18 appels en l'espèce.

[19]          Il est malheureux qu'aucune des cotisations ou nouvelles cotisations en cause dans les appels en l'espèce n'ait été produite en preuve, car je ne peux déterminer si le ministre a imposé l'avantage en vertu de l'article 7 conformément aux montants figurant au tableau 1 de l'exposé conjoint des faits. Je ne peux déterminer non plus si le ministre a appliqué l'alinéa 53(1)j) et si les divers appelants ont fait l'objet d'une cotisation sur le fondement des gains ou des pertes en capital (probablement modestes) découlant de la vente même des actions. Compte tenu uniquement des questions qui ont été débattues, l'appel de chaque appelant est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-134(IT)I

ENTRE :

MICHELINE ETHIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelante :                              Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1996 sont rejetés.


Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-136(IT)I

ENTRE :

BRENT BENNETT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1996 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-137(IT)I

ENTRE :

JANICE BROWN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelante :                              Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1996 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-139(IT)I

ENTRE :

KEITH CROFT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1996 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-141(IT)I

ENTRE :

PHILLIPPE DUGUAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-155(IT)I

ENTRE :

KENNETH G. SHANNON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1996 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-157(IT)I

ENTRE :

J. THOMAS ANDRESS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1996 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-164(IT)I

ENTRE :

GAIL TRAYNOR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelante :                              Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1996 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-165(IT)I

ENTRE :

LLOYD WILTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1996 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-166(IT)I

ENTRE :

BRIAN G. WEST,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1996 et 1997 sont rejetés.


Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-167(IT)I

ENTRE :

GRANT SPOONER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-176(IT)I

ENTRE :

DONALD H. DEBOER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1996 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-395(IT)I

ENTRE :

GEORGE MORNINGSTAR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1996 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-396(IT)I

ENTRE :

GARFIELD ROACHE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-399(IT)I

ENTRE :

MICHAEL R. BELAIR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1996 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-401(IT)I

ENTRE :

PATRICK FALLU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-404(IT)I

ENTRE :

MARK BLONDIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1996 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-409(IT)I

ENTRE :

PAUL F. COLLINS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 août 2001, à Sault Ste. Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Brian Hagger

Avocats de l'intimée :                                           Me Charles M. Camirand

Me Jade Boucher

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'août 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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